id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.603 No Rôle: Affaire: Arrêt 254603 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 27/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:31 Fiche Arrêt no 254.603 du 27 septembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.603 du 27 septembre 2022 A. 231.200/VIII-11.457 A. 234.482/VIII-11.779 En cause : PIRON Josiane, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay 40 4845 Jalhay, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 6 juillet 2020, Josiane Piron demande l’annulation de : « 1. l’arrêté du Gouvernement wallon signé le 4 mai 2020 […], envoyé par courriel électronique à la requérante le 7 mai 2020 […], dont la requérante a accusé réception le 15 mai 2020 […], et qui charge la requérante “d’une mission sur l’emploi (MO8A401) du Département Expertises structures et Géotechnique, (
- au)sein du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures”. […] 2. l’arrêté du Gouvernement wallon, inconnu de la requérante, qui nommerait [P. M.] en qualité de Directeur de la Direction des Matériaux de structures du Département Expertises Structures et Géotechnique du SPW Mobilité et Infrastructures » (A. 231.200/VIII-11.457). Par une requête introduite 3 septembre 2021, la même requérante demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2021 qui : « - annule le précédent arrêté du 4 mai 2020 dont la requérante avait demandé l’annulation dans l’affaire actuellement pendante et portant le n° de rôle G/A 231.200/VIII-11.457, et qui chargeait la requérante “directrice en instance de réaffectation, d’une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience sur un emploi (MO8A401) du Département Expertises VIII - 11.457 & 11.779 - 1/8 structures et Géotechnique, (
- au)sein du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures” ; - charge la requérante “directrice en instance de réaffectation” (…) “d’une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience sur un emploi (MO8A401) du Département Expertises Hydrauliques et Environnement, au sein du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures” » (A. 234.482/VIII-11.779). II. Procédure Un arrêt n° 251.361 du 10 août 2021 a réputé non accomplie la requête en intervention du bénéficiaire du second acte attaqué dans l’affaire A. 231.200/VIII-11.457 et a précisé que la procédure poursuit son cours à l’égard des autres parties à la cause. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé dans chacune des deux affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans chacune des deux affaires. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure dans chacune des deux affaires. Les rapports ont été notifiés aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire dans chacune des affaires, et la partie adverse, uniquement dans l’affaire A. 231.2000/VIII-11.457. Par deux ordonnances du 18 août 2022, les affaires ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2022 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la requérante en personne et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. VIII - 11.457 & 11.779 - 2/8 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante exerce la fonction de directrice dans les services du gouvernement wallon depuis 2006 et est nommée à ce poste depuis 2011. 2. Dans le cadre de la réforme du cadre organique du Service public de Wallonie, débutée en 2017 et ayant pour but la restructuration des différentes directions générales opérationnelles, dont la fusion de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1) et de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques (DGO2), le Gouvernement wallon adopte les arrêtés suivants : - l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 ‘relatif au cadre organique du Service public de Wallonie’ ; - l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019 ‘modifiant l’arrêté du 19 juillet 2018 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie’. 3. Consécutivement à cette réforme, la direction des Structures en béton et la direction des Structures métalliques, dont la requérante et P. M. étaient respectivement la directrice et le directeur, sont supprimées au 1er avril 2019. Une direction des Matériaux de structures est créée, pour laquelle la requérante présente informellement sa candidature, le 20 février 2019, aux membres du comité de direction et au ministre-président. 4. Par une décision du 21 mars 2019, le gouvernement wallon adopte une décision de réaffectation d’office d’un certain nombre d’inspecteurs généraux, de directeurs et de premiers attachés d’encadrement concernés par la réforme précitée. Toutefois en ce qui concerne la requérante et P. M., il est spécifié que le gouvernement charge les comités de direction des DGO1 et DGO2 de lui revenir avec une proposition de réaffectation d’office de l’un des deux « à la direction des matériaux de structure » et « de charger d’une mission l’autre des deux agents, en rapport avec son grade, son expérience, ses qualifications et son état de santé ». VIII - 11.457 & 11.779 - 3/8 5. Par un courrier du 10 avril 2019, le directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures informe la requérante, conformément à la décision précitée, des modalités pratiques de dépôt des candidatures. Il y est également spécifié que le comité de direction a décidé d’inviter la requérante et P. M. à lui exposer la manière dont ils envisagent d’exercer la fonction de directeur des Matériaux de structures ainsi que leur vision de cette direction. Il est enfin mentionné qu’au terme de ce choix, il conviendra de définir la mission qui sera confiée à celui qui n’obtiendra pas le poste de direction et que la définition de cette proposition de mission sera établie en concertation avec l’intéressé et son inspecteur général pour ensuite être soumise au gouvernement wallon. 