id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.570 No Rôle: A. 236418/VIII-11972 Affaire: Arrêt 254570 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-03 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:29 Fiche Arrêt no 254.570 du 21 septembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.570 du 21 septembre 2022 A. 236.418/VIII-11.972 En cause : BAR Pierre-André, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Nathan MOURIAUX et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2022, Pierre-André Bar demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 23 mars 2022 par [I. M.], Directrice générale, de [le] licencier […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII - 11.972 - 1/7 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouriaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- En 2012, le requérant est recruté en qualité d’agent statutaire temporaire à l’ancien Institut supérieur de traducteurs et interprètes de la Haute École de Bruxelles. Il y exerce la fonction d’opérateur technicien.
- Ainsi que le prévoient les articles 2, § 1er, et 15 du décret du 11 avril 2014 ‘finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l’université’, la partie adverse doit, à compter du 1er janvier 2016, reprendre les études que la Haute École précitée organisait jusque-là dans le domaine de la traduction et de l’interprétation.
- En juin 2015, la Communauté française et la partie adverse concluent, à cet effet et selon l’article 4, § 2, du même décret, une convention relative au transfert des personnels statutaires qui étaient affectés à la catégorie de traduction et interprétation de la Haute École de Bruxelles de la Communauté française.
- Le 14 septembre 2018, la directrice des ressources humaines de la partie adverse désigne le requérant à titre temporaire pour une durée indéterminée en tant qu’opérateur technicien à temps plein dans le cadre d'extinction de l'ex-Institut supérieur de traducteurs et interprètes.
- À dater du 1er juin 2021, il est admis au stage dans la fonction précitée, en application des articles 194 et 196 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’. VIII - 11.972 - 2/7
- Le 30 novembre 2021, la directrice de l’administration facultaire de la Faculté de lettres, traduction et communication, ainsi que la directrice des ressources humaines de la partie adverse établissent un rapport qui conclut par la proposition de prolonger de deux mois le stage de ce dernier « afin de réagir et d’adapter son comportement au travail ».
- Le même jour, le requérant reçoit une copie de ce document avec lequel il marque son désaccord.
- Le 9 décembre 2021, il introduit une réclamation devant la chambre de recours.
- Le 23 décembre 2021, il est invité par la directrice des ressources humaines à venir s’expliquer sur différents reproches que lui adresse sa hiérarchie, ainsi que sur une mesure de licenciement qu’il est dès lors envisagé de prendre à son égard.
- Le 24 janvier 2022, le requérant est entendu au sujet de la proposition de licenciement. À l’issue de son audition, la directrice des ressources humaines ainsi que la directrice de l’administration facultaire de la Faculté de lettres, traduction et communication établissent un rapport qui conclut en proposant de licencier ce dernier.
- Le même jour, le requérant reçoit une copie de ce nouveau rapport avec lequel il marque son désaccord.
- Le 25 janvier 2022, le requérant, assisté d’un délégué syndical, ainsi que deux représentantes de la partie adverse, sont entendus par le comité « personnel ouvrier » de la chambre de recours du personnel de l'enseignement de la Communauté française, à propos de sa réclamation contre la proposition de prolonger son stage de deux mois.
- Le même jour, cette instance émet l’avis selon lequel les faits qui ont été portés à sa connaissance ne justifient pas la prolongation de son stage.
- Le 2 février 2022, le requérant introduit une réclamation devant la chambre de recours, contre la proposition de licenciement.
- Le 21 février 2022, le requérant, assisté d’un délégué syndical, ainsi que deux représentantes de la partie adverse, sont entendus par le comité « personnel VIII - 11.972 - 3/7 ouvrier » de la chambre de recours du personnel de l'enseignement de la Communauté française, à propos de sa réclamation contre la proposition de licenciement.
- Le même jour, cette instance émet un nouvel avis aux termes duquel elle considère que les faits qui ont été portés à sa connaissance ne justifient pas le licenciement projeté.
