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Arrêt 254604 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.604 No Rôle: A. 235792/XIII-9575 Affaire: Arrêt 254604 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-05 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:31 Fiche Arrêt no 254.604 du 27 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.604 du 27 septembre 2022 A. 235.792/XIII-9575 En cause : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-Sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Partie intervenante : COLLART Jean-François, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Guillaume DE SMET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 28 février 2022, la ville de Châtelet demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2021 du ministre de l’Aménagement du territoire qui octroie, sous conditions, à Jean- François Collart un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation sise à Châtelet, avenue Paul Pastur, 387, et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. XIII - 9575 - 1/13 II. Procédure
  2. Par une requête introduite le 14 avril 2022, Jean-François Collart demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 11 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Benjamin Van Dorpe, loco Mes Philippe Herman et Lise De Coninck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandra de Hults, loco Mes Annabelle Vanhuffel et Guillaume De Smet, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Le 29 avril 2021, Jean-François Collart introduit auprès de l’administration communale de la ville de Châtelet une demande de permis d’urbanisme en vue d’être autorisé à procéder à la transformation et l’extension de son habitation située avenue Paul Pastur, n° 387, à Bouffioulx (Châtelet), cadastrée section B, n° 93x
  6. XIII - 9575 - 2/13 Au plan de secteur de Charleroi adopté par un arrêté royal du 10 septembre 1979, le bien est inscrit en zone d’habitat sur une profondeur de 50 mètres à partir de la voirie et le solde en zone agricole. Il est situé dans le périmètre d’un schéma de développement communal (SDC) de Châtelet adopté le 24 juin 1996, dans lequel il est repris en « zone d’habitat de densité moyenne à faible – densité égale ou inférieure à 25 habitations/ha » et régi par un guide communal d’urbanisme (GCU) où il est repris en « E. Aire de bâtisses semi-agglomérées (aire n° 4) ». Le projet consiste à rénover la maison mitoyenne, à construire une lucarne sur le versant arrière du volume principal et à construire à l’arrière un volume unique à toiture plate en rez-de-chaussée après démolition des annexes existantes. La rénovation consiste notamment à isoler et crépir avec un enduit lisse les façades avant et arrière et à remplacer les menuiseries extérieures. Aux termes de la demande, le projet comporte des écarts au GCU en ce qui concerne le toit plat de la lucarne, les matériaux de celle-ci et du volume secondaire ainsi que les baies et ouvertures. Le 18 mai 2021, le collège communal informe le demandeur de permis du caractère incomplet du dossier de demande. Des pièces complémentaires sont envoyées le 24 juin
  7. Le 13 juillet 2021, un accusé de réception de dossier complet est délivré le 13 juillet
  8. Une procédure d’annonce de projet est organisée du 23 juillet au 30 août
  9. Elle ne donne lieu à aucune réclamation. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 27 juillet 2021, avis favorable conditionnel du département des routes du Hainaut et du Brabant wallon; - le 4 août 2021, avis favorable conditionnel de l’agence wallonne du patrimoine (AWaP).
  10. Le 17 septembre 2021, le collège communal délivre à Jean-François Collart le permis d’urbanisme sollicité, après avoir accordé les écarts demandés.
  11. Le 5 octobre 2021, la partie intervenante introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre les conditions qu’impose le permis d’urbanisme. XIII - 9575 - 3/13
  12. Le 17 novembre 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux notifie sa première analyse du dossier. L’audition devant la commission d’avis sur les recours a lieu le 30 novembre
  13. Le même jour, celle-ci émet un avis favorable, sous conditions, sur la demande. Le 10 décembre 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux propose au ministre d’accorder le permis sous diverses conditions.
  14. Le 24 décembre 2021, la partie adverse délivre à Jean-François Collart le permis d’urbanisme sollicité, moyennant le respect des conditions suivantes : « • préserver la proportion des baies (le léger ceintre des baies sous sablières sera conservé); • la division des baies (division en T avec imposte fixe supérieure et deux ouvrants) telle qu’elle existe doit être conservée; • en termes de sécurité, un garde-corps extérieur léger (une lisse métallique dans l’épaisseur du mur) sera placé devant les baies d’étage de la façade avant; • remplacer la porte d’entrée en PVC par une porte pleine à panneaux en bois peinte ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention
  15. La requête en intervention introduite par Jean-François Collart, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Moyen unique V.
