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Arrêt 254669 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.669 No Rôle: A. 226105/XIII-8465 Affaire: Arrêt 254669 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-15 11:26 Fiche Arrêt no 254.669 du 4 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.669 du 4 octobre 2022 A. 226.105/XIII-8465 En cause :

  1. PIRARD Edouard,
  2. la société anonyme MECAPIERRE, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée GREEN-TECH WIND, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 septembre 2018, Edouard Pirard et la société anonyme (SA) Mecapierre demandent l’annulation de l’arrêté du ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 6 juillet 2018 par lequel est accordé à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Green-Tech Wind un permis unique visant à construire et à exploiter un parc de 5 éoliennes dans un établissement situé à Sprimont. XIII - 8465 - 1/52 II. Procédure Par une requête introduite le 17 novembre 2018, la société privée à responsabilité limitée (SRL) Green-Tech Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 décembre
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 septembre
  4. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, et loco Me Bénédicte Hendrickx, pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIII - 8465 - 2/52 III. Faits
  6. Le 10 août 2017, l’administration communale accuse réception d’un dossier de demande de permis unique de classe 1 introduit par la SPRL Green-Tech Wind, et ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes de puissance nominale unitaire de maximum 3,4 MW sur le territoire de Sprimont, à proximité de l’autoroute E
  7. La demande porte également sur la construction d’une cabine de tête, l’aménagement temporaire de chemins existants, privés et publics, ainsi que le raccordement de la cabine de tête vers le poste d’injection d’Esneux. Le dossier de demande contient notamment une étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
  8. Par un courrier recommandé du 30 août 2017, les fonctionnaire technique et délégué informent la demanderesse du caractère incomplet de son dossier.
  9. Le 6 septembre 2017, la demanderesse dépose contre récépissé des compléments à son dossier de demande.
  10. Par un courrier recommandé du 21 septembre 2017, les fonctionnaires technique et délégué informent la demanderesse du caractère complet et recevable de son dossier de demande.
  11. Du 6 octobre au 6 novembre 2017, une enquête publique est organisée sur le territoire des communes de Sprimont et d’Aywaille.
  12. Diverses autorités remettent un avis sur le projet, dont notamment : la société provinciale d’investissement (SPI) : avis favorable conditionnel du 5 octobre 2017; le Pôle Environnement : avis du 17 octobre 2017, favorable sur la qualité et la complétude de l’EIE qui « contient les éléments nécessaires à la prise de décision » et favorable conditionnel sur l’opportunité du projet; la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) : avis défavorable du 26 octobre 2017; XIII - 8465 - 3/52 la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) : avis favorable du 27 octobre 2017 sur la qualité de l’EIE et sur l’opportunité du projet; le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux souterraines, antenne de Liège : avis favorable du 7 novembre 2017; le département de la ruralité et des cours d’eau, direction du développement rural (DDR), service extérieur de Huy : avis favorable conditionnel du 16 novembre 2017; le département de la nature et forêts (DNF), direction extérieure de Liège : avis favorable conditionnel pour les éoliennes n°s 1 à 4 et avis défavorable pour l’éolienne n° 5; la cellule Bruit : avis favorable conditionnel du 22 novembre 2017; la cellule Risques d’Accidents Majeurs (Cellule RAM) : avis favorable conditionnel du 1er février
  13. Par un courrier recommandé du 2 février 2018, les fonctionnaires technique et délégué informent le demandeur de leur décision de proroger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour statuer sur le dossier.
  14. Le 12 mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité.
  15. Le 5 avril 2018, plusieurs personnes, dont le premier requérant, introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre cette décision.
  16. Le 22 mai 2018, la cellule Bruit confirme son avis favorable conditionnel émis en première instance.
  17. Le 28 mai 2018, le DNF confirme son avis initial favorable pour les éoliennes n°s 1 à 4 et défavorable pour l’éolienne n°
  18. Le 6 juin 2018, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse et proposent d’accorder le permis en ce qui concerne les éoliennes n°s 1 à 4 et de le refuser pour l’éolienne n°
  19. XIII - 8465 - 4/52
  20. Le 6 juillet 2018, le ministre octroie le permis unique sollicité pour les cinq éoliennes. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  21. Thèses des parties
  22. La partie adverse conteste l’intérêt à agir du premier requérant, en constatant que celui-ci est domicilié à une distance approximative de 800 mètres de deux des cinq éoliennes, de sorte que la qualité de voisin immédiat du projet ne peut lui être attribuée.
  23. En réplique, le premier requérant estime que, dès lors qu’il est situé dans le périmètre d’étude immédiat du projet, lequel est défini par l’EIE comme la zone d’un kilomètre autour des éoliennes projetées, il justifie son intérêt à agir. Il ajoute être situé en « zone de visibilité » des éoliennes. IV.
  24. Examen Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l’espèce, le premier requérant est domicilié rue de Cornemont, 44 à Sprimont. La seconde requérante, la SA Mecapierre a son siège d’exploitation rue du Roua, 28 à Sprimont, dans le zoning de Damré. Le domicile du premier requérant et le siège d’exploitation de la seconde requérante sont situés à l’intérieur du périmètre d’étude immédiat (soit dans un rayon d’1 km autour des éoliennes). Ils sont en outre situés en zone de visibilité partielle ou totale des éoliennes. XIII - 8465 - 5/52 Au vu de ces situations, les deux parties requérantes justifient à suffisance de leur intérêt au recours. L’exception n’est pas accueillie. V. Premier moyen V.
  25. Thèse des requérants A. La requête en annulation
  26. Le premier moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.I à D.3, D.50 et D.54 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2bis et 5 ainsi que de l’annexe 2a de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l’article 6 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe et de son annexe II, faite à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989, de l’article 12 et de l’annexe 4 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
  27. Dans une première branche, les requérants constatent que le DNF a émis un avis défavorable sur l’implantation de l’éolienne n°
  28. Ils estiment que l’acte attaqué ne rencontre pas adéquatement cet avis, ne repose pas sur des motifs adéquats ni ne rencontre les arguments développés dans le recours en réformation. Ils critiquent le contenu de l’EIE et les motifs de l’acte attaqué qui s’écartent de l’avis du DNF du 28 mai 2018 et qui, selon eux, ne répondent pas aux arguments qu’ils avaient soulevés dans leur recours administratif.
  29. Dans un premier grief, ils considèrent que le DNF n’a jamais soutenu que les éoliennes projetées ne se situeraient ni en « zone d’exclusion partielle » ni en « zone de concentration des migrations des chauves-souris » dans la cartographie traduisant les critères du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne. Ils rappellent que cette cartographie n’a pas été adoptée par le Gouvernement. Selon eux, le DNF s’est basé sur les spécificités du site pour évaluer l’impact du projet sur la chiroptérofaune. Ils précisent que ces éléments ne sont pas contestés par l’autorité de recours dans la décision attaquée. XIII - 8465 - 6/52
  30. Dans un deuxième grief, ils sont d’avis qu’il est inexact de soutenir que l’argumentaire du DNF est basé uniquement sur une recommandation d’Eurobats (non réglementaire) et relève de l’application de positions de principe stéréotypées. Ils estiment qu’au contraire, le DNF s’est basé, d’une part, sur la note de référence wallonne (SIMAR et al., 2012) et sur les lignes directrices d’Eurobats qui contiennent elles-mêmes de nombreuses références scientifiques et, d’autre part, sur la richesse biologique du site d’implantation au regard des relevés effectués.
  31. Dans un troisième grief, ils affirment qu’il est inexact de soutenir que l’argumentaire du DNF ne se fonde pas sur les constats réalisés in situ par l’auteur de l’EIE ou sur d’autres relevés que ceux réalisés par l’EIE. Ils estiment qu’au contraire, l’avis du DNF prend précisément en considération les relevés effectués spécifiquement pour ce projet.
  32. Dans un quatrième grief, ils estiment qu’est inadéquate l’affirmation suivant laquelle « l’activité chiroptérologique recensée au niveau de cette machine [n° 5] est une des plus faibles au niveau du projet » et que donc « la sensibilité chiroptérologique de la zone d’implantation de l’éolienne n° 5 n’est pas plus importante, même moindre que celle d’autres éoliennes du projet admises par le DNF ». Ils considèrent que l’arrêté ne prend en compte qu’un critère quantitatif (le nombre de chauves-souris impactées) et non un critère qualitatif (la richesse du milieu). Ils reprochent à l’auteur de l’EIE d’avoir effectué des relevés uniquement au sol et non en hauteur pour l’éolienne n° 5, alors que le nombre de contacts est plus élevé en hauteur, comme le démontre la comparaison entre les tableaux n°s 33 et 35 de l’EIE. Ils ajoutent qu’il résulte des figures n°s 56 et 57 de l’EIE que la diversité biologique est pourtant la plus importante au droit de l’éolienne n°
  33. Ils en concluent que cette richesse biologique prise en compte par le DNF a été occultée par l’autorité compétente.
  34. Dans un cinquième grief, ils pointent les motifs de l’acte attaqué suivant lesquels « il y a donc lieu de reprendre les recommandations de l’EIE en la matière, à savoir d’installer un système de bridage approprié et d’assurer un suivi XIII - 8465 - 7/52 post-chantier des mortalités » et « cette méthode a fait ses preuves sur les sites de Dour, de Quiévrain et de La Louvière, à la satisfaction du Demna [lire :département de l'étude du milieu naturel et agricole] ». Ils considèrent que, ce faisant, l’acte attaqué ne répond pas à l’argument du DNF suivant lequel « la méthodologie employée sur les autres sites évoqués dans le permis dans des contextes de grandes cultures ne sont pas reproductibles dans ce contexte bocager où à la fois l’enjeu pour les chauves-souris est plus fort et la méthodologie du batmonitoring moins adaptée ».
  35. Dans un sixième grief, après avoir rappelé que, selon le DNF, un bridage approprié et un suivi post-chantier sont insuffisants, ils estiment que ni l’auteur de l’EIE ni la partie adverse n’ont démontré l’absence de nuisances au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces de chauves-souris susceptibles d’être impactées par le projet dans leur aire de distribution naturelle, en regard des obligations de l’article 16 et de l’annexe IV de la directive Habitats, soit la directive 92/43/CEE, précitée.
