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Arrêt 254656 - Divers (étrangers) - 03/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.656 No Rôle: A. 237275/XI-24101 Affaire: Arrêt 254656 - Divers (étrangers) - 03/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-03 Consultations: 197 - dernière vue 2026-06-16 22:27 Fiche Arrêt no 254.656 du 3 octobre 2022 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Ordonnée Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.656 du 3 octobre 2022 A. 237.274/XI-24.100 En cause : 1. L’Ordre des Barreaux francophones et germanophone, 2. L’association sans but lucratif Coordination et Initiatives pour les réfugiés et les étrangers, 3. L’association sans but lucratif Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 4. L’association sans but lucratif Nansen, 5. L’association sans but lucratif la Ligue des droits humains, 6. L’association sans but lucratif le Syndicat des avocats pour la Démocratie, ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Saint-Quentin 3 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2022, l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, l’association sans but lucratif (ASBL) Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers, l’ASBL Vluchtelingenwerk Vlaanderen, l’ASBL Nansen, l’ASBL La Ligue des droit humain et l’ASBL le Syndicat des Avocats pour la Démocratie demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des « articles 4, c), 5, 7, 8 et 9 de l’arrêté royal du 26 novembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, publié au Moniteur belge du 9 septembre 2022 ». XIexturg - 24.101 - 1/26 II. Procédure Par une ordonnance du 20 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2022. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Konstantin de Haes, loco Me Élisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis partiellement conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 26 novembre 2021, a été adopté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il s’agit du règlement attaqué, qui a été publié au Moniteur belge le 9 septembre 2022 et qui est entré en vigueur le 19 septembre 2022. Cet arrêté royal comporte les dispositions suivantes : « Article 1er. Dans l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : “Chapitre Ier. - Dispositions générales”. XIexturg - 24.101 - 2/26 Art. 2. L'article 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacé comme suit : “Article 1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte), et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)”. Art. 3. L'article 1/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, est complété par le 4° rédigé comme suit : “4° le règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)”. Art. 4. À l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a)le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et les conséquences qui peuvent en découler, y compris les possibilités de recours";
  2. b)le 12° est remplacé par ce qui suit : “12° le fait que les données personnelles du demandeur sont traitées conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel par les instances d'asile et que ces données personnelles puissent être échangées, vise uniquement à respecter leurs obligations découlant de la réglementation européenne ou nationale";
  3. c)l'article est complété par les 14°, 15°, 16° et 17° rédigés comme suit : “14° la possibilité d'être auditionné à distance conformément à l'article 7; 15° la mention selon laquelle une information spécifique aux modalités de l'audition à distance sera communiquée lors de l'enregistrement de la demande d'asile, conformément à l'article 7; 16° la mention selon laquelle les mesures sont prises afin de garantir dûment la confidentialité de l'audition à distance conformément à l'article 8; 17° la possibilité de s'opposer à l'audition à distance ainsi que les modalités d'introduction de cette opposition conformément à l'article 7, § 3”. Art. 5. L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit : “Art. 7. § 1er. Le service compétent peut décider que l'audition est effectuée à distance. § 2. Lorsque sa demande est enregistrée conformément à l'article 50, § 2, de la loi, le demandeur de protection internationale est informé, dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, que l'audition pourra être effectuée à distance, des modalités de l'audition à distance, des mesures qui seront prises afin de garantir la confidentialité de l'audition, et de la possibilité de s'opposer à l'audition à distance. § 3. Les objections à la possibilité que l'audition soit effectuée à distance doivent être communiquées lors de l'enregistrement de la demande de protection internationale. XIexturg - 24.101 - 3/26 § 4. Si les motifs de l'opposition visée au paragraphe 3 sont fondés, le service compétent examine si l'audition peut avoir lieu en présence d'un de ses agents ou si une nouvelle date d'audition doit être fixée. § 5. Lorsque l'audition se déroule à distance, le local dans lequel se trouve le demandeur de protection internationale est conforme aux mesures prises en vue d'assurer le respect de la confidentialité de l'audition. § 6. Si, au début ou au cours de l'audition, l'agent du service compétent décide qu'il n'est pas opportun de mener l'audition à distance, soit l'audition se poursuit en présence d'un autre agent du service compétent, soit le demandeur de protection internationale est convoqué à une date ultérieure”. Art. 6. L'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par une phrase rédigée comme suit : “Aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition ne peut être effectué”. Art. 7. L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : “Lorsque l'audition se déroule à distance, la personne exerçant sur le mineur l'autorité parentale ou, le cas échéant, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, assiste à l'audition à distance, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité”. Art. 8. L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par un dixième tiret rédigé comme suit : “- le cas échéant, une indication que l'audition est effectuée à distance, la mention des personnes se trouvant dans le même local que le demandeur ainsi qu'une description des perturbations survenues au cours de l'audition à distance”. Art. 9. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension en référé ordinaire Thèses des parties Les parties requérantes soutiennent qu’elles ont agi avec diligence dans les dix jours calendrier et dans les six jours ouvrables qui ont suivi la publication de XIexturg - 24.101 - 4/26 l’acte attaqué, que l’examen des demandes de protection internationale doit s’effectuer dans le respect des garanties de l’article 47 de la Charte et des droits de la défense, qu’il doit également se faire dans le respect des articles 7, 8 et 18 de la Charte et 8 de la CEDH, que ce sont précisément ces garanties qui sont violées par l’acte attaqué, que lorsque l’audition par les services de l’Office des étrangers porte sur l’application éventuelle du règlement 604/2013, et une potentielle détention en vue d’un éventuel transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne, il ressort clairement de la jurisprudence internationale que sont en jeu des situations potentiellement contraires aux articles 4, 7 et 18 de la Charte, que si ces violations sont parfois le fait de problèmes systémiques dans certains pays de l’Union, elles sont parfois liées à des problèmes individuels du demandeur de protection internationale, qui doivent être au centre de leur audition par l’Office des étrangers, qu’il est dans ce contexte déterminant que l’audition par les services de l’Office des étrangers soit menée dans des conditions adéquates, que les auditions seront réalisées dans des circonstances qui ne permettent pas aux demandeurs d’exprimer pleinement et en confiance les raisons fondant leur demande, dans un contexte augmentant très sensiblement les risques d’erreur d’appréciation de leur crainte de persécution, et sans que la nécessaire confidentialité