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Arrêt 254621 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.621 No Rôle: A. 237291/XI-24105 Affaire: Arrêt 254621 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-28 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:31 Fiche Arrêt no 254.621 du 28 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.621 du 28 septembre 2022 A. 237.291/XI-24.105 En cause : NACCARELLA Ugo, représenté par ses représentants légaux Isabelle DEOM et Franco NACCARELLA, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2022, Ugo Naccarella, représenté par ses représentants légaux Isabelle Deom et Franco Naccarella, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel (Communauté française) datée du 8 septembre 2022 [...] ». II. Procédure Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre

  1. La partie adverse a transmis un courriel au Conseil d’État le 26 septembre
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.105 - 1/3 Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Par son courriel du 26 septembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du même jour. Cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie adverse demande que son montant soit réduit au minimum, eu égard au retrait de l’acte. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, étant entendu que le retrait de l'acte attaqué ne justifie pas que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit au montant minimum, comme le demande la partie adverse. La partie requérante n’en a pas moins été tenue d’introduire la présente demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, ce qui a nécessité le recours aux services d’un avocat. V. Remboursement La partie requérante a été invitée à s’acquitter d’un montant de 422 euros, représentant deux fois le droit de rôle et la contribution, ce qu’elle a fait le 23 septembre
  4. Les parents du requérant agissant uniquement en leur qualité de représentants légaux et non en leur nom propre, il n’y avait lieu de réclamer le paiement que d’une fois le droit de rôle. Il y a en conséquence lieu de rembourser le montant indu, soit la somme de 200 euros. XIexturg - 24.105 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Article
  6. Le droit de 200 euros indument versé par la partie requérante sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 28 septembre 2022 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born XIexturg - 24.105 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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