id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.668 No Rôle: A. 237310/XI-24109 Affaire: Arrêt 254668 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.668 du 4 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.668 du 4 octobre 2022 A. 237.310/XI-24.109 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2020, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « - La décision de date inconnue du jury d'examen du bloc 2 du bachelier normale préscolaire de la Haute Ecole Francisco Ferrer d'ajourner la requérante à l'issue de la seconde session de l'année académique 2021-2022 et de ne pas lui accorder les 18 crédits relatifs à l'unité d'enseignement “M31: Activités d'intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement”; - La décision de date inconnue de la commission restreinte de la Haute Ecole Francisco Ferrer de considérer le recours interne introduit par la requérante le 9 septembre 2022 non fondé et de ne pas convoquer le jury d'examen pour une nouvelle délibération. » II. Procédure Par une ordonnance du 26 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre
- XIexturg - 24.109 - 1/15 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Au cours de l’année académique 2021-2022, la requérante est inscrite au bachelier « Normale préscolaire » organisé par la Haute Ecole Francisco Ferrer. Son programme comporte l’unité d’enseignement « M31 Activités d’intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement ». Cette unité d’enseignement représente un total de 18 crédits et est composée des 4 activités d’apprentissage suivantes : - Ateliers de formation professionnelle 2 – 120h – 7 ECTS - Stages pédagogiques 2 – 120h – 8 ECTS - Complément de formation 1 – 25h – 1 ECTS - Maîtrise orale et écrite de la langue française 3 – 30h – 2 ECTS Le mode d’évaluation retenu pour cette UE est l’épreuve intégrée. Les activités d’apprentissage Ateliers de formation professionnelle 2 et Stages pédagogiques 2 sont non remédiables au cours d’une même année académique et ne peuvent donc faire l’objet d’une seconde session. XIexturg - 24.109 - 2/15 La maîtrise de la langue française peut être évaluée dans tous les travaux (écrits et oraux) et à tout moment, une non-maîtrise pouvant entraîner un échec à l’UE, mais une évaluation écrite est également prévue en juin.
- Elle obtient, au terme de la session de juin, la note de 7/20 pour cette unité d’enseignement, que le jury d’examens refuse de valider.
- Dans le courant de la seconde session d’examens, elle présente à nouveau l’épreuve relative à l’activité d’apprentissage Maîtrise de la langue française et obtient la note de 10/
- Sa note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « M31 Activités d’intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement » n’est toutefois pas modifiée et, le 6 septembre 2022, le jury d’examens décide de ne pas valider cette unité d’enseignement. Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Le 14 septembre 2022, la commission restreinte décide de rejeter le recours introduit par la requérante. Cette décision constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante soutient qu’elle est fondée à critiquer la décision de la commission restreinte puisque, si elle n’avait pas irrégulièrement considéré que le recours interne n’était pas fondé, la décision du jury d’examens aurait pu être annulée et remplacée par une décision ou une motivation adéquate et adaptée aux circonstances de l’espèce ; et que le Conseil d’Etat l’a admis dans un arrêt n° 123.775 du 2 octobre
- A l’audience, elle expose que, dans un arrêt n° 251.755 du 5 octobre 2021, le Conseil d’Etat a admis qu’un requérant a intérêt à quereller la décision du jury restreint s’il a été porté atteinte à son droit à un recours effectif ; que tel est bien le cas puisque la commission restreinte était irrégulièrement composée au regard de l’article 9.4 du règlement des études étant donné que la moitié de ses membres étaient titulaires des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement à l’encontre XIexturg - 24.109 - 3/15 de laquelle elle avait introduit son recours ; et que la commission restreinte aurait pu prendre une autre décision si elle n’avait pas été irrégulièrement composée. IV.