  36. Dans un septième grief, ils estiment qu’il n’a pas été répondu à l’argument soulevé dans leur recours administratif et suivant lequel la littérature récente considère que le bridage réduit effectivement la mortalité des chauves-souris mais ne l’évite pas complètement et laisse essentiellement des femelles se faire tuer, ce qui a un impact sur la survie de la population chiroptère.
  37. Dans un huitième grief, ils reprochent à l’EIE de n’avoir évalué que le risque de collision mais de ne pas avoir étudié les risques d’effarouchement, alors que ce risque a été démontré, en 2017, dans la thèse de K. Barre et lors d’un colloque à Montpellier.
  38. Dans une seconde branche, ils soutiennent que l’acte attaqué méconnaît l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et, à tout le moins, n’est pas adéquatement motivé au regard de ce régime protectionnel et du recours en réformation introduit. Ils reprochent à la partie adverse d’avoir octroyé le permis unique attaqué en méconnaissance de l’interdiction de perturber intentionnellement les espèces protégées et de l’interdiction de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel de ces espèces, en vertu de l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sachant qu’aucune dérogation n’a été sollicitée ni octroyée. XIII - 8465 - 8/52 Ils estiment que ces interdictions valent indépendamment de la question de savoir si la perturbation est significative ou non. Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) suivant laquelle le simple fait pour son auteur d’être conscient des conséquences de son acte suffit pour qualifier la perturbation d’intentionnelle. Ils considèrent que le simple fait pour l’autorité compétente d’autoriser des éoliennes alors qu’elle n’a pas pu s’assurer avec suffisamment de certitude de l’absence de risque de perturbation pour la chiroptérofaune constitue une perturbation intentionnelle. Ils ajoutent que l’autorité compétente aurait dû vérifier l’admissibilité du projet au regard de l’article 5, § 3, de la loi du 12 juillet 1973, lequel prévoit un mécanisme dérogatoire. Ils estiment que l’acte attaqué ne motive pas le respect des conditions de ce mécanisme dérogatoire. Ils ajoutent que ce grief de fond n’est pas rencontré dans la motivation formelle alors qu’ils avaient soulevé l’argument devant le Gouvernement et qu’il n’y est pas répondu dans l’acte attaqué. B. Le mémoire en réplique
  39. En réplique, sur le premier grief de la première branche, les requérants rappellent que le DNF relevait, non seulement l’importance de l’activité chiroptérologique, mais surtout les spécificités du site, à savoir un réseau bocager développé, de nombreuses haies et des lisières forestières (forêts feuillues d’intérêt biologique). Ils estiment que ces éléments ne sont pas contestés par l’autorité compétente dans la décision attaquée mais qu’ils ne sont pas pris en compte pour appréhender l’impact du projet sur le milieu naturel.
  40. Sur les deuxième et troisième griefs, ils répliquent que la note de référence visée a un double objet : d’une part, déterminer la méthodologie des relevés à effectuer in situ et, d’autre part, formuler des recommandations protectionnelles pour l’avifaune et la chiroptérofaune (dont la distance de garde de 200 mètres). Ils estiment que le fait de se référer à des constats in situ ne dispense pas l’autorité d’appréhender concrètement et adéquatement l’impact du projet sur la chiroptérofaune. Ils ajoutent qu’il n’est pas exact de prétendre que les relevés effectués respectent les protocoles préconisés par le DNF et le DEMNA. Ils sont d’avis qu’il est inexact de soutenir que le DNF s’est uniquement fondé sur une recommandation d’Eurobats, non réglementaire. XIII - 8465 - 9/52 Ils ajoutent que l’EIE n’est conforme ni à la note de référence de 2012 ni aux recommandations d’Eurobats les plus récentes

(2016). Ils estiment que la partie adverse ne répond pas aux arguments scientifiques formulés au point 4.2.1. de leur requête en annulation. Selon eux, le concentré d’informations scientifiques récentes rassemblées dans les dernières recommandations d’Eurobats prévalent sur les données récoltées de manière non conforme à ces recommandations par un bureau d’études à travers une étude one shot [sic]. Ils en déduisent qu’il est légitime que, dans ce contexte, le DNF se réfère aux meilleures connaissances scientifiques disponibles. 3. Sur le quatrième grief, ils ne contestent pas que des relevés en altitude ont été effectués mais critiquent le fait qu’ils n’ont été réalisés que pour l’éolienne n° 4 et non pour les 2 autres éoliennes situées à moins de 200 mètres de la lisière forestière, comme préconisé par Eurobats et la note de référence. Ils réitèrent leur critique suivant laquelle il fallait prendre en considération un critère qualitatif et non un critère quantitatif. 4. Sur le cinquième grief, ils font valoir qu’il ne leur appartient pas de justifier ou d’invalider sur un plan scientifique des assertions avancées sans aucun fondement par l’autorité compétente. Ils estiment que l’acte attaqué ne rencontre pas la critique du DNF sur la non-comparabilité des expériences effectuées en plaine agricole avec les situations de contexte bocager. 5. Sur le sixième grief, ils soulèvent une lacune de l’EIE en ce que le phénomène d’effarouchement n’a pas été examiné, alors que les connaissances les plus récentes en font état. 6. Sur les septième et huitième griefs, ils estiment que toutes les mesures adéquates ne sont pas prises au regard de l’objectif de l’état de conservation favorable de l’habitat de la faune locale et des espèces concernées, en ce compris les chauves-souris. 7. Sur la seconde branche, ils répliquent que « les autorités délivrantes ne sont habilitées qu’à se prononcer sur les impacts “notables” (ou non négligeables), ce qui ne signifie pas automatiquement qu’ils sont “significatifs” ». Ils ajoutent que pour les dérogations concernant les espèces protégées en vertu des articles 2 à 3bis (en ce compris l’article 2bis) de la loi du 12 juillet 1973, cette dernière ne donne aucune compétence aux autorités appelées à se prononcer XIII - 8465 - 10/52 sur une demande de permis d’environnement ou de permis unique, cette compétence appartenant à l’inspecteur général du DNF. 8. Ils réitèrent leur critique suivant laquelle la délivrance du permis sans prendre en compte l’ensemble des impacts du projet sur les espèces protégées constitue une violation des dispositions relatives à la protection des dites espèces. 9. Quant au caractère intentionnel de l’acte de porter atteinte à une espèce, ils sont d’avis que ce n’est pas seulement la personne qui capture ou qui met à mort délibérément un spécimen d’un animal qui commet un délit, mais également la personne qui n’a pas l’intention de capturer ou de mettre à mort un spécimen, mais qui est suffisamment informée et consciente des conséquences plus que probables de son acte et qui néanmoins commet cet acte débouchant sur la capture ou la mise à mort de spécimens (par exemple, comme effet collatéral non voulu mais accepté). Ils estiment qu’en l’espèce, le demandeur de permis est averti de la présence d’espèces protégées et des conséquences du projet sur ces espèces, sans pour autant avoir pris toutes les mesures et dispositions permettant d’éviter leur mortalité et leur perturbation significative, l’acte attaqué ne palliant pas ce manque. 10. Ils ajoutent que l’affirmation qu’un bridage efficace même à 98 % assure une protection intégrale des chauves-souris est contredite par les publications de K. Barre, précitées. C. Le dernier mémoire 1. À propos des premier, deuxième et troisième griefs de la première branche, les requérants soulignent qu’outre la note de référence précitée et les recommandations d’Eurobats, le DNF fonde son avis sur la richesse biologique du site d’implantation au regard des relevés effectués, à savoir les éléments suivants : - la présence de nombreux éléments paysagers favorables dans le secteur étudié (réseau bocager développé et grand nombre de lisières boisées avec présence de boisement); - l’éolienne n° 5 est située à moins de 60 mètres de la lisière forestière (forêt feuillue d’intérêt biologique); - le contexte chiroptérologique local à proximité immédiate d’une lisière forestière feuillue. Ils affirment que ce dernier élément en particulier n’est pas pris en considération par l’autorité de recours dans la motivation du permis. XIII - 8465 - 11/52 2. À propos du quatrième grief, ils rappellent qu’aucun relevé en hauteur n’a été effectué en ce qui concerne l’éolienne n° 5 alors que le nombre de contacts est plus élevé en hauteur, et que la diversité biologique est la plus importante au droit de l’éolienne n° 5. Selon eux, le choix du critère quantitatif au lieu du critère qualitatif va à l’encontre de l’avis du DNF mais également de celui des fonctionnaires technique et délégué sur recours, et est manifestement déraisonnable dès lors que l’espèce quantitativement la plus importante est une espèce commune dont la préservation est moins importante que celle des huit autres types de chauves-souris détectées. 3. En ce qui concerne le cinquième grief, ils rappellent que l’autorité de recours disposait de trois avis dont deux, celui du DNF et celui des fonctionnaires technique et délégué sur recours, convergeaient. Ils estiment que dans ce cas de figure, l’autorité de recours devait expliciter la raison pour laquelle elle se ralliait à l’avis des fonctionnaires technique et délégué de première instance et non aux deux autres. 4. S’agissant des septième et huitième griefs, ils rappellent qu’ils reprochent à l’autorité de recours de ne pas répondre à leur argument faisant état des travaux récents selon lesquels le bridage réduit effectivement la mortalité des chauves-souris mais ne l’évite pas complètement et laisse essentiellement des femelles se faire tuer, ce qui a un impact sur la survie de la population chiroptère. 5. Sur la seconde branche, ils constatent que la notion d’intentionnalité n’est pas requise dans l’interdiction de « la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos » prévue à l’article 12, d), de la directive « Habitats » précitée et de l’article 2bis, § 2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature précitée. Ils en déduisent qu’il s’agit d’une infraction purement matérielle qui s’applique indépendamment de la connaissance que l’auteur peut avoir des conséquences de ses actes. Ils ajoutent que toutes les atteintes, directes ou indirectes, sont prohibées. Ils indiquent ensuite que l’interdiction de perturbation des espèces prévue à l’article 12, § 1er, b), de la directive « Habitats » et à l’article 2bis, § 2, 2°, de la loi sur la conservation de la nature requiert une intention de son auteur. Faisant état de la résolution n° 1/89 du comité permanent de la Convention de Berne, précitée, et des arrêts Commission c/ Grèce, aff. C-504/14 du 10 novembre 2016 et aff. C-103/00 du 30 janvier 2020, et Commission/Royaume d’Espagne, aff. C- 221/04 du 18 juin 2006 de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du « document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt XIII - 8465 - 12/52 communautaire en vertu de la directive « Habitats » 92/43/CEE » de la Commission européenne, ils déduisent que le caractère intentionnel concerne l’auteur de l’acte prohibé, que l’information relative à l’habitat ou aux espèces protégées soit publique, bien connue, ou encore que l’auteur de l’acte en ait été informé et que dès lors il accepte implicitement les effets collatéraux de son acte sur les espèces protégées. Ils ajoutent que l’activité perturbatrice peut résulter d’une activité légale. Ils concluent qu’en l’espèce, dans la mesure où les connaissances disponibles (notamment par le biais de l’étude d’incidences) mettent en évidence la présence d’espèces protégées et que les actes autorisés sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de ces espèces, le critère d’intentionnalité est satisfait. V.2. Examen Sur la première branche 1. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. 2. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d’incidences lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées (CWEDD, CRAT, DNF, cellule Bruit, fonctionnaire technique,...) n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. 3. En outre, l’autorité ne doit pas, en règle, répondre de manière expresse à toutes les objections émises au cours de la phase administrative de la procédure, y compris dans le cadre du recours administratif. Il faut mais il suffit que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement ces objections et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. XIII - 8465 - 13/52 4. Il en va de même à propos des avis donnés par les diverses instances : lorsqu’au cours de l’instruction d’une demande de permis, des observations précises sont formulées par ces instances consultatives, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, la décision ne peut être considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement. Autrement dit, l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme peut s’écarter de l’avis émis par une autorité administrative à la condition de donner les motifs permettant de comprendre pourquoi elle s’en écarte. L’obligation de motivation varie selon la qualité et la nature de la motivation des avis exprimés. 5. L’avis émis par le DNF le 28 mai 2018 est rédigé comme suit : « Considérant : - l’avis partiellement favorable émis par le DNF en date du 20 novembre 2017; - les moyens de recours développés par le requérant concernant l’impact sur le milieu biologique; - que le DNF et le DEMNA rappellent l’aspect complet de l’EIE qui a été menée par le bureau d’études dans le cadre de la demande permis. L’EIE répond entièrement aux recommandations faites par le DNF et le DEMNA en matière d’expertise biologique. L’ensemble des relevés et des analyses nécessaires furent réalisés, tant pour l’évaluation des incidences sur les oiseaux que pour celle des chauves-souris. Enfin, l’expertise menée par le bureau d’études a été complète et a intégré aussi bien une analyse des données existantes qu’une analyse des données récoltées dans le cadre de l’EIE. Le DNF et le DEMNA considèrent dès lors qu’il n’y a eu aucune lacune dans l’EIE concernant les relevés biologiques et l’analyse des données; - que la qualité de l’étude d’incidences (nombre et qualité des relevés, analyse des données complète et approfondie) sur le milieu biologique a été jugée satisfaisante pour le DNF et le DEMNA pour le volet avifaune et pour le volet chauves-souris; - que toutefois la répartition des points d’écoute pour l’avifaune aurait pu être plus optimale en focalisant davantage la pression d’observation autour des éoliennes 3 à 5 situées dans un milieu bocager plus sensible. Il aurait été également utile de présenter les résultats de telle manière à identifier les secteurs du projet à plus fortes densités d’oiseaux nicheurs; - que, néanmoins, l’analyse des données récoltées par l’EIE et des données en possession de l’administration ont permis au DNF et au DEMNA d’évaluer avec une précision suffisante l’impact du projet sur les chauves-souris; - que si le DNF avait jugé l’étude insuffisante pour évaluer correctement l’impact sur le milieu biologique, il aurait émis un avis défavorable; - que le principe de précaution évoqué en page 7/11 du recours a été respecté dans l’avis du DNF étant donné que l’EIE a permis d’évaluer l’absence de risque significatif pour les éoliennes 1 à 4 (moyennant bridage) et à la persistance de ce risque pour l’éolienne 5 pour laquelle le DNF a émis un avis défavorable. Les données de l’EIE sont considérées comme suffisamment fiables par le DNF pour arriver à ce constat d’avis favorable partiel; XIII - 8465 - 14/52 - qu’en effet, dans cet objectif d’assurer la fiabilité des évaluations du milieu biologique dans le cadre des projets éoliens, la DGO3 a publié une note intitulée : “ Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens ” (Simar et al., 2012). Cette note tient notamment compte des préconisations d’EUROBATS dont la Belgique est signataire dans l’analyse des impacts de son projet sur les chauves-souris (Rodrigues et al., 2014); - qu’en regard de la page 9/11 du recours, le DNF considère qu’il n’est pas nécessaire de décrire tous les sites sous statut (Natura 2000, Réserve naturelle, ..) ou dans les bases de données (SGIB, …). En effet, ces éléments sont connus de l’administration et une description systématique de ces sites dont la plupart des habitats et espèces ne sont pas impactés par le projet est inutile et complique la lecture et l’analyse du dossier. La concentration de l’évaluation sur les groupes d’espèces (principalement chauve-souris et oiseaux) risquant d’être significativement impactés par le projet éolien est indispensable. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’EIE est donc suffisante sur ce point; - qu’en regard de la page 10/11 du recours, le DNF rappelle que la détection par ultrasons est la technique la plus fiable et la plus efficace disponible actuellement. Elle permet de déterminer l’immense majorité des contacts. Aucune technique plus efficace n’existe. Les relevés chiroptérologiques, en particulier en continu, permettent d’obtenir une quantité très importante de données et dès lors d’évaluer avec la meilleure précision possible l’impact sur ce groupe d’espèces. La vue est donc complète et suffisante; - que le DNF rejoint le requérant sur la décision des FD et FT sur l’éolienne 5; - qu’en effet, le DNF avait émis un avis défavorable pour l’éolienne 5 pour les raisons suivantes : o richesse spécifique importante (au moins 10 espèces distinctes) dont la présence de la pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), de la noctule commune (Nyctalus noctula) et de la sérotine commune (Eptesicus serotinus); o que la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler, la noctule commune et la sérotine commune sont des espèces réputées pour leur forte sensibilité aux éoliennes en activité, en raison du risque de collision ou de barotraumatisme. Or, ils ont été abondamment contactés; o présence de nombreux éléments paysagers favorables dans le secteur étudié (réseau bocager développé et grand nombre de lisières boisées avec présence de boisement); o que la note de référence DNF/DEMNA (Simar et al., 2012) indique que : “ D’une manière générale, l’implantation d’éoliennes doit s’efforcer de respecter une distance supérieure ou égale à 200 m des lisières forestières. Toute implantation d’éolienne en deçà de cette distance, entre 100 et 200 m, ne peut s’envisager que si la démonstration d’un faible intérêt chiroptérologique est faite. Une telle démonstration ne peut s’appuyer que sur une étude approfondie, basée sur un relevé en altitude et des relevés complémentaires au sol ”; o que, pour l’éolienne 5, située à moins de 60 m de la lisière forestière (forêt feuillue d’intérêt biologique), le DNF considère que les mesures d’atténuation ne permettront pas de réduire l’impact à un niveau acceptable et que cette éolienne est incompatible avec la préservation au niveau local XIII - 8465 - 15/52 des chauves-souris conformément aux recommandations d’Eurobats (Rodrigues et al., 2014); o que le DNF et le DEMNA considèrent les risques de collision ou de barotraumatisme pour les chauves-souris comme potentiellement très importants et comme susceptibles d’avoir un impact significatif sur les populations locales de chauves-souris; o que l’impact occasionné par l’éolienne 5 sur les chauves-souris dans le contexte chiroptérologique local et à proximité immédiate d’une lisière forestière feuillue est non atténuable et non compensable; - que, malgré tout, le permis a été délivré pour l’éolienne 5. La décision d’octroi du permis ne justifie pas les raisons qui indiquent que l’éolienne 5 pourrait ne pas avoir d’impact significatif sur des espèces protégées (en l’occurrence les chauves-souris) et compromet dès lors l’avenir de populations locales; - qu’un bridage approprié et un suivi post-chantier ne permettent pas d’éviter ces impacts : o le bridage dans les conditions de l’éolienne 5 ne permettra pas de réduire la mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif. L’exploitation de cette éolienne doit donc faire l’objet d’une dérogation à la Loi sur la Conservation de la Nature (LCN), laquelle devrait être refusée pour les raisons évoquées ci-dessus; o le suivi post-chantier ne permettra pas d’empêcher les mortalités des animaux protégés; o ce suivi n’est pas repris dans les conditions de la décision querellée; o que la méthodologie employée sur les autres sites évoqués dans le permis dans des contextes de grande culture ne sont pas reproductibles dans ce contexte bocager où à la fois l’enjeu pour les chauves-souris est plus fort et la méthodologie du batmonitoring moins adaptée; o que le permis ne précise pas de quelle manière doit se faire ce suivi a posteriori; - que le DNF maintient donc sa position qui considère que les impacts résiduels pour l’éolienne 5 ne sont pas jugés faibles à négligeables pour le milieu biologique; - que, concernant les arguments évoqués au point 3.1 du recours, le DNF confirme que l’EIE a été globalement suffisante pour ces aspects. L’analyse détaillée des habitats dans un périmètre de 500m de rayon autour des éoliennes n’est pas exigée par la DGO3 au niveau de détail de la contre-EIE pour autant que les relevés des espèces sensibles aux éoliennes et des voies d’accès et des zones d’implantation de ces dernières soient réalisés par l’EIE. L’analyse phytosociologique détaillée de prairies ou pelouses situés dans des zones non touchées par le projet telle que réalisée dans la contre-EIE est inutile; - que, concernant les arguments évoqués au point 3.2 du recours, les zones de présence d’Epipactis helleborine sont situées sur la voie d’accès à l’éolienne 5. Celle-ci devant être logiquement refusée, toutes les remarques liées à cette dérogation sont nulles et non avenues. Toutefois, si d’autres espèces protégées sont identifiées au droit des aires de montages ou des voies d’accès, une dérogation à la LCN devra être demandée en préalable à la construction; le Département Nature et Forêts maintient son avis initial à savoir un avis : XIII - 8465 - 16/52 • favorable conditionnel aux éoliennes 1 à 4; • défavorable à l’éolienne 5 ». 