id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.637 No Rôle: A. 237266/XI-24098 Affaire: Arrêt 254637 - Jeux de hasard - 30/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-30 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:33 Fiche Arrêt no 254.637 du 30 septembre 2022 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.637 du 30 septembre 2022 A. 237.266/XI-24.098 En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Dirk VAN HEUVEN et Me Leandra DECUYPER, avocats, Cogels Osylei 61 2600 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2022, la société anonyme Derby demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la note de la Commission des jeux de hasard relative à "l’obligation d’enregistrement et utilisation d’EPIS dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV – Questions fréquemment posées (FAQ)", publiée le 9 septembre 2022 sur le site de la Commission des jeux de hasard, sauf en ce qu’elle remplace la note du 2 septembre 2022 de la Commission des jeux de hasard relative à "l’obligation d’enregistrement et utilisation d’EPIS dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV – Questions fréquemment posées (FAQ)" » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une ordonnance du 19 septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. XIexturg - 24.098 - 1/6 Mes Pierre Joassart et Julie Paternostre, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie-Louise Ricker, loco Me Dirk Van Heuven, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Le 10 janvier 2005 sont parus au Moniteur belge un arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II et un arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II. Le 28 mars 2022 est paru au Moniteur belge l’arrêté royal du 20 mars 2022 modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès. Cet arrêté modifie notamment l’intitulé des deux arrêtés publiés le 10 janvier
- Le 2 septembre 2022, la partie adverse a publié sur son site internet une note intitulée « Obligation d’enregistrement et utilisation d’EPIS dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV – questions fréquemment posées (FAQ) ». Le 9 septembre 2022, la partie adverse a publié sur son site internet une nouvelle note intitulée « Obligation d’enregistrement et utilisation d’EPIS dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV – questions fréquemment posées (FAQ) ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Urgence IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante expose, au titre de l’urgence, qu’elle se trouvera dans une situation inextricable dès l’entrée en vigueur, prévue au 1er octobre 2022, de XIexturg - 24.098 - 2/6 l’arrêté royal du 20 mars 2022 modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès. Elle explique qu’à cette date, les établissements fixes de classes IV devront procéder au double traitement de données, à savoir le contrôle EPIS et l’enregistrement dans le registre d’accès et soutient que ce « double traitement se couple avec deux autres traitements de données illégaux, prévus par les arrêtés royaux du 15 décembre 2004 tels que modifiés par l’arrêté royal du 20 mars 2022 ». Elle fait valoir que l’acte attaqué « crée de nouvelles obligations à l’encontre des titulaires de licence F2 qui ne sont pas prévues par un texte législatif ou réglementaire » et que la partie adverse y « rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir de sanction […] à l’égard des titulaires de licence F2 ». Elle relève que cette obligation de soumettre toute personne au double traitement de données que sont l’EPIS check et le registre d’accès la place dans une situation extrêmement délicate, car soit elle respecte l’acte attaqué et viole, par conséquent, les dispositions visées au deuxième moyen dont certaines sont assorties de sanctions en cas de violation et mettront en cause sa responsabilité, soit elle ne respecte pas l’acte attaqué « en ce qu’il prévoit l’obligation d’enregistrement de toute personne accédant à l’agence de paris (dans deux registres séparés selon que cette personne soit intéressée au jeu ou non) et ce juste avant son entrée, et elle s’expose par-là aux sanctions prévues par les articles 62 et 64 de la loi du 7 mai 1999 ». Elle rappelle que « l’obligation d’enregistrer les joueurs et d’effectuer l’EPIS check dans les établissements fixe de classe IV entre en vigueur le 1er octobre 2022 » et en déduit que l’urgence ne fait aucune doute. Elle avance enfin que « le caractère fondamental de la protection en cause (relative à la vie privée, et plus particulièrement aux données personnelles) et la réalisation potentiellement très rapide du risque (des joueurs se rendront, comme d’habitude, dans ces agences, de même qu’elles devront continuer à être livrées, entretenues, visitées par des personnes qui ne sont pas des joueurs) justifient que Votre Conseil reconnaisse l’extrême urgence à statuer ». IV.
- Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d’un acte ou d’un règlement est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. XIexturg - 24.098 - 3/6 L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Il est, en outre, de jurisprudence constante que pour être susceptible de voir son exécution suspendue dans le cadre du référé administratif, l’acte attaqué doit engendrer des conséquences dommageables irréversibles au détriment direct et personnel du seul requérant, et que celui-ci n’est, sous peine d’admettre l’action populaire, pas recevable à invoquer l’urgence qui existerait dans le chef de la partie adverse ou de tiers. S’agissant des conséquences invoquées par la requérante dans l’hypothèse où elle déciderait de ne pas respecter l’acte attaqué, l’urgence requiert la démonstration que l’exécution immédiate de l’acte attaqué est susceptible de causer par elle-même des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. De tels inconvénients doivent donc résulter de l’exécution de l’acte attaqué. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’avoir égard aux éléments invoqués par la partie requérante lié à une absence d’exécution de l’acte attaqué, les inconvénients ainsi invoqués ne résultant, par définition, pas de l’exécution de l’acte attaqué mais bien de sa non-exécution. En tout état de cause, la requérante n’indique pas en quoi, concrètement, ce risque de sanction en cas de non-respect de l’acte attaqué la placerait dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. Le risque de sanction apparaît, de plus, à ce stade, comme hypothétique. En outre, les conséquences de ces éventuelles sanctions - contre lesquelles des recours juridictionnels pourraient, le cas échant, être exercés - sur la situation de la requérante résulteraient de l’exécution de celles-ci et non de celle de l’acte attaqué. S’agissant de l’urgence invoquée par la requérante dans l’hypothèse où elle respecterait l’acte attaqué, il y a lieu de rappeler que l’existence d’une irrégularité n’établit pas en soi l’urgence à statuer dès lors que l’allégation d’un moyen sérieux et la démonstration de l’urgence constituent, au vœu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives du référé. La circonstance qu’il existerait une ou plusieurs prétendues XIexturg - 24.098 - 4/6 illégalités affectant l’acte attaqué ne justifie donc pas, par elle-même, l’existence de la nécessité de voir suspendre, sous le bénéfice de l’urgence, l’exécution de l’acte attaqué. Par ailleurs, si la requérante invoque qu’en exécutant l’acte attaqué, elle méconnaîtrait le règlement général sur la protection des données et s’exposerait à des amendes ainsi qu’à des sanctions pénales en vertu de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, elle n’indique pas en quoi, concrètement, ce risque de sanction la placerait dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. En tout état de cause, ce risque de sanction apparaît, à ce stade, comme hypothétique. En outre, les conséquences de ces éventuelles sanctions - contre lesquelles des recours juridictionnels pourraient, le cas échant, être exercés - sur la situation de la requérante résulteraient de leur exécution et non de celle de l’acte attaqué. L’urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation n’est, dès lors, pas établie. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 24.098 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 septembre 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.098 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div