id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.591 No Rôle: A. 237268/VIII-12049 Affaire: Arrêt 254591 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:30 Fiche Arrêt no 254.591 du 23 septembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.591 du 23 septembre 2022 A. 237.268/VIII-12.049 En cause : DEGALANT Adrien, ayant élu domicile rue de Bois d’Haine 123 7100 La Louvière, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2022, Adrien Degalant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 7 septembre 2022, reçue le lundi 12 septembre, lui notifiant son échec à l’épreuve générale du concours d’accession au niveau A-AF22A015 avec le résultat de 49,99 % ». II. Procédure Par une ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.049 - 1/6 Le requérant, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er octobre 2019, le requérant est nommé à titre définitif comme gradué comptable dans les services de la partie adverse.
- Le 22 avril 2022, il s’inscrit à un concours d’accession au niveau A et passe la première épreuve générale le 28 juin suivant. Après cette épreuve, le planning du concours est le suivant : - Formation matière « Administration » novembre-décembre 2022 ; - Epreuve « Administration » mars 2023 ; - Formation « Institutions » avril-mai 2023 ; - Épreuve « Institutions » septembre 2023 ; - Formation « Finances » octobre-novembre 2023 ; - Épreuve « Finances » février 2024 ; - Épreuve orale finale avril
- Par un courrier du 7 septembre 2022, reçu le 12 septembre d’après la requête, il est avisé de son échec à ladite épreuve, n’ayant obtenu que 49,99 %. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 13 septembre 2022, le syndicat du requérant demande à la partie adverse de faire application de l’article 124, § 3, du Code de la fonction publique wallonne « afin de faire en sorte d’arrondir ce résultat à 50 », en précisant qu’à défaut de réponse dans les deux jours, il saisira le Conseil d’État.
- D’après la requête, un rappel est adressé à la partie adverse le lendemain, sans qu’une réponse ne soit donnée. VIIIexturg - 12.049 - 2/6 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.1.Thèse du requérant Le requérant fait valoir que l’acte attaqué l’empêche de présenter les épreuves ultérieures du concours et de s’inscrire aux formations prévues pour l’accession au niveau A qui, selon les informations qu’il dit avoir reçues de la partie adverse, auront lieu aux mois de novembre ou de décembre
- Il expose que l’examen d’une demande de suspension ordinaire prendra plusieurs mois et ne lui permettra pas d’avoir accès en temps utile « à la formation prévue dès novembre et pour laquelle l’inscription sera requise vraisemblablement dès octobre ». Il ajoute que la partie adverse n’a pas répondu aux messages de son organisation syndicale de sorte qu’il n’a pas le choix et est contraint d’introduire le présent recours s’il souhaite préserver son droit de participer aux formations et aux épreuves ultérieures du concours d’accession au niveau A. Il cite de la jurisprudence dont il déduit qu’en l’espèce, il est peu probable qu’un arrêt prononcé dans le cadre du référé ordinaire intervienne avant la fin octobre, voire la mi-octobre. Selon lui, compte tenu de ces différents éléments, de la formation prévue en novembre et de l’inscription prévue en octobre, le recours à la procédure d’extrême urgence paraît justifié. V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi VIIIexturg - 12.049 - 3/6 trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, le requérant, dont la diligence à agir n’est pas contestable dès lors qu’il a introduit son recours une semaine après la notification de l’acte attaqué, fait exclusivement état, pour justifier l’extrême urgence, de l’impossibilité de pouvoir continuer à participer aux épreuves du concours d’accession au niveau A litigieux et aux formations prévues pour les mois de novembre ou décembre
- S’il ressort du dossier que la « Formation matière “Administration” » est effectivement prévue en « novembre-décembre 2022 », force est de constater que l’épreuve « Administration » y relative n’aura lieu qu’en mars 2023 et les autres encore bien plus tard (septembre 2023 pour l’épreuve « Institutions », février 2024 pour l’épreuve « Finances », et avril 2024 pour l’épreuve orale finale). Il n’est donc nullement acquis qu’une procédure en suspension ordinaire ne permettrait pas au requérant d’obtenir un arrêt dans un délai lui permettant, le cas échéant, de présenter l’épreuve « Administration » en mars
- La circonstance que la formation afférente à cette épreuve a lieu en « novembre-décembre 2022 » n’est pas davantage de nature à démontrer l’extrême urgence à statuer. En effet, le dossier du requérant atteste que « les formations proposées par l’EAP permettent d’avoir une première VIIIexturg - 12.049 - 4/6 approche de la matière, mais ne sont pas suffisantes » (annexe 5 de la requête). Le requérant reste totalement en défaut d’expliquer, et a fortiori de démontrer, en quoi l’impossibilité de participer à cette formation relative à cette « première approche de la matière » qui est officiellement annoncée comme insuffisante, et n’est pas obligatoire pour présenter ladite épreuve, aurait pour lui des conséquences dommageables irréversibles dès lors que cette formation insuffisante implique nécessairement une indispensable préparation complémentaire de la part de tous les candidats. En effet, selon la même pièce de son dossier, « la préparation à ces épreuves nécessite toutefois un investissement important de [la] part [des candidats] (temps de formation préparatoire, temps d’étude, de recherches personnelles) ». En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’échec à un examen, un concours ou une procédure de promotion est inhérent à toute participation à de telles épreuves de telle manière que, sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante de démontrer ab initio dans son recours, il ne s’agit pas d’un élément révélateur en soi de l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées. Au regard de la requête, force est de constater que le requérant n’expose pas et n’établit pas davantage à quelles conséquences dommageables irréversibles il serait exposé si l’exécution de l’acte attaqué n’est pas ordonnée. La seule déception de ne pas pouvoir poursuivre cette procédure de promotion est insuffisante pour établir l’urgence. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement nommé à titre définitif comme gradué comptable dans les services de la partie adverse. Il s’ensuit qu’il dispose des ressources financières afférentes à cette fonction, nonobstant son échec à la première épreuve d’accession au niveau A, et que l’acte attaqué ne le place donc pas dans une situation précaire. Il ne fait pas valoir le moindre élément qui attesterait qu’il subirait un préjudice d’ordre matériel, social, personnel ou professionnel si l’exécution de l’acte attaqué n’est pas ordonnée. Même à supposer, sur la base d’une lecture bienveillante de la requête dès lors que le requérant se défend sans l’assistance d’un conseil juridique, que « son droit de participer aux formations et aux épreuves ultérieures du concours d’accession au niveau A » doive être appréhendé comme l’allégation d’un préjudice moral lié à l’exécution de l’acte attaqué, le Conseil d’État ne peut que constater que, conformément à une jurisprudence constante, un tel préjudice est, sauf éléments particuliers non allégués en l’espèce, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. VIIIexturg - 12.049 - 5/6 La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 23 septembre 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIexturg - 12.049 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div