de l’entretien ne soit réellement garantie, que ces droits ne peuvent pas être réparés adéquatement dans la suite de la procédure de ces personnes, qu’il n’est par exemple pas possible de réparer le fait que des informations données par un demandeur de protection internationale lors d’une audition à distance aient été divulguées en violation du principe de confidentialité, ou lorsque ces informations auront été interceptées par des personnes ayant des intentions malveillantes, qu’il est également particulièrement difficile de réparer les dommages consistant en la perte de crédibilité du demandeur due à l’utilisation de la visioconférence, dommage que les notes écrites prises lors de l’audition ne permettront bien souvent même pas d’objectiver ou de tenter de démontrer, que le CCE se limitant à un contrôle de légalité dans le cadre du contentieux relatif à l’application du règlement 604/2013, il n’est pas possible de réparer, au stade de l’appel, le dommage découlant d’une mauvaise compréhension lors de l’audition par les services de l’Office des étrangers, que le caractère fondamental des droits en jeu, dont les requérantes ont pour mission de veiller à la défense, justifie que votre Conseil reconnaisse l’extrême urgence à statuer, que l’acte attaqué ne fournit pas de garanties par rapport aux questions essentielles que constituent la protection des données à caractère personnel, la qualité de l’audition et, pour les mineurs étrangers non accompagnés, le droit à l’assistance de leur tuteur, que l’extrême faiblesse des garanties, conjuguée à l’importance des questions soulevées, accentue l’extrême urgence à statuer, que l’entrée en vigueur de l’acte attaqué étant fixée au 19 septembre 2022, il est plus que probable que l’Office des étrangers procède rapidement à un nombre important d’auditions à distance, que cela entraînerait XIexturg - 24.101 - 5/26 également la violation des droits fondamentaux de centaines et potentiellement de milliers de demandeurs de protection internationale, mais également une immense incertitude de plusieurs mois quant à la validité de leur procédure, que cela entraînerait pour les requérantes une atteinte importante à leur objet social puisqu’elles ont pour mission de défendre les intérêts du justiciable en ce qui concerne le premier requérant et d’assurer une protection internationale en ce qui concerne les autres requérantes et que le risque que plusieurs centaines ou plusieurs milliers de demandeurs de protection internationale soient privés d’une partie substantielle des garanties qui entourent leur procédure constitue à tout le moins pour les associations requérantes un préjudice moral lourd, tenant compte de leur objet social, mieux décrit dans la présentation de l’intérêt au recours. La partie adverse répond que les parties requérantes ne démontrent pas l’existence d’un péril grave et imminent, qu’il n’est aucunement prévu de supprimer les entretiens individuels mais d’en adapter les modalités en pratiquant, de façon marginale, des entretiens par vidéoconférence, dont les demandeurs de protection internationale concernés seront dûment informés, ce qui ne les prive pas de la possibilité d’émettre, au préalable, toutes réserves à l’égard de cette modalité ni de la possibilité de faire valoir en cours d’entretien, toutes difficultés liées à la technique utilisée, qu’il n’y a donc aucune restriction des garanties qui doivent être offertes aux demandeurs de protection internationale, qu’il n’y a aucune transmission de données personnelles à des tiers, que rien n’empêche le demandeur de protection qui aura participé à une audition par vidéoconférence d’en faire état dans le cadre d’un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui est en mesure de contrôler la régularité de la procédure d’examen de la demande de protection internationale et le respect de ses droits, que le Conseil du contentieux des étrangers s’est, au demeurant, déjà prononcé à différentes reprises sur ces questions, qu’il n’y a donc aucun dommage irréversible, que les parties requérantes soulèvent des risques qui sont hypothétiques ou non avérés, ou font encore état de possibles préjudices qui ne leur sont pas propres, que le risque d’erreur manifeste d’appréciation lié à la technique de la vidéoconférence, la divulgation d’informations, la perte de crédibilité, l’augmentation du nombre d’arrêts d’annulation ou le ralentissement des procédures administratives et juridictionnelles sont purement éventuels et ne peuvent donc être considérés comme autant de périls imminents, que l’impossibilité de se faire assister adéquatement par un avocat, l’absence de confidentialité ou la réduction des garanties procédurales ne sont pas démontrées mais simplement affirmées, que les considérations relatives à une prétendue désorganisation des services administratifs, de la juridiction administrative et de l’augmentation de leur charge de travail et de leurs dépenses, outre qu’elles sont à nouveau hypothétiques, ne concernent en rien les associations requérantes, leur objet social ou les personnes XIexturg - 24.101 - 6/26 qu’elles disent représenter et qu’à défaut d’extrême urgence, le recours doit être rejeté. Appréciation Il ressort de l’examen du quatrième moyen que l’article 7 de l’acte attaqué, intervenant dans un domaine aussi sensible que celui de la protection internationale, prive les mineurs étrangers non accompagnés de la garantie d’être assistés par leur tuteur lors de certaines auditions à distance. Cette disposition est susceptible de porter gravement atteinte aux droits de ces demandeurs de protection internationale et de léser de manière suffisamment grave les intérêts des parties requérantes qui agissent en vue de protéger les droits de ces demandeurs. Cette atteinte suffisamment grave aux intérêts des parties requérantes est imminente puisque le règlement attaquée est déjà entré en vigueur. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile pour éviter que l’exécution de l’acte attaqué ne génère la violation des droits des demandeurs de protection internationale dans une multiplicité de cas. Les requérantes ont agi avec la diligence requise dès lors que l’acte attaqué a été publié le 9 septembre 2022 et que le présent recours a été introduit le 19 septembre 2022. Le fait que ces demandeurs pourraient contester les décisions de la partie adverse les concernant, n’implique nullement que la présente demande de référé d’extrême urgence ne serait pas recevable. Les exigences d’une bonne justice requièrent au contraire d’empêcher l’application de ces règles par la suspension de leur exécution plutôt que de laisser les effets de l’acte attaqué se produire et de permettre le développement d’un contentieux important. Pour les motifs qui précèdent, la demande de suspension d’extrême urgence est admissible. VI. Les moyens Premier moyen Les parties requérantes prennent un premier moyen de « la violation de l’article 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, de l’article 15.2 de la directive 2013/32, de l’article 458 du Code pénal, des articles 5, 13.1.F et 44 à 50 du RGPD, et des articles 7, 8, 47 et 52 de la Charte, et 8 de la CEDH ». XIexturg - 24.101 - 7/26 Première branche Thèses des parties Les parties requérantes soutiennent que l’entretien individuel doit se dérouler dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, que l’acte attaqué ne prévoit pas des conditions d’entretien garantissant dûment la confidentialité en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l’Office des étrangers mèneront les entretiens, les conditions dans lesquelles les interprètes interviendront et les conditions dans les centres d’accueil au départ desquels les demandeurs seront auditionnés, que l’obligation de garantir la confidentialité ne peut être qu’une obligation de résultat, les données communiquées par le demandeur de protection internationale étant d’ailleurs couvertes par le secret professionnel et dès lors protégées également par l’article 458 du Code pénal, que tant que l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ne