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Arrêt 254610 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.610 No Rôle: A. 233752/VIII-11687 Affaire: Arrêt 254610 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-29 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:31 Fiche Arrêt no 254.610 du 28 septembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.610 du 28 septembre 2022 A. é.752/VIII-11.687 En cause : LABORDERIE Vincent, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles International (en abrégé : WBI), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mai 2021, Vincent Laborderie sollicite « une demande d’indemnité réparatrice suite à la notification de l’arrêt [n° 250.200] du 23 mars 2021 prononçant l’annulation de la décision prise par Wallonie- Bruxelles International [ci-après : WBI] de refuser [s]a candidature […] pour l’emploi d’attaché.e Relations internationales et diplomatie au sein de [WBI] et la décision de date et d’auteur inconnus de nommer [C. K.] à ce même emploi ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.687 - 1/16 Par une ordonnance du 5 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a fait rapport. Me Charlotte Verrier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.200 du 23 mars
  3. IV. Exposé du préjudice IV.
  4. Thèses des parties IV.1.
  5. La demande d’indemnité réparatrice Le requérant relève que l’arrêt n° 250.200 a constaté les illégalités de l’acte attaqué, tenant à sa motivation et à la composition du comité de sélection, en se ralliant aux conclusions de l’auditeur rapporteur. Il soutient que cet acte et ces illégalités lui ont causé un préjudice professionnel consistant en la perte d’une chance d’être désigné à l’emploi litigieux, préjudice qu’il appréhende comme un premier dommage d’ordre matériel. À titre principal, il sollicite la perte d’une rémunération pour la période er du 1 décembre 2018 (premier jour du mois qui suit l’information de son classement) au 29 mars 2021 (date de notification de l’arrêt d’annulation). Il évalue l’indemnité à la différence de traitement existant entre le salaire qu’il percevait au Service public régional de Bruxelles (ci-après : SPRB) dans un emploi lié à la VIII - 11.687 - 2/16 politique de l’égalité des chances (échelle A101 – montant de traitement de 27.700 euros annuels à l’index 138.01) et celui qu’il aurait perçu dans l’emploi souhaité, d’après lui plus en phase avec ses compétences en relations internationales. Il précise que s’il avait été désigné à l’emploi litigieux, il aurait débuté ses fonctions le 1er décembre 2018, étant disponible immédiatement, et ce jusqu’au moment où il a pu entrer en fonction pour l’autre emploi auquel il a été désigné. Il ajoute que, puisque le calcul doit prendre en compte les montants nets, la partie adverse doit produire les documents permettant de les déterminer. En ce qui concerne la perte de la chance d’être désigné à l’emploi litigieux, il l’évalue à 90 % dès lors qu’il ressort, selon lui, du classement opéré par la partie adverse qu’il a été classé deuxième et eu égard à ses compétences en relations internationales, diplomatie et droits de l’homme qu’il qualifie de « grandes ». Il indique qu’il a été engagé avec effet au 1er février 2019 (services admissibles de 9 années) de sorte qu’il a perdu les mois de décembre 2018 et de janvier 2019 auprès de WBI, à concurrence d’un montant mensuel net de 2.500 euros, soit au total 5.000 euros, réduits à 4.500 euros en tenant compte de la perte de chance de 90 %. Par ailleurs, il évalue la différence de traitement entre son emploi auprès du SPRB et celui de WBI à 500 euros nets par mois, ou 450 euros à 90 %, ce qui représente pour la période allant du 1er février 2019 au 30 mars 2021 (25 mois), un montant total de 11.250 euros, sous réserve des documents à communiquer par la partie adverse. Il soutient que ce préjudice est incontestablement et directement lié aux illégalités commises par la partie adverse et constatées par le Conseil d’État puisqu’elles l’ont empêché d’être désigné au poste litigieux et donc de bénéficier de la rémunération y afférente. À titre subsidiaire et à supposer que le calcul proposé quant à la perte de revenu ne soit pas retenu, il postule, au titre de la perte de chance d’obtenir l’emploi et les revenus afférents, un montant de 5.000 euros. Enfin, il soutient que l’acte annulé et les illégalités constatées lui ont également causé un préjudice moral, en raison de l’attitude de la partie adverse. Il évalue ce préjudice au montant de 2.500 euros. VIII - 11.687 - 3/16 IV.1.
