id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.649 No Rôle: A. 237289/XI-24104 Affaire: Arrêt 254649 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:33 Fiche Arrêt no 254.649 du 3 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.649 du 3 octobre 2022 A. 237.289/XI-24.104 En cause : SCHLUMPF Clara, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, Partie intervenante : BAILLY Emmanuelle, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, Avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2022, Clara Schlumpf demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de l’Université de Liège, communiquée par le Président du Jury de Bloc 1 du cycle de Bachelier le 14 septembre 2022, de « retrait de la décision d’inscription à la suite du programme d’études en sciences vétérinaires pour lequel [la requérante] ne satisfait pas aux conditions d’accès » ; ainsi que de l'exécution de « la décision du 14 septembre 2022 octroyant l’attestation de réussite et de poursuite du programme de bachelier, à l’étudiant portant le matricule 20216624 ». XIexturg - 24.104 - 1/16 II. Procédure Par une requête introduite le 28 septembre 2022, Emmanuelle Bailly demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que cette dernière, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charline Servais, loco Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé succincts de la réglementation
- L’article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études en sciences vétérinaires dispose : « Pour l'application de l'article 100, § 2 du décret du 7 novembre 2013, au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires ». Son article 5 énonce que 276 attestations sont disponibles pour l’ensemble des universités organisant la filière de sciences vétérinaires et que le gouvernement en arrête le nombre que chaque université peut délivrer chaque année. XIexturg - 24.104 - 2/16 L’article 6 de ce décret énonce pour sa part : « § 1er. Un concours est organisé au sein de chaque institution organisant le cursus de premier cycle en sciences vétérinaires afin d'assurer la délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle. L'évaluation de chacune des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l'acquisition de crédits correspondants aux unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l'octroi de notes permettant l'établissement du classement du concours. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des Universités concernées s'assure qu'au minimum la moitié de l'évaluation de cette seconde partie est commune et fait, le cas échéant, l'objet d'une organisation entre les universités concernées. La seconde partie de l'évaluation visée à l'alinéa précédent n'est organisée qu'une fois par année académique, lors de la période d'évaluation de fin de deuxième quadrimestre. Le concours est insécable. Quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour les unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant présente l'ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre. Pour les étudiants bénéficiant d'un allègement de programme visé aux articles 150, § 2, 2°, et 151, et portant sur le programme des 60 premiers crédits du programme d'études, seuls sont admis à présenter la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement les étudiants dont le programme annuel permet, au terme de l'année académique en cours, d'acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle. Pour l'application de l'alinéa 2, il ne peut être recouru au régime exceptionnel prévu à l'article 79, § 1er, alinéa 2 du même décret. §
- Complémentairement aux articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013, et pour la délivrance des attestations visées à l'article 4, après avoir délibéré en fin de deuxième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d'études de sciences vétérinaires, le jury additionne, pour chaque étudiant, les notes, pondérées en fonction des crédits correspondant aux unités d'enseignement, obtenues pour la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du second quadrimestre et classe les étudiants dans l'ordre décroissant de la somme de ces notes. Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle. Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, en cas d'ex-aequo, le jury départage les étudiants sur base de la moyenne des résultats obtenus pour la première partie de l'évaluation des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre de l'année académique en cours, ou du deuxième quadrimestre de l'année académique précédente pour les étudiants inscrits pour la deuxième année consécutive aux études de premier cycle en sciences vétérinaires. Si malgré ce départage, l'ex-aequo subsiste, sont pris en compte les résultats des évaluations des unités d'enseignement du bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaire. Lorsque, dans une institution, il est délivré à la fin de l'année académique moins d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle que le nombre autorisé, le nombre d'attestations résiduaires est ajouté au nombre d'attestations qui, pour cette institution, est arrêté pour l'année académique suivante. §
- Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, le jury applique le dispositif suivant : il est établi pour chaque institution un nombre T égal au nombre d'attestations d'accès autorisé par institution ainsi qu'un nombre NR égal au nombre d'étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. XIexturg - 24.104 - 3/16 Lorsque le rapport entre le nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 20 %, le jury délivre les attestations, selon le classement établi conformément au § 2, à ces étudiants dans la limite du pourcentage de 20% des nombres autorisés par université concernée. Cette limite peut être dépassée lorsque l'université concernée dispose d'attestations résiduaires. §
- Cette attestation donne droit à l'inscription à la suite du programme du cycle pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'institution, cette attestation peut être valorisée une année académique ultérieure ».