permettait pas l’organisation d’auditions à distance, il allait de soi que tous les acteurs de cette audition, à savoir le demandeur de protection internationale, l’interprète et l’officier de protection étaient présents au siège de l’Office des étrangers, que l’acte attaqué, bien que modifiant le texte de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, pour organiser désormais l’audition à distance, ne prévoit absolument pas la place de chacun des acteurs de cette audition, qu’alors qu’il semble évident que le but de ce nouveau type d’audition est d’auditionner le demandeur dans son centre d’accueil, rien ne garantit le lieu depuis lequel le fonctionnaire de l’Office des étrangers auditionnera et rien ne garantit le lieu depuis lequel l’interprète interprètera, que cette absence de garanties est un livre ouvert sur les risques d’absence de confidentialité, que rien ne garantit par exemple que les fonctionnaires de l’Office des étrangers n’auditionneront pas depuis leur domicile ou depuis un autre endroit situé hors de l’Office des étrangers, que le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal organisant les auditions à distance par le CGRA semble donner la possibilité aux officiers de protection du CGRA d’auditionner depuis leur domicile, qu’il n’y a aucune certification préalable du fait que les différents lieux où seront présents les acteurs de l’audition permettent une configuration garantissant la confidentialité, ni que, dans chaque cas d’espèce, il sera impossible à des tiers de voir ou entendre l’entretien, que l’entretien n’étant pas enregistré, il sera impossible de procéder ultérieurement à une vérification, que le demandeur pourrait certes demander à faire consigner ses observations quant aux garanties défectueuses en matière de confidentialité, qu’il est toutefois durant l’entretien dans une position de nette infériorité par rapport au fonctionnaire qui l’auditionnera, dont le travail et l’appréciation dans le cas d’une application du règlement 604/2013 seront XIexturg - 24.101 - 8/26 déterminants pour le résultat de sa procédure, qu’il n’est donc pas en mesure de critiquer l’inadéquation du lieu où se trouvera ce dernier - et qui pourrait même être le domicile du fonctionnaire - par rapport aux exigences de confidentialité, qu’il est encore moins en mesure de demander à celui-ci de déplacer la caméra afin d’obtenir ses apaisements, et en réalité les garanties auxquelles il a droit, quant à la confidentialité de l’entretien, que les garanties de confidentialité doivent être les mêmes pour les auditions par l’Office des étrangers et par le CGRA, qu’elles résultent d’ailleurs en partie du même article de la directive 2013/32, que la seule garantie figurant dans l’arrêté royal attaqué est contenue à l’article 5, § 5, que cette mesure est à ce point vague qu’elle n’offre pas la garantie recherchée, qu’elle ne concerne que le local dans lequel se trouve le demandeur de protection internationale et qu’elle ne concerne dès lors ni le local dans lequel se trouve le fonctionnaire de l’Office des étrangers ni le local dans lequel se trouve l’interprète. Le conseil des parties requérantes a été interrogé à l’audience sur le point de savoir s’il estime que l’article 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 dont la violation est invoquée a une portée normative supérieure à celle du règlement attaqué et sur la recevabilité du grief concernant la violation de l’article 458 du Code pénal à défaut d’explication relative à la méconnaissance de cette disposition. Il a expliqué que la violation de l’article 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 a été soulevée car il a transposé l’article 15.2 de la directive 2013/32 et que la méconnaissance de cette directive ne pouvait être invoquée directement. Le conseil des requérantes a également exposé que si la requête ne comporte pas d’explication spécifique concernant la violation de l’article 458 du Code pénal, celle-ci a été soulevée en lien avec la méconnaissance de la confidentialité. La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation directe de l’article 15.2 de la directive 2013/32 sans soutenir simultanément que sa transposition dans l’ordre interne serait insuffisante ou incorrecte, que tout demandeur de protection internationale est dûment informé de la possibilité d’un entretien à distance et de ce que celui-ci ne peut avoir lieu que dans des conditions garantissant la confidentialité, qu’il est également informé des mesures prises pour garantir cette confidentialité, que l’exigence de confidentialité n’est pas prévue de manière vague mais constitue une règle claire, précise et contraignante de l’arrêté royal, dont le respect détermine la possibilité même de l’audition du demandeur de protection internationale, que la circonstance que les mesures destinées à garantir la confidentialité prises dans chaque cas ne sont pas précisées dans l’arrêté royal n’est pas de nature à l’invalider, que comme le rappelle le rapport au Roi, aucune norme n’exclut l’entretien à distance, qu’au contraire, celui-ci a été préconisé par la Commission européenne et le Bureau européen d’appui XIexturg - 24.101 - 9/26 en matière d’asile et a été pratiqué par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu’aucune norme ne prévoit la forme de l’entretien personnel, la directive 2013/32 prévoyant uniquement, en son article 15, §§ 2 et 3, que celui-ci a lieu « dans des conditions garantissant dûment la confidentialité » et « dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande », que le fait que l’arrêté royal attaqué garantisse la confidentialité de l’entretien mais ne fixe pas lui-même les modalités destinées, en pratique, à mettre en œuvre cette confidentialité n’est pas contraire à la loi, que quant au fait que « [r]ien ne garantit par exemple que les fonctionnaires de l’Office des étrangers n’auditionneront pas depuis leur domicile ou depuis un autre endroit situé hors de l’Office des étrangers », il y a lieu de rappeler que tout fonctionnaire est tenu à un devoir d’obéissance et de respect de la légalité, que les fonctionnaires chargés de l’audition des demandeurs de protection internationale sont tenus au secret professionnel, que rien n’autorise donc les requérantes à spéculer sur le fait que les fonctionnaires de l’Office des étrangers qui mèneraient des auditions à distance le feraient dans des conditions qui ne garantissent pas la confidentialité des entretiens, qu’à cet égard, le moyen est hypothétique et, partant, irrecevable et qu’en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé en sa première branche. Appréciation L’exposé d’un moyen requiert d’indiquer les dispositions qui ont été violées mais également d’expliquer pourquoi elles l’auraient été. Les parties requérantes n’exposent pas les raisons pour lesquelles l’arrêté attaqué violerait l’interdiction, édictée par l’article 458 du Code pénal, de révéler des secrets professionnels. La circonstance que la violation de cet article serait invoquée en lien avec celle d’autres dispositions régissant la confidentialité, n’implique pas que les parties requérantes expliqueraient pourquoi l’acte entrepris violerait spécifiquement l’article 458 du Code pénal qui a une portée propre et distincte des autres dispositions visées. La première branche est donc irrecevable en ce qu’elle invoque la violation de cette disposition. La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n'indique pas en quoi l’article 15.2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale aurait été mal transposé, ni n'avance que cette XIexturg - 24.101 - 10/26 disposition serait directement applicable, la première branche est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette directive. Par ailleurs, l’article 15.2 de la directive 2013/32/UE prévoit que « L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. ». Cette disposition a été valablement transposée puisque l’article 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 prescrit que « L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ». En