id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.669 No Rôle: A. 226105/XIII-8465 Affaire: Arrêt 254669 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-15 11:26 Fiche Arrêt no 254.669 du 4 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.669 du 4 octobre 2022 A. 226.105/XIII-8465 En cause :
(2016). Ils estiment que la partie adverse ne répond pas aux arguments scientifiques formulés au point 4.2.1. de leur requête en annulation. Selon eux, le concentré d’informations scientifiques récentes rassemblées dans les dernières recommandations d’Eurobats prévalent sur les données récoltées de manière non conforme à ces recommandations par un bureau d’études à travers une étude one shot [sic]. Ils en déduisent qu’il est légitime que, dans ce contexte, le DNF se réfère aux meilleures connaissances scientifiques disponibles. 3. Sur le quatrième grief, ils ne contestent pas que des relevés en altitude ont été effectués mais critiquent le fait qu’ils n’ont été réalisés que pour l’éolienne n° 4 et non pour les 2 autres éoliennes situées à moins de 200 mètres de la lisière forestière, comme préconisé par Eurobats et la note de référence. Ils réitèrent leur critique suivant laquelle il fallait prendre en considération un critère qualitatif et non un critère quantitatif. 4. Sur le cinquième grief, ils font valoir qu’il ne leur appartient pas de justifier ou d’invalider sur un plan scientifique des assertions avancées sans aucun fondement par l’autorité compétente. Ils estiment que l’acte attaqué ne rencontre pas la critique du DNF sur la non-comparabilité des expériences effectuées en plaine agricole avec les situations de contexte bocager. 5. Sur le sixième grief, ils soulèvent une lacune de l’EIE en ce que le phénomène d’effarouchement n’a pas été examiné, alors que les connaissances les plus récentes en font état. 6. Sur les septième et huitième griefs, ils estiment que toutes les mesures adéquates ne sont pas prises au regard de l’objectif de l’état de conservation favorable de l’habitat de la faune locale et des espèces concernées, en ce compris les chauves-souris. 7. Sur la seconde branche, ils répliquent que « les autorités délivrantes ne sont habilitées qu’à se prononcer sur les impacts “notables” (ou non négligeables), ce qui ne signifie pas automatiquement qu’ils sont “significatifs” ». Ils ajoutent que pour les dérogations concernant les espèces protégées en vertu des articles 2 à 3bis (en ce compris l’article 2bis) de la loi du 12 juillet 1973, cette dernière ne donne aucune compétence aux autorités appelées à se prononcer XIII - 8465 - 10/52 sur une demande de permis d’environnement ou de permis unique, cette compétence appartenant à l’inspecteur général du DNF. 8. Ils réitèrent leur critique suivant laquelle la délivrance du permis sans prendre en compte l’ensemble des impacts du projet sur les espèces protégées constitue une violation des dispositions relatives à la protection des dites espèces. 9. Quant au caractère intentionnel de l’acte de porter atteinte à une espèce, ils sont d’avis que ce n’est pas seulement la personne qui capture ou qui met à mort délibérément un spécimen d’un animal qui commet un délit, mais également la personne qui n’a pas l’intention de capturer ou de mettre à mort un spécimen, mais qui est suffisamment informée et consciente des conséquences plus que probables de son acte et qui néanmoins commet cet acte débouchant sur la capture ou la mise à mort de spécimens (par exemple, comme effet collatéral non voulu mais accepté). Ils estiment qu’en l’espèce, le demandeur de permis est averti de la présence d’espèces protégées et des conséquences du projet sur ces espèces, sans pour autant avoir pris toutes les mesures et dispositions permettant d’éviter leur mortalité et leur perturbation significative, l’acte attaqué ne palliant pas ce manque. 10. Ils ajoutent que l’affirmation qu’un bridage efficace même à 98 % assure une protection intégrale des chauves-souris est contredite par les publications de K. Barre, précitées. C. Le dernier mémoire 1. À propos des premier, deuxième et troisième griefs de la première branche, les requérants soulignent qu’outre la note de référence précitée et les recommandations d’Eurobats, le DNF fonde son avis sur la richesse biologique du site d’implantation au regard des relevés effectués, à savoir les éléments suivants : - la présence de nombreux éléments paysagers favorables dans le secteur étudié (réseau bocager développé et grand nombre de lisières boisées avec présence de boisement); - l’éolienne n° 5 est située à moins de 60 mètres de la lisière forestière (forêt feuillue d’intérêt biologique); - le contexte chiroptérologique local à proximité immédiate d’une lisière forestière feuillue. Ils affirment que ce dernier élément en particulier n’est pas pris en considération par l’autorité de recours dans la motivation du permis. XIII - 8465 - 11/52 2. À propos du quatrième grief, ils rappellent qu’aucun relevé en hauteur n’a été effectué en ce qui concerne l’éolienne n° 5 alors que le nombre de contacts est plus élevé en hauteur, et que la diversité biologique est la plus importante au droit de l’éolienne n° 5. Selon eux, le choix du critère quantitatif au lieu du critère qualitatif va à l’encontre de l’avis du DNF mais également de celui des fonctionnaires technique et délégué sur recours, et est manifestement déraisonnable dès lors que l’espèce quantitativement la plus importante est une espèce commune dont la préservation est moins importante que celle des huit autres types de chauves-souris détectées. 3. En ce qui concerne le cinquième grief, ils rappellent que l’autorité de recours disposait de trois avis dont deux, celui du DNF et celui des fonctionnaires technique et délégué sur recours, convergeaient. Ils estiment que dans ce cas de figure, l’autorité de recours devait expliciter la raison pour laquelle elle se ralliait à l’avis des fonctionnaires technique et délégué de première instance et non aux deux autres. 4. S’agissant des septième et huitième griefs, ils rappellent qu’ils reprochent à l’autorité de recours de ne pas répondre à leur argument faisant état des travaux récents selon lesquels le bridage réduit effectivement la mortalité des chauves-souris mais ne l’évite pas complètement et laisse essentiellement des femelles se faire tuer, ce qui a un impact sur la survie de la population chiroptère. 