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Arrêt 254588 - Jeux de hasard - 23/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.588 No Rôle: A. 226641/XI-22272 Affaire: Arrêt 254588 - Jeux de hasard - 23/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-04 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:30 Fiche Arrêt no 254.588 du 23 septembre 2022 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.588 du 23 septembre 2022 A. 226.641/XI-22.272 En cause : XXXX, ayant élu domicile rue de l’Etang 469 6717 Thiaumont, contre : l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoit CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, XXXX demande l’annulation du « résultat pour l'UE Projet BA2, le mercredi 4 juillet 2018 : 9/20 » et la confirmation du « résultat pour l'UE Projet BA2, le samedi 8 septembre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XI - 22.272 - 1/10 Par une ordonnance du 2 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai

  1. L’affaire a été remise sine die le 28 mars
  2. Par une ordonnance du 29 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant et Me Benoit Cambier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l’année académique 2017-2018, le requérant suit auprès de la partie adverse les cours du « Bachelier en architecture /BXL ». Le 3 juillet 2018, le jury d’examens valide 38 sur 60 crédits du programme du requérant. Celui-ci n’obtient pas les crédits pour les unités d’enseignement « Stage bachelier » (2 crédits) et « Projet d’architecture 2 : exploration » (20 crédits). Il s’agit du premier acte attaqué en tant qu’il ne valide pas les crédits pour l’unité d’enseignement « Projet d’architecture 2 : exploration ». Le 4 septembre 2018, le jury d’examens valide 40 crédits sur 60 du programme du requérant, celui-ci ayant obtenu 14/20 pour l’unité d’enseignement « Stage bachelier » (2 crédits). Il s’agit du second acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État Dans son mémoire en réplique, le requérant demande de « fixer un délai de 1 mois pour l'UCLouvain prendre une décision qui crédite définitivement l'UE Projet BA2, afin que le requérant ne doive pas la recommencer » et de « fixer un XI - 22.272 - 2/10 délai de 1 mois pour l'UCLouvain délivrer une attestation de réussite de chaque UE de BA2 (60 crédits), et de chaque UE de BA3 (40 crédits), autre que le Projet BA3 — le requérant n'ayant plus accès à l'Intranet de la Faculté ». Le Conseil d’État, statuant au contentieux de l’annulation, ne peut substituer son appréciation à celle du jury d’examens et n’est, dès lors, pas compétent pour enjoindre à la partie adverse de valider définitivement les crédits litigieux ou de délivrer une attestation de réussite pour les crédits que le jury d’examens n’a pas validés. V. Recevabilité V.
  5. Thèse des parties A. Requête en annulation Le requérant explique que « la décision d'échec du samedi 8 septembre 2018, n'a pas été notifiée conformément au Règlement Général des Etudes ». Il observe qu’il « a introduit une réclamation contre la note infligée de 9/20 pour l'UE Projet d'Architecture BA2, par courriel adressé à Monsieur le Président du Jury de Délibération […], le 23 août 2018 », que celui-ci « n'a pas notifié sa décision sur la contestation dans les 5 jours du courriel » et qu’il ne lui a pas indiqué « les modalités d'exercice du droit de recours dont question dans l'article 158 », mais « s'est borné à faire connaître sa décision par la communication des résultats de toutes les UE présentées par le requérant, via l'Intranet de la Faculté, le samedi 8 septembre 2018, sans aucune motivation et sans aucune indication sur les voies de recours ». Il expose qu’il « n'avait pas introduit de recours contre la confirmation de l'échec, puisqu'il avait déjà introduit un recours contre cette décision d'échec » et qu’il « n'avait pas à introduire un deuxième recours entre les mains de la même personne, car il considérait légitimement que son recours était toujours examiné ». Il considère avoir été mis « dans l'impossibilité d'exercer valablement tout recours ». B. Mémoire en réponse La partie adverse explique que pour autant qu’elle puisse les comprendre, les critiques soulevées par le requérant concernent la note de 9/20 qui lui a été attribuée pour le Projet d’architecture 2 et touchent donc à « l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant ». Elle rappelle qu’il n’appartient pas au Conseil d’État « de substituer son appréciation à celle des enseignants, sauf s’il devait être démontré que XI - 22.272 - 3/10 l’évaluation qui a été faite était manifestement déraisonnable », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle constate ensuite que le requérant n’a introduit aucun recours à la suite de la délibération du mois de juillet à l’encontre de l’évaluation négative du « Projet d’architecture 2 » pour lequel il avait reçu une mauvaise note et pour lequel il n’avait pas de deuxième session possible. Elle en déduit que sa note de 9/20 est devenue définitive et ne peut plus être remise en question à l’occasion du recours contre la délibération du jury du mois de septembre. Elle envisage, concernant le recours préalable organisé, deux hypothèses : - « soit on considère que le requérant entend contester l’attribution de la note 9/20 pour le cours "Projet d’architecture 2" ». Dans cette hypothèse, elle relève que le Règlement Général des Etudes et des Examens (R.G.E.E.) ne prévoit aucun recours interne pour remettre en cause « L’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant et le résultat obtenu par celui-ci ». Elle fait valoir que le requérant aurait alors dû saisir le Conseil d’État « pour autant qu’il puisse démontrer que l’évaluation est manifestement déraisonnable », mais qu’il « n’a pas introduit de recours en extrême urgence mais un recours en annulation qui est manifestement tardif » puisqu’introduit « plus de 4 mois après la proclamation des résultats ». Elle estime qu’il en va de même en ce qui concerne la délibération du 4 septembre 2018 « dès lors qu’en attendant le 6 novembre 2018, le requérant n’était même plus dans le délai pour introduire un recours en annulation puisque le délai de soixante jours depuis la proclamation est dépassé » alors que le délai de recours prend cours dès la proclamation des résultats et non lors de leur notification ultérieure ; - « soit on considère qu’il conteste la régularité de la décision du jury ». Dans cette hypothèse, elle considère que « le requérant se trouvait dans l’un des cas lui permettant de faire application des recours organisés », mais qu’il « n’a introduit aucun recours auprès du Président du Jury à l’encontre de la délibération du 3 juillet, ni celle du 4 septembre 2018 » de telle sorte que son recours est irrecevable. C. Mémoire en réplique Le requérant se réfère à l’article 133 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et estime que « Le choix de prendre la date de la proclamation pour faire démarrer le recours est arbitraire, car le Décret permet à l'étudiant de prendre connaissance soit par la proclamation soit durant 15 jours au minimum après la proclamation en consultant l'affichage ». XI - 22.272 - 4/10 Il explique ensuite qu’il « a transmis un recours au Président du Jury par courriel du 23 août 2018 contre la décision d'échec de l'UE Projet BA2 (qui a entraîné l'ajournement — 20 crédits) » en invoquant un « comportement "inadéquat" du professeur d’atelier » et la circonstance qu’il n’y a « aucune preuve que l’étudiant n’a pas obtenu la moyenne de 10/20 ». Il explique que le Président du jury devait notifier sa décision sur cette contestation et que la seule notification qu’il a reçue « a été la notification des points via l'Intranet le samedi 8 septembre 2018 » qui « signifiait que le Président du Jury avait rejeté le recours ». Il en déduit que « c'est donc à cette date qu'a démarré le délai pour le recours devant le Conseil d'État ». Il fait valoir que « Ni le Règlement Général des Études et des Examens ni le calendrier académique de l'UCLouvain, ni le calendrier académique de la Faculté, ni le calendrier de l'UE Projet BA2, ne communique une date pour la proclamation des résultats ». Il indique que la « date qui démarrerait le délai pour le recours au Conseil d'État, selon le mémoire en réponse, n'est pas communiquée à l'étudiant et cette "négligence" de l'Université ne peut porter préjudice à l'étudiant ». Il observe que « le RGEE prévoit que le recours auprès du Président du Jury démarre à partir de la communication des résultats » et que « dans son courriel du 02/09/2018, Mr le Président du Jury renvoie à la délibération ». Il considère que dès lors qu’aucun « de ces 2 derniers documents ne renvoient à une proclamation », il « y a là un cas