  6. Le mémoire en réponse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à l’existence de l’illégalité. Sur le préjudice allégué, elle indique que l’appréciation que le requérant livre de ses compétences est unilatérale et ne peut, par conséquent, ni lui être imposée à elle, ni au Conseil d’État, tout comme elle fait valoir que la référence à sa deuxième position au classement des compétences techniques ne peut suffire non plus. À cet égard, elle invoque le fait que : - le procès-verbal de sélection démontre, selon elle, à suffisance que l’ensemble des candidats ayant réussi l’épreuve écrite ont été interrogés tant sur des questions de compétence technique que de culture générale, sur l’adéquation de leur profil et leur motivation, ainsi que sur leurs aptitudes comportementales ; - ce même procès-verbal atteste également de ce que tous les candidats présentaient un bon niveau, raison pour laquelle, souligne-t-elle, ils ont tous été versés dans une réserve A6 généralistes, ce qui confirme encore davantage la difficulté de les départager ; - ledit procès-verbal démontre par ailleurs que le jury ne s’est pas contenté de sélectionner les candidats selon l’ordre du classement des points obtenus, mais en prenant en compte des critères de leur motivation et d’adéquation de leur profil, ainsi que des critères comportementaux. Sur ce dernier point, elle précise que l’adéquation du profil est le critère qu’elle a évoqué dans ses courriers des 22 novembre 2018 et 17 janvier 2019 adressés au requérant. Elle rappelle que le jury exerce une mission d’intérêt général et doit retenir le candidat dont le profil est le plus en adéquation avec le niveau des tâches qui lui seront confiées. Elle entend également rappeler au requérant que le poste convoité est une fonction de soutien au directeur – chef de service, comprenant notamment des tâches de gestion administrative qui ne sont nullement en adéquation avec son diplôme de docteur en Sciences politiques et ses titres de maître de conférences et de titulaire de cours. Elle relève que ce critère d’adéquation du profil a d’ailleurs été retenu à l’égard de deux autres candidats dont l’engagement dans la société civile semblait peu compatible avec le poste convoité, exigeant un maximum de neutralité. Elle estime qu’il résulte à suffisance de ces éléments que la deuxième position du requérant au classement ne peut suffire à conclure qu’il était en deuxième position pour obtenir le poste convoité, comme l’a confirmé l’auditeur rapporteur en indiquant que : « La mention, dans l’acte attaqué, du classement en VIII - 11.687 - 4/16 deuxième position du requérant pose question, puisqu’il ne découle pas du procès- verbal de sélection qu’il a finalement été classé deuxième. Certes, il est effectivement deuxième suite au classement sur base des compétences techniques, mais lors de la phase suivante, il ne fait plus partie des deux premières positions puisqu’on peut lire en conclusion : “Par la présente sélection, le jury classe [C. K.] en 1; [A. D.] en 2” ». Enfin, elle fait valoir qu’en tant que l’arrêt n° 250.200 se fonde sur une absence de comparaison adéquate des titres et mérites, la conclusion que cet arrêt tire s’applique, selon elle, à l’ensemble des candidats et non au seul requérant de sorte que celui-ci ne peut valablement se prévaloir de cette deuxième position au classement des compétences techniques. À titre principal, elle en déduit que la perte de chance n’est pas suffisamment certaine pour pouvoir être indemnisée puisque seul un emploi était à pourvoir et que, lors de la dernière phase du classement, les deux premiers candidats retenus ont seuls été identifiés, au nombre desquels ne figurait cependant plus le requérant, de sorte que rien ne permet d’établir qu’il présentait une chance suffisamment sérieuse d’obtenir le poste convoité. À titre subsidiaire, elle souligne que le