outre, il ressort du rapport au Roi que l’Office des étrangers doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'audition se déroule dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité, que cette garantie de confidentialité s'applique pendant chaque audition, quelle que soit la façon dont celle-ci est effectuée, que l’Office des étrangers est tenu de veiller à ce que le système utilisé et les conditions dans lesquelles se déroulent l'audition à distance offrent les garanties nécessaires en matière de confidentialité, que quel que soit le système de communication utilisé pour permettre l'audition à distance, la connexion audiovisuelle mise en place doit être sécurisée afin que l'accès par l'extérieur à l'échange d'informations soit impossible pendant l'audition et que la protection des données personnelles soit assurée et qu’il incombe à l’Office des étrangers de prendre les dispositions nécessaires pour y parvenir. L’article 15.2 de la directive 2013/32/UE ne prévoit pas que les États membres doivent préciser dans leur droit interne les conditions permettant d’assurer cette confidentialité, notamment lorsque l’audition a lieu à distance. En conséquence, l’arrêté attaqué ne devait pas expliciter ces conditions pour respecter les exigences de l’article 15.2 précité et il n’a dès lors pas méconnu cette disposition en ne prévoyant pas de telles conditions. Le règlement entrepris a la même valeur juridique que l’article 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 qu’il a modifié de telle sorte qu’il n’a pu le violer. À supposer même que l’article 13/1 puisse se voir reconnaitre une valeur juridique supérieure, en ce qu’il transpose une directive européenne, l’arrêté attaqué n’a pas toutefois pas remis en cause l’obligation de confidentialité imposée par l’article 13/1 et n’a donc pas pu le méconnaître. La première branche n’est donc pas sérieuse. XIexturg - 24.101 - 11/26 Seconde branche Thèses des parties Les parties requérantes soutiennent que les données communiquées par le demandeur de protection internationale dans le cadre de son audition sont protégées par le RGPD, que l’Office des étrangers doit informer le demandeur de la façon dont elles seront traitées et notamment le fait qu’elles seront éventuellement transférées vers un pays tiers, tout en garantissant dans ce cas qu’elles seront traitées de façon conforme au RGPD, qu’il est certain que, même si les entretiens ne sont pas enregistrés, ils constituent un traitement de données à caractère personnel et sont soumis au RGPD, que même si l’article 6 de l’acte attaqué prévoit que les auditions effectuées à distance ne sont pas enregistrées, les données qui constituent une audition à distance sont à tout le moins communiquées par transmission, au sens de l’article 4.1 du RGPD, et donc traitées, que les données recueillies dans le cadre d’une demande de protection internationale sont d’une sensibilité toute particulière puisqu’elles correspondent à la catégorie la mieux protégée de données personnelles, reprises par l’article 9 du règlement, que l’article 13 du RGPD contient une obligation d’information particulièrement détaillée de la personne dont les données personnelles sont collectées, que le chapitre 5, comprenant les articles 44 à 50 du RGPD, concerne les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, que ces dispositions interdisent de tels transferts si les conditions qu’elles imposent ne sont pas respectées, que dans l’arrêt Schrems, la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé que le transfert de données personnelles opéré par Facebook vers les Etats-Unis ne permettait pas d’obtenir un niveau de protection des données équivalent à celui garanti par le RGPD, qu’il ressort de l’arrêt et des garanties imposées par le RGPD que ce qui vaut pour Facebook quant à l’illégalité des transmissions de données vers les Etats-Unis vaut pour tous les autres systèmes transférant des données vers les Etats-Unis, que la question de la technologie utilisée pour les auditions à distance est dès lors centrale, que le Rapport au Roi mentionne uniquement une « connexion audiovisuelle », sans autre précision, qu’il vise vraisemblablement une vidéo - ou visioconférence - puisque telle a été la technique utilisée par le passé pour auditionner à distance les demandeurs détenus en centre fermé et en prison, et puisque la partie adverse entend « donne[r] une base réglementaire à l’entretien à distance des demandeurs qui, conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, sont maintenus ou détenus dans un établissement pénitentiaire XIexturg - 24.101 - 12/26 », que tous les services de vidéoconférence fonctionnent selon le même procédé : « Il faut un logiciel installé sur un ordinateur (ou intégré dans un système de visioconférence) », qu’ensuite, « l’image et le son vont être envoyés vers un serveur sous forme compressée, ce qui permet de les faire passer plus facilement dans un réseau, même avec un débit relativement faible. Le serveur va recevoir toutes les images et tous les sons et les renvoyer mis en forme vers les différents intervenants », qu’un rapport intitulé « Report on privacy policies of video conferencing services » de l’association autrichienne NOYB (My Privacy is None of Your Business), présidée par Max Schrems, indique qu’aucun des systèmes de visioconférence les plus fréquemment utilisés, à savoir Zoom, Webex, Go to Meeting, Skype, Teams et Wire ne remplit correctement ses obligations en matière d’information concernant notamment mais pas exclusivement les transferts de données hors de l’Union européenne, que l’acte attaqué ne contient aucune indication quant au programme qui sera utilisé, que le rapport au Roi contient à ce sujet des passages contradictoires, que d’une part, le Rapport indique que « Quel que soit le système de communication utilisé pour permettre l'audition à distance, la connexion audiovisuelle mise en place doit être sécurisée afin que l'accès par l'extérieur à l'échange d'informations soit impossible pendant l'audition et que la protection des données personnelles soit assurée. Il incombe à l'OE de prendre les dispositions nécessaires pour y parvenir », que d’autre part, ce même rapport indique que « À cet égard, on peut noter que la désignation du responsable du traitement fera partie d'un projet législatif plus global concernant le traitement des données à caractère personnel par l’OE dans le cadre de l'exécution de ses missions légales », que la partie adverse semble donc partir de l’idée que l’Office des étrangers assurera dans un premier temps lui-même un traitement des données à caractère personnel conforme avec le RGPD avant que ne soit instauré un cadre légal, que l’absence de garanties dans l’acte attaqué viole l’article 5 du RGPD, que le fait d’organiser les auditions à distance tout en donnant un blanc-seing à l’Office des étrangers quant à la technologie à utiliser viole le principe de responsabilité et donc l’article 5.2 du RGPD, qu’il viole également les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que l’article 7 de la Charte protège le droit à la vie privée alors que l’article 8 protège les données à caractère personnel, que les articles 7 et 8 de la Charte doivent être lus conjointement avec l’article 52.1 de la même Charte, que celle-ci impose l’organisation d’un cadre légal clair, qu’il se déduit de ce qui précède que l’acte attaqué, en ce qu’il n’offre pas de garanties contre un transfert de données interdit par le RGPD, viole les articles 5, 13 et 44 à 50 du RGPD, et 7, 8 et 52 de la Charte, que la violation est d’autant plus grave qu’elle porte sur des données extrêmement sensibles, pouvant mettre en danger la vie de personnes proches du demandeur de protection internationale si elles tombent entre de mauvaises mains, que l’article 49 du RGPD prévoit que même avec le consentement de la personne concernée, certains XIexturg - 24.101 - 13/26 transferts ne peuvent pas être réalisés, que le demandeur de protection internationale n’a pas réellement la possibilité de refuser le transfert de ses données