id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.647 No Rôle: A. 234162/VI-22108 Affaire: Arrêt 254647 - Bien-être des animaux - 30/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:32 Fiche Arrêt no 254.647 du 30 septembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.647 du 30 septembre 2022 A. 234.162/VI-22.108 En cause : CHIFAN Teodor Mihail, ayant élu domicile chez Me Dolorès SERAFIN, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l’association sans but lucratif Sans Collier, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2021, Teodor Mihail Chifan demande l’annulation de « la décision de destination du 28 mai 2021 prise par Bruxelles-Environnement et par laquelle la partie adverse décide “que le chien saisi ne doit pas être restitué à Monsieur Chifan Teodor” et “que le chien saisi est sans appel confié(
- s)définitivement (donné(
- s)en pleine propriété) au refuge Sans collier” ». II. Procédure L’arrêt n° 252.448 du 16 décembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL Sans Collier et a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. VI - 22.108 - 1/7 L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 25 janvier 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers du 31 janvier 2022, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de la décision d’attribution attaquée Le 13 janvier 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que, par une décision du 10 janvier 2022, elle avait retiré l’acte attaqué et l’avait remplacé par une nouvelle décision par laquelle « le chien saisi est sans appel confié(
- s)définitivement (donné(
- s)en pleine propriété au refuge sans Collier) ». Toutefois, cette décision du 10 janvier 2022 a été annulée par l’arrêt n° 254.443 du 12 septembre 2022 de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que le présent recours est devenu sans objet. IV. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. VI - 22.108 - 2/7 Aucune des parties n’a demandé à être entendue. Il convient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 252.448 du 16 décembre 2021, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. V. Examen du premier moyen Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l'article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs et de la violation des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe général de droit du raisonnable ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ». Il estime que les principes et dispositions précités ont été violés en ce que « l'acte attaqué décide de ne pas [lui] restituer le chien saisi […] et de confier, sans appel et de manière définitive, ledit chien au refuge “ASBL Sans collier” », alors qu'« il ressort des faits que la partie requérante s'est, à tout le moins en partie, conformée aux injonctions des services de police, qu'en toute hypothèse, aucune violation de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal ne peut être sérieusement constatée [et] qu'en tout état de cause, l'acte attaqué est disproportionné au regard des éléments de fait du présent litige et constitue, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation ». Le requérant fait en particulier valoir que la décision de destination attaquée contient des « erreurs (manifestes) de fait », qu’elle est fondée sur le fait qu’il n'aurait respecté aucune des conditions qui lui avaient été signifiées à la suite du procès-verbal du 4 avril 2021 par les inspecteurs de police (à l'exception de la condition de laisser un libre accès aux services de police) et qu’il n’aurait pas amélioré les conditions de vie de son chien, alors que « cette affirmation est purement et simplement erronée », qu’« il ressort de l'exposé des faits et de l'acte attaqué lui-même qu’il a respecté au moins quatre des cinq conditions susmentionnées » puisque
(1)il n'a plus disposé son chien dans sa camionnette (ce qui a été constaté par les inspecteurs de police lors des visites domiciliaires des 15 et 16 avril 2021),
(2)il a prévu un lieu de vie agréable pour son chien (en l'occurrence l'appartement où il vit lui-même) et celui-ci disposait de suffisamment d'eau et de croquettes (les inspecteurs de police ayant pu constater que de l'eau et des croquettes étaient mis à disposition du chien et que celui-ci ne se retrouvait dans la salle de bain VI - 22.108 - 3/7 que lors de l'arrivée de visiteurs, Cutu2 étant libre de circuler dans l'appartement lors de leur visite du 16 avril 2021),
(3)il promenait son chien trois fois par jour, hormis en période de pandémie de la Covid-19 (durant laquelle les promenades avaient été réduites à une sortie d’une durée de 2 heures en raison des craintes du requérant d’attraper le virus, ce qu’on ne peut lui reprocher et
(4)il a toujours laissé un libre accès de son appartement aux services de police. Le requérant explique qu’en ce qui concerne la visite chez le vétérinaire, il n’a disposé que de onze jours pour y procéder, mais insiste sur le fait que, durant ces onze jours, « les conditions de vie de Cutu2 se sont nettement améliorées », celui-ci n’étant plus enfermé dans sa camionnette. Il fait encore observer que le chien saisi était en bonne forme physique, ce qui a également pu être constaté par les services de police ainsi que par le vétérinaire chargé par la partie adverse d’examiner son chien, que l’unique pathologie constatée est la présence de « zones d’atopie multiples » (maladie canine répandue et non grave) pour laquelle le chien était traité. Il relève qu’il a produit des factures qui témoignent du soin apporté à son chien, qui en quatre années s’est rendu pas moins de dix fois dans un centre vétérinaire. Il fait enfin valoir que l’acte attaqué ne mentionne à aucun moment quel article de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal aurait été violé, tandis que la saisie administrative d’un animal ne peut se faire qu’en cas de constatation d’une infraction à cette loi. L’arrêt n° 252.448 du 16 décembre 2021 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : « Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise. Le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux exprimés dans l’acte. La motivation d’une décision qui confie “définitivement [et] en pleine propriété” à un tiers un animal qui a été saisi doit indiquer les motifs qui justifient qu’une mesure aussi radicale soit imposée à son propriétaire. VI - 22.108 - 4/7 En l’espèce, la partie de l’acte attaqué contenant la “raison de la destination” reproduit les motifs qui ont justifié la saisie administrative de l’animal, à savoir, d’une