5. Sur la seconde branche, ils constatent que la notion d’intentionnalité n’est pas requise dans l’interdiction de « la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos » prévue à l’article 12, d), de la directive « Habitats » précitée et de l’article 2bis, § 2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature précitée. Ils en déduisent qu’il s’agit d’une infraction purement matérielle qui s’applique indépendamment de la connaissance que l’auteur peut avoir des conséquences de ses actes. Ils ajoutent que toutes les atteintes, directes ou indirectes, sont prohibées. Ils indiquent ensuite que l’interdiction de perturbation des espèces prévue à l’article 12, § 1er, b), de la directive « Habitats » et à l’article 2bis, § 2, 2°, de la loi sur la conservation de la nature requiert une intention de son auteur. Faisant état de la résolution n° 1/89 du comité permanent de la Convention de Berne, précitée, et des arrêts Commission c/ Grèce, aff. C-504/14 du 10 novembre 2016 et aff. C-103/00 du 30 janvier 2020, et Commission/Royaume d’Espagne, aff. C- 221/04 du 18 juin 2006 de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du « document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt XIII - 8465 - 12/52 communautaire en vertu de la directive « Habitats » 92/43/CEE » de la Commission européenne, ils déduisent que le caractère intentionnel concerne l’auteur de l’acte prohibé, que l’information relative à l’habitat ou aux espèces protégées soit publique, bien connue, ou encore que l’auteur de l’acte en ait été informé et que dès lors il accepte implicitement les effets collatéraux de son acte sur les espèces protégées. Ils ajoutent que l’activité perturbatrice peut résulter d’une activité légale. Ils concluent qu’en l’espèce, dans la mesure où les connaissances disponibles (notamment par le biais de l’étude d’incidences) mettent en évidence la présence d’espèces protégées et que les actes autorisés sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de ces espèces, le critère d’intentionnalité est satisfait. V.2. Examen Sur la première branche 1. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. 2. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d’incidences lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées (CWEDD, CRAT, DNF, cellule Bruit, fonctionnaire technique,...) n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. 3. En outre, l’autorité ne doit pas, en règle, répondre de manière expresse à toutes les objections émises au cours de la phase administrative de la procédure, y compris dans le cadre du recours administratif. Il faut mais il suffit que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement ces objections et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. XIII - 8465 - 13/52 4. Il en va de même à propos des avis donnés par les diverses instances : lorsqu’au cours de l’instruction d’une demande de permis, des observations précises sont formulées par ces instances consultatives, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, la décision ne peut être considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement. Autrement dit, l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme peut s’écarter de l’avis émis par une autorité administrative à la condition de donner les motifs permettant de comprendre pourquoi elle s’en écarte. L’obligation de motivation varie selon la qualité et la nature de la motivation des avis exprimés. 5. L’avis émis par le DNF le 28 mai 2018 est rédigé comme suit : « Considérant : - l’avis partiellement favorable émis par le DNF en date du 20 novembre 2017; - les moyens de recours développés par le requérant concernant l’impact sur le milieu biologique; - que le DNF et le DEMNA rappellent l’aspect complet de l’EIE qui a été menée par le bureau d’études dans le cadre de la demande permis. L’EIE répond entièrement aux recommandations faites par le DNF et le DEMNA en matière d’expertise biologique. L’ensemble des relevés et des analyses nécessaires furent réalisés, tant pour l’évaluation des incidences sur les oiseaux que pour celle des chauves-souris. Enfin, l’expertise menée par le bureau d’études a été complète et a intégré aussi bien une analyse des données existantes qu’une analyse des données récoltées dans le cadre de l’EIE. Le DNF et le DEMNA considèrent dès lors qu’il n’y a eu aucune lacune dans l’EIE concernant les relevés biologiques et l’analyse des données; - que la qualité de l’étude d’incidences (nombre et qualité des relevés, analyse des données complète et approfondie) sur le milieu biologique a été jugée satisfaisante pour le DNF et le DEMNA pour le volet avifaune et pour le volet chauves-souris; - que toutefois la répartition des points d’écoute pour l’avifaune aurait pu être plus optimale en focalisant davantage la pression d’observation autour des éoliennes 3 à 5 situées dans un milieu bocager plus sensible. Il aurait été également utile de présenter les résultats de telle manière à identifier les secteurs du projet à plus fortes densités d’oiseaux nicheurs; - que, néanmoins, l’analyse des données récoltées par l’EIE et des données en possession de l’administration ont permis au DNF et au DEMNA d’évaluer avec une précision suffisante l’impact du projet sur les chauves-souris; - que si le DNF avait jugé l’étude insuffisante pour évaluer correctement l’impact sur le milieu biologique, il aurait émis un avis défavorable; - que le principe de précaution évoqué en page 7/11 du recours a été respecté dans l’avis du DNF étant donné que l’EIE a permis d’évaluer l’absence de risque significatif pour les éoliennes 1 à 4 (moyennant bridage) et à la persistance de ce risque pour l’éolienne 5 pour laquelle le DNF a émis un avis défavorable. Les données de l’EIE sont considérées comme suffisamment fiables par le DNF pour arriver à ce constat d’avis favorable partiel; XIII - 8465 - 14/52 - qu’en effet, dans cet objectif d’assurer la fiabilité des évaluations du milieu biologique dans le cadre des projets éoliens, la DGO3 a publié une note intitulée : “ Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens ” (Simar et al., 2012). Cette note tient notamment compte des préconisations d’EUROBATS dont la Belgique est signataire dans l’analyse des impacts de son projet sur les chauves-souris (Rodrigues et al., 2014); - qu’en regard de la page 9/11 du recours, le DNF considère qu’il n’est pas nécessaire de décrire tous les sites sous statut (Natura 2000, Réserve naturelle, ..) ou dans les bases de données (SGIB, …). En effet, ces éléments sont connus de l’administration et une description systématique de ces sites dont la plupart des habitats et espèces ne sont pas impactés par le projet est inutile et complique la lecture et l’analyse du dossier. La concentration de l’évaluation sur les groupes d’espèces (principalement chauve-souris et oiseaux) risquant d’être significativement impactés par le projet éolien est indispensable. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’EIE est donc suffisante sur ce point; - qu’en regard de la page 10/11 du recours, le DNF rappelle que la détection par ultrasons est la technique la plus fiable et la plus efficace disponible actuellement. Elle permet de déterminer l’immense majorité des contacts. Aucune technique plus efficace n’existe. Les relevés chiroptérologiques, en particulier en continu, permettent d’obtenir une quantité très importante de données et dès lors d’évaluer avec la meilleure précision possible l’impact sur ce groupe d’espèces. La vue est donc complète et suffisante; - que le DNF rejoint le requérant sur la décision des FD et FT sur l’éolienne 5; - qu’en effet, le DNF avait émis un avis défavorable pour l’éolienne 5 pour les raisons suivantes : o richesse spécifique importante (au moins 10 espèces distinctes) dont la présence de la pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), de la noctule commune (Nyctalus noctula) et de la sérotine commune (Eptesicus serotinus); o que la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler, la noctule commune et la sérotine commune sont des espèces réputées pour leur forte sensibilité aux éoliennes en activité, en raison du risque de collision ou de barotraumatisme. Or, ils ont été abondamment contactés; o présence de nombreux éléments paysagers favorables dans le secteur étudié (réseau bocager développé et grand nombre de lisières boisées avec présence de boisement); o que la note de référence DNF/DEMNA (Simar et al., 2012) indique que : “ D’une manière générale, l’implantation d’éoliennes doit s’efforcer de respecter une distance supérieure ou égale à 200 m des lisières forestières. Toute implantation d’éolienne en deçà de cette distance, entre 100 et 200 m, ne peut s’envisager que si la démonstration d’un faible intérêt chiroptérologique est faite. Une telle démonstration ne peut s’appuyer que sur une étude approfondie, basée sur un relevé en altitude et des relevés complémentaires au sol ”; o que, pour l’éolienne 5, située à moins de 60 m de la lisière forestière (forêt feuillue d’intérêt biologique), le DNF considère que les mesures d’atténuation ne permettront pas de réduire l’impact à un niveau acceptable et que cette éolienne est incompatible avec la préservation au niveau local XIII - 8465 - 15/52 des chauves-souris conformément aux recommandations d’Eurobats (Rodrigues et al., 2014); o que le DNF et le DEMNA considèrent les risques de collision ou de barotraumatisme pour les chauves-souris comme potentiellement très importants et comme susceptibles d’avoir un impact significatif sur les populations locales de chauves-souris; o que l’impact occasionné par l’éolienne 5 sur les chauves-souris dans le contexte chiroptérologique local et à proximité immédiate d’une lisière forestière feuillue est non atténuable et non compensable; - que, malgré tout, le permis a été délivré pour l’éolienne 5. La décision d’octroi du permis ne justifie pas les raisons qui indiquent que l’éolienne 5 pourrait ne pas avoir d’impact significatif sur des espèces protégées (en l’occurrence les chauves-souris) et compromet dès lors l’avenir de populations locales; - qu’un bridage approprié et un suivi post-chantier ne permettent pas d’éviter ces impacts : o le bridage dans les conditions de l’éolienne 5 ne permettra pas de réduire la mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif. L’exploitation de cette éolienne doit donc faire l’objet d’une dérogation à la Loi sur la Conservation de la Nature (LCN), laquelle devrait être refusée pour les raisons évoquées ci-dessus; o le suivi post-chantier ne permettra pas d’empêcher les mortalités des animaux protégés; o ce suivi n’est pas repris dans les conditions de la décision querellée; o que la méthodologie employée sur les autres sites évoqués dans le permis dans des contextes de grande culture ne sont pas reproductibles dans ce contexte bocager où à la fois l’enjeu pour les chauves-souris est plus fort et la méthodologie du batmonitoring moins adaptée; o que le permis ne précise pas de quelle manière doit se faire ce suivi a posteriori; - que le DNF maintient donc sa position qui considère que les impacts résiduels pour l’éolienne 5 ne sont pas jugés faibles à négligeables pour le milieu biologique; - que, concernant les arguments évoqués au point 3.1 du recours, le DNF confirme que l’EIE a été globalement suffisante pour ces aspects. L’analyse détaillée des habitats dans un périmètre de 500m de rayon autour des éoliennes n’est pas exigée par la DGO3 au niveau de détail de la contre-EIE pour autant que les relevés des espèces sensibles aux éoliennes et des voies d’accès et des zones d’implantation de ces dernières soient réalisés par l’EIE. L’analyse phytosociologique détaillée de prairies ou pelouses situés dans des zones non touchées par le projet telle que réalisée dans la contre-EIE est inutile; - que, concernant les arguments évoqués au point 3.2 du recours, les zones de présence d’Epipactis helleborine sont situées sur la voie d’accès à l’éolienne 5. Celle-ci devant être logiquement refusée, toutes les remarques liées à cette dérogation sont nulles et non avenues. Toutefois, si d’autres espèces protégées sont identifiées au droit des aires de montages ou des voies d’accès, une dérogation à la LCN devra être demandée en préalable à la construction; le Département Nature et Forêts maintient son avis initial à savoir un avis : XIII - 8465 - 16/52 • favorable conditionnel aux éoliennes 1 à 4; • défavorable à l’éolienne 5 ». 6. L’auteur de l’acte attaqué motive comme suit sa décision à cet égard : « Considérant que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance ont développé la motivation suivante : “ […] Considérant qu’il ressort de l’avis du DNF que l’impact de l’éolienne n° 5, située à 60 m de la lisière forestière, ne pourrait pas être réduit à un niveau acceptable par les mesures d’atténuation et que cette éolienne est donc incompatible avec la préservation des chauves-souris, au niveau local conformément aux recommandations d’Eurobats; Considérant que cet argumentaire est uniquement basé sur une recommandation d’Eurobats, non règlementaire, qu’il y a donc lieu de reprendre les recommandations de l’EIE en la matière, à savoir d’installer un système de bridage approprié et d’assurer un suivi post-chantier des mortalités, en collaboration avec le DEMNA, afin d’ajuster, le cas échéant, les paramètres de réglages du module d’arrêt de l’éolienne n° 5; Considérant à cet effet qu’il est recommandé de réaliser un batmonitoring sur l’éolienne 5 durant 2 années; Considérant que cette méthodologie a fait ses preuves sur les sites de Dour, de Quiévrain et de La Louvière, à la satisfaction du DEMNA; qu’il y a donc lieu de retenir cette solution pour l’éolienne n°5; Considérant que concernant les incidences du projet sur les sites Natura 2000 proches, notamment le site ‘ BE33017 Basse vallée de l’Amblève ’, aucun impact significatif n’est attendu ni en phase de réalisation ni en phase d’exploitation; Considérant qu’en conclusion, moyennant la mise en œuvre des différentes mesures recommandées par l’auteur d’étude, les impacts résiduels du projet sont jugés faibles à négligeables pour le milieu biologique ”; que l’autorité compétente partage ces motifs; Considérant que, bien que l’éolienne 5 soit située à moins de 60 m de la lisière forestière, l’activité chiroptérologique recensée au niveau de cette machine est une des plus faibles au niveau du projet, comme le démontre les relevés effectués en 2016 par le point d’écoute situé à proximité immédiate de cette machine (cf. résultats du point d’écoute n°10 situé au droit de cette éolienne 5 et repris dans l’étude d’incidences sur l’environnement); que ces résultats démontrent de manière objective et mesurable, ainsi qu’in situ, (…) la sensibilité chiroptérologique de la zone d’implantation de l’éolienne 5 n’est pas plus importante, même moindre que celle d’autres éoliennes du projet admises par le Département de la Nature et des Forêts; que ce constat repose sur des relevés récents (saison 2016 — il est renvoyé aux pages 90 et suivantes de l’étude d’incidences sur l’environnement jointes en annexe 3 à la présente et faisant partie intégrante de la motivation de la présente décision), permettant à l’autorité compétente de prendre sa décision sur (