- L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021 fixant le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires délivrées par université à la fin de l'année académique 2021-2022 fixe le nombre d’attestations pouvant être délivrées par la partie adverse à
- Les parties s’accordent sur le fait qu’eu égard à ce chiffre, seuls les 74 étudiants résidents, ayant validé au moins 45 crédits, les mieux classés au concours peuvent se voir délivrer l’attestation susmentionnée. IV. Faits
- La requérante indique qu’au cours de l’année académique 2020-2021, elle était inscrite en première année du premier cycle de médecine vétérinaire à l’ULg et a validé 16 crédits sur
- Au cours de la même année académique, la partie intervenante était inscrite en première année du premier cycle de médecine vétérinaire de l’UCLouvain et a validé 25 crédits sur
- Au cours de l’année 2021-2022, la requérante se réinscrit en première année et valide les 44 crédits restants de son programme dès le mois de juin. Au cours de la même année académique, la partie intervenante s’inscrit en première année à l’ULg et sollicite que des crédits qui lui ont été accordés par l’UCLouvain lui soient reconnus par la partie adverse. Elle indique, dans sa requête, qu’il s’agit de 17 crédits relatifs à la première année de l’ULg et 8 crédits relatifs à la deuxième année de l’ULg. Elle valide 19 crédits de son programme dès la session de juin 2022 et 31 crédits du même programme au terme de la session de septembre
- XIexturg - 24.104 - 4/16
- Au cours de cette même année académique, la requérante et la partie intervenante présentent le concours destiné à la délivrance des attestations d’accès à la suite du programme du cycle. Il ressort des résultats du concours arrêtés le 8 juillet 2022 que la partie intervenante est classée ex aequo avec d’autres étudiants au rang 64 et que la requérante est classée ex aequo avec d’autres étudiants au rang
- Le 8 septembre 2022, le président du jury de bachelier en médecine vétérinaire délivre à la requérante l’attestation de réussite au concours susmentionné, constatant qu’elle a validé au moins 45 crédits et qu’elle est en ordre utile dans la liste des étudiants.
- La partie intervenante indique avoir pris contact avec la partie adverse le 12 septembre 2022 pour l’informer de l’erreur tenant à l’absence de prise en compte des crédits dont elle pouvait se prévaloir de l’année précédente.
- Le 13 septembre 2022, la Doyenne de la Faculté de médecine vétérinaires délivre l’attestation de réussite des 60 premiers crédits du programme d’études à la requérante. Le même jour, le Recteur lui délivre une attestation d’inscription pour l’année académique 2022-
- La partie adverse indique avoir pris un contact téléphonique avec la requérante le même jour pour l’informer de la situation.
- Par un courrier électronique du 14 septembre 2022, le président du jury de Bloc 1 de Bachelier en médecine vétérinaire informe la requérante que, en raison d’une erreur, les crédits d’un autre étudiant, portant le matricule 20216624, partie intervenante en la présente cause, n’avaient pas été correctement comptabilisés, que cet étudiant bénéficie de 56 crédits, et non de 31 comme erronément indiqué, et entre donc dans les conditions d’obtention de l’attestation à la suite du cycle, qu’au regard du nombre d’attestations disponibles au sein de l’ULg, la délivrance d’une attestation à cet étudiant implique que la requérante n’était pas en ordre utile pour en bénéficier, et que l’ULg doit donc retirer l’attestation qui lui a été délivrée. Il s’agit du premier acte attaqué. XIexturg - 24.104 - 5/16 La décision d’octroyer une attestation de réussite du concours à la partie intervenante constitue le second acte attaqué.