personnelles puisque l’Office des étrangers lui-même doit juger si les motifs d’opposition au transfert sont ou ne sont pas valables, qu’en cas de refus de l’Office des étrangers de renoncer à une audition à distance, le demandeur ne peut continuer à s’y opposer, sous peine de voir prendre à son encontre un refus de protection pour refus de collaboration, qu’il est par ailleurs inimaginable de voir l’Office des étrangers accepter de ne pas procéder à une audition à distance pour contrariété au RGPD car cela reviendrait pour l’Office des étrangers à reconnaître l’illégalité des procédures antérieures menées en violation du RGPD et à reconnaître qu’il a violé cette réglementation à grande échelle, que le consentement demandé au demandeur de protection internationale est donc forcé, que l’information préalable à l’expression d’un consentement préalable explicite et éclairé nécessite que l’autorité qui sollicite le consentement connaisse tout d’abord les transferts qu’elle effectue, que l’acte attaqué et le rapport au Roi sont d’une totale indigence sur la question, que certes, l’article 9 de l’acte attaqué délègue au Ministre l’exécution de l’arrêté, que néanmoins, la question de la protection des données et de leur transfert est une des questions centrales de l’organisation des auditions à distance, et non un accessoire qui pourrait faire l’objet d’une délégation, que l’acte attaqué ne permettra pas aux demandeurs de protection internationale de donner un consentement préalable explicite et éclairé et viole dès lors l’article 49 du RGPD, que des questions comparables avaient été soulevées dans le cadre de la loi du 29 janvier 2016 relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d’inculpés en détention préventive, que saisie d’un recours en annulation, la Cour constitutionnelle avait jugé dans son arrêt n° 76/2018 que la tenue d’audiences par visioconférence exigeait de par sa nature un certain nombre de garanties essentielles qui devaient figurer dans la loi (points B.10.4.2. et B.10.4.3.), même si les exigences de l’article 6 de la CEDH ne sont pas en tant que telles applicables au cours de la phase préalable de la procédure pénale (point B.10.4.1.), que mutatis mutandis, la question du transfert des données personnelles et des garanties qui y sont liées est essentielle et doit donc être réglée, si pas dans la loi, en tout cas dans l’arrêté royal et que les parties requérantes se prévalent également d’un avis de la section de législation du Conseil d’État rendu sur le projet de loi du 25 novembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. La partie adverse répond que le responsable du traitement est l’Office des étrangers, ainsi que l’a confirmé l’Autorité de protection des données dans son avis n° 130/2021 du 24 août 2021 sur l’avant-projet ayant donné lieu à l’acte attaqué, qu’en tant qu’il revient à reprocher à l’acte attaqué de ne pas contenir d’indication XIexturg - 24.101 - 14/26 sur le système technique qui sera utilisé pour les auditions à distance et de charger l’Office des étrangers de régler ces modalités pratiques, le moyen manque en droit, qu’en tant qu’il soutient que le responsable du traitement aurait l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il s’agit d’une pétition de principe qui repose sur des affirmations péremptoires, qu’il ne ressort, en effet, d’aucune des dispositions attaquées, pas plus que de la loi du 15 décembre 1980, qu’un tel transfert des données confiées par un demandeur de protection internationale soit envisagé, que la référence faite à l’arrêt C-311/18 du 16 juillet 2020 de la Cour de Justice de l’Union européenne n’est donc pas pertinente, qu’en ce qu’il laisse entendre qu’un tel transfert pourrait avoir lieu de manière imprévue, le moyen se fonde sur de pures hypothèses et est, partant, imprécis et dès lors irrecevable, que l’arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit l’information du demandeur de protection internationale sur les modalités de l’audition à distance et la manière dont la confidentialité des échanges est garantie, qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait, que quant aux autres éléments cités, à savoir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 76/2018 et l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat sur le projet de loi du 25 novembre 2020, ils sont manifestement sans lien avec la cause puisqu’ils concernent la comparution en justice, qui n’a aucun rapport avec une audition par un agent de l’Office des étrangers dans le cadre d’une demande de protection internationale, à laquelle l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ne s’applique nullement, que dans l’avis cité de la section de législation, le risque de violation des articles 12 et 22 de la Constitution était expressément lié à l’absence de précision sur le point de savoir si la vidéoconférence peut être enregistrée, ce qui est précisément exclu par les dispositions de l’acte attaqué, pour garantir la confidentialité et dès lors la protection du droit au respect de la vie privée et familiale et qu’il s’ensuit qu’à le supposer recevable, le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche. Appréciation Le RGPD est un règlement du l’Union européenne. En vertu de l’article 288 TFUE et en raison même de la nature des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en général, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit besoin, pour les autorités nationales, de prendre des mesures d’application. Néanmoins, certaines de ces dispositions peuvent nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres. XIexturg - 24.101 - 15/26 En l’espèce, les parties requérantes ne reprochent pas à la partie adverse de ne pas avoir prévu des mesures requises pour l’application des dispositions du RGPD dont elles invoquent la violation mais de ne pas avoir prescrit les mesures nécessaires pour éviter la méconnaissance de ces dispositions par l’Office des étrangers (OE) dans le cadre des auditions à distance. Dès lors qu’il n’apparaît pas prima facie que les articles du RGPD, invoqués par les parties requérantes, nécessiteraient l’adoption de mesures pour leur application, il y a lieu de considérer qu’en tant que dispositions d’un règlement, elles ont un effet immédiat dans l’ordre juridique belge. Les dispositions en cause du RGPD constituent un cadre juridique clair voulu par la Charte des droits fondamentaux. En conséquence, l’OE est tenu de respecter les obligations et les interdictions prescrites par ce règlement dans le cadre des auditions à distance sans qu’il soit nécessaire que la partie adverse adopte en droit interne des mesures d’application. Si l’OE, en tant que responsable du traitement, violait, dans le cadre des auditions à distance, les obligations et interdictions dont les parties requérantes font état, la méconnaissance des articles en cause du RGPD résulterait des actions ou des abstentions de l’OE mais elle ne serait pas causée par l’exécution de l’arrêté attaqué. La violation éventuelle du RGPD ne serait en effet pas générée par la possibilité d’une audition à distance aménagée par l’arrêté entrepris mais par le fait qu’en y procédant, l’OE ne respecterait pas les obligations et interdictions imposées par le RGPD. Le règlement entrepris ne dispense nullement l’OE de sa responsabilité imposée immédiatement par l’article 5 du RGPD de telle sorte qu’il ne méconnaît pas cette disposition, ni les autres dispositions invoquées par les parties requérantes. L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 76/2018 n’est pas pertinent dès lors qu’il ne concerne pas l’application du RGPD mais le respect de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et avec l’article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De même, l’avis de la section de législation du Conseil d’État a trait au respect des articles 12 et 22 de la Constitution dont la violation n’est pas invoquée dans le présent moyen. La seconde branche n’est donc pas sérieuse. Deuxième moyen XIexturg - 24.101 - 16/26 Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de « la violation des droits de la défense en tant que principe général de droit de l’Union européenne et de l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des articles 4 et 18 de la Charte ». Thèses des parties Les parties requérantes soutiennent que le droit du demandeur à un entretien personnel dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et lui permettant d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande fait partie des droits de la défense, que les droits du demandeur dans le cadre de cet examen doivent être examinés à la lumière de l’article 47 de la Charte, que le respect du principe des droits de la défense et de l’article 47 de la Charte impose que l’entretien individuel soit assorti de garanties suffisantes quant à sa qualité, permettant au demandeur d’exposer l’ensemble des éléments de sa demande et d’éviter une violation des articles 4 et 18 de la Charte, garanties que ne contient pas et au contraire que retire l’acte attaqué, que l’audition menée par les services de l’Office des étrangers est décisive pour l’application du règlement 604/2013, qu’elle est également d’une grande importance, potentiellement décisive, pour la détermination du statut de réfugié, que cette audition, faisant partie intégrante de la procédure de protection internationale, doit être réalisée dans des conditions conformes à l’article 47 de la Charte, que l’examen de la crédibilité effectué par le CGRA, qui se base en partie sur les éléments recueillis lors de l’audition par l’Office des étrangers, joue un rôle central dans le processus de décision et devrait dès lors être du plus haut standard de qualité, les déclarations du demandeur constituant souvent l’élément central de la demande, que même lorsque les déclarations sont recueillies de façon optimale, l’évaluation de la crédibilité est un exercice extrêmement difficile et constitue un réel défi qui comporte des difficultés majeures et dès lors d’importants risques d’erreur, que ces difficultés sont renforcées, voire exacerbées par l’acte attaqué puisque celui- ci entraîne les conséquences suivantes, mises en avant dans le courrier du premier requérant au CGRA, que ces constats par rapport aux auditions menées à distance par le CGRA sont transposables aux auditions menées par l’Office des étrangers, que l’entretien a un caractère plus impersonnel qui peut affecter la capacité de protection à rapidement développer un lien de confiance avec le réfugié, lien de confiance pourtant essentiel pour permettre au réfugié d’exprimer ses craintes, que l’établissement de la crédibilité s’en trouve entravé, que l’utilisation de la vidéoconférence entraîne un détachement émotionnel de l’officier de protection à l’égard du demandeur, que la fatigue mentale liée à l’usage intensif de la vidéoconférence et ses effets délétères sur les aptitudes psychosociales sont scientifiquement démontrés, que la qualité du son et de l’image est souvent XIexturg - 24.101 - 17/26 déplorable, que cela entraîne notamment le fait que l’ensemble des émotions et intonations qui attestent de la crédibilité d’un demandeur est inaudible, que cela entraîne également, du fait de la communication amenuisée, des frustrations qui nuisent à l’atmosphère et au confort du demandeur, que le langage non verbal est occulté et n’est donc ni repris dans le rapport de l’entretien ni pris en considération pour l’évaluation de la crédibilité, que l’impossibilité du contact les yeux dans les yeux entre le demandeur et l’officier de protection empêche de déceler les réactions du demandeur attestant de sa crédibilité, que le processus empêche l’officier de protection et l’avocat de communiquer non verbalement, que les demandeurs sont souvent en proie à une confusion des rôles, que les locaux sont inadaptés et inconfortables, que l’éclairage minimaliste rend non évident le fait de distinguer le visage des personnes noires, que le déroulement de l’entretien est aussi rendu désagréable du fait qu’il se tient généralement durant l’heure de table, que de très sérieuses difficultés d’interprétation apparaissent, que la présence de l’interprète aux côtés de l’officier de protection nuit à son apparence d’impartialité, que l’absence de l’interprète dans la même pièce que le demandeur empêche qu’une dynamique personnelle s’installe entre l’interprète et le demandeur, que l’interprétation simultanée est rendue impossible par vidéoconférence, que des vidéoconférences sont pratiquées même dans le cas de personnes vulnérables et sont perçues par les demandeurs et leurs avocats comme étant dégradantes et humiliantes, que l’examen des documents est pratiquement impossible, que les difficultés liées à l’interprétation lors d’auditions ou d’audiences à distance ont fait l’objet d’études scientifiques, que le rapport au Roi révèle que l’auteur de l’acte attaqué ne semble pas avoir conscience de cette complexité du rôle de l’interprète, qu’il ressort des études précitées que le fait pour l’interprète de ne pas se trouver à côté du demandeur constitue un handicap majeur par rapport à l’objectif de rendre le sens le plus strict du message émis, que chacun de ces éléments est en soi problématique et attentatoire au principe général des droits de la défense, en rendant difficile l’expression des motifs de la demande de protection internationale de même que leur évaluation, que le respect strict des droits de la défense dans le contexte de l’entretien d’un demandeur de protection internationale est pourtant d’autant plus essentiel que cet entretien débouche sur l’examen d’un droit d’asile, au sens de l’article 18 de la Charte, afin d’éviter que le demandeur ne soit exposé à des traitements contraires à l’article 4 de la Charte et que les conséquences négatives ci-dessus, prises dans leur ensemble, entravent à ce point, dans une matière d’une très grande sensibilité, les droits de la défense, qu’elles en constituent une violation. La partie adverse répond qu’il n’est nullement démontré que la procédure suivie serait de nature juridictionnelle, qu’au contraire, une telle procédure est purement administrative en sorte que le principe général du respect des droits de la XIexturg - 24.101 - 18/26 défense ne paraît pas pouvoir lui être appliqué, que le moyen ne contient, au demeurant, aucune distinction selon le cadre légal (article 51/5, 51/8 ou 51/10) dans lequel l’audition à distance prendrait place, qu’il s’ensuit qu’à cet égard le moyen est imprécis et, par suite, irrecevable, que les parties requérantes ne démontrent nullement en quoi une audition par vidéoconférence plutôt qu’en présentiel, impacterait objectivement les droits de la défense, que les parties requérantes ne précisent pas le droit qu’elle estime violé, se contentant d’invoquer l’article 47 dans son ensemble, sans distinguer selon les garanties qu’il fixe, que les parties requérantes ne prétendent pas que le droit à un recours effectif serait violé par l’acte attaqué, a fortiori dans quelle mesure il le serait, que l’Office des étrangers ne peut, en outre, raisonnablement être assimilé à un tribunal, qu’il ne semble pas que la question de l’aide juridictionnelle soit en débat, qu’en tout état de cause, s’agissant d’impartialité, on rappellera que l’article 10, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que « Les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue à l'article 51/5 de la loi, prennent en considération toutes les informations dont ils disposent au sujet de la situation du demandeur. Ils prennent une décision de façon individuelle, objective et impartiale », que les parties requérantes n’exposent pas en quoi cette garantie serait insuffisante, que le moyen repose sur des suppositions ou des affirmations non étayées mais sur aucun fait précis, qu’il doit être considéré comme hypothétique et, partant, irrecevable, que les critiques sont d’autant moins certaines que l’arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit en son article 8, § 1er, alinéa 2, que l’agent interrogateur explique au demandeur de protection internationale son rôle et celle de