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Arrêt 254651 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.651 No Rôle: A. 230625/XIII-8956 Affaire: Arrêt 254651 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-05 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:33 Fiche Arrêt no 254.651 du 3 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.651 du 3 octobre 2022 A. 230.625/XIII-8956 En cause : la société anonyme RENAISSANCE MAGISTER INVEST, ayant élu domicile chez Mes Marie-Cécile FLAMENT et Stéphane NOPERE, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée AXS NAMUR 1, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de La Cambre 36 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2020, la société anonyme (SA) Renaissance Magister Invest demande l'annulation de la décision du 7 février 2020 prise les Ministres chargés de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de la Région wallonne octroyant un permis unique à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Axs 1 Namur pour la construction d'un ensemble de cinq bâtiments de bureaux, un hôtel, un bâtiment comprenant 120 kots, un parking souterrain de 388 places, exploiter les installations annexes (cabine haute tension, chaudières, groupe froid, pompe à chaleur), assainir le sol, réaliser des voies pour le déplacement doux ainsi qu'aménager les abords dans un établissement situé boulevard Ernest Mélot et avenue des combattants à Namur. XIII - 8956 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 29 juin 2020, la SPRL AXS Namur 1 demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 septembre

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Les conseils de la partie requérante ont transmis un courrier au Conseil d’État le 7 mars
  2. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sébastien Du Pont, loco Mes Marie-Cécile Flament et Stéphane Nopere, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabrielle Amory, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par un courrier du 7 mars 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. XIII - 8956 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 octobre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8956 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.651 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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