procès-verbal d’audition indique que 12 candidats ont réussi l’épreuve écrite avec 60 % au moins, lesquels ont été versés dans la réserve de recrutement, en manière telle que la perte de chance du requérant peut raisonnablement être évaluée à 1/12e de la différence de rémunération qu’il réclame. À titre plus subsidiaire encore, elle expose que, si ce procès-verbal établit en outre qu’une attention particulière a été portée à 5 candidats, dont il faisait partie, ayant obtenu plus de 70 % aux questions géopolitiques et de culture générale, sa perte de chance pourrait adéquatement être fixée à 20 % ou une chance sur cinq. Elle ajoute que la différence réclamée ne pourrait être fixée de manière identique durant toute la période litigieuse, compte tenu de ce que la pièce n°1 de son dossier confirme une augmentation de rémunération en avril
  7. Elle relève enfin que le requérant n’expose nullement en quoi consiste son dommage moral ni pourquoi il n’aurait pas été adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation. VIII - 11.687 - 5/16 IV.1.
  8. Le mémoire en réplique En réplique, le requérant renvoie aux développements de sa demande d’indemnité réparatrice quant à l’illégalité. S’agissant du dommage matériel, il rappelle qu’en matière de fonction publique et, plus particulièrement, de désignation ou de nomination, l’annulation de la décision de ne pas nommer un requérant ou de nommer un autre candidat fait naître un préjudice dans le chef de ce requérant, lequel consiste en la perte d’une chance d’être désigné dans la fonction, et que cette perte de chance constitue bien un préjudice indemnisable. À titre principal, il réitère qu’il sollicite une première indemnité (« premier chef de demande à titre principal ») consistant en la perte de rémunération pour la période du 1er décembre 2018 (premier jour du mois qui suit l’information de son classement) au 1er février 2019 (premier jour du mois où il a débuté au SPRB). Selon la simulation déposée par la partie adverse, il indique que ce dommage représente, pour cette période, un montant total de 4.434 euros, soit 2.217 euros par mois. Il rappelle aussi qu’il évalue la perte de chance à 90 %, eu égard à son classement en deuxième position par la partie adverse, et à ses compétences qu’il juge grandes en relations internationales, diplomatie et droits de l’homme. Il souligne que, selon la jurisprudence en vigueur, une incertitude quant à la désignation à l’emploi litigieux n’impose pas de qualifier le dommage d’incertain. Il insiste sur le fait qu’il a été classé second sur les compétences techniques après avoir obtenu un résultat de 33/40, qu’en ce qui concerne le premier candidat classé, le procès-verbal de sélection précise que son engagement important dans la société civile est peu compatible avec le poste « Licences » qui exige un minimum de neutralité, alors qu’en ce qui le concerne, il n’a pu être retenu en raison de sa surqualification pour la fonction. Il rappelle que, dans l’arrêt n° 250.200, le Conseil d’État s’est pourtant rallié à l’avis de l’auditeur rapporteur et a jugé que ni l’acte attaqué, ni le dossier administratif, ne révèlent en quoi consiste la surqualification qui lui est ainsi reprochée. Il ajoute que l’auditeur rapporteur relevait que la partie adverse n’exposait pas en quoi la qualité de docteur se heurte à l’objectif d’intérêt général du recrutement des profils les plus en adéquation avec le poste à pourvoir, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas être écarté en raison de son seul doctorat. Il en déduit que, si le premier candidat devait être écarté sur la base de son engagement pour la société civile, il devenait le plus à même d’être désigné, d’où la VIII - 11.687 - 6/16 perte de chance alléguée qu’il évalue à 90 %. Il insiste tout particulièrement sur le fait qu’il a également été placé en seconde position pour les questions de