  16. Thèse de la partie requérante
  17. La requérante prend un moyen unique de la violation l’article 15 − « Ensemble homogène des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi- agglomérées » − du GCU, des articles D.IV.5 et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration « en ce qu’il implique l’examen complet des circonstances de la cause », et du devoir de minutie. XIII - 9575 - 4/13
  18. En une première branche, elle expose que l’immeuble dont la transformation est autorisée par le permis attaqué « fait partie d’un groupe de trois maisons au moins traitées d’une manière architecturale semblable ou ayant été visiblement traitées de manière homogène », qu’en une telle hypothèse, l’article 15 des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi-agglomérées, du GCU dispose que « la transformation peut être autorisée par le collège [...], après avoir sollicité l’avis de la CCAT si les lignes architecturales de l’ensemble et les matériaux d’élévation sont maintenus après la transformation » et qu’à défaut de définition particulière au GCU, cette notion de « ligne architecturale » doit s’entendre dans son sens commun, à savoir « comme l’effet général produit par la combinaison harmonieuse des différentes parties d’une composition ». Elle fait valoir qu’en l’espèce, la demande de permis déroge à cette prescription « en ce qu’elle implique une modification de l’aspect architectural de la façade par la modification de la teinte, la suppression des moulures (bandeau, moulures d’encadrement et moulure type chaîne d’angle dans la partie droite), la suppression des consoles servant de support à la corniche, la modification des baies et la modification des matériaux d’élévation, l’enduit alvéolé étant remplacé par un crépi ». Elle précise que l’acte attaqué s’écarte de cette prescription en ce qu’il n’impose comme condition que de recréer les moulures d’encadrement des baies et autorise par conséquent la disparition de la moulure bandeau, de la moulure « chaîne d’angle » à droite de la façade et des consoles servant de support à la corniche. À son estime, la suppression de ces éléments décoratifs de la façade avant modifie de manière fondamentale les lignes architecturales de l’ensemble, la façade de l’immeuble n° 387 étant traitée de manière différente de celle des deux autres habitations de telle sorte que les trois immeubles ne forment plus un ensemble. Elle ajoute que le permis d’urbanisme s’écarte également de l’article 15 précité en ce que les matériaux d’élévation ne sont pas maintenus. Elle en conclut que la partie adverse a octroyé le permis contesté sans identifier tous les écarts au GCU, alors que le respect de l’article D.IV.5 du CoDT implique que l’autorité identifie d’abord ces écarts, et que le permis, en ce qu’il autorise la modification des lignes architecturales de l’ensemble et des matériaux d’élévation, viole ainsi l’article 15 précité, « ensemble homogène » des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi-agglomérées, du GCU, outre qu’il méconnaît la loi du 29 juillet 1991 précitée et le principe de minutie.
  19. En une seconde branche, ayant trait au « traitement décoratif de la façade avant », elle observe que la partie adverse dit partager l’avis de la XIII - 9575 - 5/13 commission d’avis sur les recours quant à la qualité du traitement architectural de la façade mais que, nonobstant ce motif, elle autorise la suppression de la plus grande partie des éléments décoratifs de celle-ci, tels le bandeau et la chaîne d’angle, les consoles servant de support à la corniche et la pose d’un enduit de 15 centimètres d’épaisseur − qui non seulement n’est plus alvéolé et, donc, plus décoratif, mais qui va en outre cacher la partie moulurée de la corniche − et n’impose comme condition quant à ces éléments décoratifs que la réalisation des moulures d’encadrement des baies. Elle en conclut qu’il existe une contradiction entre un motif déterminant et le dispositif de l’acte attaqué, en ce qui concerne notamment les conditions imposées quant au traitement décoratif de la façade avant et que la lecture combinée de ces dispositif et motifs ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse s’est écartée de l’avis de l’AWaP, de la décision de première instance et de l’avis de la commission d’avis sur les recours. V.
  20. Thèse de la partie adverse
  21. La partie adverse répond que la requérante n’a pas intérêt à la première branche du moyen dans la mesure où, en sa qualité d’autorité d’instance, au moment de déclarer le dossier complet et d’identifier les écarts/dérogations, elle n’a pas considéré que le projet s’inscrivait en écart par rapport à l’article 15.1 du GCU. Elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne la seconde branche du moyen. V.