6. L’auteur de l’acte attaqué motive comme suit sa décision à cet égard : « Considérant que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance ont développé la motivation suivante : “ […] Considérant qu’il ressort de l’avis du DNF que l’impact de l’éolienne n° 5, située à 60 m de la lisière forestière, ne pourrait pas être réduit à un niveau acceptable par les mesures d’atténuation et que cette éolienne est donc incompatible avec la préservation des chauves-souris, au niveau local conformément aux recommandations d’Eurobats; Considérant que cet argumentaire est uniquement basé sur une recommandation d’Eurobats, non règlementaire, qu’il y a donc lieu de reprendre les recommandations de l’EIE en la matière, à savoir d’installer un système de bridage approprié et d’assurer un suivi post-chantier des mortalités, en collaboration avec le DEMNA, afin d’ajuster, le cas échéant, les paramètres de réglages du module d’arrêt de l’éolienne n° 5; Considérant à cet effet qu’il est recommandé de réaliser un batmonitoring sur l’éolienne 5 durant 2 années; Considérant que cette méthodologie a fait ses preuves sur les sites de Dour, de Quiévrain et de La Louvière, à la satisfaction du DEMNA; qu’il y a donc lieu de retenir cette solution pour l’éolienne n°5; Considérant que concernant les incidences du projet sur les sites Natura 2000 proches, notamment le site ‘ BE33017 Basse vallée de l’Amblève ’, aucun impact significatif n’est attendu ni en phase de réalisation ni en phase d’exploitation; Considérant qu’en conclusion, moyennant la mise en œuvre des différentes mesures recommandées par l’auteur d’étude, les impacts résiduels du projet sont jugés faibles à négligeables pour le milieu biologique ”; que l’autorité compétente partage ces motifs; Considérant que, bien que l’éolienne 5 soit située à moins de 60 m de la lisière forestière, l’activité chiroptérologique recensée au niveau de cette machine est une des plus faibles au niveau du projet, comme le démontre les relevés effectués en 2016 par le point d’écoute situé à proximité immédiate de cette machine (cf. résultats du point d’écoute n°10 situé au droit de cette éolienne 5 et repris dans l’étude d’incidences sur l’environnement); que ces résultats démontrent de manière objective et mesurable, ainsi qu’in situ, (…) la sensibilité chiroptérologique de la zone d’implantation de l’éolienne 5 n’est pas plus importante, même moindre que celle d’autres éoliennes du projet admises par le Département de la Nature et des Forêts; que ce constat repose sur des relevés récents (saison 2016 — il est renvoyé aux pages 90 et suivantes de l’étude d’incidences sur l’environnement jointes en annexe 3 à la présente et faisant partie intégrante de la motivation de la présente décision), permettant à l’autorité compétente de prendre sa décision sur (
  1. la)base d’éléments concrets reflétant la situation réelle sur le site; XIII - 8465 - 17/52 Considérant que l’ULG — Gembloux Agro-Biotech a réalisé pour le compte du SPW une cartographie traduisant les critères du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne en 2013; que, dans le cadre de ce travail, des zones de contrainte d’exclusion concernant la biodiversité ont été identifiées par rapport aux chiroptères, à savoir des zones d’intérêt pour les chauves-souris (contrainte d’exclusion partielle) et des zones de concentration des migrations d’oiseaux et de chauves-souris (contrainte d’exclusion partielle); que cette cartographie confère à l’autorité une information scientifique; que, selon celle-ci, les éoliennes projetées ne se situent pas dans une zone d’exclusion partielle, ni dans une zone de concentration des migrations des chauves-souris; que la vallée de l’Ourthe qui est un axe important pour la migration se situe à moins de 10 km du projet; que l’écartement du projet de plusieurs kilomètres est suffisant pour prémunir cet axe migratoire, d’autant que les environs du projet accueillent des éléments anthropiques perturbateurs pour l’accueil d’espèces en migration (zoning, autoroute); Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement (p.143) précise notamment que : “ De manière générale, il est reconnu que l’activité chiroptérologique est plus importante à proximité des lisières forestières, amenant certains auteurs à recommander une distance de garde minimale de 200 m par rapport à celles-ci pour l’implantation d’éoliennes. Dans le cas du projet, 3 éoliennes sur 5 ne respectent pas cette prescription. Par conséquent et au vu de la chiroptérofaune contactée en altitude, dont des espèces emblématiques comme la Pipistrelle de Nathusius, des Noctules et des Murins indéterminés, l’auteur d’étude recommande la mise en place d’un dispositif d’arrêt de ces éoliennes, à activer lorsque les conditions sont favorables à l’activité des chauves-souris. De manière générale, l’analyse des données d’enregistrement en altitude montre que l’activité des chauves-souris sur le site du projet est fortement corrélée au moment de la nuit après le coucher du soleil (corrélation négative), à la température (corrélation positive), à la vitesse du vent (corrélation négative) et aux précipitations (corrélation négative). Ce constat permet une certaine prédiction de l’activité chiroptérologique en altitude selon ces paramètres. Dès lors, un module d’arrêt des éoliennes peut être programmé pour certaines valeurs de ces paramètres de manière à réduire de manière importante les risques de collision ou de barotrauma introduits par le passage des chauves-souris à proximité des pales. De tels modules d’arrêt ont déjà été mis en place avec succès sur plusieurs parcs éoliens en Europe. Les tableaux suivants reprennent les niveaux d’abondance cumulée du nombre de contacts de l’ensemble des chauves-souris (de 90 à 95 %) enregistrés sur le site de Sprimont en fonction de trois facteurs abiotiques importants nombre d’heures après le coucher du soleil, vitesse de vent et température. Ces valeurs sont basées sur les mesures réalisées à 60 m de haut, en 2016. (…) Afin de valoriser au maximum le potentiel éolien du site (limiter les pertes de production) tout en préservant les populations de chauves-souris (baisse significative des taux de mortalité), un bridage basé sur une combinaison de ces différents facteurs abiotiques (durée, température, pluviosité, vitesse du vent) est étudié. Suite à l’analyse des données d’enregistrements de 2016 et sur (
  2. la)base des paramètres définis ci-dessus, un module d’arrêt incluant une combinaison des différents facteurs abiotiques a été défini[e] pour garantir l’évitement de la majorité des contacts des chiroptères enregistré au niveau des pales de l’éolienne. Étant donné la présence d’un réseau bocager et de lisières forestières de feuillus proches des éoliennes 3, 4 et 5, l’auteur d’étude a proposé un module d’arrêt plus XIII - 8465 - 18/52 contraignant qu’à l’habitude sur (
  3. la)base de l’analyse du batmonitoring permettant la sauvegarde d’au moins 98 % de l’ensemble des contacts enregistrés au lieu de 90 % habituellement. Sur (
  4. la)base de ces critères, l’éolienne devrait donc être arrêtée lorsque les conditions suivantes sont rencontrées simultanément : Période : 1er avril au 31 juillet et du 16 octobre au 31 octobre • Du coucher du soleil jusque 8 h après (ou jusqu’au lever du soleil lorsque la durée de la nuit est inférieure à 8 h), • Lorsque la vitesse du vent à hauteur de la nacelle est inférieure à 5,6 m/s (5,2 m/s à 60 m); • Lorsque la température de l’air au sol est supérieure à 5,0°C; • En l’absence de précipitations. Période : 1er août au 15 octobre • Du coucher du soleil jusqu’à 10 h après (ou jusqu’au lever du soleil lorsque la durée de la nuit est inférieure à 10 h); • Lorsque la vitesse du vent à hauteur de nacelle est inférieure à 6,2 m/s (5,8 m/s à 60 m); • Lorsque la température de l’air au sol est supérieure à 5,4°C; • En l’absence de précipitations. Sur (
  5. la)base des données d’enregistrement de 2016, les paramètres combinés de bridage définis ci-dessus permettront de préserver : En dehors de la période de migration automnale : • 98,8 % de toutes les espèces, • 95,2 % des Pipistrelles de Nathusius; • 100 % des ‘Sérotules’; • 100 % des Murins. En période de migration automnale : • 98,4 % de toutes les espèces, • 93,4 % des Pipistrelles de Nathusius; • 95,7 % des ‘Sérotules’; • 100 % des Murins. La perte de production d’une éolienne pourvue d’un tel dispositif d’arrêt est limitée. En effet, elle a été évaluée par Tractebel Engineering entre 1,9 et 2,3 % pour chacune des éoliennes concernées, soit une perte de production totale pour l’ensemble du parc d’environ 1,9 à 2,2% »; Considérant que l’autorité compétente se rallie à ces motifs développés par l’étude d’incidences sur l’environnement; Considérant que le positionnement du Département de la Nature et des Forêts ne repose pas sur les constats réalisés in situ par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, mais relève de l’application de positions de principe stéréotypées, non étayées par d’autres relevés que ceux réalisés par l’étude d’incidences sur l’environnement; Considérant, pour les motifs développés ci-avant, qu’eu égard aux enjeux décrits, il y a lieu d’imposer une régulation chiroptérologique telle que recommandée par l’étude d’incidences sur l’environnement, ainsi qu’un suivi pour les 5 éoliennes; Considérant que l’exploitant devra mettre en place une étude de suivi de l’impact des éoliennes sur les chiroptères au cours de laquelle l’enregistrement des contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve-souris sera réalisé à hauteur des pales au cours d’une saison d’activité entière (du 1er avril au 31 octobre); que, sur la base des résultats de cette étude, il est en effet possible de modéliser et XIII - 8465 - 19/52 paramétrer de manière plus fine le fonctionnement nocturne des éoliennes de façon à éviter au moins 90 % des contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve-souris; Concernant les arguments évoqués au point 3.1 du recours, le DNF confirme que l’EIE a été globalement suffisante pour ces aspects; que l’analyse détaillée des habitats dans un périmètre de 500 m de rayon autour des éoliennes n’est pas exigée par la DGO3 au niveau de détail de la contre-étude pour autant que les relevés des espèces sensibles aux éoliennes et des voies d’accès et des zones d’implantation de ces dernières soient réalisés par l’EIE; que l’analyse phytosociologique détaillée de prairies ou pelouses situés dans des zones non touchées par le projet telle que réalisée dans le contre-étude est inutile ». 7. Les requérants développent plusieurs arguments à l’encontre de la motivation précitée, l’estiment erronée ou à tout le moins inadéquate. 8. En ce qui concerne leur premier grief, s’il est exact que le DNF n’a pas appuyé son avis sur la situation du projet en « zone d’exclusion partielle » et en « zone de concentration des migrations des chauves-souris », l’auteur de l’acte attaqué ne le prétend pas non plus. Il pose simplement un constat quant à l’implantation du projet au regard de la cartographie indicative réalisée par l’ULG – Gembloux Agro-Biotech à la demande de la Région wallonne et précise que celle-ci lui apporte également une information scientifique, ce qui n’est pas erroné. 