- Des échanges de correspondance ont subséquemment lieu entre la requérante et son conseil et la partie adverse. V. Intervention En qualité de bénéficiaire de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle dont la suspension de l’exécution est sollicitée, Emmanuelle Bailly a intérêt à intervenir à la présente cause La requête en intervention introduite par Emmanuelle Bailly est accueillie à ce stade de la procédure. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Moyen unique VII.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 4 et 6 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études en sciences vétérinaires, du Règlement fixant les modalités d’établissement et de délivrance des attestations d’accès à la suite du programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires tel que contenu en annexe à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d’établissement du classement et de délivrance des attestations d’accès à la suite du programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires, des articles 67, 99, 100, 140 et 151 du décret paysage, des articles 32 et 68 du Règlement général des études et des examens – Année académique 2021-2022 de l’ULg, des principes généraux de légitime confiance, de sécurité juridique, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du principe patere legem quam ipse fecisti. XIexturg - 24.104 - 6/16 Dans une première branche, elle critique le fait que la partie adverse a délivré l’attestation à l’étudiant portant le matricule 20216624 le 14 septembre 2022 alors que l’article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 13 juillet 2016, précité, prévoit que l’attestation de réussite est délivrée par le jury « au plus tard le 13 septembre » ; que l’ULg lui a pourtant délivré plusieurs attestations entre le 8 et le 13 septembre 2022 ; qu’elle a été informée le 14 septembre 2022 que ces attestations lui étaient retirées ; que la partie adverse a donc violé l’article 6, § 2, alinéa 2, susmentionné ; qu’interrogée par le conseil de la requérante, l’ULg a reconnu avoir délivré l’attestation litigieuse à l’étudiant portant le matricule 20216624 le 14 septembre 2022 ; que, pour déterminer si un délai est un délai d’ordre ou de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif, qui peut ressortir de l’objet et de la formulation du délai à respecter ; qu’un délai doit être considéré comme étant d’ordre notamment s’il n’y a aucune indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n’est attachée à son dépassement ou s’il est prescrit dans l’intérêt de l’autorité ; qu’un délai d’ordre est celui prescrit dans l’intérêt de l’autorité ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que le délai du 13 septembre a pour but de permettre aux étudiants d’être fixés sur leur sort avant le début de l’année académique, qui commence le 14 septembre, conformément à l’article 15, § 1er, 6° , du décret paysage ; que la date du 13 septembre fixée par l’article 6 du décret du 13 juillet 2016, précité, coïncide avec l’échéance de l’année académique fixée dans le décret paysage, ce qui en fait un délai de rigueur ; qu’il n’est pas admissible qu’un jury puisse se prononcer sur les conditions d’accès à un cursus après l’entame de l’année académique, sauf à rendre l’organisation des études impossible; que c’est dans cet esprit qu’un délai a été imposé par le législateur ; qu’il ne s’agit pas d’un délai indicatif destiné à accélérer le rythme de l’administration, mais d’une date limite indépassable et valable erga omnes pour tous les établissements et tous les étudiants soumis au concours ; qu’autoriser les jurys à émettre des proclamations au compte-goutte a posteriori va à l’encontre de la ratio legis ; et que les principes de sécurité juridique et de légitime confiance imposent à l’autorité de respecter sa propre réglementation, ses propres échéances, afin d’éviter de faire vivre des ascenseurs émotionnels aux étudiants, de chambouler leurs plans de vie et de rendre la gestion des études contingentées chaotiques. Dans une seconde branche, elle indique s’interroger sur la régularité du processus ayant mené l’étudiant portant le matricule 20216624 à passer de 31 crédits à 56 crédits entre le 13 et le 14 septembre 2022 ; qu’en l’absence de dossier administratif et d’informations complémentaires sur le profil de cet étudiant, il est difficile d’élaborer un moyen ; que l’attitude du jury semble toutefois suspecte ; que le concept de dispense ayant disparu à la suite de la réforme du décret paysage, il est impossible de comprendre la nature exacte des 25 crédits apparus entre le 13 et le 14 XIexturg - 24.104 - 7/16 septembre ; qu’il convient d’exiger la production des résultats de l’étudiant portant le matricule 20216624 et de son dossier administratif ; que la requérante se réserve le droit de développer de nouveaux arguments sur cette base ; que, si l’étudiant en question a effectivement acquis des crédits dans une autre institution, ces crédits ont dû faire l’objet d’une vérification et d’une acceptation du jury en début d’année ; que si tel n’est pas le cas, son PAE n’est