- Appréciation du Conseil d’Etat Il ressort de l’article 9.4 du Règlement général des études de la Haute école Francisco Ferrer que la Commission restreinte est uniquement habilitée à constater des irrégularités dans le déroulement des délibérations ou des épreuves et que sa décision ne peut pas se substituer à celle du jury d’examens. La commission restreinte ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant elle mais seulement de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où cette commission restreinte relève de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission restreinte. La décision de la commission restreinte ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué. Enfin, si un requérant peut certes avoir intérêt à contester une décision du jury restreint déclarant son recours irrecevable dès lors que l’irrecevabilité dudit recours emporte, par application de l’exception omisso medio, celle du recours introduit contre la décision du jury d’examens devant le Conseil d’Etat, il convient de constater qu’il n’en va pas de la sorte en la présente affaire, la commission restreinte n’ayant pas déclaré le recours de la requérante irrecevable. XIexturg - 24.109 - 4/15 En tant qu’elle est dirigée contre la décision de la commission restreinte, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose qu’elle a introduit son recours dans les dix jours de la prise de connaissance de la décision du jury d’examens, intervenue le 15 septembre 2022 ; que la procédure en extrême urgence se justifie puisque le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire serait impuissant à prévenir un préjudice grave difficilement réparable ; que l’exécution de l’acte attaqué implique qu’elle devra effectuer une année de cours supplémentaire pour obtenir son diplôme de bachelier ; qu’elle est obligée de recommencer l’unité d’enseignement concernée, et donc les stages et ateliers professionnels relatifs à la deuxième année d’études ; qu’il lui est matériellement impossible d’effectuer ces stages en même temps que les stages de troisième année ; qu’elle n’a validé que 26 crédits sur les 55 crédits prévus à son programme annuel d’études ; qu’en cas de validation de l’unité d’enseignement considérée, elle validerait 44 crédits sur 55 ; qu’elle pourra entrer en troisième année si elle a moins de 15 crédits d’échec ; et que le Conseil d’Etat a déjà admis l’extrême urgence dans des cas semblables. A l’audience, elle indique que l’extrême urgence n’est pas contestée par la partie adverse ; qu’elle risque de perdre une année ; que la réussite des stages de deuxième année est un prérequis pour pouvoir suivre les stages de troisième année ; qu’elle risque d’avoir une année à 75 crédits ; et que le Conseil d’Etat a déjà admis l’urgence dans une situation semblable. XIexturg - 24.109 - 5/15 VI.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse n’évoque pas la question. VI.
- Appréciation du Conseil d’Etat Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que la requérante devra effectuer une année supplémentaire avant d’obtenir son diplôme de bachelier. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que la requérante a agi avec la diligence requise. VII. Premier moyen VII.
- Thèse de la partie requérante XIexturg - 24.109 - 6/15 La requérante prend un moyen, le premier, de la violation du point 9.4 du règlement des études de la partie adverse 2021-2022, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe général d’impartialité, du principe de motivation interne des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitimé confiance et du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir, qu’elle dirige contre le second acte attaqué. VII.
- Appréciation du Conseil d’Etat Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, le premier moyen, dirigé contre celui-ci, est lui-même irrecevable. VIII. Second moyen VIII.
- Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le second, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des points 8.5, 9.2 et 9.4 du règlement des études de la partie adverse 2021-2022, de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, du principe général d’impartialité, du principe de la motivation interne des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance et du devoir de minutie, et de l’excès de pouvoir, qu’elle dirige contre les deux actes attaqués. Elle expose que l’unité d’enseignement litigieuse est composée de quatre activités d’apprentissage ; que l’activité « Complément de formation » est évaluée par la présence et la participation en cours ; que l’activité « MLF » est évaluée par un examen écrit ; que les activités « Ateliers de formation professionnelle » et « Stage pédagogique » sont évaluées par des stages dans des établissements scolaires, où les étudiants sont suivis par des maîtres de stage, et où des enseignants de la partie adverse et des psychopédagogues visitent l’étudiant afin d’évaluer ses compétences et prestations ; que cette unité d’enseignement est une épreuve intégrée, dont la note XIexturg - 24.109 - 7/15 finale est déterminée collégialement par tous les enseignants ; et que l’indication d’une simple note ne peut toutefois suffire s’agissant des stages et activités professionnelles, l’étudiant