9. S’agissant des deuxième et troisième griefs, lesquels portent sur les critères pris en considération par le DNF, l’auteur de l’acte attaqué indique se rallier aux motifs de la décision des fonctionnaires technique et délégué de première instance, lesquels estiment que l’argumentaire du DNF est « uniquement basé sur une recommandation d’Eurobats, non réglementaire ». Or, il ressort de l’avis émis par l’instance spécialisée précité que celle-ci développe plusieurs raisons pour justifier son avis défavorable à l’implantation de l’éolienne n° 5, parmi lesquelles figurent la note de référence du DNF/DEMNA et les recommandations d’Eurobats, mais qui sont également fondées sur les mesures in situ de l’étude d’incidences, lesquelles ont permis de constater la richesse spécifique importante de la zone d’implantation, à savoir dix espèces distinctes de chauves-souris. Cela étant, cette seule considération erronée de l’autorité de recours ne peut conduire à l’illégalité du motif si d’autres arguments de celle-ci permettent de justifier que celle-ci passe outre à l’avis du DNF, et notamment à sa prise en considération de la richesse en espèces de la zone. 10. Ainsi, en ce qui concerne le quatrième grief, lequel conteste précisément les critères pris en considération par l’auteur de l’acte attaqué pour considérer que l’éolienne n° 5 peut être également autorisée, il convient de constater que l’auteur de l’étude d’incidences a réalisé des relevés chiroptérologiques au sol et XIII - 8465 - 20/52 en altitude et que le DNF a validé la méthodologie et les relevés effectués, estimant que leur analyse lui a permis « d’évaluer avec une précision suffisante l’impact du projet sur les chauves-souris ». Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause ces éléments, lesquels ont été validés par les instances spécialisées, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant démontrée. 11. En ce qui concerne les relevés au sol, la figure 52 de l’étude, reproduite ci-après, « représente l’abondance relative des chauves-souris, par espèce, aux différents points d’écoute ». Plus la taille du cercle augmente, plus le nombre d’ultrasons détectés est élevé. Cette figure permet de constater que si la zone d’implantation de l’éolienne n° 5 ne présente pas une sensibilité chiroptérologique plus importante que celle des autres éoliennes admises par le DNF, comme l’a pointé l’auteur de l’acte attaqué, elle présente cependant proportionnellement la plus grande diversité d’espèces, et donc « une richesse spécifique importante », dont certaines sont « réputées pour leur forte sensibilité aux éoliennes en activité », comme l’a souligné le DNF. Toutefois, à nouveau, l’autorité de recours ne s’arrête pas à l’argument précité et poursuit en se référant à l’étude d’incidences. Or, celle-ci indique qu’un module d’arrêt plus contraignant qu’à l’habitude, défini sur la base de différents facteurs abiotiques et compte tenu de la présence d’un réseau bocager et de lisières forestières de feuillus proches, est recommandé, et elle décrit les conditions de sa mise en œuvre. Son auteur précise que, sur cette base, au moins 98 % de l’ensemble des contacts enregistrés, au lieu de 90 % habituellement, devraient être sauvegardés. L’auteur de l’acte attaqué se rallie à cette recommandation, ainsi qu’à la campagne XIII - 8465 - 21/52 de suivi préconisée pour affiner le paramétrage de ce module notamment sur l’éolienne n° 5. Ce motif permet de comprendre les raisons pour lesquelles, malgré la richesse des espèces constatée dans la zone d’implantation, son auteur autorise cette éolienne. 12. Ces motifs font également l’objet de critiques de la part des requérants dans ce qui peut être considéré comme un cinquième grief. À ce sujet, dans son avis précité, le DNF affirme que ce bridage « ne permettra pas de réduire la mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif » et critique également la campagne de suivi proposée, le « batmonitoring », estimant qu’elle est moins adaptée à l’endroit et que la méthode n’est pas suffisamment précisée. Il n’étaye cependant pas cette opinion, alors qu’il ne remet pas en question les chiffres avancés par l’auteur de l’étude d’incidences et plus précisément les pourcentages de sauvegarde des espèces recensées, grâce au module proposé. Partant, il ne peut être reproché à l’autorité de recours de s’être ralliée à l’étude d’incidences et de considérer que la position du DNF « relève de l’application de positions de principe stéréotypées ». L’auteur de l’acte attaqué précise par ailleurs que la campagne de suivi consistera à enregistrer « les contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve- souris à hauteur des pales au cours d’une saison d’activité entière (du 1er avril au 31 octobre) » afin de « modéliser et paramétrer de manière plus fine le fonctionnement nocturne des éoliennes ». Ces motifs permettent de comprendre la raison pour laquelle l’auteur de l’acte attaqué passe outre à l’avis du DNF, s’agissant du bridage et du suivi post-chantier, en estimant que ceux-ci sont adaptés. 13. L’argument relatif à l’atteinte aux aires de distribution naturelle des chiroptères sera examiné dans le cadre de la seconde branche. 14. Les requérants critiquent l’étude d’incidences en ce qu’elle omet de prendre en considération l’effet d’effarouchement sur les chauves-souris, alors que des études récentes ont mis en évidence, selon eux, un tel effet et que la distance de garde de 200 mètres par rapport à la lisière forestière a précisément pour objet d’en tenir compte. Ils font état d’une thèse de doctorat soutenue le 11 décembre 2017 ainsi que des actes d’un colloque qui s’est tenu à Montpellier en avril 2017. Or, l’étude d’incidences a été réalisée avant ces dates, de sorte qu’il ne peut être fait grief à son auteur de ne pas avoir pris en considération ces deux sources. Par ailleurs, ni le DNF ni les fonctionnaires technique et délégué, de première instance ou de recours, ne font non plus état d’un effet d’effarouchement des éoliennes sur les chauves-souris. En outre, les requérants n’établissent pas qu’au moment de XIII - 8465 - 22/52 l’adoption de l’acte attaqué, les recherches et découvertes qu’ils invoquent faisaient consensus dans la communauté scientifique concernée de sorte que l’auteur de l’acte attaqué n’aurait pu statuer en toute connaissance de cause. Compte tenu de ces différents éléments, celui-ci a pu considérer que cette critique formulée dans le recours en réformation manquait de pertinence et qu’il n’y avait pas lieu d’y répondre formellement. 15. En conclusion, les motifs précités de l’acte attaqué permettent de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur autorise l’éolienne n° 5, malgré l’avis défavorable du DNF. Ils sont suffisants et adéquats. La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche 16. Il n’est pas contesté que l’étude d’incidences identifie des espèces protégées en vertu de l’annexe IV de la directive « Habitats » précitée et de l’annexe 2a de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature précitée. 17. L’article 12 de cette directive « Habitats » prévoit un mécanisme d’interdiction comme suit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : […]
  6. b)la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; […]
  7. d)la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. […] 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question ». L’article 16 de la même directive prévoit un mécanisme de dérogation dans les termes suivants : « 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points
  8. a)et
  9. b): XIII - 8465 - 23/52
  10. a)dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
  11. b)pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;
  12. c)dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
  13. d)à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
  14. e)pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV […] ». Ces mécanismes sont transposés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature comme suit : - Article 2bis : « § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés : 1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.; 2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b. § 2. Cette protection implique l’interdiction : […] 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; […] 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique […] ». - Article 2quater : « Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’une des espèces strictement protégées en vertu de l’article 2bis est tenue de le déclarer au service de l’administration régionale désigné par le Gouvernement […] ». - Article 5 : « § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. XIII - 8465 - 24/52 Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. […] § 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a ». 18. Il ressort des arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne cités dans le dernier mémoire des requérants que cette juridiction estime que l’État membre manque à ses obligations lors qu’il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour éviter une perturbation intentionnelle de la part de l’auteur de l’acte, à savoir également lorsque celui-ci accepte sciemment les conséquences dommageables de son activité pour l’espèce protégée. 19. En l’espèce, il ressort de l’étude d’incidences ce qui suit : « Suite à l’analyse des données d’enregistrement de 2016 et sur (
  15. la)base des paramètres définis ci-dessus, un module d’arrêt incluant une combinaison des différents facteurs abiotiques a été défini pour garantir l’évitement de la majorité des contacts des chiroptères enregistré au niveau des pales de l’éolienne. Étant donné la présence d’un réseau bocager et de lisières forestières de feuillus proches des éoliennes 3, 4 et 5, l’auteur d’étude a proposé un module d’arrêt plus contraignant qu’à l’habitude sur (
  16. la)base de l’analyse du batmonitoring XIII - 8465 - 25/52 permettant la sauvegarde d’au moins 98 % de l’ensemble des contacts enregistrés au lieu de 90 % habituellement ». Son auteur propose ensuite les conditions dans lesquelles l’arrêt de l’éolienne doit être prévu. L’autorité de recours impose dans le dispositif de l’acte attaqué les conditions proposées et prévoit un « batmonitoring » pendant deux ans de manière à affiner le paramétrage du module de bridage imposé. Dans son avis, le DNF estime que, pour l’éolienne n° 5, ces mesures ne permettront pas « de réduire la mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif ». Cependant, il a été constaté dans l’examen de la première branche que cette instance consultative n’étaye pas son affirmation et ne critique pas les conditions proposées par l’auteur de l’étude d’incidences ni les résultats escomptés de celles-ci, soit la sauvegarde de 98 % des espèces. Au vu des conditions imposées pour l’exploitation des éoliennes, il ne peut être conclu à l’existence du critère d’intentionnalité précité dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué. 20. En ce qui concerne la détérioration ou la destruction des sites de reproduction et des aires de repos des espèces protégées, visée à l’article 12, § 1er, d), de la directive « Habitats », les requérants restent en défaut d’exposer en quoi les éoliennes en projet sont de nature à détériorer ou détruire les sites de reproduction et les aires de repos des chauves-souris, alors que l’étude d’incidences identifie de tels sites à plusieurs kilomètres du projet. 21. En conclusion, la seconde branche n’est pas fondée. 