pas légal et la délibération est viciée ; qu’en tout cas, les crédits acquis par cet étudiant auraient dû faire l’objet d’une validation par le jury à la fin de l’année et avant le début de l’année suivante ; qu’il est étonnant que cet étudiant ne se soit pas manifesté lors de la publication des résultats le 8 juillet 2022, où il apparaît qu’il avait moins de 45 crédits ; que, compte tenu des règles de délibération visées au moyen, il n’est pas concevable que le jury ait délibéré sur le cas de l’étudiant portant le matricule 20216624 sans commettre d’erreur ; que sa compétence est donc affectée ; et qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public. A l’audience, elle expose, à propos de la seconde branche, que les explications données par la partie adverse à propos du programme de la partie intervenante ne permettent pas d’éclaircir la situation ; que la partie adverse ne produit pas de pièce établissant les crédits du bloc 1 et les crédits du bloc 2 dont a bénéficié la partie intervenante ; qu’il n’est pas établi que le programme de la partie intervenante a bien été validé par le jury ; que le mail produit par la partie adverse se limite à indiquer que la demande de dispense est « finalisée », mais pas qu’elle est validée, et ne mentionne pas les crédits relatifs au bloc 1 ni ceux relatifs au bloc 2 ; et que le tableau chronologique fourni par la partie adverse ou les crédits ne permettent pas de conclure que, conformément de l’article 117 du décret du 7 novembre 2013, le jury a bien valorisé les crédits. Elle ajoute qu’il résulte de l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, précité, que des cours de deuxième année ne peuvent être, avant la délivrance de l’attestation de poursuite, inscrits dans le programme d’un étudiant ; que les crédits relatifs aux cours de deuxième année obtenus par la partie intervenante ne pouvaient donc juridiquement pas être pris en considération ; que l’article 6, § 2, alinéa 1er, du même décret impose de pondérer les notes des unités d’enseignement, ce qui ne peut être vérifié puisqu’on ne connaît pas les unités d’enseignement pour lesquelles la partie intervenante a obtenu des crédits ; et que le courrier électronique du 14 septembre 2022 est incorrect puisqu’il fait état de 56 crédits, alors qu’il y a des cours de deuxième année. Elle indique, à propos de la première branche, que l’existence d’un délai dans une loi suppose que celui-ci soit respecté ; que ce délai a un sens puisque le 13 septembre est le dernier jour de l’année académique ; et qu’il est important pour XIexturg - 24.104 - 8/16 les étudiants qui, comme elle, n’habitent pas à proximité du lieu de leurs études de savoir au plus vite s’ils peuvent continuer leurs études au même endroit. Elle relève qu’elle conteste les points obtenus par la partie intervenante au concours dès lors que le classement a potentiellement été établi en violation de l’article 6, § 2, alinéa 1er, susmentionné. VII.
- Appréciation A. Quant à la recevabilité partielle du moyen Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 66, 99 et 140 du décret du 7 novembre 2013, précité, et du règlement annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires, faute pour la requérante d’expliquer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’acte attaqué. B. Quant à la première branche L’article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires énonce : « Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle ». Prima facie, pour déterminer si l’échéance du 13 septembre constitue l’équivalent de l’échéance d’un délai d’ordre ou l’échéance d’un délai de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif qui peut ressortir de l’objet et de la formulation de l’échéance à respecter. L’échéance doit être considérée comme se rattachant à un délai d’ordre notamment s’il n’y a aucune indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n’est attachée à son dépassement, ou s’il est prescrit dans l’intérêt de l’autorité. En l’occurrence, l’article 6, § 2, alinéa 2, précité, ne prévoit aucune conséquence au dépassement de l’échéance du 13 septembre et rien n’indique dans les travaux préparatoires du décret du 13 juillet 2016, susmentionné, que le législateur aurait entendu attacher une quelconque conséquence au non-respect de XIexturg - 24.104 - 9/16 cette échéance (P.C.F., Doc. parl., 2015-2016, n° 311/1 ; P.C.F., Doc. parl., 2015- 2016, n° 311/2 ; P.C.F., C.R.I., 2015-2016, n° 21, pp. 50-56 et 91). Cette échéance apparaît donc, prima facie, comme relative à un délai d’ordre, dont la méconnaissance n’implique en principe pas l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte. La circonstance que cette date a pu être instituée dans l’intérêt des étudiants ne modifie pas cette analyse, sauf à ériger toute échéance figurant dans les textes légaux et réglementaires en échéance relative d’un délai de rigueur, même si ceux-ci ne l’assortissent expressément d’aucune sanction. Par ailleurs, eu égard eu égard au dispositif mis en place par le décret du décret du 13 juillet 2016, précité, pour déterminer les étudiants pouvant poursuivre