  22. Thèse de la partie intervenante
  23. Sur la première branche, après un rappel de la teneur de son recours administratif relative à « la façade » et de la photographie qui y était jointe, l’intervenant fait valoir que, si l’on peut considérer que l’alignement des corniches et des toitures crée une unité entre les trois maisons mitoyennes, tel n’est pas le cas pour les consoles qui servent de support aux corniches, ni pour les baies dont, observe-t-il, la partie adverse impose de préserver la proportion. En ce qui concerne la pose d’un crépi sur isolant et le remplacement du crépi lisse par un crépi alvéolé, il estime que la différence, notamment de plans, est à ce point minime que cela ne nuit pas à l’effet d’ensemble. Il souligne que l’encadrement des baies sera conservé en plus de leur proportion, compte tenu de la première des quatre conditions de l’article 1er de l’acte attaqué. XIII - 9575 - 6/13 Il considère que l’objectif poursuivi par l’article 15 du GCU est ainsi rencontré, même si le matériau d’élévation est modifié, et qu’en conséquence, à supposer que l’on soit en présence d’un ensemble homogène, quod non, le projet litigieux ne modifie ni le style, ni le gabarit, ni la hauteur, ni la toiture du bâtiment existant, seul l’alignement étant légèrement modifié par la pose d’un crépi sur isolant qui engendre une surépaisseur, à peine perceptible, de 15 centimètres. Il conclut que les lignes architecturales du bâtiment existant sont respectées, conformément à l’article 15 du GCU, ainsi qu’en a d’ailleurs convenu la requérante lors de l’examen de la complétude du dossier de demande de permis, puisque le collège communal a délivré un accusé de pièces manquantes ne dénonçant pas l’absence d’identification d’un écart à l’article 15 précité. Il doute d’ailleurs, dans ces circonstances, de l’intérêt de la ville de Châtelet au moyen. Par ailleurs, il reproduit des extraits de l’acte attaqué et du cadre 7 de l’annexe 4 de la demande, permettant d’affirmer, selon lui, que la décision attaquée a été prise en parfaite connaissance de cause en ce qui concerne l’impact de l’isolation de la façade et que l’omission d’un écart dans la liste en page 7 de l’acte attaqué est une erreur matérielle. Jurisprudence à l’appui, il ajoute, en substance, que le constat d’écarts non expressément ou formellement identifiés dans l’acte attaqué n’implique pas que la partie adverse n’y a pas eu concrètement égard.
  24. Sur la seconde branche, il répond que, contrairement à ce que sous- entend la requérante, les conditions de l’acte attaqué sont claires lorsqu’elles imposent des modifications de la façade avant. Il affirme que la partie adverse n’a pas suivi la position de la commission d’avis sur les recours et de l’AWaP en ce qui concerne les moulures et l’enduit alvéolé, sur pied de son argumentation reprise dans la demande de permis et son recours. À son estime, les considérants qui figurent en page 9 de l’acte attaqué reprennent par erreur matérielle la proposition de décision de la DGO4 mais cela n’empêche pas de comprendre les modifications imposées par l’article 1er de l’acte attaqué. V.
  25. Examen Première branche
  26. Quant à l’intérêt de la requérante à la première branche, il convient de constater qu’en effet, selon le relevé des pièces manquantes envoyé le 18 mai 2021 à l’intervenant, l’article 15 des prescriptions du GCU ne figure pas dans XIII - 9575 - 7/13 l’énumération des écarts que le projet comporte et qui ont été identifiés à ce moment. Cet écart n’est pas davantage identifié dans la décision de première instance du 17 septembre
  27. La requérante a cependant intérêt à dénoncer le fait que, dans le cadre du recours administratif, la partie adverse a, à son estime, omis de se pencher sur un écart dont l’existence, non révélé en tant que tel dans la demande de permis, est apparu postérieurement, fût-ce en suite de l’acte attaqué. En l’absence d’écart autorisé, l’acte attaqué méconnaîtrait en effet la prescription visée par le moyen − indicative, en l’espèce −. Il en va d’autant plus ainsi que l’une des conditions imposées par le collège communal en première instance imposait de préserver l’enduit d’origine de la façade avant du volume principal ainsi que les moulurations à l’ancienne.