22. Le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des requérants 1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 95 et 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2, 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les requérants soutiennent que l’acte attaqué autorise des aménagements temporaires à la voirie communale (élargissement) alors que le conseil communal de de Sprimont n’a pas délibéré sur la problématique des voiries et qu’aucune enquête publique n’a été organisée sur cet aspect du projet. XIII - 8465 - 26/52 2. Ils estiment que les travaux d’élargissement et de réaménagement prévus doivent être considérés comme une modification de la voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 dès lors qu’ils contribuent à élargir l’espace destiné au public. Ils sont d’avis que même si, en eux-mêmes, ces travaux ne nécessitent pas de permis d’urbanisme, cette dispense n’est pas de nature à faire échapper le projet à la qualification de projet mixte et partant, au champ d’application de l’article 96 du décret du 11 mars 1999 précité. Selon eux, ces travaux ne peuvent pas non plus bénéficier de l’exception au profit des aménagements provisoires prévue à l’article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, précité. 3. En réplique, ils estiment que l’affirmation suivant laquelle l’élargissement ne concerne pas des voiries destinées au passage du public est contredite par les éléments du dossier et se réfèrent à l’étude d’incidences. Ils ajoutent que l’autorité de recours n’étant pas en charge du domaine public concerné, elle ne peut pas affirmer ou décréter que le passage du public sera interdit lors de l’élargissement temporaire des chemins publics. 4. Dans leur dernier mémoire, ils soulignent, étude d’incidences à l’appui, que l’élargissement temporaire porte bien sur plusieurs chemins relevant du « domaine public », lequel est par définition ouvert à tous. Ils affirment à nouveau que la condition prévue au dispositif de l’acte attaqué à propos des aménagements temporaires en question ne ressortit pas à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué et est partant illégale. VI.2. Examen 1. L’article 96, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit notamment ce qui suit : « lorsque le projet mixte porte notamment sur l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l’article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l’échéance des délais visés à l’article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». L’alinéa 5 du même article dispose que « lorsque le Gouvernement est saisi d’un recours portant sur un projet mixte visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n’a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure XIII - 8465 - 27/52 prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». En d’autres termes, en présence d’un projet impliquant une ouverture, une modification ou une suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, une procédure nécessitant l’accord du conseil communal ou, le cas échéant et sur recours, celui du Gouvernement doit être suivie, sauf exceptions. Par ailleurs, l’article 2 du même décret définit la « voirie communale », comme la « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale »; la « modification d’une voirie communale », comme l’« élargissement ou [le] rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries » et l’ « espace destiné au passage du public », comme l’« espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ». Ainsi que cela ressort de la définition précitée de la voirie communale, la propriété de l’assiette importe peu. 2. En l’espèce, l’acte attaqué contient notamment la motivation suivante : « Considérant que la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 ne doit pas être enclenchée étant donné que les aménagements réalisés sur le domaine public concernent le réaménagement temporaire de deux coffres de chemins existants et l’élargissement temporaire de trois chemins existants; que ces aménagements ne nécessitent pas d’enclencher la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 étant donné qu’il s’agit d’élargissements temporaires et qu’ils n’impliquent pas d’élargissement de l’espace destiné au passage du public; que les accotements aménagés sont uniquement destinés au passage des engins de chantier pendant la durée du chantier; que ces accotements sont impropres au passage du public et ne seront pas accessibles; que l’exploitant devra interdire le passage du public sur ces accotements temporaires par la pose de barrières de chantier au niveau des accès à ces accotements temporaires, ainsi que par la pose au niveau de chacun de ces accès d’un panneau d’information quant à la stricte interdiction pour le public de les emprunter que, par ailleurs, la gestion de ces accotements temporaires est uniquement à charge de l’exploitant ». La condition suivante est imposée au dispositif de l’acte attaqué : « Les accotements aménagés durant la réalisation du chantier sont uniquement destinés au passage des engins de ce chantier pendant la durée de celui-ci. Ces accotements sont impropres au passage du public et ne seront pas accessibles. XIII - 8465 - 28/52 L’exploitant devra interdire le passage du public sur ces accotements temporaires par la pose de barrières de chantier refermant l’accès à ces accotements temporaires, ainsi que par la pose au niveau de chacun de ces accès d’un panneau d’information quant à la stricte interdiction pour le public de les emprunter. En outre, la gestion de ces accotements temporaires est uniquement à charge de l’exploitant. Les aménagements temporaires prévus au niveau des voiries seront démantelés en fin de chantier et les lieux remis dans leur pristin état ». Il en résulte que l’interdiction d’accès au public à cet élargissement, réalisée par la pose de barrières de chantier refermant l’accès aux accotements temporaires créés, permet d’assurer le caractère privé de ceux-ci, sans affecter l’assiette actuelle du chemin communal. Dès lors que le passage du public, autre que par les engins de chantier, ne sera pas rendu possible, ces accotements temporaires ne pourront être considérés comme entrant dans la définition précitée de la « modification d’une voirie communale » et par conséquent, dans le champ d’application du décret précité. Il en découle également que la condition précitée n’a pas trait à l’usage de « voiries publiques communales », de sorte que l’argument des requérants selon lequel l’auteur de l’acte attaqué est incompétent pour gérer la voirie communale est inopérant. 3. En conclusion, le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des requérants 1. Le troisième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, des articles D.1 à D.3, D.50 et D.54 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les requérants constatent que la décision attaquée se fonde sur l’étude d’incidences et sur la motivation qu’elle comporte. Ils estiment que celle-ci est inappropriée en ce qui concerne l’appréhension des phénomènes karstiques du lieu d’implantation. Ils font grief à l’autorité de recours de ne pas avoir effectué d’investigation complémentaire et ne pas s’être justifiée au regard des informations transmises tant lors de l’enquête publique que dans le recours en réformation introduit. XIII - 8465 - 29/52 Ils reprochent à l’auteur de l’étude de ne pas avoir effectué d’autres investigations et de se fonder uniquement sur les avis préalables du service géologique de Wallonie et de la cellule sous-sol de la DGO3, ainsi que sur une cartographie des phénomènes géologiques. Ils indiquent avoir consulté deux spécialistes, dont l’un est spécialiste des phénomènes karstiques à l’Université de Liège et l’autre attaché à la révision des cartes géologiques de Wallonie. Selon eux, il ressort des informations collectées auprès de ces deux spécialistes, dans une contre-étude déposée à l’appui de leur recours administratif, que la documentation de base utilisée par l’auteur de l’étude d’incidences est obsolète et erronée et que l’éolienne n° 3 est « implantée sur les calcaires tournaisiens, à l’aplomb d’un écoulement souterrain attesté par traçage (et bien cartographié) et à quelques dizaines de mètres au SW d’un chantoir important, le “ Trou du Renard ” », tandis que « la pointe est du synclinal de Sprimont est bien une zone karstique ». Ils ajoutent que la direction des risques industriels, géologiques et miniers a adopté des lignes directrices pour les phénomènes karstiques et que, sur la base de celles-ci, une étude géotechnique ou géophysique aurait dû être demandée pour objectiver les phénomènes karstiques au droit du site d’implantation. Ils considèrent également que l’autorité compétente n’a pas répondu aux observations émises durant l’enquête publique et lors du recours en réformation. 2. En réplique, ils ajoutent que la fiche n° 493-064z relative au site karstique du « Trou du Renard » revue et rééditée au second trimestre 2018 manifeste bien l’intention des géologues de voir la zone d’implantation de l’éolienne n° 3 en zone de contrainte forte. Ils en concluent que l’autorité compétente ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause. Ils lui reprochent de ne pas avoir effectué d’investigation complémentaire pour pallier les lacunes de l’étude d’incidences. 3. Dans leur dernier mémoire, ils rappellent, s’agissant de la recevabilité du moyen, que l’irrégularité invoquée est susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision prise et que leur intérêt au moyen ne peut leur être dénié au motif qu’ils ne sont pas proches du lieu d’implantation de l’éolienne n° 3. Ils ajoutent qu’ils circulent fréquemment sur l’autoroute et les voiries situées à proximité de cette éolienne, de sorte que le problème éventuel de sa stabilité les concerne également. XIII - 8465 - 30/52 VII.2. Examen 1. L’étude d’incidences sur l’environnement jointe à la demande précise ce qui suit, s’agissant des « autres risques naturels et contraintes géotechniques majeures » : « Le site éolien n’est pas localisé dans un périmètre de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l’article D.IV.57, 3° du CoDT (éboulement, glissement de terrain, phénomène karstique, affaissement minier, risque sismique, inondations, importante porosité du sol engendrant un risque de pollution des nappes aquifères). En effet, sur (