devant être éclairé sur son comportement. Elle indique que les rapports de stage la concernant sont bons ; qu’elle a validé l’activité d’apprentissage « MLF » par son examen écrit, ainsi que l’activité d’apprentissage « Complément de formation » ; qu’elle n’aperçoit pas pourquoi la note de 7/20 lui a été attribuée et pourquoi la grille d’évaluation certificative ne lui attribue que 17 compétences avec la mention « MC », soit « Maîtrise confirmée » ; que l’attribution d’une mention « MC », « MA » ou « ME », sans commentaire et sans donner accès à l’ensemble du dossier de stage, ne permet pas de comprendre les raisons de l’échec ; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’une évolution apparaît entre la grille d’évaluation de cette année (17 compétences en « MC » et 28 compétences en « MA ») et celle de l’année dernière (10 compétences en « MC » et 26 compétences en « MA ») et qu’elle a à présent réussi son examen de MLF ; qu’elle n’aperçoit pas pourquoi une note identique à celle de l’année dernière lui a été attribuée ; que la partie adverse a donc commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en tout cas, la décision du jury d’examen de ne pas octroyer les crédits, alors qu’il aurait pu le faire en application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité, et la décision de la commission restreinte de considérer le recours non fondé à cet égard sont insuffisamment et inadéquatement motivées ; qu’elle n’aperçoit pas le fondement de la note de 7/20 dès lors qu’elle s’est améliorée, a réussi ses examens écrits, dispose de très bons rapports de stage et satisfait à un nombre important d’axes de compétences de la grille d’évaluation certificative (18/24) ; qu’aucune explication ne lui a été donnée ; que la commission restreinte n’apporte aucun élément indiquant pourquoi six axes seraient jugés insuffisants ni pourquoi l’insuffisance de maîtrise à 6 axes sur 24 emporterait l’échec de la totalité de l’unité d’enseignement ; et que la motivation de la commission restreinte est une motivation générale et stéréotypée. Elle ajoute que l’article 9.2 du règlement des études impose au jury de motiver ses décisions ; que l’erreur manifeste d’appréciation est celle qui est inadmissible pour tout homme raisonnable ; que, pour les motifs exposés plus avant, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de la requérante ; que le principe de motivation interne des actes administratifs impose que toute décision repose sur des motifs de fait et de droit exacts, pertinents et légalement admissibles ; que l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, susmentionnée, définit en quoi consiste la motivation formelle ; que le Conseil d’Etat a précisé dans plusieurs arrêts l’étendue de l’exigence de motivation formelle en matière de notes d’examens ; que ces principes n’ont pas été respectés puisque les actes attaqués ne reposent sur aucune motivation adéquate ou suffisante ; que la partie adverse a violé XIexturg - 24.109 - 8/15 le principe patere legem quam ipse fecisti en ne respectant pas le règlement des études ; que la partie adverse a violé le principe du raisonnable, qui interdit à l’autorité d’agir contrairement à toute raison ; que le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait d’un acte et son objet ; que le principe de bonne administration impose à toute autorité d’exercer son pouvoir d’appréciation comme le ferait toute bonne administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité ; que le devoir de minutie impose à l’administration de veiller à recueillir toutes les données utiles avant de prendre une décision ; que le principe de légitime confiance implique que les justiciables doivent pouvoir se fier aux renseignements et promesses de l’administration et que leur sécurité juridique ne peut pas être compromise par de brusques revirements d’attitude de l’autorité ; que le principe de sécurité juridique commande que le justiciable puisse raisonnablement prévoir les effets d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli ; que la Cour de cassation juge que le droit à la sécurité juridique implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle fixe de conduite de l’administration et que les services publics sont en principe tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître dans le chef du citoyen ; et que ces principes ont également été méconnus par l’attitude de la partie adverse. A l’audience, elle indique qu’elle s’est présentée pour prendre connaissance des documents en juin et en septembre ; que seuls certains documents lui ont été remis en juin et aucun ne lui a été remis en septembre ; qu’elle a dû demander un rapport de stage elle-même et a joint à son recours des documents obtenus au terme de jobs étudiants qu’elle avait effectués ou d’autres stages ; qu’elle n’a pris connaissance de la grille d’évaluation relative à la seconde session que lors du dépôt du dossier administratif ; que les tableaux de juin et septembre ne permettent de toute façon pas de comprendre pourquoi elle est en échec ; qu’elle a validé davantage de compétences que l’année dernière ; qu’elle n’a pas de mauvais rapports de stage ; que ni la fiche ECTS, ni la convention de stage, ni le contrat didactique ne mentionnent