id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.646 No Rôle: A. 231707/VI-21862 Affaire: Arrêt 254646 - Divers (économie) - 30/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-03 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:32 Fiche Arrêt no 254.646 du 30 septembre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.646 du 30 septembre 2022 A. 231.707/VI-21.862 En cause : la société à responsabilité limitée DECK TRAVEL, ayant élu domicile chez Mes Audrey LACKNER et Jeanine WINDEY, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2020, la SRL Deck Travel demande l’annulation de « l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 10 juillet 2020 ». II. Procédure L’arrêt n° 250.922 du 16 juin 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 15 octobre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI – 21.862 - 1/3 Par un courrier du 20 octobre 2021, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI – 21.862 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 septembre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI – 21.862 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.646 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.