le premier cycle de sciences vétérinaires (limitation du nombre d’étudiants pouvant bénéficier d’une attestation, quota d’étudiants non-résidents, délivrance dans l’ordre des résultats du concours), il paraît prima facie que ses dispositions doivent s’interpréter comme imposant qu’une préférence soit donnée à l’octroi de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle à l’étudiant remplissant les conditions pour l’obtenir, à savoir avoir validé 45 crédits au moins et être classé en ordre utile, sur le respect de l’échéance du 13 septembre. La thèse selon laquelle il ne serait plus possible de procéder à cette délivrance en raison du dépassement de cette date ne semble donc prima facie pas pouvoir être suivie. Il convient, en outre, de relever, que, si l’article 15, § 1er, 6°, et l’article 79, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études fixent le début de l’année académique et du premier quadrimestre le 14 septembre, l’article 101 du même décret prévoit, depuis sa réforme par le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, que la date limite des demandes d'inscription est, en principe, fixée au 30 septembre et que l’établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février. L’échéance du 14 septembre ne constitue donc prima facie pas une échéance « indépassable et valable erga omnes ». Enfin, pour les motifs exposés ci-dessus, ni le principe de sécurité juridique ni le principe de légitime confiance ne permettent prima facie de considérer que l’échéance du 13 septembre prévue par l’article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 13 juillet 2016, précité, constituerait une échéance au-delà de laquelle les autorités universitaires compétentes ne pourraient plus délivrer l’attestation à l’étudiant qui XIexturg - 24.104 - 10/16 doit en bénéficier et, par conséquent, ne pourraient plus retirer l’attestation irrégulièrement délivrée, quand bien même l’irrégularité ne reposerait en rien sur l’étudiant s’étant vu octroyer l’attestation irrégulière. Les inconvénients pratiques que pourraient subir un étudiant du fait du non-respect de cette échéance ne peuvent mener à une autre conclusion. La première branche n’est donc pas sérieuse. C. Quant à la seconde branche L’article 6, § 2, alinéas 1 et 2, du décret du 13 juillet 2016, précité, énonce : « Complémentairement aux articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013, et pour la délivrance des attestations visées à l'article 4, après avoir délibéré en fin de deuxième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d'études de sciences vétérinaires, le jury additionne, pour chaque étudiant, les notes, pondérées en fonction des crédits correspondant aux unités d'enseignement, obtenues pour la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du second quadrimestre et classe les étudiants dans l'ordre décroissant de la somme de ces notes. Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle ». L’article 117 du décret du 7 novembre 2013, susmentionné, disposait, dans sa version applicable à l’année académique 2021-2022 : « Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés ». Il ressort du relevé de notes établi par l’UCLouvain le 6 septembre 2021 que la partie intervenante a, au cours de l’année académique 2020-2021, validé 25 crédits de la première année du bachelier en sciences universitaires organisé par cet établissement. Il ressort du dossier administratif que la partie intervenante a, au début de l’année 2021-2022, sollicité la valorisation des crédits suivants : XIexturg - 24.104 - 11/16 - unité d’enseignement LBIO1111 « Biologie cellulaire et moléculaire », valorisée à 5 crédits à l’UCLouvain, correspondant à l’unité d’enseignement BIOL2030-1 « Biologie I » de 7 crédits à l’ULiège ; - unité d’enseignement LBIO1112« Biologie des organismes : plantes et animaux », valorisée à 5 crédits à l’UCLouvain, correspondant à l’unité d’enseignement BIOL2031-1 « Biologie II » de 7 crédits à l’ULiège ; - unité d’enseignement LANG1861 « English : reading and listening compréhension of scientific texts », valorisée à 2 crédits à l’UCLouvain, correspondant à l’unité d’enseignement LANG2968-2 « Pratique de l’anglais général avec formation Partim 1» de 2 crédits à l’ULiège ; - unité d’enseignement LANG1861 « English : reading and listening comprehension of scientific texts », valorisée à 2 crédits à l’UCLouvain, correspondant à l’unité d’enseignement LANG2968-3 « Pratique de l’anglais général avec formation télématique encadrée Partim 2 » de 3 crédits à l’ULiège ; - unité d’enseignement LVETE1101 « Introduction à la santé publique et notions d’économie », valorisée à 3 crédits à l’UCLouvain, correspondant à l’unité d’enseignement VETE2056-1 « Animal santé et société » de 4 crédits à l’ULiège. Par un courrier électronique du 26 septembre 2021, le président du jury du bloc 1 du bachelier en sciences vétérinaires a informé la partie intervenante que sa « demande de dispense est maintenant finalisée suite aux décisions des titulaires concernés ». Le document reprenant les demandes de dispense/crédits à valoriser joint au dossier administratif