l’interprète et s’assure de sa bonne compréhension, en son article 10, § 1er, que le demandeur est informé de ce qu’il doit répondre le plus précisément possible aux questions posées et des risques qu’il encourt à défaut, en son article 10, § 2, qu’il est tenu compte de toutes les informations dont le service dispose au sujet du demandeur, en son article 11, que les circonstances spécifiques concernant le demandeur sont prises en considération, notamment en terme de vulnérabilité, en son article 15 que les déclarations du demandeur sont notées par écrit et qu’en cas de contradiction avec des déclarations d’autres membres de la même famille, le demandeur en est informé, en son article 16, que les perturbations survenues au cours de l’audition à distance sont décrites dans la déclaration rédigée par l’agent, que celle-ci reflète fidèlement les questions posées et les réponses données et qu’elle mentionne les ajouts et les remarques formulées durant l’audition par le demandeur de protection internationale, en son article 18, que le demandeur peut faire parvenir des remarques complémentaires à son audition par pli recommandé ou par remise contre accusé de réception, que telles garanties réglementaires apparaissent suffisantes au regard du droit du demandeur de protection internationale d’exposer tous les éléments de sa demande et que le moyen est irrecevable, à tout le moins, non fondé. XIexturg - 24.101 - 19/26 Appréciation L’Office des étrangers n’est pas une juridiction et la procédure devant cet organe administratif n’est pas juridictionnelle. La procédure en cause ne relève donc pas des prévisions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen manque dès lors en droit en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. La situation des demandeurs de protection internationale entendus par l’Office des étrangers n’est pas comparable à celle des inculpés devant les juridictions d’instruction. La procédure devant l’Office des étrangers n’expose pas les demandeurs de protection internationale au risque d’être poursuivis ou d’être sanctionnés. Cette procédure contribue à déterminer s’il y a lieu de leur conférer un avantage, à savoir bénéficier de la protection internationale. L’article 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 impose que l’audition ait lieu dans des conditions garantissant la confidentialité. Par ailleurs, s’il ne peut être exclu que dans certaines circonstances, l’audition à distance pourrait se dérouler dans des conditions telles que le demandeur de protection internationale ne serait pas en mesure d’exposer valablement l’ensemble des motifs de sa demande, le bien- fondé des affirmations des parties requérantes, en particulier celles avancées dans les pages 35 et 36 de leur requête, selon lesquelles en substance, l’audition à distance emporterait nécessairement des inconvénients tels que la violation du droit à être entendu du demandeur de protection internationale serait générale et systématique, n’est pas établi. Si l’arrêté attaqué ne prévoit pas les modalités selon lesquelles le demandeur de protection internationale et son avocat pourront s’entretenir pendant l’audition, de telles modalités ne paraissent pas prima facie devoir être précisées dans l’arrêté. Il est effectivement possible que le demandeur de protection internationale et son avocat se trouvent au même endroit pendant l’audition à distance et qu’ils puissent de la sorte s’entretenir aisément. Si l’avocat du demandeur de protection internationale ne souhaitait pas être avec son client pour des raisons pratiques ou autres, la difficulté pour celui-ci de se faire assister ne résulterait pas de l’exécution de l’acte attaqué. XIexturg - 24.101 - 20/26 Si dans des circonstances particulières, un demandeur de protection internationale ne pouvait être entendu valablement dans le cadre d’une audition à distance, la méconnaissance du droit à être entendu, en tant que composante des droits de la défense garantis par le droit de l’Union européenne, résulterait des manquements entachant le déroulement de la procédure en cause mais non de l’exécution de l’arrêté entrepris. Le demandeur de protection internationale pourrait alors contester pleinement devant le Conseil du contentieux des étrangers l’irrégularité de la procédure devant l’Office des étrangers. En outre, il ressort du rapport au Roi que l’Office des étrangers ne recourra pas de manière indifférenciée à l’audition à distance. Il y est précisé que l'entretien en présentiel est privilégié et restera la règle, que les entretiens à distance sont dès lors intégrés au fonctionnement quotidien de l’Office des étrangers mais ce, parallèlement et en complément au système existant d'entretiens en présentiel, à moins que ces entretiens à distance ne soient la seule possibilité d'organiser encore des entretiens en raison d'une situation exceptionnelle rendant les entretiens en présentiel extrêmement difficiles ou impossibles, qu’il se peut qu'un entretien personnel à distance ne soit pas approprié ou indiqué, notamment parce que le contexte opérationnel ou les circonstances propres à la demande ou à la personne du demandeur rendent impossible ou non souhaitable un entretien à distance, que l’opportunité de recourir à l'entretien à distance sera toujours évaluée au cas par cas, qu’il ne sera pas recouru à l'entretien à distance si cette alternative n'est pas adaptée au demandeur en raison de besoins procéduraux spéciaux, que pour des catégories de personnes vulnérables telles que, par exemple, des personnes souffrant d'un grave traumatisme, il peut être recommandé de mener l'entretien plutôt en présentiel, que dans certains cas, la configuration spécifique de l'entretien personnel mené à distance peut justement être bénéfique à de telles personnes vulnérables, par exemple parce qu'elles trouvent plus aisé de fournir des informations sensibles dans le cadre d'un entretien à distance. Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. Troisième moyen Les parties requérantes prennent un troisième moyen de « la violation de l’article 47 de la Charte ». Thèses des parties XIexturg - 24.101 - 21/26 Les parties requérantes soutiennent que l’acte attaqué ne prévoit pas que la décision de l’Office des étrangers de refus de renoncer à l’audition à distance malgré l’opposition du demandeur puisse faire l’objet d’un recours séparé, que les violations des droits fondamentaux du demandeur opérées dans le cadre de l’audition à distance par l’Office des étrangers ne pourront plus être réparées ultérieurement, rendant la totalité de la procédure et le recours devant le CCE ineffectifs, que dans l’avis rendu sur le projet de loi du 25 novembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, votre Conseil avait rendu un avis négatif par rapport à l’impossibilité pour le détenu entendu par vidéoconférence d’introduire un appel distinct contre la décision de l’entendre par vidéoconférence, que le même problème se pose en l’espèce, que l’acte attaqué ne prévoit pas que la décision de procéder à une audition à distance est susceptible d’un appel distinct, que la décision de l’Office des étrangers de procéder à l’audition à distance malgré l’opposition du demandeur peut donner lieu à des violations irréparables des droits fondamentaux, que ces violations irréparables peuvent être des transferts illégaux de données ou des incompréhensions qui ne seront pas réparables dans le cadre du recours devant le CCE et entraîneront à tort la conclusion que le requérant n’est pas crédible, que le caractère irréparable du transfert de données ne nécessite pas d’explications supplémentaires, que le caractère irréparable, pour le demandeur et la bonne administration de la justice, d’une audition à distance ayant entraîné des incompréhensions à cause de la technique utilisée, est illustré par les études de Braun et de Licoppe et Veyrier, que ces distorsions de significations et ces incompréhensions sont parfois subtiles et nécessitent une certaine expertise pour être mises en évidence, que les experts précités n’ont d’ailleurs pu les