  17. la)base des informations disponibles (cartes géologiques, avis du Service Géologique de Wallonie et base de données du SPW-DGO3), la zone ne présente pas de contraintes géologiques particulières incompatibles avec un projet éolien (absence de phénomène karstique, absence de faille, etc.). Le phénomène karstique le plus proche est la cavité “Trou du Renard” situé à 200 m de l’éolienne n° 3. Notons également le chantoir de Béron Ry, situé à 750 m au sud- est de l’éolienne n° 5, une vaste dépression en Y qui draine les eaux de tous les chantoirs vers Remouchamps. -> Voir ANNEXE C : Avis préalables du Service Géologique de Wallonie et de la Cellule sous-sol de la DGO3. Bien qu’aucun phénomène karstique ne soit répertorié dans le périmètre ou ses abords directs, l’éolienne n°3 prévue est située en zone calcaire. Il n’est donc pas exclu que les terrains soient affectés de poches de dissolutions pouvant entraîner des mouvements plus ou moins importants en surface. Des recommandations géotechniques seront émises à ce sujet ». Elle conclut ensuite comme suit : « concernant la stabilité des ouvrages projetés, l’étude ne met pas en évidence des risques naturels ou des contraintes géotechniques majeures qui seraient incompatibles avec le projet. Notons toutefois que la région présente de nombreux phénomènes karstiques (chantoirs). Compte tenu des modèles d’éolienne prévus et de la nature du sol, le demandeur devra toutefois réaliser d’une étude géotechnique détaillée permettant le dimensionnement précis des fondations. Des essais de sol sont prévus par le demandeur après l’obtention du permis unique. Une attention particulière devra être portée à l’éolienne 3, située en zone calcaire. De même le dimensionnement des fondations devra tenir compte du caractère sismique de la zone ». Il ressort de ce qui précède que, sur la base des avis préalables du service géologique de Wallonie et de la cellule sous-sol de la DGO3, l’auteur de l’étude a bien mis en évidence des risques d’instabilité du sol, principalement au droit de l’éolienne n° 3 et a émis en conséquence des recommandations particulières, à savoir prêter une « attention particulière lors de la réalisation des essais de sol au niveau de l’éolienne n° 3 située en zone calcaire ». XIII - 8465 - 31/52 2. Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, le département de l’Environnement et de l’Eau, direction des risques industriels, géologiques et miniers, attire également l’attention de l’autorité sur les risques d’instabilité du sol. 3. Enfin, ces risques d’instabilité ont été mis en évidence par des riverains lors de l’enquête publique et dans le recours administratif, lesquels s’appuyaient sur diverses expertises. En revanche, la fiche n° 493-064Z telle que citée par les requérants dans leur dernier mémoire est postérieure à l’adoption de l’acte attaqué, de sorte que l’autorité de recours n’aurait pu y avoir égard. 4. Compte tenu de ces différents éléments, l’autorité de recours était suffisamment éclairée quant à cette problématique qu’elle ne nie pas et il ne peut être conclu qu’elle n’a pas statué en connaissance de cause. 5. Par ailleurs, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant, en ce qui concerne la stabilité des ouvrages projetés, sur (
  18. la)base des informations disponibles à ce stade, que l’EIE ne met pas en évidence des risques naturels ou des contraintes géotechniques majeures qui seraient incompatibles avec ce type de projet; que pour les 4 éoliennes extérieures, le projet ne se situe pas dans un contexte géologique particulier (formations schisto- gréseuses du paléozoïque); que l’éolienne
(3)au centre de l’alignement se trouve en zone d’affleurement de formations carbonatées (calcaires du regroupement des formations d’Hastière, de Pont d’Arcole et de Landelies); que ces formations, y compris sous couverture sablo-limoneuse, sont toujours susceptibles de connaître une karstification active ou la présence d’un paléokarst (notamment d’anciennes poches karstiques à remplissage argilo-sableux et limoneux); Considérant que des mouvements de terrain plus ou moins importants sont toujours susceptibles de se produire à l’aplomb ou aux abords immédiats de ces phénomènes karstiques, allant des tassements à l’affaissement, voire à l’effondrement localisé; Considérant qu’un ou des phénomènes karstiques sont recensés à proximité à l’Atlas du Karst wallon; que cela n’exclut pas l’existence de phénomènes non signalés ou qui ne se sont pas manifestés en surface; Considérant que les accidents ou incidents sont majoritairement liés à des infiltrations localisées d’eau, qu’il s’agisse d’infiltrations importantes et soudaines ou d’infiltrations limitées mais sur de longues durées (dont celles dues au déversement au sol d’eaux pluviales par des descentes de gouttières ou des trop-pleins et celles résultant du ruissellement des eaux de précipitation et de la condensation sur de grandes structures, comme des éoliennes); Considérant que les épisodes de sécheresse et de précipitations peuvent conduire à des phénomènes de retrait/gonflement au niveau des poches karstiques à remplissage sablo-argileux, entraînant, par tassement différentiel, des désordres aux structures; qu’il en est de même des modifications de la saturation en eau du sous-sol par l’effet d’infiltrations; XIII - 8465 - 32/52 Considérant que la maîtrise des risques de mouvements de terrain dans ce type de contexte géologique passe par la gestion des infiltrations d’eau et par une conception adaptée des fondations et assises ». L’autorité de recours confirme, en outre, certaines conditions imposées dans la décision d’octroi de première instance parmi lesquelles les suivantes : « Article 1er. Les ouvrages de fondation et d’ancrage sont réalisés sur (la) base d’une connaissance suffisante du sol et du sous-sol, ainsi que des coefficients de sécurité vis-à-vis des risques sismiques. Si nécessaire, des essais de reconnaissance géotechniques et géophysiques sont réalisés. Une campagne d’essais géotechniques est réalisée par un bureau d’ingénieurs spécialisés pour le dimensionnement des fondations, en procédant à minimum 3 essais CPT et 2 forages de reconnaissance par éolienne. Article
  1. Une attention particulière est portée sur l’éolienne 3 au niveau de l’étude géotechnique. Article
  2. Le stockage temporaire des terres de déblai non immédiatement réutilisées sur le site ». Il n’est pas démontré que de telles conditions sont insuffisantes pour répondre à la problématique de la stabilité des sols des sites d’implantation des éoliennes, appréhendée par l’autorité de recours. Tant la motivation que les conditions précitées permettent aux requérants de trouver une réponse à leurs observations.
  3. Le moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
  4. Thèse des requérants
  5. Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, des articles D.I à D.3, D.50 et D.54 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les requérants estiment que l’étude d’incidences est inappropriée en ce qui concerne l’appréhension des nuisances acoustiques et que l’autorité de recours n’a pas répondu aux demandes effectuées tant lors de l’enquête publique que dans le recours en réformation introduit.
  6. Ils rappellent que les éoliennes n°s 1et 2 sont situées au cœur de la zone d’activités économiques (ZAEM) de Damré qui comprend 21 entreprises totalisant 720 employés. Ils pointent que la seconde partie requérante verra XIII - 8465 - 33/52 s’implanter une éolienne à environ 130 mètres de son hall de montage et de sa conciergerie. Ils exposent que la seconde partie requérante a voulu obtenir des précisions quant au bruit émis par les éoliennes, à l’issue de la réunion d’information préalable (RIP), pour savoir si le bruit généré resterait conforme aux normes édictées en dB(A) et en dB(C). Ils sont d’avis que la réponse contenue dans l’étude d’incidences n’est pas satisfaisante. Ils font état de réclamations durant l’enquête publique et d’observations contenues dans le recours administratif qui reprochent de ne pas avoir effectué d’étude en dB(C), en violation du Code du bien-être au travail. Ils rappellent que les limites d’exposition pour les crêtes de bruit déclenchant l’action déterminée avec la pondération fréquentielle C en ce qui concerne la pression acoustique de crête (Pcrête) selon le Code du bien-être au travail sont exprimées en dB(C). Ils estiment que l’acte attaqué n’y répond pas. Ils considèrent que la prise en compte des nuisances sonores en dB(C), à savoir les incidences sonores sur les personnes travaillant dans le zoning de Damré ou y résidant en leur qualité de concierge, est inhérente à une évaluation des incidences appropriée.
  7. En réplique, ils ajoutent qu’un engagement de la demanderesse de permis de réaliser une étude acoustique dans les conciergeries et de prendre les éventuels frais d’insonorisation à sa charge ne peut suffire. Ils estiment que les techniques d’insonorisation se révèlent inopérantes, étude de l’INRS français à l’appui.
  8. Dans leur dernier mémoire, ils sont d’avis que le fait que le Code du bien-être au travail règle les relations entre employeurs et travailleurs n’est pas déterminant et qu’ils ne demandent pas l’application d’une disposition normative contraignante en dehors de son champ d’application ratione materiae et ratione personae. Selon eux, la seconde partie requérante court le risque de se retrouver en infraction au regard du Code du bien-être au travail, en raison du bruit produit par les éoliennes, et de subir des sanctions en étant dans l’impossibilité d’entreprendre des actions correctrices puisque le fait générateur de l’infraction ne serait pas de sa compétence et que seule sa suppression résoudrait le problème. Ils ajoutent qu’aucune instance ni aucune autorité n’a exposé qu’elle ne devait pas avoir égard à cette problématique. XIII - 8465 - 34/52 Ils critiquent ensuite le passage de l’étude d’incidences qui justifie le choix d’examiner les nuisances sonores en dB(A) et non en dB(C). Ils exposent que la problématique évoquée est celle des infrasons, sous le seuil de l’audibilité, et qu’ils ont démontré dans leur recours administratif que ceux-ci ont un impact significatif sur certaines zones du cerveau humain et peuvent impacter gravement la santé humaine. Ils ajoutent avoir montré que la pondération A (mesure en dB(A)) ne prend pas en compte les fréquences en dessous de 9Hz, siège des infrasons les plus puissants, alors que la pondération C les prend en considération d’une meilleure manière. Ils affirment qu’il en est de même des fréquences de 12Hz. VIII.
  9. Examen
  10. En synthèse, les requérants estiment l’étude d’incidences lacunaire en ce qu’elle examine les impacts sonores du projet en dB(A), et non en dB(C), de sorte que le second d’entre eux ne serait pas en mesure d’évaluer si le projet est susceptible de l’amener à être en infraction au regard du Code du bien-être au travail vis-à-vis de ses employés. Ils dénoncent également un défaut de motivation formelle de l’acte attaqué sur cet aspect qu’ils disent avoir invoqué au cours de la procédure administrative.
  11. Ainsi qu’il a été rappelé lors de l’examen du premier moyen, une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d’incidences lorsqu’aucune des instances spécialisées qui ont été consultées (CWEDD, CRAT, DNF, cellule bruit, fonctionnaire technique,...) n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, l’autorité ne doit pas, en règle, répondre de manière expresse à toutes les objections émises au cours de la phase administrative de la procédure, y compris dans le cadre du recours administratif. Il faut mais il suffit que les motifs de XIII - 8465 - 35/52 l’acte attaqué rencontrent au moins globalement ces objections et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées.
  12. Le champ d’application du Code du bien-être au travail est limité comme suit par son article I.1.-2 : « Sans préjudice des dispositions particulières du code qui fixent un champ d’application spécifique, le code du bien-être au travail est d’application aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux personnes qui y sont assimilées, visées à l’article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ». Ce Code règle donc les relations entre employeurs et travailleurs (et assimilés). S’il impose l’obligation à l’employeur de ne pas exposer ses travailleurs à des nuisances sonores calculées en dB(C), une telle disposition, certes contraignante pour l’employeur, dépasse le cadre d’une évaluation des incidences sur l’environnement d’un parc éolien, dans laquelle son auteur doit évaluer les différents impacts, notamment sur l’homme, au regard des conditions générales et sectorielles qui s’imposent au secteur.