- la)base d’éléments concrets reflétant la situation réelle sur le site; XIII - 8465 - 17/52 Considérant que l’ULG — Gembloux Agro-Biotech a réalisé pour le compte du SPW une cartographie traduisant les critères du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne en 2013; que, dans le cadre de ce travail, des zones de contrainte d’exclusion concernant la biodiversité ont été identifiées par rapport aux chiroptères, à savoir des zones d’intérêt pour les chauves-souris (contrainte d’exclusion partielle) et des zones de concentration des migrations d’oiseaux et de chauves-souris (contrainte d’exclusion partielle); que cette cartographie confère à l’autorité une information scientifique; que, selon celle-ci, les éoliennes projetées ne se situent pas dans une zone d’exclusion partielle, ni dans une zone de concentration des migrations des chauves-souris; que la vallée de l’Ourthe qui est un axe important pour la migration se situe à moins de 10 km du projet; que l’écartement du projet de plusieurs kilomètres est suffisant pour prémunir cet axe migratoire, d’autant que les environs du projet accueillent des éléments anthropiques perturbateurs pour l’accueil d’espèces en migration (zoning, autoroute); Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement (p.143) précise notamment que : “ De manière générale, il est reconnu que l’activité chiroptérologique est plus importante à proximité des lisières forestières, amenant certains auteurs à recommander une distance de garde minimale de 200 m par rapport à celles-ci pour l’implantation d’éoliennes. Dans le cas du projet, 3 éoliennes sur 5 ne respectent pas cette prescription. Par conséquent et au vu de la chiroptérofaune contactée en altitude, dont des espèces emblématiques comme la Pipistrelle de Nathusius, des Noctules et des Murins indéterminés, l’auteur d’étude recommande la mise en place d’un dispositif d’arrêt de ces éoliennes, à activer lorsque les conditions sont favorables à l’activité des chauves-souris. De manière générale, l’analyse des données d’enregistrement en altitude montre que l’activité des chauves-souris sur le site du projet est fortement corrélée au moment de la nuit après le coucher du soleil (corrélation négative), à la température (corrélation positive), à la vitesse du vent (corrélation négative) et aux précipitations (corrélation négative). Ce constat permet une certaine prédiction de l’activité chiroptérologique en altitude selon ces paramètres. Dès lors, un module d’arrêt des éoliennes peut être programmé pour certaines valeurs de ces paramètres de manière à réduire de manière importante les risques de collision ou de barotrauma introduits par le passage des chauves-souris à proximité des pales. De tels modules d’arrêt ont déjà été mis en place avec succès sur plusieurs parcs éoliens en Europe. Les tableaux suivants reprennent les niveaux d’abondance cumulée du nombre de contacts de l’ensemble des chauves-souris (de 90 à 95 %) enregistrés sur le site de Sprimont en fonction de trois facteurs abiotiques importants nombre d’heures après le coucher du soleil, vitesse de vent et température. Ces valeurs sont basées sur les mesures réalisées à 60 m de haut, en 2016. (…) Afin de valoriser au maximum le potentiel éolien du site (limiter les pertes de production) tout en préservant les populations de chauves-souris (baisse significative des taux de mortalité), un bridage basé sur une combinaison de ces différents facteurs abiotiques (durée, température, pluviosité, vitesse du vent) est étudié. Suite à l’analyse des données d’enregistrements de 2016 et sur (
- la)base des paramètres définis ci-dessus, un module d’arrêt incluant une combinaison des différents facteurs abiotiques a été défini[e] pour garantir l’évitement de la majorité des contacts des chiroptères enregistré au niveau des pales de l’éolienne. Étant donné la présence d’un réseau bocager et de lisières forestières de feuillus proches des éoliennes 3, 4 et 5, l’auteur d’étude a proposé un module d’arrêt plus XIII - 8465 - 18/52 contraignant qu’à l’habitude sur (
- la)base de l’analyse du batmonitoring permettant la sauvegarde d’au moins 98 % de l’ensemble des contacts enregistrés au lieu de 90 % habituellement. Sur (
- la)base de ces critères, l’éolienne devrait donc être arrêtée lorsque les conditions suivantes sont rencontrées simultanément : Période : 1er avril au 31 juillet et du 16 octobre au 31 octobre • Du coucher du soleil jusque 8 h après (ou jusqu’au lever du soleil lorsque la durée de la nuit est inférieure à 8 h), • Lorsque la vitesse du vent à hauteur de la nacelle est inférieure à 5,6 m/s (5,2 m/s à 60 m); • Lorsque la température de l’air au sol est supérieure à 5,0°C; • En l’absence de précipitations. Période : 1er août au 15 octobre • Du coucher du soleil jusqu’à 10 h après (ou jusqu’au lever du soleil lorsque la durée de la nuit est inférieure à 10 h); • Lorsque la vitesse du vent à hauteur de nacelle est inférieure à 6,2 m/s (5,8 m/s à 60 m); • Lorsque la température de l’air au sol est supérieure à 5,4°C; • En l’absence de précipitations. Sur (
- la)base des données d’enregistrement de 2016, les paramètres combinés de bridage définis ci-dessus permettront de préserver : En dehors de la période de migration automnale : • 98,8 % de toutes les espèces, • 95,2 % des Pipistrelles de Nathusius; • 100 % des ‘Sérotules’; • 100 % des Murins. En période de migration automnale : • 98,4 % de toutes les espèces, • 93,4 % des Pipistrelles de Nathusius; • 95,7 % des ‘Sérotules’; • 100 % des Murins. La perte de production d’une éolienne pourvue d’un tel dispositif d’arrêt est limitée. En effet, elle a été évaluée par Tractebel Engineering entre 1,9 et 2,3 % pour chacune des éoliennes concernées, soit une perte de production totale pour l’ensemble du parc d’environ 1,9 à 2,2% »; Considérant que l’autorité compétente se rallie à ces motifs développés par l’étude d’incidences sur l’environnement; Considérant que le positionnement du Département de la Nature et des Forêts ne repose pas sur les constats réalisés in situ par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, mais relève de l’application de