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Arrêt 254636 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.636 No Rôle: A. 237305/XI-24107 Affaire: Arrêt 254636 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:32 Fiche Arrêt no 254.636 du 29 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.636 du 29 septembre 2022 A. 237.305/XI-24.107 En cause : QORRAJ Daorsa, représentée par ses représentants légaux QORRAJ Kastriot et MURIÇI Kimete, ayant élu domicile chez Me Chloë DE CLERCQ, avocat, avenue de Broqueville 116/13 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2022, Daorsa Qorraj demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel maintient à son égard la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. La requérante sollicite également, à titre de mesures provisoires, qu’elle soit autorisée à s’inscrire dans l’enseignement supérieur de plein exercice le temps que le conseil du recours adopte une nouvelle décision ou, à défaut, que celui-ci prenne une nouvelle décision et la notifie avant le 20 octobre

  1. II. Procédure Par une ordonnance du 26 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre
  2. XIexturg - 24.107 - 1/4 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Chloë De Clercq, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Par son courriel du 28 septembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du même jour. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension et de mesures provisoires, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante XIexturg - 24.107 - 2/4 comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros, étant entendu que le retrait de l'acte attaqué ne justifie pas que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit au montant minimum, comme le demande la partie adverse. La partie requérante n’en a en effet pas moins été tenue d’introduire la présente demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, ce qui a nécessité le recours aux services d’un avocat. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence, ni sur la demande de mesures provisoires, ni sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 29 septembre 2022 par la XIe chambre siégeant en référé, composée de: Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 24.107 - 3/4 Valérie Vanderpère Luc Detroux XIexturg - 24.107 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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