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Arrêt 254664 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.664 No Rôle: A. 237317/XI-24111 Affaire: Arrêt 254664 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-04 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.664 du 4 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.664 du 4 octobre 2022 A. 237.317/XI-24.111 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : l’association sans but lucratif Haute École Libre Mosane (HELMo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury du Bachelier (poursuite d’études) “Infirmier Responsable de Soins Généraux” de l’HELMo, datée du 6 septembre 2022 […], au terme de laquelle notamment, le Jury ne lui accorde pas les crédits de l’UE 2lG11 “Activités d’intégration professionnelle, enseignement clinique II.1” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. XIexturg - 24.111 - 1/6 Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l'année académique 2021-2022, la partie requérante est inscrite en poursuite d’étude du bachelier « Infirmier responsable de soins généraux ». Le 28 juin 2022, le jury lui attribue notamment la note de 7,80/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle, enseignement clinique II.1 » (16 crédits) et ne valide que 13 crédits sur
  3. Le 6 septembre 2022, le jury d’examen lui attribue notamment la note de 8,7/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle, enseignement clinique II.1 » et ne valide, en conséquence, que 13 crédits sur
  4. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 13 septembre 2022, le jury restreint rejette le recours interne introduit par la requérante. IV. Diligence à agir A. Thèse de la partie requérante La requérante explique que l’acte attaqué entraînera un retard équivalent à une année académique et, par répercussion immédiate, un retard d’entrée dans sa carrière professionnelle. Elle explique qu’elle perd une année d’étude dont elle devra assumer le coût, le bénéfice d’une année de rémunération sur l’intégralité de sa carrière et les opportunités professionnelles pouvant se présenter. Elle estime que « seul un arrêt prononcé dans le cadre de la procédure d’extrême urgence permettra XIexturg - 24.111 - 2/6 d’adapter le cas échéant et en temps utiles, le P.A.E. de l’année académique 2022- 2023 de la requérante et partant, de pouvoir encore éviter la perte d’une année ». Elle se réfère à des arrêts du Conseil d’État qui ont admis le recours à la procédure de suspension selon la procédure d’extrême urgence. Elle avance ensuite que l’extrême urgence n’est pas démentie par son comportement dès lors qu’elle « introduit sa requête le 12ème jour calendrier suivant la notification de la décision du jury restreint (jour qui s’avère être, du reste, le 1er jour ouvrable suivant le 9ème jour calendrier) ». Elle estime avoir agi avec toute la diligence requise « au regard de la jurisprudence de Votre Conseil qui a déjà, notamment, admis un délai de 13 jours calendrier entre la prise de connaissance de la décision adoptée sur recours interne et l’introduction du recours ». Elle explique également qu’elle « s’est trouvée confrontée aux effets du COVID contracté par son conseil, l’ayant empêché de travailler à partir du jeudi 15 septembre 2022 jusqu’au lundi 19 septembre, et ayant fortement réduit sa capacité de travail (isolement et symptômes) encore jusqu’au jeudi 22 septembre 2022 » et qu’un « délai de 12 jours est, d’autant plus au regard de cette circonstance particulière, parfaitement conforme à l’exigence de diligence qui s’impose à la requérante ». B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le XIexturg - 24.111 - 3/6 requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. La partie requérante indique que son recours est introduit le 12ème jour suivant la notification de la décision du jury restreint. Or, comme cela vient d’être relevé, la partie requérante devait agir avec diligence. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas l’existence de circonstances justifiant l’importance du délai qui s’est écoulé entre la notification de la décision du jury restreint et l’introduction du présent recours. Quant au fait que les deux jours qui ont précédé l’introduction du présent recours étaient un samedi et un dimanche, il est dénué de pertinence en ce qui concerne une demande de référé d’extrême urgence. Une telle demande peut être formée le samedi ou le dimanche. Conformément à l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, en cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil d'État par télécopieur. Par ailleurs, la présente requête a été déposée par voie électronique. La partie requérante, qui ne soutient pas avoir eu des difficultés à introduire sa requête par voie électronique, pouvait la déposer sur le site internet du Conseil d'État le samedi ou le dimanche. S’agissant de la maladie dont son conseil aurait souffert et qui l’aurait empêché de travailler ou limité sa capacité de travail, cette maladie n’est établie par aucune pièce déposée au dossier. En tout état de cause, une telle circonstance relève de l’organisation de la défense de la requérante et donc de sa responsabilité et ne peut justifier qu’elle ait été empêchée d’agir plus vite. La circonstance que dans d’autres affaires, le Conseil d'État aurait estimé qu’un requérant avait agi avec diligence en formant un recours plus de 10 jours après la notification de la décision entreprise, n’implique pas que dans la présente affaire, la partie requérante ait agi avec la diligence requise. Les circonstances des affaires peuvent varier et il appartient au Conseil d'État d’apprécier au cas par cas si la condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, est remplie. XIexturg - 24.111 - 4/6 Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la partie requérante a attendu 12 jours pour former le présent recours et qu’elle n’établit aucune circonstance de nature à justifier ce retard à agir. La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  5. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  7. XIexturg - 24.111 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 4 octobre 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.111 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.664 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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