positions de principe stéréotypées, non étayées par d’autres relevés que ceux réalisés par l’étude d’incidences sur l’environnement; Considérant, pour les motifs développés ci-avant, qu’eu égard aux enjeux décrits, il y a lieu d’imposer une régulation chiroptérologique telle que recommandée par l’étude d’incidences sur l’environnement, ainsi qu’un suivi pour les 5 éoliennes; Considérant que l’exploitant devra mettre en place une étude de suivi de l’impact des éoliennes sur les chiroptères au cours de laquelle l’enregistrement des contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve-souris sera réalisé à hauteur des pales au cours d’une saison d’activité entière (du 1er avril au 31 octobre); que, sur la base des résultats de cette étude, il est en effet possible de modéliser et XIII - 8465 - 19/52 paramétrer de manière plus fine le fonctionnement nocturne des éoliennes de façon à éviter au moins 90 % des contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve-souris; Concernant les arguments évoqués au point 3.1 du recours, le DNF confirme que l’EIE a été globalement suffisante pour ces aspects; que l’analyse détaillée des habitats dans un périmètre de 500 m de rayon autour des éoliennes n’est pas exigée par la DGO3 au niveau de détail de la contre-étude pour autant que les relevés des espèces sensibles aux éoliennes et des voies d’accès et des zones d’implantation de ces dernières soient réalisés par l’EIE; que l’analyse phytosociologique détaillée de prairies ou pelouses situés dans des zones non touchées par le projet telle que réalisée dans le contre-étude est inutile ». 7. Les requérants développent plusieurs arguments à l’encontre de la motivation précitée, l’estiment erronée ou à tout le moins inadéquate. 8. En ce qui concerne leur premier grief, s’il est exact que le DNF n’a pas appuyé son avis sur la situation du projet en « zone d’exclusion partielle » et en « zone de concentration des migrations des chauves-souris », l’auteur de l’acte attaqué ne le prétend pas non plus. Il pose simplement un constat quant à l’implantation du projet au regard de la cartographie indicative réalisée par l’ULG – Gembloux Agro-Biotech à la demande de la Région wallonne et précise que celle-ci lui apporte également une information scientifique, ce qui n’est pas erroné. 9. S’agissant des deuxième et troisième griefs, lesquels portent sur les critères pris en considération par le DNF, l’auteur de l’acte attaqué indique se rallier aux motifs de la décision des fonctionnaires technique et délégué de première instance, lesquels estiment que l’argumentaire du DNF est « uniquement basé sur une recommandation d’Eurobats, non réglementaire ». Or, il ressort de l’avis émis par l’instance spécialisée précité que celle-ci développe plusieurs raisons pour justifier son avis défavorable à l’implantation de l’éolienne n° 5, parmi lesquelles figurent la note de référence du DNF/DEMNA et les recommandations d’Eurobats, mais qui sont également fondées sur les mesures in situ de l’étude d’incidences, lesquelles ont permis de constater la richesse spécifique importante de la zone d’implantation, à savoir dix espèces distinctes de chauves-souris. Cela étant, cette seule considération erronée de l’autorité de recours ne peut conduire à l’illégalité du motif si d’autres arguments de celle-ci permettent de justifier que celle-ci passe outre à l’avis du DNF, et notamment à sa prise en considération de la richesse en espèces de la zone. 10. Ainsi, en ce qui concerne le quatrième grief, lequel conteste précisément les critères pris en considération par l’auteur de l’acte attaqué pour considérer que l’éolienne n° 5 peut être également autorisée, il convient de constater que l’auteur de l’étude d’incidences a réalisé des relevés chiroptérologiques au sol et XIII - 8465 - 20/52 en altitude et que le DNF a validé la méthodologie et les relevés effectués, estimant que leur analyse lui a permis « d’évaluer avec une précision suffisante l’impact du projet sur les chauves-souris ». Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause ces éléments, lesquels ont été validés par les instances spécialisées, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant démontrée. 11. En ce qui concerne les relevés au sol, la figure 52 de l’étude, reproduite ci-après, « représente l’abondance relative des chauves-souris, par espèce, aux différents points d’écoute ». Plus la taille du cercle augmente, plus le nombre d’ultrasons détectés est élevé. Cette figure permet de constater que si la zone d’implantation de l’éolienne n° 5 ne présente pas une sensibilité chiroptérologique plus importante que celle des autres éoliennes admises par le DNF, comme l’a pointé l’auteur de l’acte attaqué, elle présente cependant proportionnellement la plus grande diversité d’espèces, et donc « une richesse spécifique importante », dont certaines sont « réputées pour leur forte sensibilité aux éoliennes en activité », comme l’a souligné le DNF. Toutefois, à nouveau, l’autorité de recours ne s’arrête pas à l’argument précité et poursuit en se référant à l’étude d’incidences. Or, celle-ci indique qu’un module d’arrêt plus contraignant qu’à l’habitude, défini sur la base de différents facteurs abiotiques et compte tenu de la présence d’un réseau bocager et de lisières forestières de feuillus proches, est recommandé, et elle décrit les conditions de sa mise en œuvre. Son auteur précise que, sur cette base, au moins 98 % de l’ensemble des contacts enregistrés, au lieu de 90 % habituellement, devraient être sauvegardés. L’auteur de l’acte attaqué se rallie à cette recommandation, ainsi qu’à la campagne XIII - 8465 - 21/52 de suivi préconisée pour affiner le paramétrage de ce module notamment sur l’éolienne n° 5. Ce motif permet de comprendre les raisons pour lesquelles, malgré la richesse des espèces constatée dans la zone d’implantation, son auteur autorise cette éolienne. 12. Ces motifs font également l’objet de critiques de la part des requérants dans ce qui peut être considéré comme un cinquième grief. À ce sujet, dans son avis précité, le DNF affirme que ce bridage « ne permettra pas de réduire la mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif » et critique également la campagne de suivi proposée, le « batmonitoring », estimant qu’elle est moins adaptée à l’endroit et que la méthode n’est pas suffisamment précisée. Il n’étaye cependant pas cette opinion, alors qu’il ne remet pas en question les chiffres avancés par l’auteur de l’étude d’incidences et plus précisément les pourcentages de sauvegarde des espèces recensées, grâce au module proposé. Partant, il ne peut être reproché à l’autorité de recours de s’être ralliée à l’étude d’incidences et de considérer que la position du DNF « relève de l’application de positions de principe stéréotypées ». L’auteur de l’acte attaqué précise par ailleurs que la campagne de suivi consistera à enregistrer « les contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve- souris à hauteur des pales au cours d’une saison d’activité entière (du 1er avril au 31 octobre) » afin de « modéliser et paramétrer de manière plus fine le fonctionnement nocturne des éoliennes ». Ces motifs permettent de comprendre la raison pour laquelle l’auteur de l’acte attaqué passe outre à l’avis du DNF, s’agissant du bridage et du suivi post-chantier, en estimant que ceux-ci sont adaptés. 