  28. L’article 15.1 des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi-agglomérées, du GCU dispose comme il suit : « 15 Ensemble homogène - lorsque la construction fait partie d’un groupe de 3 maisons au moins traitées d’une manière architecturale semblable ou ayant été visiblement traitées de manière homogène : 15.
  29. La transformation peut être autorisée par le [collège communal], après avoir sollicité l’avis de la C.C.A.T. si les lignes architecturales de l’ensemble et les matériaux d’élévation sont maintenus après la transformation ». Comme le relève la requérante, le GCU en question ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par « lignes architecturales de l’ensemble », de sorte qu’il y a lieu de recourir au sens commun de cette notion.
  30. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’habitation visée par le projet litigieux est située en aire de bâtisses semi-agglomérées. Il peut être admis que les trois maisons mitoyennes forment un ensemble homogène. L’AWaP note ainsi que « le bien s’inscrit dans un alignement de trois façades semblables typées par un enduit décoratif alvéolé d’inspiration Louis XVI de la fin du XIXe siècle, ourlé de belles corniches moulurées posant sur des consoles ouvragées ». Les quelques différences relevées par l’intervenant lors de son recours administratif et dans sa requête, telles la disparition d’une console et la modification d’une fenêtre de la façade de gauche ou la teinte légèrement bleutée de la maison voisine, ne sont pas de nature à réduire à néant cette homogénéité.
  31. L’acte attaqué contient notamment le motif suivant : « Considérant en l’occurrence que les travaux projetés impliquent une modification de l’aspect architectural de la façade : modification de la teinte, suppression des moulures, modification des ouvertures de baies; que par ailleurs les matériaux ne XIII - 9575 - 8/13 présentent pas le même aspect extérieur : enduit blanc cassé au lieu de blanc, enduit lisse au lieu de l’enduit décoratif ». Il n’est pas sérieusement contesté que l’enduit décoratif alvéolé du crépi de ton blanc existant est remplacé, sur la façade avant du volume principal, par un enduit lisse de ton blanc cassé et le projet supprime les moulurations à l’ancienne encadrant les baies et la porte d’entrée. L’enduit lisse en lieu et place de l’enduit décoratif modifie ainsi le matériau d’élévation. À cet égard, il y a lieu de constater que l’enduit décoratif et, en partie, les moulurations sont présents sur la façade avant du volume principal des deux autres maisons mitoyennes. Par ailleurs, l’intervenant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que l’encadrement des baies est conservé en plus de leur proportion, eu égard à la première des quatre conditions de l’article 1er de l’acte attaqué. En effet, cette condition n’impose que de « préserver la proportion des baies (le léger ceintre des baies sous sablières sera conservé) », tandis que les pièces du dossier administratif font la distinction entre « la proportion des baies » et les « encadrements de baies », telle la note de la direction juridique, des recours et du contentieux. Enfin, la suppression des moulurations ne maintient pas les lignes architecturales de l’ensemble, si l’on entend par « ligne », selon la définition retenue par le centre national français de ressources textuelles et lexicales, à laquelle renvoie la requérante, l’« effet général produit par la combinaison harmonieuse des différentes parties d’une composition. Beauté, pureté des lignes ».
  32. Il résulte de ce qui précède que le projet autorisé par le permis attaqué s’écarte du prescrit de l’article 15.
  33. des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi-agglomérées, du GCU. Les écarts en question sont étrangers aux trois autres écarts au GCU admis par l’acte attaqué qui ont trait à la toiture plate de la lucarne passante en façade arrière, au bardage fibrociment de ton gris des parements du volume secondaire arrière et des faces de la lucarne, et à des baies à dominante horizontale sur l’élévation en façade arrière. L’article D.IV.5 du CoDT dispose comme suit : « Art. D.IV.
