id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.665 No Rôle: A. 226589/VIII-10991 Affaire: Arrêt 254665 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.665 du 4 octobre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.665 du 4 octobre 2022 A. 226.589/VIII-10.991 En cause : VAN HOEIJ Vincent, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2018, Vincent Van Hoeij demande l’annulation de « la décision implicite de date inconnue de refus de [le] désigner […] à temps plein, pour toute l’année scolaire 2018-2019, dans la fonction d’Éducateur d’internat à l’Institut d’Enseignement Spécial Primaire et Secondaire de la Communauté française (IESPSCF) de Vielsalm, et des décisions qui en sont le corollaire, de désigner à titre temporaire, dans la fonction d’Éducateur d’internat, dans cet établissement, respectivement MM. [J. J.] [lire : T. J.], [D. M.], et [N. C.] ». II. Procédure Un arrêt n° 250.677 du 26 mai 2021 a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la partie adverse de produire, dans le mois de sa notification, l’instrumentum des désignations attaquées. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.991 - 1/10 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire après réouverture des débats. Par une ordonnance du 17 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.677, précité. IV. Recevabilité IV.
- Thèse du requérant IV.1.
- La requête Le requérant estime que le refus implicite de le désigner pour une année complète dans un emploi d’éducateur interne à l’IESPCF de Vielsalm et d’y désigner T. J., D. M. et N. C., lui cause un préjudice moral et matériel parce qu’il a VIII - 10.991 - 2/10 marqué son intérêt pour cet emploi, qu’il « s’en trouve privé après un mois alors qu’il aurait dû y être désigné pour l’année scolaire complète et se trouve au chômage », et qu’il ne pourra pas faire valoir des services prestés d’octobre 2018 à juin 2019 contrairement à ses collègues « qui verront leur nombre de jours de services comptabilisés irrégulièrement ». IV.1.
- Le dernier mémoire Le requérant fait siennes les conclusions de l’auditeur rapporteur en ce qui concerne l’annulation de la désignation de N. C. et ajoute que la date de cette désignation demeure incertaine. Selon lui, le rapport de l’auditeur rapporteur repose sur l’hypothèse selon laquelle N. C. aurait été désigné à partir du 1er octobre 2018 et il considère qu’à cette date, il avait priorité « pour se voir attribuer tout emploi à attribuer ». Il précise que s’il devait apparaître que N. C. a été désigné le 1er septembre 2018, « la position de la partie adverse n’est pas crédible et n’est pas conforme aux règles en vigueur » en ce qu’elle fait valoir qu’elle a, dans un premier temps, examiné la situation de l’Athénée royal de Vielsalm, qu’elle l’y a désigné et que ce n’est que dans un second temps qu’elle a examiné la situation de l’IESPCF de Vielsalm pour y désigner MM. J., M. et C. Il expose que si les décisions avaient été prises en ce sens, il aurait été informé de sa situation bien avant la rentrée des classes, alors que ce n’est que le dimanche 2 septembre 2018 à 17h43 qu’il a été informé, par un courriel de Madame S., chargée des désignations, qu’il était désigné à l’Athénée royal de Vielsalm. Il indique qu’il lui est immédiatement apparu que l’emploi qui lui était ainsi conféré n’était disponible que dans la mesure où son titulaire, Monsieur G., avait été désigné pour exercer pendant un mois la fonction d’administrateur en remplacement de l’administratrice absente pour maladie pour cette durée. Selon lui, il est donc « impossible que la partie adverse ait examiné cette situation avant d’examiner la situation à l’IESPSCF et en tout état de cause, encore l’aurait-elle fait, que sachant qu’il s’agissait d’un emploi qui n’était pas disponible pour l’année complète, elle ne pouvait le [lui] confier [lui] qui, classé premier des candidats, était en droit, dans le respect des règles de priorité qu’il invoque dans son moyen d’annulation, de se voir attribuer un emploi complet pour l’année complète ». Il explique qu’interpellée par la suite sur cette question Madame S. a répondu : « Je ne suis pas voyante au niveau de la durée des intérims », ce qui, selon lui, laisse à penser qu’elle a présumé que l’emploi serait disponible toute l’année. Il objecte que cette présomption ne saurait, en soi, justifier la violation des règles de priorité qui imposent d’attribuer aux candidats les mieux classés les emplois les plus complets possibles, et que dans la mesure où il y avait de tels emplois disponibles pour toute l’année à l’IESPSCF de Vielsalm, elle devait nécessairement attribuer ces derniers VIII - 10.991 - 3/10 avant de pourvoir aux emplois de courte durée. Il en conclut qu’au vu de son classement, il devait se voir attribuer du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, un des emplois complets disponibles, par priorité sur J., M. et C. Il précise que, « dans cette mesure, pour autant qu’il y avait bien trois emplois complets disponibles jusqu’au 30 juin 2018, considérant que Monsieur C. était le dernier classé, [il] veut bien admettre qu’il n’a pas intérêt à obtenir l’annulation des désignations de J. et M. comme en conclut Monsieur le Premier auditeur, puisqu’il y avait assez d’emplois disponibles pour les désigner lui et ses deux collègues ». Il ajoute que s’il devait s’avérer que la désignation de C. est intervenue dans le courant du mois de septembre 2018, il conviendrait d’admettre qu’il a intérêt à obtenir l’annulation de la désignation de J. et de M., au vu de leur priorité respective au sein du groupe 2, survenue au 1er septembre 2018, dans la mesure où cette désignation est le corollaire du refus implicite de lui attribuer un emploi à temps plein pour toute l’année 2018-2019, qui « constitue l’objet fondamental du présent recours ». IV1.