13. L’argument relatif à l’atteinte aux aires de distribution naturelle des chiroptères sera examiné dans le cadre de la seconde branche. 14. Les requérants critiquent l’étude d’incidences en ce qu’elle omet de prendre en considération l’effet d’effarouchement sur les chauves-souris, alors que des études récentes ont mis en évidence, selon eux, un tel effet et que la distance de garde de 200 mètres par rapport à la lisière forestière a précisément pour objet d’en tenir compte. Ils font état d’une thèse de doctorat soutenue le 11 décembre 2017 ainsi que des actes d’un colloque qui s’est tenu à Montpellier en avril 2017. Or, l’étude d’incidences a été réalisée avant ces dates, de sorte qu’il ne peut être fait grief à son auteur de ne pas avoir pris en considération ces deux sources. Par ailleurs, ni le DNF ni les fonctionnaires technique et délégué, de première instance ou de recours, ne font non plus état d’un effet d’effarouchement des éoliennes sur les chauves-souris. En outre, les requérants n’établissent pas qu’au moment de XIII - 8465 - 22/52 l’adoption de l’acte attaqué, les recherches et découvertes qu’ils invoquent faisaient consensus dans la communauté scientifique concernée de sorte que l’auteur de l’acte attaqué n’aurait pu statuer en toute connaissance de cause. Compte tenu de ces différents éléments, celui-ci a pu considérer que cette critique formulée dans le recours en réformation manquait de pertinence et qu’il n’y avait pas lieu d’y répondre formellement. 15. En conclusion, les motifs précités de l’acte attaqué permettent de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur autorise l’éolienne n° 5, malgré l’avis défavorable du DNF. Ils sont suffisants et adéquats. La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche 16. Il n’est pas contesté que l’étude d’incidences identifie des espèces protégées en vertu de l’annexe IV de la directive « Habitats » précitée et de l’annexe 2a de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature précitée. 17. L’article 12 de cette directive « Habitats » prévoit un mécanisme d’interdiction comme suit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : […]
- b)la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; […]
- d)la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. […] 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question ». L’article 16 de la même directive prévoit un mécanisme de dérogation dans les termes suivants : « 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points
- a)et
- b): XIII - 8465 - 23/52
- a)dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
- b)pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;
- c)dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
- d)à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
- e)pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV […] ». Ces mécanismes sont transposés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature comme suit : - Article 2bis : « § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés : 1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.; 2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b. § 2. Cette protection implique l’interdiction : […] 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; […] 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique […] ». - Article 2quater : « Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’une des espèces strictement protégées en vertu de l’article 2bis est tenue de le déclarer au service de l’administration régionale désigné par le Gouvernement […] ». - Article 5 : « § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. XIII - 8465 - 24/52 Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. […] § 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a ». 18. Il ressort des arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne cités dans le dernier mémoire des requérants que cette juridiction estime que l’État membre manque à ses obligations lors qu’il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour éviter une perturbation intentionnelle de la part de l’auteur de l’acte, à savoir également lorsque celui-ci accepte sciemment les conséquences dommageables de son activité pour l’espèce protégée. 19. En l’espèce, il ressort de l’étude d’incidences ce qui suit : « Suite à l’analyse des données d’enregistrement de 2016 et sur (
- la)base des paramètres définis ci-dessus, un module d’arrêt incluant une combinaison des différents facteurs abiotiques a été défini pour garantir l’évitement de la majorité des contacts des chiroptères enregistré au niveau des pales de l’éolienne. Étant donné la présence d’un réseau bocager et de lisières forestières de feuillus proches des éoliennes 3, 4 et 5, l’auteur d’étude a proposé un module d’arrêt plus contraignant qu’à l’habitude sur (
- la)base de l’analyse du batmonitoring XIII - 8465 - 25/52 permettant la sauvegarde d’au moins 98 % de l’ensemble des contacts enregistrés au lieu de 90 % habituellement ». Son auteur propose ensuite les conditions dans lesquelles l’arrêt de l’éolienne doit être prévu. L’autorité de recours impose dans le dispositif de l’acte attaqué les conditions proposées et prévoit un « batmonitoring » pendant deux ans de manière à affiner le paramétrage du module de bridage imposé. Dans son avis, le DNF estime que, pour l’éolienne n° 5, ces mesures ne permettront pas « de réduire la mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif ». Cependant, il a été constaté dans l’examen de la première branche que cette instance consultative n’étaye pas son affirmation et ne critique pas les conditions proposées par l’auteur de l’étude d’incidences ni les résultats escomptés de celles-ci, soit la sauvegarde de 98 % des espèces. Au vu des conditions imposées pour l’exploitation des éoliennes, il ne peut être conclu à l’existence du critère d’intentionnalité précité dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué. 20. En ce qui concerne la détérioration ou la destruction des sites de reproduction et des aires de repos des espèces protégées, visée à l’article 12, § 1er, d), de la directive « Habitats », les requérants restent en défaut d’exposer en quoi les éoliennes en projet sont de nature à détériorer ou détruire les sites de reproduction et les aires de repos des chauves-souris, alors que l’étude d’incidences identifie de tels sites à plusieurs kilomètres du projet. 21. En conclusion, la seconde branche n’est pas fondée. 