géopolitique et de culture générale, ce qui justifie à nouveau la perte d’une chance d’avoir été désigné. Il estime que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle énonce, selon lui erronément, dans son mémoire en réponse, que le procès-verbal de sélection démontre que le jury ne s’est pas contenté de sélectionner les candidats selon l’ordre du classement des points obtenus mais que la décision finale a aussi tenu compte des critères de motivation des candidats, de l’adéquation de leur profil, ainsi que des critères comportementaux. Il constate, en effet, que ledit procès-verbal n’apporte aucun élément de motivation sur ses critères de motivation, l’adéquation de son profil ainsi que sur les critères comportementaux, et que la partie adverse est donc mal placée pour se référer à l’indigence de sa propre comparaison des titres et mérites pour contester son droit à l’obtention d’une compensation financière. Il en déduit que, durant les mois de décembre 2018 et janvier 2019, il a perdu un montant total net de 4.434 euros, soit 3.990,60 euros en tenant compte de la perte de chance évaluée à 90 %. Il renonce, en revanche, à solliciter la deuxième indemnité sollicitée (« second chef de demande à titre principal ») qui devait consister en la différence de traitement entre le salaire qu’il percevait au SPRB et celui qu’il aurait perçu dans l’emploi litigieux, dès lors qu’il lui est apparu que, dans ses nouvelles fonctions, il s’est vu attribuer une rémunération supérieure à celle de WBI. En revanche, et comme « troisième chef de demande à titre principal », il maintient sa demande d’indemnité réparatrice pour le préjudice moral subi, équivalent à la somme de 2.500 euros. Il est d’avis qu’au vu de ses compétences, il a « nécessairement subi un préjudice moral résultant de l’analyse incomplète et irrégulière des titres et mérites ». À titre subsidiaire, à supposer que le calcul proposé quant à la perte de revenu ne soit pas retenu, il postule, « au titre de la perte de chance d’obtenir l’emploi et les revenus afférents, un montant de 5.000 € ». En tout état de cause, il rappelle qu’il appartient à la partie adverse d’indiquer ses intentions quant à l’éventuelle nouvelle ouverture pour le poste litigieux. VIII - 11.687 - 7/16 IV.1.
  9. Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse prend acte du fait que le requérant renonce à son « second chef de demande à titre principal ». Elle renvoie à son mémoire en réponse dans lequel elle concluait, à titre principal, que la perte de chance n’est pas suffisamment certaine pour pouvoir être indemnisée. Elle relève, en outre, que s’il promérite actuellement une rémunération plus élevée, c’est parce qu’il n’a pas obtenu le poste convoité ou, pour le dire autrement, que « plutôt que de lui causer un préjudice, l’acte attaqué lui a permis d’accéder à une meilleure situation », en sorte qu’aucun préjudice ne découle de l’acte attaqué. Subsidiairement, elle évalue la perte de chance du requérant à un douzième de la différence de rémunération qu’il réclame. Plus subsidiairement encore, elle estime qu’elle pourrait être adéquatement fixée à un cinquième de cette différence. Quant au dommage moral, elle ne voit pas en quoi il n’aurait pas été adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation. Enfin, elle fait valoir que les intérêts compensatoires constituent une faculté laissée à l’appréciation du magistrat saisi de la demande, et qu’il peut ainsi être considéré que le montant fixé, d’autant plus s’il l’est ex aequo et bono comme en l’espèce, répare adéquatement le dommage sans devoir être majoré d’intérêts. Subsidiairement, elle souligne que, s’agissant d’intérêts relatifs à une perte de rémunération, la date de prise de cours de ceux-ci n’est pas adéquatement fixée au début de la période litigieuse mais devrait l’être à la date moyenne des supposés décaissements. IV.1.
