id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.618 No Rôle: A. 235006/VI-22187 Affaire: Arrêt 254618 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 28/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-28 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:31 Fiche Arrêt no 254.618 du 28 septembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.618 du 28 septembre 2022 A. 235.006/VI-22.187 En cause : la société à responsabilité limitée LANDEWYCK TOBACCO BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thomas DE MEESE et Karl STAS, avocats, rue Joseph Stevens 7 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2021, la SRL Landewyck Tobacco Belgium demande l’annulation de « l’acte intitulé “Précisions concernant l’article 5 de l’arrêté royal du 5 février 2016” que le service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement lui a communiqué le 13 septembre 2021 ». II. Procédure L’arrêt n° 253.197 du 10 mars 2022 a rejeté la demande de suspension, décidé que les pièces 5 et 6 annexées à la requête seraient, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties le 11 mars
- VI - 22.187 - 1/3 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 avril 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 26 avril 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Confidentialité La partie requérante demande la confidentialité des pièces 5 et 6 annexées à sa requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État cette demande devient sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 22.187 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 28 septembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.187 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.618 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div