22. Le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des requérants 1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 95 et 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2, 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les requérants soutiennent que l’acte attaqué autorise des aménagements temporaires à la voirie communale (élargissement) alors que le conseil communal de de Sprimont n’a pas délibéré sur la problématique des voiries et qu’aucune enquête publique n’a été organisée sur cet aspect du projet. XIII - 8465 - 26/52 2. Ils estiment que les travaux d’élargissement et de réaménagement prévus doivent être considérés comme une modification de la voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 dès lors qu’ils contribuent à élargir l’espace destiné au public. Ils sont d’avis que même si, en eux-mêmes, ces travaux ne nécessitent pas de permis d’urbanisme, cette dispense n’est pas de nature à faire échapper le projet à la qualification de projet mixte et partant, au champ d’application de l’article 96 du décret du 11 mars 1999 précité. Selon eux, ces travaux ne peuvent pas non plus bénéficier de l’exception au profit des aménagements provisoires prévue à l’article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, précité. 3. En réplique, ils estiment que l’affirmation suivant laquelle l’élargissement ne concerne pas des voiries destinées au passage du public est contredite par les éléments du dossier et se réfèrent à l’étude d’incidences. Ils ajoutent que l’autorité de recours n’étant pas en charge du domaine public concerné, elle ne peut pas affirmer ou décréter que le passage du public sera interdit lors de l’élargissement temporaire des chemins publics. 4. Dans leur dernier mémoire, ils soulignent, étude d’incidences à l’appui, que l’élargissement temporaire porte bien sur plusieurs chemins relevant du « domaine public », lequel est par définition ouvert à tous. Ils affirment à nouveau que la condition prévue au dispositif de l’acte attaqué à propos des aménagements temporaires en question ne ressortit pas à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué et est partant illégale. VI.2. Examen 1. L’article 96, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit notamment ce qui suit : « lorsque le projet mixte porte notamment sur l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l’article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l’échéance des délais visés à l’article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». L’alinéa 5 du même article dispose que « lorsque le Gouvernement est saisi d’un recours portant sur un projet mixte visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n’a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure XIII - 8465 - 27/52 prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». En d’autres termes, en présence d’un projet impliquant une ouverture, une modification ou une suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, une procédure nécessitant l’accord du conseil communal ou, le cas échéant et sur recours, celui du Gouvernement doit être suivie, sauf exceptions. Par ailleurs, l’article 2 du même décret définit la « voirie communale », comme la « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale »; la « modification d’une voirie communale », comme l’« élargissement ou [le] rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries » et l’ « espace destiné au passage du public », comme l’« espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ». Ainsi que cela ressort de la définition précitée de la voirie communale, la propriété de l’assiette importe peu. 2. En l’espèce, l’acte attaqué contient notamment la motivation suivante : « Considérant que la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 ne doit pas être enclenchée étant donné que les aménagements réalisés sur le domaine public concernent le réaménagement temporaire de deux coffres de chemins existants et l’élargissement temporaire de trois chemins existants; que ces aménagements ne nécessitent pas d’enclencher la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 étant donné qu’il s’agit d’élargissements temporaires et qu’ils n’impliquent pas d’élargissement de l’espace destiné au passage du public; que les accotements aménagés sont uniquement destinés au passage des engins de chantier pendant la durée du chantier; que ces accotements sont impropres au passage du public et ne seront pas accessibles; que l’exploitant devra interdire le passage du public sur ces accotements temporaires par la pose de barrières de chantier au niveau des accès à ces accotements temporaires, ainsi que par la pose au niveau de chacun de ces accès d’un panneau d’information quant à la stricte interdiction pour le public de les emprunter que, par ailleurs, la gestion de ces accotements temporaires est uniquement à charge de l’exploitant ». La condition suivante est imposée au dispositif de l’acte attaqué : « Les accotements aménagés durant la réalisation du chantier sont uniquement destinés au passage des engins de ce chantier pendant la durée de celui-ci. Ces accotements sont impropres au passage du public et ne seront pas accessibles. XIII - 8465 - 28/52 L’exploitant devra interdire le passage du public sur ces accotements temporaires par la pose de barrières de chantier refermant l’accès à ces accotements temporaires, ainsi que par la pose au niveau de chacun de ces accès d’un panneau d’information quant à la stricte interdiction pour le public de les emprunter. En outre, la gestion de ces accotements temporaires est uniquement à charge de l’exploitant. Les aménagements temporaires prévus au niveau des voiries seront démantelés en fin de chantier et les lieux remis dans leur pristin état ». Il en résulte que l’interdiction d’accès au public à cet élargissement, réalisée par la pose de barrières de chantier refermant l’accès aux accotements temporaires créés, permet d’assurer le caractère privé de ceux-ci, sans affecter l’assiette actuelle du chemin communal. Dès lors que le passage du public, autre que par les engins de chantier, ne sera pas rendu possible, ces accotements temporaires ne pourront être considérés comme entrant dans la définition précitée de la « modification d’une voirie communale » et par conséquent, dans le champ d’application du décret précité. Il en découle également que la condition précitée n’a pas trait à l’usage de « voiries publiques communales », de sorte que l’argument des requérants selon lequel l’auteur de l’acte attaqué est incompétent pour gérer la voirie communale est inopérant. 