  10. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant estime que le dommage matériel résultant de la perte de chance est totalement consolidé puisqu’il n’a pu retrouver, à la suite de l’arrêt n° 250.200, une chance d’être désigné. Il relève que la partie adverse n’indique pas que le contrat avec le tiers n’a pas été conclu, ni qu’elle y aurait mis fin après l’annulation de sa désignation, de telle sorte qu’il a perdu toute chance d’être désigné à l’emploi litigieux. VIII - 11.687 - 8/16 S’agissant du taux de la perte de chance, il maintient qu’il peut être raisonnablement fixé à 90 %, et renvoie aux développements de ses écrits de procédure antérieurs et aux considérations de l’auditeur rapporteur l’amenant à « considérer que, sans l’illégalité constatée, [il] aurait eu de grandes chances de voir sa candidature retenue ». Subsidiairement, il rejoint la position de celle-ci, en ce qu’elle propose de fixer ce taux à 75 %. Quant au préjudice moral allégué, il réitère sa demande d’indemnité fixée à un montant de 2.500 euros, ainsi que les motifs invoqués à l’appui de celle- ci. Enfin, il se joint à l’avis de l’auditeur rapporteur selon lequel des intérêts compensatoires sont dus, au taux légal, à partir de la survenance du dommage, soit à partir du 1er décembre 2018, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt. IV.
  11. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, stipule quant à lui : VIII - 11.687 - 9/16 « Art. 25/
  12. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  13. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  14. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
  15. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur VIII - 11.687 - 10/16 la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, par l’arrêt n° 250.200 du 23 mars 2021, le Conseil d’État a annulé « la décision prise par [WBI] le 22 novembre 2018 de refuser la candidature [du requérant] pour l’emploi d’attaché.e Relations internationales et diplomatie au sein de [WBI] et la décision de date et d’auteur inconnus de nommer [C. K.] à ce même emploi ». Il a ainsi établi l’illégalité de ces actes, en se fondant sur les constats suivants : - la comparaison des titres et mérites n’a effectivement eu lieu qu’en ce qui concerne les compétences techniques des candidats, alors qu’elle devait permettre d’analyser tous leurs points communs et différences au regard de la fonction à conférer ; - il n’y a aucun lien entre la surqualification du requérant et les deux critères évalués à la fin de la procédure de sélection, à savoir la motivation et l’adéquation du profil avec le poste convoité et le comportement du candidat ; - ni l’acte annulé ni le dossier administratif ne révèlent véritablement en quoi consiste la surqualification qui est reprochée au requérant ; - enfin, la composition de la commission est irrégulière. S’agissant du préjudice matériel, il est établi qu’avec l’annulation de l’acte de nomination d’un tiers au poste convoité, la partie requérante ne peut se prévaloir que de la perte d’une chance d’être désignée à cette fonction. La perte d’une chance constitue un préjudice indemnisable lorsque la partie requérante n’a pas pu obtenir l’issue favorable qu’elle escomptait dès lors que ni l’acte attaqué, ni les documents versés au dossier administratif ne lui permettent de comprendre la manière dont la partie adverse a apprécié ses titres et mérites au regard de ceux du candidat désigné. Un tel préjudice est certain si la perte, en relation causale avec l’illégalité, porte sur un avantage probable. L’obtention de cet avantage ne doit donc pas elle-même être certaine, comme le prétend la partie adverse. VIII - 11.687 - 11/16 En l’espèce, le requérant a été classé deuxième sur douze à l’issue de l’évaluation de compétences techniques de la procédure de désignation à laquelle il a participé, et il faisait partie des cinq candidats ayant obtenu au moins 70 % aux questions de géopolitique et de culture générale. Il n’a cependant pas été classé parmi les deux candidats finalement retenus mais a été versé dans la réserve de recrutement en