mentionne, en regard de chaque demande de dispense, « DECISION DE LA FMV/ULiège : accepté ». La partie adverse produit également une capture d’écran du dossier personnel de la partie intervenante, de laquelle il ressort qu’alors que le programme validé le 24 septembre 2021 comportait 12 unités d’enseignement, le programme validé le 3 octobre n’en comportait plus que 7, à savoir les 12 unités d’enseignement précitées moins les 5 unités d’enseignement pour lesquelles la partie intervenante avait obtenu la validation des crédits obtenus à l’UCLouvain. Bien que la partie adverse ne produise pas la décision du jury valorisant expressément le programme de la partie intervenante, il convient d’admettre, dans le cadre limité que permet le contrôle exercé en extrême urgence, que le jury et ses membres, professeurs ayant marqué leur accord sur les demandes de valorisation des crédits formulées par la partie intervenante, se sont bien prononcés sur ledit programme. XIexturg - 24.104 - 12/16 Il y a donc prima facie lieu de conclure que l’argument pris de la violation des articles 100, § 3, et 151 du décret du 7 novembre 2013, précité, des articles 32, 59 et 68, § 4, du Règlement général des études et des examens – Année académique 2021-2022 de l’ULg, du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas sérieux. Il découle de l’article 6, § 1er, alinéa 5, du décret du 13 juillet 2016, précité, que tous les étudiants sont soumis au même concours, consistant dans la « deuxième partie » de l’évaluation des unités d’enseignement du deuxième quadrimestre, indépendamment des crédits qu’ils auraient déjà acquis ou valorisés. Il a été confirmé à l’audience que tous les étudiants ont présenté le même concours. La pondération entre les unités d’enseignement dont fait état l’article 6, § 2, alinéa 1er, du même décret, et qui vise à permettre d’établir la liste des lauréats du concours, est donc indépendante de la validation de crédits obtenus au cours de l’année académique 2020-2021 par la partie intervenante et l’argument soulevé à l’audience n’est donc pas sérieux. Conformément à l’article 117, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, susmentionné, la partie adverse a régulièrement pu reporter les 5 crédits acquis pour l’unité d’enseignement « Biologie cellulaire et moléculaire », les 5 crédits acquis pour l’unité d’enseignement « Biologie des organismes : plantes et animaux », les 2 crédits acquis pour l’unité d’enseignement « English : reading and listening comprehension of scientific texts » et les 3 crédits acquis pour l’unité d’enseignement « introduction à la santé publique et notions d’économie » réussies à l’UCLouvain, soit 15 crédits. La partie adverse a confirmé à l’audience que ces crédits concernent des unités d’enseignement dispensées en première année du programme de premier cycle en sciences vétérinaires à l’ULg. La partie intervenante, qui avait par ailleurs validé 31 crédits au terme de la session de septembre 2022 disposait donc bien d’un nombre de crédits égal ou supérieur à 45 unités et pouvait donc se voir accorder l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle eu égard à sa place dans l’ordre des étudiants résidents. L’argument pris de la violation des articles 4 et 6 du décret du 13 juillet 2016, précité, n’est donc pas sérieux. XIexturg - 24.104 - 13/16 La seconde branche n’est donc pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Confidentialité VIII.
- Thèses de la partie adverse La partie adverse dépose la pièce 9 du dossier administratif à titre confidentiel et justifie la demande de confidentialité dans une requête en application de l’article 87, § 2, du règlement général de procédure. La demande de confidentialité est motivée par le fait que cette pièce contient les données de l’étudiant portant le matricule 20216624 et que leur communication pourrait porter atteinte au respect de la vie privée de personnes tierces au litige. Le jour de l’audience, la partie adverse a indiqué renoncer à la demande de confidentialité. VIII.
- Appréciation du Conseil d’Etat Il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande de confidentialité, à laquelle il a été renoncé. IX. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de 770,00 euros. XIexturg - 24.104 - 14/16 La requérante sollicite, au cas où le Conseil d’Etat rejetterait son recours, que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimum dès lors qu’elle est étudiante et ne perçoit pas de revenus. La requérante n’apporte toutefois aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n’a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être établi qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 154 euros. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Emmanuelle Bailly est accueillie à ce stade de la procédure. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. XIexturg - 24.104 - 15/16 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 octobre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 24.104 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.649 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div