3. En conclusion, le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des requérants 1. Le troisième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, des articles D.1 à D.3, D.50 et D.54 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les requérants constatent que la décision attaquée se fonde sur l’étude d’incidences et sur la motivation qu’elle comporte. Ils estiment que celle-ci est inappropriée en ce qui concerne l’appréhension des phénomènes karstiques du lieu d’implantation. Ils font grief à l’autorité de recours de ne pas avoir effectué d’investigation complémentaire et ne pas s’être justifiée au regard des informations transmises tant lors de l’enquête publique que dans le recours en réformation introduit. XIII - 8465 - 29/52 Ils reprochent à l’auteur de l’étude de ne pas avoir effectué d’autres investigations et de se fonder uniquement sur les avis préalables du service géologique de Wallonie et de la cellule sous-sol de la DGO3, ainsi que sur une cartographie des phénomènes géologiques. Ils indiquent avoir consulté deux spécialistes, dont l’un est spécialiste des phénomènes karstiques à l’Université de Liège et l’autre attaché à la révision des cartes géologiques de Wallonie. Selon eux, il ressort des informations collectées auprès de ces deux spécialistes, dans une contre-étude déposée à l’appui de leur recours administratif, que la documentation de base utilisée par l’auteur de l’étude d’incidences est obsolète et erronée et que l’éolienne n° 3 est « implantée sur les calcaires tournaisiens, à l’aplomb d’un écoulement souterrain attesté par traçage (et bien cartographié) et à quelques dizaines de mètres au SW d’un chantoir important, le “ Trou du Renard ” », tandis que « la pointe est du synclinal de Sprimont est bien une zone karstique ». Ils ajoutent que la direction des risques industriels, géologiques et miniers a adopté des lignes directrices pour les phénomènes karstiques et que, sur la base de celles-ci, une étude géotechnique ou géophysique aurait dû être demandée pour objectiver les phénomènes karstiques au droit du site d’implantation. Ils considèrent également que l’autorité compétente n’a pas répondu aux observations émises durant l’enquête publique et lors du recours en réformation. 2. En réplique, ils ajoutent que la fiche n° 493-064z relative au site karstique du « Trou du Renard » revue et rééditée au second trimestre 2018 manifeste bien l’intention des géologues de voir la zone d’implantation de l’éolienne n° 3 en zone de contrainte forte. Ils en concluent que l’autorité compétente ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause. Ils lui reprochent de ne pas avoir effectué d’investigation complémentaire pour pallier les lacunes de l’étude d’incidences. 3. Dans leur dernier mémoire, ils rappellent, s’agissant de la recevabilité du moyen, que l’irrégularité invoquée est susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision prise et que leur intérêt au moyen ne peut leur être dénié au motif qu’ils ne sont pas proches du lieu d’implantation de l’éolienne n° 3. Ils ajoutent qu’ils circulent fréquemment sur l’autoroute et les voiries situées à proximité de cette éolienne, de sorte que le problème éventuel de sa stabilité les concerne également. XIII - 8465 - 30/52 VII.2. Examen 1. L’étude d’incidences sur l’environnement jointe à la demande précise ce qui suit, s’agissant des « autres risques naturels et contraintes géotechniques majeures » : « Le site éolien n’est pas localisé dans un périmètre de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l’article D.IV.57, 3° du CoDT (éboulement, glissement de terrain, phénomène karstique, affaissement minier, risque sismique, inondations, importante porosité du sol engendrant un risque de pollution des nappes aquifères). En effet, sur (
- la)base des informations disponibles (cartes géologiques, avis du Service Géologique de Wallonie et base de données du SPW-DGO3), la zone ne présente pas de contraintes géologiques particulières incompatibles avec un projet éolien (absence de phénomène karstique, absence de faille, etc.). Le phénomène karstique le plus proche est la cavité “Trou du Renard” situé à 200 m de l’éolienne n° 3. Notons également le chantoir de Béron Ry, situé à 750 m au sud- est de l’éolienne n° 5, une vaste dépression en Y qui draine les eaux de tous les chantoirs vers Remouchamps. -> Voir ANNEXE C : Avis préalables du Service Géologique de Wallonie et de la Cellule sous-sol de la DGO3. Bien qu’aucun phénomène karstique ne soit répertorié dans le périmètre ou ses abords directs, l’éolienne n°3 prévue est située en zone calcaire. Il n’est donc pas exclu que les terrains soient affectés de poches de dissolutions pouvant entraîner des mouvements plus ou moins importants en surface. Des recommandations géotechniques seront émises à ce sujet ». Elle conclut ensuite comme suit : « concernant la stabilité des ouvrages projetés, l’étude ne met pas en évidence des risques naturels ou des contraintes géotechniques majeures qui seraient incompatibles avec le projet. Notons toutefois que la région présente de nombreux phénomènes karstiques (chantoirs). Compte tenu des modèles d’éolienne prévus et de la nature du sol, le demandeur devra toutefois réaliser d’une étude géotechnique détaillée permettant le dimensionnement précis des fondations. Des essais de sol sont prévus par le demandeur après l’obtention du permis unique. Une attention particulière devra être portée à l’éolienne 3, située en zone calcaire. De même le dimensionnement des fondations devra tenir compte du caractère sismique de la zone ». Il ressort de ce qui précède que, sur la base des avis préalables du service géologique de Wallonie et de la cellule sous-sol de la DGO3, l’auteur de l’étude a bien mis en évidence des risques d’instabilité du sol, principalement au droit de l’éolienne n° 3 et a émis en conséquence des recommandations particulières, à savoir prêter une « attention particulière lors de la réalisation des essais de sol au niveau de l’éolienne n° 3 située en zone calcaire ». XIII - 8465 - 31/52 2. Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, le département de l’Environnement et de l’Eau, direction des risques industriels, géologiques et miniers, attire également l’attention de l’autorité sur les risques d’instabilité du sol. 3. Enfin, ces risques d’instabilité ont été mis en évidence par des riverains lors de l’enquête publique et dans le recours administratif, lesquels s’appuyaient sur diverses expertises. En revanche, la fiche n° 493-064Z telle que citée par les requérants dans leur dernier mémoire est postérieure à l’adoption de l’acte attaqué, de sorte que l’autorité de recours n’aurait pu y avoir égard. 4. Compte tenu de ces différents éléments, l’autorité de recours était suffisamment éclairée quant à cette problématique qu’elle ne nie pas et il ne peut être conclu qu’elle n’a pas statué en connaissance de cause. 5. Par ailleurs, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant, en ce qui concerne la stabilité des ouvrages projetés, sur (
- la)base des informations disponibles à ce stade, que l’EIE ne met pas en évidence des risques naturels ou des contraintes géotechniques majeures qui seraient incompatibles avec ce type de projet; que pour les 4 éoliennes extérieures, le projet ne se situe pas dans un contexte géologique particulier (formations schisto- gréseuses du paléozoïque); que l’éolienne