raison de sa surqualification. Or, c’est précisément, notamment, à cause de cette motivation que l’arrêt n° 250.200 a conclu à l’annulation de la décision prise le 22 novembre 2018 de refuser la candidature du requérant pour l’emploi d’attaché.e Relations internationales et diplomatie au sein de WBI et de la décision de date et d’auteur inconnus de nommer C. K. à cet emploi. Il est donc permis de considérer que, sans l’illégalité constatée, le requérant aurait eu des chances substantielles de voir sa candidature retenue. Partant, la perte de chance encourue porte sur un avantage probable, de sorte que son préjudice est certain. En outre, cette procédure devait aboutir à la conclusion d’un contrat de travail entre le lauréat et l’autorité. L’autorité n’indique pas que ce contrat n’aurait pas été conclu ni que, à la suite de l’arrêt n° 250.200, elle y aurait mis fin. Il en résulte que le requérant n’a pas pu retrouver, à la suite de l’arrêt d’annulation n° 250.200, une chance d’être désigné. Dans ces conditions, il convient d’évaluer le préjudice matériel allégué. À cet égard, l’estimation des probabilités d’être désigné au poste convoité est difficile à réaliser, l’étendue exacte du préjudice subi étant impossible à prouver, ce qui conduit le Conseil d’État à devoir recourir à une évaluation ex æquo et bono. Pour ce faire, il convient de mesurer l’importance de la chance perdue et d’évaluer l’étendue du préjudice en tenant compte, d’une part, de l’avantage qu’aurait acquis la partie requérante en cas d’accomplissement de la chance, d’autre part, de la probabilité qu’avait celle-ci de se réaliser et, enfin, de la ratio legis précitée selon laquelle, même lorsqu’elle ne vise pas l’indemnisation de la perte d’une chance, l’indemnité réparatrice ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice. Dans le cas présent, si le requérant a, dans un premier temps, distingué le préjudice matériel subi avant son engagement au SPRB et celui encouru à la suite de celui-ci, il a expressément indiqué, dans son mémoire en réplique, qu’il renonçait à solliciter une indemnité pour ce second préjudice, dès lors que la rémunération obtenue dans le cadre de cet emploi s’est révélée supérieure à celle qu’il aurait obtenue s’il avait été désigné à l’emploi convoité. Il n’y a donc pas lieu d’y avoir égard, étant entendu que cette circonstance, contrairement à ce que soutient la partie adverse, n’est pas de nature à faire disparaître le premier préjudice dont le caractère VIII - 11.687 - 12/16 certain ne peut être remis en cause. En effet, la partie adverse ne peut présumer de l’intérêt que l’emploi litigieux revêt aux yeux du requérant ni, partant, en déduire qu’il ne privilégierait donc pas l’emploi litigieux. Pour la période qui s’écoule du 1er décembre 2018, date à laquelle le requérant aurait pu être engagé chez WBI, au 1er février 2019, date de son engagement au SPRB, il n’est pas contesté qu’il n’a perçu aucune rémunération. La pièce n° 10 du dossier administratif présente une simulation de la situation pécuniaire dont le requérant aurait bénéficié s’il avait été engagé par la partie adverse au 1er décembre
  16. Cette pièce fait apparaître un préjudice d’un montant de 4.434 euros nets pour la période susvisée. Quant à l’appréciation du quantum du préjudice relatif à la perte de la chance invoquée, le préjudice ne peut être considéré comme incertain ni ne donner lieu à aucune indemnité réparatrice, comme le soutient à titre principal la partie adverse, eu égard aux considérations qui précèdent et aux chances importantes du requérant de voir sa candidature retenue. Le quantum ne peut pas davantage être évalué à une fraction d’un douzième, étant donné que le requérant faisait partie des cinq candidats ayant obtenu au moins 70 % aux questions de géopolitique et de culture générale. Enfin, s’il n’a pas été classé parmi les deux candidats finalement retenus mais a été versé dans la réserve de recrutement, c’est en raison de sa prétendue surqualification, motif qui a toutefois été jugé inadéquat et a conduit à l’annulation des décisions litigieuses par l’arrêt n° 250.