que l’absence d’acquisition d’une compétence emporte l’échec ; que la partie adverse doit motiver et expliquer un échec ; qu’elle ne comprend pas que sa note reste à 7/20 alors qu’elle a mieux réussi que l’année passée ; que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ou a adopté une décision dont la motivation matérielle et formelle est défaillante ; et que la Haute Ecole Francisco Ferrer s’abstient systématiquement de communiquer les informations permettant aux étudiants de comprendre les raisons de leurs échecs. XIexturg - 24.109 - 9/15 Elle confirme qu’elle s’est bien rendue à une visite des copies en septembre, ce qui est établi par le fait qu’elle savait, lors de l’introduction de son recours devant la commission restreinte, qu’elle avait désormais réussi l’épreuve de MLF ; et qu’en outre, la partie adverse aurait certainement répondu à sa demande de copie qu’elle n’y avait pas droit car elle ne s’était pas rendue à la visite des copies, quod non, la partie adverse ne répondant tout simplement pas à cette demande. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que le mode d’évaluation retenu pour cette unité d’enseignement est celui de l’épreuve intégrée, technique d’évaluation qui suppose qu’aucune pondération spécifique n’est prévue quant aux quatre activités d’apprentissage qui la constituent, et que les crédits attribués à chaque activité d’apprentissage ne représentent en aucun cas leur valeur au sein de l’unité d’enseignement lors de l’évaluation ; que l’article 8.5 du Règlement des études prévoit que « Si le mode d’évaluation retenu est l’épreuve intégrée, la note est déterminée collégialement par les enseignants de l’unité d’enseignement au moyen d’une grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissage, et est attribuée à l’UE dans son ensemble » ; et qu’en conséquence, seule une note globale est attribuée à l’unité d’enseignement tout entière, de telle sorte qu’aucune activité d’apprentissage ne fait l’objet d’une cotation spécifique. Elle note qu’en l’espèce, la note finale attribuée à la requérante pour cette unité d’enseignement est le résultat d’une décision collégiale prise par les différents professeurs des activités d’apprentissage, conformément à la fiche descriptive du cours et du Règlement des études de l’établissement ; que, si les rapports de stage positifs rédigés par les maîtres de stage à l’issue des stages effectués en 2021-2022 font partie intégrante des documents utilisés à l’appui de la délibération, ils ne peuvent aucunement préjuger, à eux seuls, de la note finale obtenue pour l’unité d’enseignement ; que ce système de cotation ainsi que les critères de réussite ont été, dès le début de l’année académique, communiqués à la requérante ainsi qu’à l’ensemble des étudiants du cycle au travers de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement et des consignes générales des stages – bloc 2 et du contrat didactique ; que l’évaluation intégrée a bien été revue à l’issue de la seconde session, une fois repassée l’épreuve écrite de maîtrise de la langue française ; que cette amélioration n’a toutefois engendré que la validation de deux indicateurs supplémentaires de l'axe « Maître instruit », ce qui n'a pas été jugé suffisant pour considérer celui-ci comme acquis ; que, même si le degré de maîtrise s’en trouve quelque peu amélioré, les minima requis ne sont pas acquis pour trois des six axes de compétences professionnelles attendues ; et que la note globale de la requérante dans cette unité d’enseignement a donc été accordée sur la base des critères établis par ces XIexturg - 24.109 - 10/15 documents ainsi que par la fiche descriptive du cours, tous disponibles à tout moment sur la plateforme officielle « iCampus » de l’établissement ou sur le site internet de la Haute Ecole Francisco Ferrer. Elle ajoute que plusieurs pièces produites par la requérante à l’appui de son argumentation, à savoir des rapports de maîtres de stage dont elle déclare qu’ils sont élogieux et auraient dû conduire à sa réussite de l’unité d’enseignement litigieuse, ne concernent pas les stages effectués par la requérante au cours de l’année 2021-2022 et ne doivent donc pas être pris en considération. Elle relève que, le jury de délibération étant souverain s’agissant d’appliquer l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité, le Conseil d’Etat ne pourrait sanctionner en la matière qu’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui ne peut être le cas lorsqu’est en jeu un échec avéré à l’unité d’enseignement la plus créditée du programme annuel de la requérante ; et que la circonstance que cette dernière ait pu améliorer certains indicateurs après avoir recommencé ses stages ne signifie ni qu’elle a atteint le niveau de maîtrise requis pour réussir, ni qu’elle aurait le droit de réussir moyennant application par le jury de l’article 140 du décret précité. A l’audience, elle indique que la requérante ne s’est pas présentée lors de la visite des copies mais a juste demandé à rencontrer le professeur de MLF ; que la requérante avait déjà reçu une grille d’évaluation formative en février ; que le jury d’examens a délibéré en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une épreuve intégrée ; qu’il a été constaté