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Arrêt 254622 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.622 No Rôle: A. 237271/XI-24099 Affaire: Arrêt 254622 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-29 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:32 Fiche Arrêt no 254.622 du 29 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.622 du 29 septembre 2022 A. 237.271/XI-24.099 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Sara HABIBI, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examens de la Haute École Charlemagne “Les Rivageois”, département pédagogique, du 9 septembre 2022, qui ne valide pas la réussite de l’Unité d’Enseignement 2_Stage “Stage (y compris GAP)” ». II. Procédure Par une ordonnance du 20 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 24.099 - 1/6 Me Catherine Cools, loco Me Sara Habibi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant est inscrit au Bachelier « Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif » organisé par la Haute Ecole Charlemagne. Les parties s’accordent sur le fait qu’au cours de l’année académique 2021-2022, son programme d’études se composait de 51 crédits, dont l’unité d’enseignement PLED0212-1 « Stage (y compris GAP) ». Au terme de la session de juin, le jury d’examens décide, le 24 juin 2022, notamment de ne pas valider les crédits relatifs à cette unité d’enseignement, pour laquelle le requérant a obtenu la note de 8/
  3. Le 27 juin 2022, le requérant introduit un recours devant le jury restreint. Le 4 juillet 2022, le requérant est informé du rejet de son recours. Au terme de la session de septembre 2022, au cours de laquelle le requérant a présenté les épreuves relatives à d’autres unités d’enseignement, le jury d’examens décide, le 9 septembre 2022, notamment de ne pas valider les crédits relatifs à l’unité d’enseignement PLED0212-1 « Stage (y compris GAP) ». La décision de ne pas valider la réussite de cette unité d’enseignement constitue l’acte attaqué. Le 13 septembre 2022, le requérant introduit un recours devant le jury restreint. Le 19 septembre 2022, le requérant est informé du rejet de son recours. XIexturg – 24.099 - 2/6 IV. Recevabilité du recours IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant indique que l’acte attaqué lui fait grief, étant donné qu’il lui impose de réaliser un nouveau stage ; qu’il lui reste actuellement 77 crédits à valider, ce qui excède le volume d’une année académique ; que la validation de l’unité d’enseignement 2_Stage constitue un prérequis de l’unité d’enseignement 3_Stage ; qu’il ne peut donc pas inscrire la totalité des crédits qu’il doit encore valider à son programme annuel d’études de 2022-2023 et ne peut en tout état de cause pas y inscrire l’unité d’enseignement 3_Stages ; qu’en cas de réussite de l’unité d’enseignement en cause, qui valorise 19 crédits, il ne lui restera que 58 crédits à valoriser, inférieur au volume d’une année académique ; qu’il pourra également inscrire l’unité d’enseignement 3_Stages à son programme ; et qu’il aura donc une chance d’être diplômé au terme de l’année académique 2022-
  5. Il ajoute qu’il a pris connaissance de la note qui lui a été attribuée pour l’unité d’enseignement en cause après la délibération du mois de juin 2022 ; qu’il s’agit d’une unité d’enseignement non-remédiable ; que la fiche descriptive de l’unité d’enseignement indique que la note attribuée à l’issue de la session de juin fait l’objet d’un report dans le relevé de septembre, en application de l’article 138, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ; qu’il résulte de l’article 140 du même décret et de l’article 10.4 du Règlement général des études et des jurys que le jury peut proclamer la réussite d’une ou plusieurs unités d’enseignement pour lesquelles le seuil de réussite de 10/20 n’est pas atteint, en tenant compte de l’ensemble des résultats et des autres critères fixés par le Règlement ; que cette faculté concerne également les unités d’enseignement pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique ; qu’en l’espèce, à l’issue de la session de juin 2022, il avait la possibilité de présenter les épreuves relatives aux autres unités d’enseignement non validées en première session ; qu’il a d’ailleurs présenté les épreuves de plusieurs unités d’enseignement et a validé 8 crédits supplémentaires lors de la délibération de septembre ; que le jury aurait alors pu, en vertu de son pouvoir d’appréciation souverain mais non arbitraire, considérer que le déficit de la note de l’unité d’enseignement 2_Stages était acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats et valider cette unité d’enseignement ; qu’en conséquence, la décision de ne pas valider l’unité d’enseignement 2_Stages n’était pas encore définitive au terme de la délibération de juin 2022 et ne pouvait pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ; que cette analyse est confirmée par des arrêts prononcés les 2 février XIexturg – 24.099 - 3/6 2022 et 13 juillet 2022 ; et que le recours, dirigé contre la décision définitive qui proclame la non-réussite de l'unité d'enseignement litigieuse, est introduit dans les formes et délais requis. A l’audience, il expose que la perte d’une année d’étude constitue l’urgence ; qu’en cas de réussite de l’unité d’enseignement litigieuse, son programme se composera de 62 crédits et il pourra inscrire son troisième stage à son programme ; et qu’il attaque la délibération du mois de septembre car la délibération du mois de juin n’était pas encore devenue définitive puisque le jury aurait, en application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, susmentionné, pu valider les crédits après avoir considéré que le déficit était acceptable. IV.
  6. Appréciation L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats ». Cette faculté offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus du 24 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait pas usage, lors de sa délibération du 9 septembre 2022 relative aux autres unités d’enseignement « remédiables », de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité. Toutefois, le présent recours est irrecevable. En effet, d’une part, l’article 140, précité, ne prévoit qu’une simple faculté et l’abstention, au demeurant non critiquée dans le moyen unique, du jury d’en faire usage, lors de sa délibération du 9 septembre 2022, n’est pas un acte susceptible de recours. D’autre part, les seuls griefs émis dans le moyen unique sont dirigés contre le refus du 24 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » alors que cette décision ne fait pas l’objet du présent recours. XIexturg – 24.099 - 4/6 Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 770,00 euros. Le requérant sollicite, au cas où le Conseil d’Etat rejetterait son recours, que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimum de 154,00 euros dès lors qu’il est étudiant et ne perçoit pas de revenus. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n’a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être établi qu'il ne dispose pas de ressources et qu'il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 154 euros. Les autres dépens doivent également être mis à la charge du requérant. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIexturg – 24.099 - 5/6 La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Article
  9. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 septembre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg – 24.099 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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