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Arrêt 254643 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.643 No Rôle: A. 233183/VI-22009 Affaire: Arrêt 254643 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-03 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:32 Fiche Arrêt no 254.643 du 30 septembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.643 du 30 septembre 2022 A. é.183/VI-22.009 En cause :

  1. VRIGNON Cécile,
  2. LESIGNE Frédéric, ayant tous deux élu domicile rue du Tulipier 21 1190 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Lofti BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021, Cécile Vrignon et Frédéric Lesigne demandent l’annulation « de l’article 7 et de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID- 19, en tant que les voyages pour raisons familiales, hors raisons impératives, ne sont pas considérés comme des voyages essentiels et en tant que leur application est étendue du 1er au 18 avril 2021 par l’effet de la décision du comité de concertation du 5 mars 2021 ». II. Procédure Un arrêt n° 250.236 du 26 mars 2021 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure. VI - 22.009 - 1/4 La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 12 juillet
  3. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 25 octobre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 27 octobre 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes ont pris connaissance du mémoire en réponse de la partie adverse en date du 12 juillet
  5. Le délai qui leur était imparti pour communiquer un mémoire en réplique expirait par conséquent le vendredi 10 septembre
  6. Le mémoire en réplique transmis par les parties requérantes en date du 13 septembre a donc été communiqué tardivement. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. VI - 22.009 - 2/4 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande la condamnation des requérants au paiement d’une “indemnité de procédure fixée à 840 euros”, ce qui représente une indemnité liquidée au montant de base de 700 euros majoré de 20 pour cent en application de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du Règlement général de procédure dès lors que la demande de suspension d’extrême urgence était accompagnée d’un recours en annulation. Dans une note de liquidation des dépens du 30 août 2022, elle sollicite que le montant de l’indemnité procédure soit fixé à son montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, à savoir 770 euros. Les requérants n’ont fait valoir aucune observation à propos du montant de l’indemnité demandée, en particulier à la suite de la prise de connaissance de cette note du 30 août
  7. Il se comprend, à la lecture des termes du mémoire en réponse et du courrier du 30 août 2022, que la partie adverse réclame une indemnité de procédure liquidée au montant de base indexé de 770 euros et majoré de 20 pour cent, soit 924 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande de la partie adverse, en lui accordant le montant de 924 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 22.009 - 3/4 Article
  8. Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 septembre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.009 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.643 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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