- Le dernier mémoire complémentaire Le requérant s’étonne de la réponse de la partie adverse selon laquelle elle n’est pas en mesure de répondre à l’injonction de l’arrêt susvisé parce qu’elle « n’a pas pu retrouver les notes vertes de la Ministre contenant les décisions demandées ». Il indique qu’il croit savoir qu’une note verte est un document par lequel la ministre ou son cabinet donne ses instructions et injonctions à son administration et qu’un tel document ne saurait donc constituer l’instrumentum des actes sollicités par le Conseil d’État. Il expose qu’au vu de l’article 26 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu’il était applicable en 2018, avant la création de W.B.E., les membres du personnel étaient désignés par le ministre de sorte que ces instrumentum « ne sauraient être que des arrêtés ministériels ». Il explique qu’il n’a pas connaissance d’arrêtés ministériels consacrant les désignations, qu’il n’en a jamais reçu et que, dans les faits, avant la création de W.B.E. en 2019, « les enseignants du réseau organisé par la Communauté française n’étaient pas désignés de manière centralisée par la Ministre de l’Enseignement ou son Cabinet, mais par des ‘‘désignateurs’’ membres du personnel chargés de mission au sein du Service des désignations du Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie- Bruxelles ». Selon lui, les désignations litigieuses ont été faites par Mme S., chargée de mission au sein de ce Service déconcentré et communiquées aux intéressés ainsi qu’aux établissements scolaires téléphoniquement ou par voie électronique. Il indique qu’à l’occasion de leur entrée en fonction, comme à chaque changement de situation, les membres du personnel se voient généralement notifier VIII - 10.991 - 4/10 un formulaire CF12 qui atteste de leur situation administrative et qui sert de base au paiement de leur rémunération, et que ce n’est que par la suite que les décisions sont formalisées et notifiées aux intéressés dans un courrier signé du Directeur général, faisant état de la décision ministérielle. Il relève que les courriers figurant au dossier administratif et dont le Conseil d’État a tiré les numéros d’ordre sur lesquels il entendait obtenir des éclaircissements en enjoignant la partie adverse à fournir l’instrumentum des décisions, sont datés respectivement du 26 novembre 2018 pour ce qui le concerne et du 17 décembre 2018 pour ce qui concerne MM. C., J. et M. Il en déduit que les numéros d’ordre repris sur ces documents ne sauraient démontrer dans quel ordre les désignations ont eu lieu et que « raisonnablement, tout au plus peut-on considérer que ces numéros d’ordre reflètent l’ordre dans lequel les décisions prises par la “désignatrice” ont été formalisées par ces courriers ». Il rappelle les conclusions du premier rapport de l’auditeur rapporteur et observe qu’« au vu des courriers finalement produits au dossier (qui attestent il est vrai de la désignation de MM. J., M. et C. à l’IESPSCF de Vielsalm au 1er septembre 2018), dans son rapport après réouverture des débats, Mr le Premier auditeur revient sur cette conclusion » en estimant qu’il n’a pas intérêt au recours parce qu’au moment où ces personnes ont été désignées, il avait déjà été désigné dans un autre emploi situé dans la zone pour laquelle il avait marqué sa préférence dans son acte de candidature à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, et que l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour la détermination de l’établissement au sein duquel le candidat désigné exercera sa fonction. Il conteste cette nouvelle conclusion et soutient que si l’autorité détient un certain pouvoir d’appréciation dans l’attribution des emplois et si l’enseignant n’a pas le choix entre les établissements de la zone postulée, l’autorité est néanmoins tenue de mettre les règles statutaires invoquées au moyen en œuvre « de telle manière à fournir aux candidats à une désignation en qualité de temporaire, dans l’ordre de leurs priorités, les emplois comportant les horaires les plus complets pour la durée la plus complète sur l’année scolaire ». Il souligne que toutes les décisions en cause prennent effet au 1er septembre