que 3 des 6 axes sont en échec, ce qui a justifié l’octroi de la note de 7/20 ; que la requérante témoigne de lacunes et de faiblesses depuis le début de l’année (maîtrise de la langue orale, gestion du groupe, gestion du temps, aspects pédagogiques et réflexifs) ; que, lors de la visite des copies en juin, l’accompagnante de la requérante a été interrogée sur son identité, il a été indiqué à la requérante qu’elle savait depuis le début de l’année qu’elle serait en échec si des compétences n’étaient pas acquises et que, eu égard à ses compétences en 2021-2022, peut-être que la note de 7/20 accordée en 2020-2021 était trop élevée ; qu’il a été refusé de lui transmettre les informations relatives à l’année 2020-2021 mais non celles relatives à l’année 2021-2022 ; que l’amélioration légère pour l’activité d’apprentissage MLF (de 9/20 à 10/20) a bien été prise en compte par le jury puisque la grille indique que la requérante satisfait à deux compétences de plus ; que l’activité MLF n’est remédiable qu’à l’écrit alors qu’il faut également tenir compte de l’oral ; que, malgré la réussite à cette activité d’apprentissage, 3 axes sur 6 restaient en échec ; que la requérante n’a pas consulté son dossier lors de la visite des copies et n’a pas pu prendre connaissance de la grille d’évaluation ; que la note de 7/20 est une note globale ; que les différents documents versés au dossier établissent pourquoi cette XIexturg - 24.109 - 11/15 note a été attribuée à la requérante, malgré les éléments positifs repris dans les rapports de stage ; que cette note a été établie sur la base des consignes de stage et du contrat didactique ; que plusieurs rapports de stage posent question quant à leur origine et ne pouvaient être pris en compte par le jury d’examens ; que le jury d’examens dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain et a agi en se fondant sur des critères connus par la requérante ; qu’il n’y a donc pas eu d’erreur manifeste d’appréciation ; et que la requérante ne peut se prévaloir du droit à bénéficier de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 au motif qu’elle aurait progressé en MLF. Elle soutient que la requérante a uniquement demandé à rencontrer Mme D., le titulaire de l’activité d’apprentissage MLF, mais n’a pas demandé de copie de sa grille d’évaluation et n’est pas venue à la visite des copies. VIII.
- Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant à la recevabilité partielle du moyen La requête n’expose pas en quoi les articles 8.5 et 9.4 du règlement des études, le principe général d’impartialité, le principe de bonne administration, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance et le principe de sécurité juridique seraient méconnus par le premier acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes. Par ailleurs, l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen en tant que tel, mais un type d’illégalité pouvant entacher un acte administratif. Le moyen est donc également irrecevable en tant qu’il est pris de l’existence d’un excès de pouvoir. Enfin, dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, le second moyen est également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cet acte. B. Quant au fond du moyen La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. XIexturg - 24.109 - 12/15 Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. Tel n’est pas le cas lorsque ni le procès-verbal de la délibération, ni le relevé de notes communiqué à l’étudiant ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a estimé qu’il n’a pas acquis les compétences requises pour l'unité d'enseignement concernée. En l'espèce, le document reprenant les résultats de la seconde session communiqué à la requérante mentionne, en regard de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement » que la note obtenue est de 7/20, que les crédits ne sont pas acquis et qu’il convient de se référer à la grille d’évaluation. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du procédé consistant à permettre à un étudiant de prendre connaissance, à sa demande, d’une grille d’évaluation dans laquelle sont exposés les motifs justifiant la note qui lui a été attribuée pour une unité d’enseignement déterminée, il convient de relever qu’il ne ressort prima facie ni du dossier administratif, ni des débats à l’audience que la requérante a eu la possibilité de prendre connaissance de la grille d’évaluation relative à l’unité d’enseignement en cause au plus tard avec la décision du jury d’examens. Le second moyen, en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. IX. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XIexturg - 24.109 - 13/15 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens du bloc 2 du bachelier normale préscolaire de la Haute Ecole Francisco Ferrer du 6 septembre 2022 refusant de valider l’unité d’enseignement « M31 Activités d’intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement » prise à l’égard de XXXX est ordonnée. Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 4 octobre 2022 par : XIexturg - 24.109 - 14/15 Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.109 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.668 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div