de force majeure ». Le requérant « fait remarquer qu'il n'a jamais obtenu réponse à ses courriels et qu'il a été contraint de rappeler sa demande par courrier de Maitre THIRY du 20/09/2018 ». Il estime qu’il « y a eu obstruction constante de la part de la Faculté » et que cette « obstruction » l’a empêché « d'avoir une connaissance précise de la situation, et des violations aux différents documents de la Faculté, au Décret et autres textes légaux », ce qui constitue, selon lui, un nouveau cas de force majeure. S’agissant de la décision « notifiée le 04/07/2018 », il expose qu’il « a adressé le 30/07/2018 un courriel à Monsieur le Vice-Doyen (aussi Président du Jury d'Architecture), qui contient déjà une contestation vigoureuse et motivée des points infligés pour l'UE Projet BA2, et de la décision d'ajournement », qu’il n’aura pas de réponse à cette contestation, le Vice-Doyen « se bornant à renvoyer le requérant vers le Président du Jury pour lui renouveler sa contestation ». Il souligne qu’il a « adressé un recours au Président du Jury par courriel longuement motivé, sur base des renseignements en possession du requérant à l'époque du recours » de telle sorte XI - 22.272 - 5/10 que « la décision du 04/07/2018 a fait l'objet d'un recours et elle n'était pas définitive, ni en juillet 2018 ni en septembre 2018 ». D. Dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant explique qu’il « a introduit un recours contre l'échec du PAE, et contre la note infligée à l'UE ». Il expose, par ailleurs, qu’aucun document ne confirme que la « proclamation du résultat de la délibération du Jury d'examen aurait eu lieu le 4 septembre 2018 ». Il souligne également qu’en « septembre 2018, le Jury d'examen n'a pas à délibérer sur le résultat de l'UE puisque le Projet n'a pas été représenté en seconde session », ce qui est « confirmé par le conseil de l’UCLouvain dans son mémoire en réponse » et qu’il « n'a pas été averti du recours interne introduit par le requérant auprès du Président du Jury par courriel du 23 août 2018 (mais d'une demande tout à fait en "désespoir de cause", de refaire toute l'UE Projet BA2 et de faire toute l'UE Projet BA3 — Mauvaise information) ». Il fait valoir, s’agissant de la date de proclamation comme point de départ du délai de recours, que l’arrêt du 19 janvier 2017 ne peut à lui seul « être considéré comme une jurisprudence constante et définitive » et que l’année académique concernée était « antérieure au […] Décret Paysage ». Il expose qu’il faut qu’il y ait proclamation et affichage et que le décret « n'impose pas la présence des étudiants à la proclamation (pour autant que la date leur soit communiquée) ». Il estime que « faire démarrer le délai de recours à partir de la proclamation rend inutile l'affichage et viole l'article 133 du Décret Paysage en imposant une présence obligatoire à une proclamation ». Il relève également qu’il « semble qu'il y a eu des arrêts du Conseil d'État qui ont décidé que la procédure de recours interne était suspensive » et qu’il a introduit un recours interne par un courriel du 23 août
  6. Il explique ce courriel « ne peut être considéré autrement que comme un recours contre la décision d'échec de l'UE et la décision d'ajournement » et estime que l’affirmation selon laquelle il n’y a pas eu de recours est fausse et « vise uniquement à induire en erreur et anéantir toute volonté ». Il fait valoir qu’il n’y a pas de seconde session pour le « Projet d'Architecture », que « la note obtenue ne peut pas être modifiée suite à une nouvelle épreuve en août » et qu’il « n'y a pas de nouvelle délibération en septembre (sauf si le Jury est averti d'un recours) ». Il considère que le « maintien de l'échec, notifié le samedi 8 septembre 2018, signifiait que le Jury de délibération avait rejeté le recours », qu’il « ne disposait d'aucun élément nouveau pour introduire encore un recours interne en septembre, ayant le même objet qu'en août, pour les mêmes raisons, et auprès des mêmes personnes » et que, par conséquent, « il n'existait XI - 22.272 - 6/10 aucune possibilité d'un nouveau recours contre le résultat de la délibération de septembre 2018, lui-même étant une décision sur un recours interne ». Il souligne que « l'UCLouvain devait communiquer au requérant une notification individuelle sur le recours interne, en précisant les moyens externes de recours ». Il note ensuite que