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Arrêt 254652 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.652 No Rôle: A. 232127/XIII-9116 Affaire: Arrêt 254652 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-07 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-12 04:06 Fiche Arrêt no 254.652 du 3 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.652 du 3 octobre 2022 A. 232.127/XIII-9116 En cause : la commune de Chaumont-Gistoux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme Groupement Immobilier De Mons (GIM), ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite la voie électronique le 30 octobre 2020, la commune de Chaumont-Gistoux demande l'annulation de l’arrêté du 31 août 2020 pris par le ministre de l’Aménagement du Territoire de la Région wallonne déclarant le recours introduit par la société anonyme (SA) Gim recevable et octroyant sous condition « la demande de permis d’urbanisme introduite auprès du collège communal de Chaumont-Gistoux par la SA “GIM” relatif à un bien sis chaussée de Huy, cadastré 1ère division, section A, n° 384 M, et ayant pour objet la démolition de l’ancienne école de Gistoux et la construction d’un immeuble de 16 appartements et 3 surfaces commerciales/bureau avec aménagement des abords. XIII - 9116 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 14 décembre 2020, la SA Gim demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 janvier

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier par la voie électronique au Conseil d’État le 14 février
  2. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gabrielle Amory, loco Mes Matthieu Guiot et Donatien Bouilliez, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par un courrier du 14 février 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. XIII - 9116 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 octobre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9116 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.652 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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