illustrer dans leurs études qu’en analysant la combinaison des images et du son des enregistrements dont ils disposaient, que les seules notes écrites, en l’occurrence de l’Office des étrangers, ne permettent pas de procéder à une analyse aussi fine, et donc d’établir que les contradictions ou incohérences apparentes du demandeur sont en réalité le résultat d’interactions ou de difficultés entre les acteurs de l’audition, plutôt qu’un indice ou une preuve du caractère mensonger ou incohérent du récit du demandeur et que l’impossibilité d’introduire un recours distinct contre la décision de l’Office des étrangers de procéder à une audition à distance entraînera donc par la suite, en cas de rejet de la demande, l’impossibilité d’exercer devant le CCE un recours effectif contre cette décision puisque le demandeur et son conseil ne disposeront pas des outils et des traces nécessaires pour contredire l’analyse défavorable du CGRA des incompréhensions survenues lors de l’audition par les services de l’Office des étrangers. Interrogé à l’audience sur le point de savoir si le Roi était habilité à instaurer un recours juridictionnel spécifique alors qu’un tel pouvoir revient au législateur, le conseil des parties requérantes a indiqué que cette absence de recours XIexturg - 24.101 - 22/26 était liée à une carence législative et qu’un recours spécifique était requis par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La partie adverse répond que le demandeur de protection internationale dispose d’un recours effectif devant le Conseil du contentieux des étrangers contre toute décision visées à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ayant pour effet de lui refuser le bénéfice de la protection internationale, qu’un tel recours permet de faire valoir d’éventuelles violations de droits fondamentaux, non autrement précisées, lors de l’audition à distance, d’autant que l’agent interrogateur est tenu de consigner toute perturbation de celle-ci et toutes observations du demandeur de protection internationale, qu’il n’apparaît pas que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et plus généralement le droit au recours effectif requièrent l’organisation d’un recours distinct spécifiquement dirigé contre le refus de renoncer à l’audition à distance, que la Cour constitutionnelle s’est prononcée à cet égard s’agissant du fait de déterminer si le demandeur de protection internationale manifeste des besoins procéduraux spéciaux au sens de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980, qu’un même raisonnement peut être tenu en l’espèce, que les parties requérantes n’exposent pas de raisons suffisamment précises pour lesquelles le recours a posteriori devant le Conseil du contentieux des étrangers serait ineffectif s’agissant de la décision de procéder à l’audition à distance malgré les motifs d’opposition exprimés par écrit par le demandeur de protection internationale et qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Appréciation Sans qu’il soit besoin de déterminer si, comme le soutiennent les parties requérantes, les éventuelles violations des droits fondamentaux du demandeur de protection internationale qui pourraient survenir dans le cadre de l’audition à distance par l’Office des étrangers ne pourraient plus être réparées ultérieurement, il suffit de relever que l’instauration d’un recours juridictionnel spécifique contre le rejet par l’Office des étrangers d’une demande de ne pas procéder à l’audition à distance relève des prérogatives du législateur et ne peut être opérée par un arrêté royal. Dès lors, à supposer que l’absence d’un tel recours spécifique emporte une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, celle-ci serait causée par l’abstention du législateur. Par contre, il ne peut être reproché à l’arrêté royal attaqué de ne pas prévoir ce recours alors que cela ne relève pas des prérogatives du Roi. XIexturg - 24.101 - 23/26 Le troisième moyen n’est pas sérieux. Quatrième moyen Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de « violation des droits de la défense en tant que principe général de droit de l’Union européenne et de l’article 47 de la Charte, ainsi que de l’article 9 de la loi du 24 décembre 2002 sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ». Thèses des parties Les parties requérantes soutiennent que l’acte attaqué prévoit la possibilité que le tuteur d’un mineur étranger non accompagné ne soit pas physiquement à ses côtés lors de son audition par l’Office des étrangers, que l’article 9 de la loi du 24 décembre 2002 sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés impose la présence physique du tuteur aux côtés du mineur, qu’en prévoyant que le tuteur d’un mineur étranger non accompagné pourrait ne pas être présent physiquement aux côtés de ce dernier, l’acte attaqué viole l’article 9 de la loi du 24 décembre 2002 sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et qu’en ce qu’il prive le mineur étranger non accompagné d’une garantie procédurale fondamentale, l’article 7 de l’arrêté royal attaqué viole également les droits de la défense et l’article 47 de la Charte. La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense en tant que principe général de droit de l’Union européenne et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour les mêmes raisons que celles indiquées au titre de la réfutation du deuxième moyen, qu’il ne ressort pas de l’article 7 de l’arrêté querellé que le tuteur du mineur étranger non accompagné assisterait à distance à l’audition de son pupille mais uniquement qu’il assiste à l’audition à distance, en sorte que la disposition critiquée ne vise nullement à empêcher ou à justifier la présence physique du tuteur à l’audition, que le fait qu’il est mentionné que la présence du tuteur auprès du mineur est souhaitable n’a pas la signification que lui donne les parties requérantes, que la mention se comprend comme privilégiant la présence physique du tuteur, qu’il ne ressort pas de l’article 9 de la loi du 24 décembre 2002 que cette disposition impose nécessairement la présence physique du tuteur auprès du mineur étranger non accompagné à tous les stades de la procédure d’asile et que le moyen n’est donc pas fondé. XIexturg - 24.101 - 24/26 Appréciation L’article 9, § 2, première phrase, du Chapitre VI « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 prévoit que le tuteur qui assiste le mineur est présent à chacune de ses auditions. En ne permettant pas au tuteur d’assister à une audition à distance lorsque des raisons de confidentialité s’y opposent, l’article 7 du règlement entrepris empêche que le tuteur soit présent à cette audition. Il viole en conséquence l’article 9 précité. Le quatrième moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, sont remplies pour ordonner la suspension de l’exécution de l’article 7 de l’acte attaqué en qu’il prévoit que si des raisons de confidentialité s'y opposent, la personne exerçant sur le mineur la tutelle spécifique prévue par la loi belge ne peut assister à l’audition lorsque celle-ci se déroule à distance. Par contre, l’une des conditions précitées n’est pas rencontrée en ce qui concerne la suspension de l’exécution des autres dispositions attaquées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’article 7 de l’arrêté royal du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est ordonnée en ce que cette disposition prévoit que si des raisons de confidentialité s'y opposent, la personne exerçant sur le mineur la tutelle spécifique prévue par la loi belge ne peut assister à l’audition lorsque celle-ci se déroule à distance. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. XIexturg - 24.101 - 25/26 Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article 4. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté dont l’exécution est partiellement suspendue. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.101 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.656 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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