sa contestation « ne porte pas une violation du RGEE en ce qui concerne son inscription aux examens, ou le déroulement des examens », qu’elle « ne porte pas non plus sur la délibération, qui a lieu à huis clos » et que « l'article 157 RGEE ne peut être appliqué à la contestation du requérant ». Il souligne qu’aucune autorité académique n’a dit que son recours du 23 août 2018 était irrecevable et « pense que l'examen de la recevabilité du recours interne appartient exclusivement à l'autorité académique saisie du recours interne ». Il « demande l'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour bénéficier d'un procès équitable », car « si c'est la date de la proclamation qui fait courir les délais de recours, interne et au Conseil d'État, alors cette date doit être connue du requérant, fixée au calendrier académique » et « toutes les informations relatives aux causes de l'échec de l'UE Projet Architecture BA2 sont détenues exclusivement par l’UCLouvain », celle-ci ayant « toujours refusé de communiquer en temps utile ces informations, sous prétexte qu'il s'agissait de documents confidentiels ». Il soutient que son recours interne « n'a pas été traité de manière égalitaire, afin de respecter [ses] droits ». Il fait valoir que « toutes les informations pratiques relatives au recours éventuel devant le Conseil d'État sont détenues exclusivement par la partie adverse et n'ont jamais été communiquées ». Il invoque également une force majeure car « il était dans l'impossibilité morale et pratique d'envisager un recours ». V.
  7. Appréciation Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio. Le règlement général des études et des examens de la partie adverse prévoit des recours internes préalables à toute saisine du Conseil d’État. Ce n’est, dès lors, que lorsque ces voies de recours internes ont valablement été exercées par l’étudiant que celui-ci pourra saisir le Conseil d’État. XI - 22.272 - 7/10 En l’espèce, les moyens soulevés par le requérant dans sa requête en annulation concernent des griefs qui auraient dû être soumis aux organes de recours internes et ce même si certains d’entre eux n’invoquent pas directement une violation du règlement général des études et des examens, mais de dispositions décrétales ou réglementaires, l’article 126 du règlement général confiant au jury le soin de veiller « au respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux examens universitaires ». Or, il n’apparaît ni des pièces du dossier administratif, ni de celles déposées par le requérant que celui-ci ait saisi le Président du Jury dans le délai imparti par l’article 157 du règlement, ni qu’il ait ensuite saisi le Vice-Recteur aux affaires étudiantes conformément à l’article
  8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courriel qu’il a adressé le 23 août 2018 ne constitue pas un recours au sens de l’article 157 du règlement général des études et des examens. Outre que ce courriel n’a pas été introduit dans le respect des formes et délais prescrits par cette disposition, il a pour objet de demander à rencontrer le président du jury « afin de discuter de [son] programme annuel ». Par ailleurs et à supposer même que ce courriel doive être considéré comme un recours – quod non - et que la décision du jury d’examens du 4 septembre 2018 doive être considérée comme l’informant du rejet de son recours – quod non -, le requérant n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’a pas saisi d’un recours le Vice-Recteur aux affaires étudiantes conformément à l’article 158 du règlement général des études et des examens. Le requérant n’a, dès lors, pas exercé les voies de recours préalables qui lui étaient ouvertes pour faire valoir ses griefs à l’encontre de son résultat pour l’unité d’enseignement « Projet d’architecture 2 : exploration ». Il n’est, en conséquence, pas recevable à contester la légalité des décisions attaquées devant le Conseil d’État. Le recours est, dès lors, irrecevable en ses deux objets. VI. Dépersonnalisation Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute XI - 22.272 - 8/10 personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 23 septembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, XI - 22.272 - 9/10 Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.272 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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