  17. Or, selon le procès-verbal des auditions, il figurait en deuxième position, avec 33/40, tandis que le premier candidat a obtenu 34/
  18. Ce dernier a néanmoins été écarté en raison de son « engagement important dans la société civile », jugé « peu compatible avec le poste “Licences qui exige un maximum de neutralité ». Le cinquième candidat qui a obtenu 28/40, s’est également vu notifier par le jury, entre autres, que « son implication dans le monde associatif (voir CV) semble cependant peu compatible avec le service “Licences , pour des raisons de sécurité et de discrétion », de sorte qu’il a été jugé « préférable de [le] placer […] dans la réserve générale ». La partie adverse a ainsi présélectionné les troisième et quatrième candidats, qui ont obtenu l’un et l’autre 30/40, avant de désigner le premier d’entre eux, C. K, à l’emploi litigieux. En termes de quantum, il suit de ces différentes considérations que le requérant avait, en tout cas, une chance sur trois d’être retenu puisque les premier et VIII - 11.687 - 13/16 cinquième candidats se sont vu opposer leur engagement peu compatible avec le service « Licences ». Le quantum de cette perte de chance peut cependant être majoré ex æquo et bono à 50 %, étant donné que la partie adverse a manifestement présélectionné les candidats en fonction de l’ordre du classement, ce qui aurait dû lui valoir, de ce point de vue, un avantage sur les deux autres candidats. Le jury a, néanmoins, également insisté sur le fait que les troisième et quatrième candidats finalement retenus présentaient un profil tourné vers l’international et pouvaient attester d’une expérience de plus de cinq ans, sans qu’il ressorte du dossier administratif ou des pièces déposées par le requérant qu’il présentait des aptitudes manifestement plus favorables que ces deux autres candidats. Il est donc raisonnablement permis de considérer que le requérant aurait, à tout le moins, pu être repris parmi les deux candidats finalement retenus, ce qui justifie ce quantum de perte de chance évalué à 50 %. Le préjudice matériel peut donc être évalué ex æquo et bono à 2.217 €. Quant au dommage moral allégué, il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’annulation répare en principe un tel préjudice causé par l’acte illégal. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l’annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Un tel préjudice ne peut être analysé in abstracto mais implique la prise en considération des différents éléments liés à la carrière du requérant. À cet égard, il échet également de souligner que toute compétition en vue de l’attribution d’un emploi public comporte en soi un risque d’échec et que ne constitue pas un dommage moral, la décision de nomination d’un concurrent qui ne contient, comme en l’espèce, aucun commentaire dénigrant à l’égard du requérant évincé. Pour le surplus, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières permettant de démontrer l’existence d’un dommage moral puisqu’il énonce uniquement qu’au vu de ses compétences, il a « nécessairement subi un préjudice moral résultant de l’analyse incomplète et irrégulière de ses titres et mérites ». Il ne démontre donc pas que le dommage moral causé n’a pas été entièrement réparé par l’arrêt n° 250.
  19. VIII - 11.687 - 14/16 Enfin, s’agissant des intérêts compensatoires et moratoires demandés, les premiers sont dus, au taux légal, à partir de la date de la survenance du dommage, soit à partir du 1er décembre 2018 jusqu’au prononcé de l’arrêt. Des intérêts moratoires sont également dus, au taux légal, à dater du jour du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet paiement. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « liquidée au montant de base (700 euros) ». Il y a lieu de faire droit à sa demande, en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice d’un montant net de 2.217 euros est accordée à Vincent Laborderie, à charge de Wallonie-Bruxelles International, augmentée des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 1er décembre 2018 jusqu’au prononcé du présent arrêt et des intérêts moratoires à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. Article
  20. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 septembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. VIII - 11.687 - 15/16 Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.687 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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