- Il estime avoir démontré que les numéros d’ordre relevés par le Conseil d’État dans les courriers adressés aux personnes concernées joints au dossier par la partie adverse a posteriori, n’apportent pas la démonstration que la « désignatrice », l’aurait désigné à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay avant de désigner ses trois autres collègues à l’IESPSCF de Vielsalm. Il constate qu’il « reste impossible de VIII - 10.991 - 5/10 déterminer dans quel ordre Mme S. a examiné les candidatures ni à quel moment elle l’a fait » et qu’à supposer que sa candidature ait été examinée avant celle de ses collègues, quod non, encore faut-il manifestement constater qu’aucun temporaire n’était désigné au 30 août 2018, parce qu’à cette date il l’a interpellée sur sa situation et que le même jour, le chef d’établissement de l’IESPSCF de Vielsalm lui a adressé une courriel pour attirer son attention sur sa candidature. Il explique qu’il l’a interpellée à nouveau le 31 août 2018 et que ce n’est que le dimanche 2 septembre 2018 à 17h43 qu’elle l’a informé de sa désignation à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay. Selon lui, « si l’on considère que les désignations contestées à l’IESPSCF de Vielsalm ont visiblement pris effet à la même date, on doit convenir que toutes les désignations ont donc été faites à la dernière minute dans un laps de temps très court ». Il en conclut que la partie adverse ne saurait raisonnablement prétendre qu’en cette veille de rentrée des classes, le service chargé des désignations n’était pas informé de toutes les demandes de personnel fournies par l’ensemble des établissements de la zone, de la raison de ces demandes et donc de la nature des emplois considérés. Il expose qu’ayant reçu sa désignation à 17h43, il a immédiatement pris contact avec l’établissement « pour s’apercevoir que l’emploi qui lui était attribué n’était disponible que pour un mois ». Selon lui, la partie adverse « ne saurait raisonnablement soutenir qu’elle ne le savait pas puisqu’en réalité, le titulaire de l’emploi, Mr G., avait été désigné pour exercer pendant 1 mois, la fonction d’administrateur en remplacement de l’administratrice absente ». Il ajoute que le dimanche 2 septembre à 19h18, il a donc ré-interpellé Mme S. en lui demandant de revoir sa décision et de le désigner dans un emploi à horaire complet disponible pour toute l’année scolaire, que le lundi 3 septembre 2018 à 8h20, elle lui oppose une fin de non-recevoir en lui indiquant qu’il n’avait pas de priorité à être désigné dans un établissement plutôt que dans un autre dans la zone et en lui indiquant qu’il y aurait un recomptage en octobre. Il considère que cette réponse atteste du fait que la « désignatrice » savait que l’emploi n’était pas garanti pour l’année scolaire complète. Il précise que sur l’interpellation de son syndicat, elle répond le 13 septembre 2018 qu’elle procédait aux désignations dans l’ordre dans lequel les établissements lui font connaître leurs besoins en personnel, qu’elle n’est « pas voyante au niveau de la durée des intérims » et qu’en l’espèce « d’après l’internat cela risque d’être prolongé ». Il en conclut qu’elle savait manifestement que l’emploi qui lui avait été conféré était un emploi de remplacement d’une durée d’un mois, précaire par nature. VIII - 10.991 - 6/10 Quant à sa réponse selon laquelle les emplois auraient été attribués en fonction de l’ordre dans lequel les établissements en ont fait la demande, il estime que rien n’indique que l’Athénée royal de Vielsalm aurait déposé une demande avant l’IESPSCF de Vielsalm ni même à quelle date, et que s’il peut concevoir que pour des considérations pratiques le service compétent procède aux désignations des temporaires dans l’ordre des demandes en personnel formulées par les établissements, ce procédé ne peut, au vu de la ratio legis des dispositions statutaires invoquées au moyen, être admis que pour autant que soient d’abord examinées les demandes se rapportant à des charges complètes pour l’année scolaire entière susceptibles de permettre aux candidats prioritaires, dans l’ordre de leur classement, d’être désignés dans les emplois les plus complets et les plus stables possibles parmi ceux qui sont disponibles dans la zone pour laquelle ils ont postulé. Il fait valoir qu’à supposer même que la « désignatrice » ait examiné sa candidature avant celle des candidats sur lesquels il avait priorité, sachant que la demande formulée par l’Athénée royal de Vielsalm concernait un emploi de remplacement d’une durée d’un mois, précaire par nature, elle ne pouvait l’y désigner sans avoir auparavant examiné si dans la même zone, elle ne disposait d’un emploi qui puisse lui être attribué à temps plein pour toute l’année au bénéfice de son ordre de priorité. Il ajoute que la partie adverse ne peut raisonnablement prétendre qu’au moment où il a été procédé aux désignations, entre le 31 août et le 2 septembre 2018, la « désignatrice » n’avait pas connaissance de la demande adressée par l’IESIPSCF de Vielsalm pour la désignation de trois temporaires à temps plein pour l’année scolaire