  34. Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter […] du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans [...] le guide […]; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». XIII - 9575 - 9/13 En l’espèce, l’acte attaqué n’identifie pas les écarts dont question ci- avant, ne les accorde dès lors pas et, partant, n’est pas motivé sur ce point. Seconde branche
  35. Sur la seconde branche, l’AWaP avait proposé de conditionner le permis à la conservation et la restauration de l’enduit d’origine, au remplacement des châssis par des châssis double vitrage en bois peint présentant une division en T avec imposte fixe et deux ouvrants et mouluration à l’ancienne, et à la restauration de la porte d’entrée ou de son remplacement par une porte en bois peinte. La décision du collège communal du 17 septembre 2021 avait imposé les conditions suivantes : - préserver et restaurer l’enduit d’origine de la façade avant du volume principal; - remplacer les châssis de la façade avant du volume principal par des châssis double vitrage en bois peint présentant une division en T avec imposte fixe et deux ouvrants et mouluration à l’ancienne; - restaurer la porte d’entrée ou la remplacer par une porte en bois peinte; - respecter les conditions particulières émises par le SPW mobilité infrastructures dans son avis daté du 27 juillet
  36. Ces conditions ont été contestées par l’intervenant dans son recours administratif. La commission d’avis sur les recours a émis un avis favorable « à la condition de préserver et de restaurer l’enduit d’origine de la façade avant du volume principal ». La direction juridique, des recours et du contentieux a suggéré, quant à elle, les conditions suivantes : - la pose d’un enduit (crépi gratté uniforme) plutôt que rugueux d’aspect; - préserver les proportions des baies; - l’usage du PVC pour les châssis peut être autorisé; XIII - 9575 - 10/13 - la division intérieure des menuiseries extérieures, telle qu’elle existe, doit être conservée, soit la division en T avec imposte fixe supérieure et deux ouvrants; - en termes de sécurité, un garde-corps extérieur doit être placé devant les baies d’étage de la façade avant; - quant aux encadrements de baies, les moulurations à l’ancienne réalisées au niveau du cimentage sont à recréer dans le cadre de la nouvelle façade isolée; ces encadrements présenteront une façade lisse afin de présenter une finition plus fine et un aspect soigné par rapport à l’enduit gratté; - remplacer la porte d’entrée en PVC par une porte pleine à panneaux en bois peinte. En ce qui concerne les conditions qui assortissent le permis d’urbanisme, l’article 2 du dispositif de la décision attaquée subordonne son octroi aux conditions suivantes : « • préserver la proportion des baies (le léger ceintre des baies sous sablières sera conservé); • la division des baies (division en T avec imposte fixe supérieure et deux ouvrants) telle qu’elle existe doit être conservée; • en termes de sécurité, un garde-corps extérieur léger (une lisse métallique dans l’épaisseur du mur) sera placé devant les baies d’étage de la façade avant; • remplacer la porte d’entrée en PVC par une porte pleine à panneaux en bois peinte ». Auparavant, reproduisant un extrait de la note de la direction juridique, des recours et du contentieux, l’acte attaqué contient notamment le motif suivant : « Considérant que le retraitement de la façade avant du volume principal, au vu des travaux projetés et décrits ci-dessus, ne constitue pas sur le plan esthétique une proposition acceptable en ce que la façade visible depuis l’espace public s’en trouve appauvrie par rapport à la situation existante; qu’ainsi que le conclut la Commission, “au regard du contexte, (que) la rue relate une histoire dont les caractéristiques, les moulures de façades la ‘raconte[nt]’, même si elles ne sont pas classées, il y a une valeur à respecter. (Elle estime que) le projet aurait comme conséquence un appauvrissement trop important de cette façade” ». La motivation du permis n’expose cependant pas les raisons pour lesquelles la partie adverse ne reprend pas les conditions relatives à l’enduit et aux moulurations. Par ailleurs, elle ne se rallie ni ne s’approprie les arguments défendus dans le recours au Gouvernement. Et le dernier considérant du préambule, en relation avec l’article D.IV.55, du CoDT, n’a trait qu’à l’impact de l’isolation de la façade sur l’espace de trottoir.
  37. Il résulte de ce qui précède que la lecture de l’acte ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de ne pas reprendre certaines des conditions qui avaient été suggérées, imposées en première instance ou XIII - 9575 - 11/13 proposées en degré de recours, singulièrement en ce qui concerne l’enduit de la façade et les encadrements de baies. Le moyen unique est fondé en ses deux branches, ce que des débats succincts suffisent à constater.
  38. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure et dépens
  39. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-François Collar est accueillie. Article
  40. L’arrêté du 24 décembre 2021 du ministre de l’Aménagement du territoire qui octroie, sous conditions, à Jean-François Collart un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation sise à Châtelet, avenue Paul Pastur, 387, est annulé. Article
  41. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  42. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 9575 - 12/13 Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 septembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Colette Debroux XIII - 9575 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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