- Le 23 février 2022, la directrice générale de la partie adverse décide s’écarter de l’avis de la chambre de recours et de prolonger de deux mois le stage en cause. Un arrêt n° 254.569 du 21 septembre 2022 rejette le recours en suspension et en annulation contre cette décision ainsi que le refus implicite qui en découle de nommer le requérant en tant qu’opérateur technicien à compter du 1er décembre
- Le 23 mars 2022, la partie adverse décide, conformément à l’article 203 du décret du 12 mai 2004, de licencier le requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours. V. Compétence du Conseil d’État V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse excipe de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du recours introduit par le requérant. Elle se réfère à la jurisprudence relative aux cas dans lesquels la qualité d’autorité administrative peut être reconnue aux établissements d’enseignement subventionné qui, comme elle, ont été créés et organisés par des personnes privées. Elle expose que si, avant l’adoption du décret du 11 avril 2014 ‘finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l’université’ et la conclusion de la convention de transfert du personnel du 1er juin 2015, le requérant était un agent temporaire entièrement soumis au décret du 12 mai VIII - 11.972 - 4/7 2004, elle souligne qu’elle est ensuite devenue son employeur en vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 avril
- Elle relève que, bien que selon l’article 4, § 1er, alinéa 3, dudit décret, le requérant soit toujours « soumis aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel de la haute école », il ne peut en être déduit que lorsqu’elle met en œuvre les dispositions du décret du 12 mai 2004 qui restent applicables au requérant, elle possède la qualité d’autorité administrative. Elle estime que cette qualité s’appréhende au regard de l’auteur de l’acte, en l’espèce une institution universitaire privée, et non de son destinataire, un agent statutaire soumis au décret du 12 mai
- Elle ajoute que l’acte attaqué ne crée aucun effet à l’égard des tiers. Elle relève, par ailleurs, que lorsqu’elle est devenue l’employeur du requérant, une relation contractuelle de droit privé est née entre les parties. Elle estime qu’en effet, ses agents ne sont pas désignés par un acte unilatéral à leurs fonctions, ne sont pas soumis à un statut administratif mais concluent un contrat de travail avec leur employeur. Elle précise qu’il ne pourrait en être autrement étant donné qu’elle est une personne morale de droit privé disposant d’une entière liberté contractuelle. Elle en conclut que le litige concerne l’exécution d’un contrat de travail et est donc relatif à une matière qui, d’après l’article 578, 1°, du Code judiciaire, relève de la compétence des tribunaux du travail. V.
- Appréciation Afin de déterminer s’il y a lieu ou non de qualifier une personne morale d'autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de distinguer entre, d'une part, les personnes morales créées par les pouvoirs publics, fût-ce sous une forme de droit privé, aux fins d'assurer une mission de service public et, d'autre part, les personnes morales de droit privé, nées de la seule initiative privée, mais agréées ou contrôlées par les pouvoirs publics pour assumer une mission de service public. Les premières sont parties intégrantes de l'administration, et elles peuvent être qualifiées d'autorités administratives, même si elles ne sont pas fondées à prendre des décisions obligatoires vis-à-vis de tiers, alors que les secondes ne seront qualifiées d'autorités administratives que si elles sont habilitées à prendre et lorsqu'elles prennent unilatéralement des décisions obligatoires à l'égard des tiers. En l’espèce, la partie adverse est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées. VIII - 11.972 - 5/7 Si cette université peut être considérée comme une autorité administrative, spécialement lorsque, dans le cadre d’une mission de service public qui lui a été confiée par la loi ou le décret, elle prend en matière de délivrance de diplômes reconnus par les pouvoirs publics, des décisions qui lient les tiers, il en va, par contre, autrement lorsque, comme en l’espèce, elle entend licencier un membre de son personnel ouvrier. Pareil acte ne crée, en effet, pas d’obligation à l’égard de tiers. La circonstance que l’article 4, § 1er, du décret du 11 avril 2014 ‘finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l’université’ soit applicable au requérant ne modifie pas ce constat. En conséquence, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours. Partant, les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée à 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.972 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 septembre 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.972 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div