part, l’intervention à cinq reprises des services de police pour des infractions relatives au bien-être animal entre 2019 et 2021, et, d’autre part, le défaut de visite chez le vétérinaire et l’absence d’amélioration des conditions de vie du chien à la suite de l’avertissement lui adressé le 4 avril 2021 et, en particulier, la détention de l’animal “dans une petite salle de bain comme l’attestait la présence d’un tapis et de gamelles dans la pièce, salle de bain qui était plongée dans le noir, sans apport de lumière naturelle”, le défaut d’hygiène dans cette pièce, une blessure à la queue et le fait que “le chien ne sortait qu’une fois par jour depuis la crise du Covid et urinait à l’intérieur”. L’acte attaqué est également motivé par les constatations vétérinaires effectuées postérieurement à la saisie qui relèvent, d’une part, des “zones d’atopie multiples” dues à un “environnement de l’animal [qui] n’était visiblement pas hygiénique pour éviter les crises” et, d’autre part, un “déficit éducatif important”, une “socialisation intraspécifique […] faible (risque sérieux d’agression) », une « socialisation vis- à-vis des humains […] bonne”, le chien présentant toutefois un “hyperattachement actif” et la nécessité d’“une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié”. L’acte attaqué conclut, sur le vu des antécédents du dossier qu’il qualifie d’“infractions” “récurrentes” et des avertissements précédant la décision de saisie, que le requérant “n’a pas amélioré les conditions de détention de son chien et ne semble pas comprendre les besoins de son animal en termes d’espace et d’attention”. Une telle motivation est contestable sous plusieurs de ses aspects. Pour ce qui concerne les antécédents “infractionnels” du requérant, il est fait référence à trois fiches d’intervention n° 514/29, 1317/21 et1481/21, dont il est indiqué – plus en amont dans la décision – qu’elles concernent des « faits similaires attestant le fait que le chien demeurait depuis plus que deux semaines dans le véhicule ». Outre le fait que ces fiches ne sont pas produites au dossier administratif et qu’il est donc impossible au Conseil d’État d’en vérifier la teneur, l’acte attaqué indique lui-même qu’“aucune mesure n’a été prise et qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé avant le 04/04/2021”. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que ces fiches aient, comme l’affirme l’acte attaqué, pu constituer des “avertissements” qu’il peut être reproché au requérant de ne pas avoir pris en compte. Par ailleurs, ces fiches semblent, à suivre la partie adverse, toutes concerner la présence du chien dans la camionnette du requérant. Or, le requérant soutient – sans être contesté sur ce point – qu’à la suite du procès-verbal du 4 avril 2021 lui enjoignant de “ne plus faire vivre le chien dans la camionnette”, il a mis fin à cette pratique. Au vu de ces éléments, les antécédents dont fait état l’acte attaqué ne paraissent pas pouvoir lui servir de fondement. Quant à la présence du chien dans la salle de bain lors de la visite du 15 avril 2021, le requérant a, de manière constante, affirmé qu’elle était uniquement due à la présence des policiers, mais qu’en l’absence de visiteurs, le chien était libre de circuler dans l’appartement. Contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, la seule présence d’une carpette et de gamelles dans la salle de bain ne permet pas d’établir que l’animal serait enfermé constamment (ou même régulièrement) dans cette pièce tandis que, lors du contrôle policier du 16 avril 2021, le chien ne se trouvait pas enfermé dans la salle de bain, mais y a été placé, par la suite, pour permettre la visite. Quant au fait que le requérant n’a pas respecté la condition de “se rendre auprès d’un vétérinaire pour faire un examen général de santé”, il faut relever, avec le requérant, que onze jours seulement ont séparé les deux interventions des 4 et 15 avril 2021. Il convient également de noter qu’aucun délai n’avait été imposé au requérant pour organiser cette visite. VI - 22.108 - 5/7 Pour ce qui concerne l’état de santé de l’animal, les constatations vétérinaires font clairement état d’un “bon” pronostic global et d’une “bonne” socialisation vis-à-vis des humains. Les pièces du dossier rapportent également qu’à son arrivée au refuge, le chien ne présentait aucune agressivité et était même “amitieux et jovial”. Il apparaît par ailleurs des pièces du dossier que jusqu’en juillet 2020, le requérant a régulièrement procédé à des visites chez le vétérinaire pour lui apporter les soins nécessaires – ce que relève d’ailleurs l’acte attaqué. Certes, la situation est loin d’être optimale en ce qui concerne l’hygiène et l’attention que le requérant lui porte. Les constats de vétérinaires font, en particulier, état d’un manque d’éducation et de “socialisation intraspécifique (risque sérieux d’agression [à l’égard d’autres chiens])”. Mais ces rapports ne sont pas alarmistes et l’acte attaqué n’explique pas, à suffisance, en quoi ces éléments justifieraient une mesure aussi radicale que celle adoptée par la partie adverse. La motivation de l’acte ne permet pas de comprendre, en particulier, pourquoi l’adoption d’autres mesures – moins attentatoires aux droits du requérant – ne permettaient pas de remédier à cette situation. La motivation formelle devant figurer dans l'acte lui-même, les explications fournies a posteriori par la partie adverse dans des écrits de procédure ou à l’audience ne peuvent pallier le défaut de motivation de la décision litigieuse. Le premier moyen est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 252.448 du 16 décembre 2021 précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, il y a lieu d’annuler l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure fixée à son montant de base de 700 euros ». Or, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dès lors, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. VI - 22.108 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 28 mai 2021 par laquelle Bruxelles-Environnement décide « que le chien saisi ne doit pas être restitué à Monsieur Chifan Teodor » et « que le chien saisi est sans appel confié(s) définitivement (donné(s) en pleine propriété) au refuge Sans collier » est annulée. Article 2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 septembre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.108 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.647 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.133 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div