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Arrêt 254613 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.613 No Rôle: A. 235130/XIII-9490 Affaire: Arrêt 254613 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:31 Fiche Arrêt no 254.613 du 28 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.613 du 28 septembre 2022 A. 235.130/XIII-9.490 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée M&L ENGINEERING,
  2. MAZOWIECKI Jerzy, ayant tous deux élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier vert 70 1400 Nivelles, contre :
  3. la ville d’Ath, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : GOFFIN Simon, ayant élu domicile chez Me Lauriane OLIVIER, avocat, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 1er décembre 2021, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Engineering et Jerzy Mazowiecki demandent l'annulation de la décision prise par le collège communal de la ville de Ath, le 1er octobre 2021, octroyant un permis d’urbanisme à Simon et Margot Goffin, ayant pour objet la construction d’un immeuble de deux appartements et la XIII - 9490 - 1/4 rénovation de garages, sur un bien situé à Ath, boulevard du Parc 35/A et place des Capucins
  5. II. Procédure Par une requête introduite le 14 janvier 2022, Simon Goffin demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 février
  6. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Suma Sumaili Ntambwe, loco Mes Frédéric Van Den Bosch et Luca Ceci, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pauline Vande Walle, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier Drion avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Amandine Lunden, loco Me Lauriane Olivier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Perte d’objet Par une décision du 4 février 2022, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. XIII - 9490 - 2/4 Par un courriel du 23 juin 2022, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que son client acquiesçait à la décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 septembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 9490 - 3/4 Céline Morel Luc Donnay XIII - 9490 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.613 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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