6. Informée que le comité de direction a décidé de proposer P. M. au poste de directeur de la direction des Matériaux de structures par voie de réaffectation d’office et de lui confier plusieurs missions, la requérante fait part de son mécontentement et de son incompréhension au directeur général et à l’inspecteur général par un courriel du 22 mai 2019. 7. Le 4 mai 2020, le gouvernement wallon adopte deux arrêtés, l’un qui charge la requérante d’« une mission sur un emploi (MO8A401) du Département Expertises structures et Géotechnique au sein du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures », l’autre réaffectant P. M. « sur l’emploi (CO1A407) de la direction des Matériaux de structures, du Département Expertises Structures et Géotechnique, au sein du Service Public Wallonie Mobilité et Infrastructures ». Il s’agit respectivement du premier et du second acte attaqué dans le recours A. 231.200/VIII-11.457. 8. Lors de sa séance du 24 février 2021, le comité de direction constate des « difficultés fonctionnelles entre les missions attribuées (AGW 04/05/2020) à Madame Josiane Piron et son affectation actuelle (Département Expertises hydrauliques et Environnement) ». Il propose alors « de redistribuer les missions de Madame Piron au sein de son effectif ». Sa décision est notifiée à la requérante le 26 février 2021. VIII - 11.457 & 11.779 - 4/8 9. Le 3 juin 2021, la partie adverse adopte un arrêté abrogeant son arrêté du 4 mai 2020 et chargeant la requérante « d’une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience sur un emploi (MO8A401) du Département Expertises Hydraulique et Environnement, au sein du SPW Mobilités et infrastructures ». Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours A. 234.482/VIII-11.779. 10. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022, la requérante est réaffectée, sur l’emploi (CO1A427) de directeur (rang A4), de la direction de la Réglementation et du Contrôle des voies hydrauliques, du département de la Réglementation et de la Régulation des transports, au sein du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, après avoir posé sa candidature à ce poste le 18 juin 2021. IV. Connexité Dans le recours A. 234.482/VIII-11.779, le moyen unique est pris de l’illégalité de la procédure de classement sur laquelle la partie adverse s’est fondée pour adopter le second acte attaqué dans le recours A. 231.200/VIII-11.457, sans lequel, selon la requérante, l’acte attaqué dans son second recours n’aurait pas été adopté. En outre, cet acte attaqué abroge et remplace le premier acte attaqué dans le premier recours. Pour une bonne justice, il y a lieu en conséquence de statuer sur ces deux recours dans un seul et même arrêt. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans un courrier adressé au Conseil d’État le 4 juillet 2022, la partie adverse indique que la requérante ayant été réaffectée, par l’arrêté cité au point 10 de l’exposé des faits, à un emploi de directeur pour lequel elle a fait acte de candidature, elle n’a plus intérêt à contester les actes attaqués dans les deux recours. Dans un courrier adressé au Conseil d’État le 1er août 2022, la requérante en conclut que la partie adverse a « retiré les deux actes attaqués » et ajoute que « s’il devait s’avérer qu’[elle] n’a plus d’intérêt à agir, [elle] solliciter[a] à tout le VIII - 11.457 & 11.779 - 5/8 moins que les dépens en ce compris l’indemnité de procédure soient mis à la charge de la partie adverse ». V.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce, la requérante était nommée directrice depuis 2011. Elle avait intérêt à attaquer des actes qui décidaient, à la suite de la suppression de son poste dans l’organigramme, de ne pas la réaffecter dans un autre poste de directrice du nouvel organigramme et de lui confier plutôt « une mission en rapport avec son grade, ses qualifications, son expérience et son état de santé ». En effet, l’annulation de ces actes lui auraient permis de retrouver une chance d’être réaffectée à une fonction de directrice. Dès lors que l’arrêté du gouvernement wallon du 2 juin 2022 la réaffecte effectivement dans un emploi de directrice pour lequel elle s’est portée candidate, elle a obtenu le même avantage que celui que lui aurait procuré l’annulation des actes attaqués. Par conséquent et à défaut d’autres éléments traduisant une persistance de l’intérêt de la requérante à ses deux recours, ceux-ci sont irrecevables. VI. Indemnité de procédure Dans chacune des deux affaires, la partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée à 700 euros (montant de base) ». VIII - 11.457 & 11.779 - 6/8 Selon la requérante, la partie adverse a retiré les actes attaqués et elle « sollicit[e] à tout le moins que les dépens en ce compris l’indemnité de procédure soient mis à charge de la partie adverse ». Toutefois l’arrêté du 2 juin 2022, qui réaffecte la requérante dans un autre emploi de directeur, ne peut s’analyser comme opérant un retrait des actes attaqués. Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, en lui accordant, pour chacune des deux affaires, l’indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 231.200/VIII-11.457 et A. 234.482/VIII- 11.779 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 1.540 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 27 septembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. VIII - 11.457 & 11.779 - 7/8 Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.457 & 11.779 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div