id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.663 No Rôle: A. 237308/XI-24108 Affaire: Arrêt 254663 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-04 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.663 du 4 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.663 du 4 octobre 2022 A. 237.308/XI-24.108 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : l’association sans but lucratif Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury du Bachelier “Sciences humaines et sciences sociales” de la partie adverse, datée du 6 septembre 2022, déclarant la requérante en échec pour l’U.E. “AS310 -Activités d’intégration professionnelle : stage 3” (8/20), et ne validant ni cette U.E. ni la réussite du Bachelier» et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations. XIexturg - 24.108 - 1/5 Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2021-2022, la partie requérante est inscrite en année diplômante du bachelier « Assistant social ». Le 24 juin 2022, le jury lui attribue la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle : stage 3 » (22 crédits), de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Méthodologies spéciales en travail social » (4 crédits) et ne valide que 41 crédits sur
- Le 1er juillet 2022, le jury restreint déclare non fondé le recours interne introduit par la requérante. Le 6 septembre 2022, le jury d’examen valide les crédits de l’unité d’enseignement « Méthodologies spéciales en travail social » (4 crédits) et ne valide, en conséquence, que 45 crédits sur
- Il s’agit de l’acte attaqué. Le 13 septembre 2022, le jury restreint rejette le recours interne introduit par la requérante. IV. Recevabilité A. Thèse de la partie requérante La partie requérante explique qu’elle est le destinataire de l’acte attaqué, que celui-ci lui cause préjudice puisqu’il lui impose tout d’abord de représenter une unité d’enseignement valorisée à hauteur de 22 crédits, soit plus d’un tiers d’un programme annuel d’études classique, mais également, qu’il ne valide pas son Bachelier. Elle souligne que cette décision impacte directement l’ensemble de la suite de son parcours académique, autant qu’en conséquence, son entrée dans la vie professionnelle puisqu’elle « ne peut pas poursuivre normalement son cursus en XIexturg - 24.108 - 2/5 Master en criminologie pour l’année académique 2022-2023, comme elle souhaite le faire ». Elle estime qu’elle est donc certaine de perdre une année académique pour terminer son cursus, si l’acte attaqué n’est pas suspendu. Elle précise également que « le fait que l’U.E. AS310 ne soit pas remédiable, ne contredit en rien la recevabilité d’un recours introduit après la délibération de 2ème session » et renvoie « aux enseignements de la jurisprudence de Votre Conseil, dont ceux de l’arrêt n°251.694 du 30 septembre 2021 ». Lors de l’audience du 3 octobre 2022, le conseil de la requérante a indiqué que, selon la jurisprudence, l’échec à une unité d’enseignement non remédiable ne devient définitif qu’en septembre lorsque d’autres unités d’enseignement remédiables sont également en échec. La requérante a également précisé que le critère de délibération selon lequel « les UE AIP en échec ne sont jamais validés en délibération » ne lui est pas opposable dès lors que ce critère ne figure pas dans le règlement des études et qu’il est introuvable dans les documents dont elle dispose. B. Appréciation L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ». Cette faculté offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus du 24 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait pas usage, lors de sa délibération du 6 septembre 2022 relative à l’autre unité d’enseignement « remédiable », de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre
- Toutefois, le présent recours est irrecevable. En effet, d’une part, l’article 140 précité XIexturg - 24.108 - 3/5 ne prévoit qu’une simple faculté et l’abstention, au demeurant non critiquée dans les deux moyens, du jury d’en faire usage, lors de sa délibération du 6 septembre 2022, n’est pas un acte susceptible de recours. D’autre part, les griefs émis dans les moyens sont dirigés contre le refus du 24 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » alors que cette décision ne fait pas l’objet du présent recours. Le recours est irrecevable. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- XIexturg - 24.108 - 4/5 Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 4 octobre 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.108 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div