entière, MM. J., M. et C. étant désignés comme lui au 1er septembre. Selon lui, en les y désignant sans avoir examiné la possibilité de l’y désigner lui alors qu’il avait priorité sur eux à se voir attribuer un emploi à temps plein pour l’année scolaire complète, la partie adverse a violé les règles statutaires invoquées au moyen et leur ratio legis qui veut que l’autorité, à tout instant, tende vers l’attribution dans l’ordre du classement et dans la zone considérée, des emplois pour un horaire le plus complet pour la durée la plus longue possible. Il estime qu’au vu de la chronologie des événements, les désignations ont vraisemblablement été faites le même jour « mais campant sur une méthodologie pernicieuse, la partie adverse [l’]a privé, pourtant prioritaire sur ses collègues, et en particulier sur Mr C. qui n’apparaissait même pas au classement des candidats, de la désignation pour un horaire complet pour l’année complète auquel son classement lui donnait droit ». Il en conclut qu’il justifie d’un intérêt évident à obtenir l’annulation des actes attaqués dans la mesure où en exécution d’un arrêt en ce sens, la partie adverse se verra contrainte de corriger sa situation administrative et pécuniaire en tenant compte de l’ancienneté et des services dont cette application VIII - 10.991 - 7/10 irrégulière des dispositions en vigueur l’a privé, et que la question de la régularité de la méthodologie de désignation mise en œuvre au détriment de ses droits à une désignation à titre temporaire pour un horaire complet pour toute l’année scolaire étant la question de fond, l’exception d’irrecevabilité doit être écartée afin que le moyen soit examiné. IV.1.
- L’audience du 30 septembre 2022 Par un courriel du 30 septembre 2022 adressé à 9 heures, le requérant transmet au Conseil d’État et à la partie adverse des pièces nouvelles, reçues « par l’intermédiaire de son syndicat ». La partie adverse et l’auditeur rapporteur demandent qu’elles soient écartées car manifestement tardives et transmises au mépris des droits de la défense. IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936- 1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également VIII - 10.991 - 8/10 les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, les pièces nouvelles communiquées par le requérant 30 minutes avant l’audience, au mépris des droits de la défense de la partie adverse et des délais de procédure, sont datées des 3 et 17 septembre 2018 et du 27 mai 2021, sans qu’il apparaisse qu’il aurait été dans l’impossibilité de les déposer dans le respect desdits délais. Elles s’avèrent par conséquent tardives et doivent, partant, être écartées des débats. La partie adverse indique qu’elle n’est pas en mesure de déposer les instrumentum des désignations attaquées. Au regard des éléments dont dispose le Conseil d’État, il apparaît des notifications figurant au dossier administratif que, le 1er septembre 2018, date où les désignations de T. J., D. M. et N. C. ont commencé à sortir leurs effets à l’IESPSCF, le requérant était chargé d’occuper un emploi à horaire complet d’éducateur à l’Athénée royal de Vielsalm – Manhay pour une durée indéterminée et au plus tard jusqu’au 30 juin 2019, et se trouvait donc dans une situation administrative qui correspond à son acte de candidature et, de manière plus générale, à ce que toute personne qui postule pour une désignation dans une fonction de recrutement peut au maximum espérer obtenir. Par ailleurs, ces trois désignations n’ont pas eu – et ne pouvaient pas avoir – une influence défavorable sur le volume des prestations confiées au requérant dès lors qu’il a été désigné dans un établissement distinct de celui où les trois agents temporaires précités ont été affectés. Il s’ensuit que la perte de rémunération et d’ancienneté dont le requérant fait exclusivement état pour justifier son intérêt à agir trouve son origine dans la décision, non attaquée, de mettre fin à sa désignation à l’athénée royal de Vielsalm – Manhay en raison de la suppression de ce poste au 1er octobre 2018, et non pas dans les trois désignations susvisées. Il convient, partant, de constater d’office que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis pour attaquer les désignations de T. J., D. M. et N. C. et les refus implicites qui en découlent de lui confier les emplois en cause. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure VIII - 10.991 - 9/10 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 4 octobre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 10.991 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.665 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div