  13. En l’espèce, en réponse à la demande formulée par le second requérant lors de la réunion d’information préalable, l’auteur de l’étude expose comme suit les raisons pour lesquelles cette étude est réalisée en dB(A) uniquement : « Enfin, un riverain a fait la demande d’obtenir les niveaux d’immission du projet en dB(C). Outre le fait que la législation demande de réaliser les mesures de bruit et les modélisations acoustiques selon des niveaux d’immission exprimés en dB(A), il n’apparaît pas opportun dans le cadre de cette étude de les exprimer en dB(C). En effet, le sonomètre fonctionne comme un appareil auditif, c’est-à-dire qu’il accorde aux différents sons la même pondération, la même importance fréquentielle que l’oreille d’un auditeur normal. Cette pondération fréquentielle serait calquée sur la courbe isosonique la plus proche du niveau sonore considéré. Or, toutes les courbes sont différentes. Pour simplifier, trois courbes représentatives sont définies : La courbe A : représentative des courbes isosoniques allant de 0 à 40 phones; La courbe B : représentative des courbes de 40 à 70 phones; La courbe C : représentative des courbes d’isosonie supérieure à 70 phones. Dès lors, pour déterminer le niveau d’isosonie avec le sonomètre, on choisira le type de filtre (A, B ou C) selon le niveau d’intensité du son analysé. Le dB(A) est le plus fréquemment utilisé pour mesurer la gêne sonore, quelle que soit l’intensité physique du son ». XIII - 8465 - 36/52 Ce faisant, une réponse a donc été apportée à la demande formulée par le second requérant.
  14. Dans leurs mémoires en réplique et dernier mémoire, les requérants critiquent cette réponse, estimant qu’elle ne rencontre pas la problématique soulevée qui a trait aux infrasons auxquels seraient exposés les travailleurs du second requérant, compte tenu de la proximité des éoliennes n°s 1 et
  15. Or, l’acte attaqué prend en considération la problématique des infrasons dans les termes suivants : « Considérant qu’en ce qui concerne les infrasons, de manière générale, les émissions sonores des éoliennes ne se limitent pas aux fréquences audibles par l’oreille humaine, mais concernent également la bande de fréquence des basses fréquences et des infrasons; que par basses fréquences, on entend des sons compris entre 20 Hz et 160 Hz, tandis que les infrasons sont caractérisés par des fréquences inférieures à 20 Hz; que les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d’audibilité; que les basses fréquences peuvent induire, lors d’expositions prolongées à des niveaux très élevés, des effets vibratoires nocifs au niveau de certaines cavités du corps humain; qu’on parle dans ce cas de maladies vibro- acoustiques; Considérant que les émissions d’infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques lors du passage des pales devant la tour; que, bien qu’inaudibles, les infrasons sont présents dans notre environnement le plus quotidien; qu’ils existent dans tout l’environnement industriel; qu’à des intensités énormes, on les retrouve aussi dans les explosions, le tonnerre, les tremblements de terre, etc; que l’étude expérimentale de leur audibilité et de leurs effets sur l’homme ou l’animal exige des laboratoires très sophistiqués, en raison de leur grande longueur d’onde et de l’énormité des intensités qui doivent être générées pour qu’ils soient perceptibles; qu’aux intensités auxquelles on les retrouve dans les sites industriels les plus bruyants, les infrasons, à peine audibles, n’ont aucun impact pathologique prouvé sur l’homme, au contraire des fréquences plus élevées du spectre auditif; que ce n’est que dans les explosions, naturelles ou générées par l’homme, qu’ils peuvent avoir une part de responsabilité dans les lésions souvent léthales observées; qu’au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très vite inaudibles; qu’ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme; Considérant que certaines études ont été menées pour définir l’impact des basses fréquences sur la santé; qu’il existe des symptômes vibro-acoustiques, dus à l’effet vibratoire induit par les basses fréquences dans certaines cavités creuses du corps humain; que, cependant, ces études mettent en évidence de façon non systématique ces symptômes; que, de plus, les expériences menées concernent des fréquences très basses avec une très forte intensité (plus de 100 dB(A)) durant une exposition prolongée (10 ans et plus); Considérant que dans le cas des éoliennes, les émissions dans le spectre des basses fréquences (20 à 160 Hz) sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieurs à 45 dB(A); que tout risque sanitaire lié aux basses fréquences générées par les éoliennes à des distances supérieures à 350 mètres peut être écarté ». Il ressort de ces motifs, lesquels ne sont pas critiqués par les requérants, que l’autorité de recours a pris sa décision en toute connaissance de cause sur la problématique des infrasons et a exposé les raisons pour lesquelles elle estime que le XIII - 8465 - 37/52 projet peut être autorisé, sans impact sur la santé de l’homme, à cet égard. Les requérants qui ne démontrent pas que cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste ont pu y trouver une réponse suffisante à leurs observations.
  16. Le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Cinquième moyen IX.
  17. Thèse des requérants
  18. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 5.3 et de l’annexe IV.2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de l’article D.I à D.3., D.6, 8°, D.50, D.64, D.66 et D.67 du Livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
  19. Dans une première branche, les requérants estiment que l’analyse des alternatives effectuée dans l’étude d’incidences est lacunaire et déficiente. Ils estiment que ni la carte n° 11 ni la description des sites effectuée au tableau 93 ne permet de vérifier l’adéquation des sites alternatifs avec la réalité de ces sites et leurs caractéristiques, dès lors que celles-ci ne sont pas autrement justifiées. Ils considèrent que l’analyse de ces sites alternatifs est sommaire. Ils constatent que ces sites sont examinés en fonction de critères de « contraintes » ou de « potentialités ». En ce qui concernent les contraintes pointées, ils sont d’avis qu’elles ne sont pas dirimantes, que certaines sont imprécises et qu’elles ne sont pas pondérées. Ils regrettent que ces sites ne soient pas examinés au regard de leur impact sur la faune protégée, des risques karstiques et de la présence à proximité de conciergerie et de travailleurs.
  20. Dans une seconde branche, ils soutiennent que la motivation du permis délivré est inexistante sur cette problématique.
  21. En réplique, ils ajoutent que des contraintes retenues par l’étude d’incidences pour écarter les sites alternatifs trouvent à s’appliquer au site du projet, à savoir la présence d’habitations isolées à moins de 600 mètres, une localisation partielle en zone d’exclusion de Belgocontrol, la présence de sites Natura 2000 à proximité et la localisation partielle au sein d’une zone de sensibilité paysagère. Ils XIII - 8465 - 38/52 énumèrent encore d’autres contraintes négatives du site choisi, à savoir la présence de deux arbres remarquables, une localisation en dehors de zones favorables de la carte positive, la nécessité d’une dérogation à la loi sur la conservation de la nature, une localisation à moins de 200 mètres de lisières forestières. Ils sont d’avis que le critère du regroupement des infrastructures ne permet pas d’éluder une analyse adéquate des sites alternatifs. Ils s’appuient, pour ce faire, sur l’arrêt du Conseil d’État n° 242.979 du 18 novembre
  22. Dans leur dernier mémoire, ils estiment que dispenser d’examen les sites alternatifs pour lesquels le demandeur de permis ne dispose pas de la maîtrise foncière est problématique au regard des dispositions des directives européennes visées et de leur interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne, seuls les effets sur l’environnement devant être pris en considération. Ils ajoutent que la maîtrise foncière du demandeur de permis sur le site choisi n’est pas plus établie. Ils rappellent encore qu’une étude d’incidences est une étude scientifique et que partant son auteur n’exerce pas un pouvoir d’appréciation en opportunité dans le choix des critères d’examen. IX.
  23. Examen Sur la première branche
  24. Dès lors que la demande de permis unique a été introduite avant le 16 juin 2018, il faut avoir égard aux dispositions du Code de l’environnement dans leur version antérieure aux modifications opérées par le décret du 28 mai 2018, en application de l’article 58 de celui-ci. L’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, de ce Code dans sa version applicable exige que l’étude d’incidences contienne une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par son auteur et une indication des principales raisons du choix du demandeur, eu égard aux effets sur l’environnement.
  25. Les termes « esquisse » et « principales », figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée, et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de XIII - 8465 - 39/52 permis et que soient indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Par ailleurs, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. Enfin, s’il est toujours loisible à l’autorité de refuser un permis unique lorsqu’elle estime que sa localisation n’est pas opportune, il est néanmoins admis que les solutions qui ne sont pas réalisables ne doivent pas être envisagées et que toute solution de substitution doit permettre d’atteindre les objectifs du projet.
  26. En l’espèce, il ressort de l’étude d’incidences que, dans un premier temps, son auteur indique que sur la base des seules données théoriques et cartographiques, la superposition de l’ensemble des contraintes et du potentiel venteux fait apparaître 12 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 15 kilomètres. Ces sites sont repris sur la carte n° 11 « Sites éoliens potentiels ».
  27. Dans un deuxième temps, l’auteur de l’étude examine les différentes contraintes et potentialités de chacun des 12 sites, en faisant prévaloir les trois critères suivants qui peuvent être qualifiés de « principaux », ce qui induit une pondération entre les différents critères : 1/ regroupement des infrastructures via la proximité directe du site potentiel avec les grands axes de transport; 2/ regroupement des unités de production (prise en compte des sites permettant l’implantation de minimum 3 éoliennes, avec une préférence pour les sites permettant minimum 5 éoliennes, conformément au cadre de référence); 3/ caractère dérogatoire du projet par rapport au CoDT. Ces critères, dont il n’est pas contesté que le site envisagé y répond également, peuvent effectivement constituer des paramètres à prendre en considération au regard, d’une part, du guide de conduite que constitue le cadre de XIII - 8465 - 40/52 référence actualisé et d’autre part, du principe de privilégier la règle (le respect du plan de secteur) à l’exception (la dérogation). Partant, ils ont pu intervenir dans la sélection des alternatives examinées, dont il n’est pas requis qu’elles soient exhaustives.
  28. Dans un troisième temps, l’auteur de l’étude ajoute des critères qui peuvent être qualifiés de « secondaires » afin d’affiner l’analyse. Pour chacun des 12 sites, il leur applique les différents critères pour en faire ressortir les contraintes et les potentialités. Cette méthodologie ressort du tableau suivant de l’étude : « XIII - 8465 - 41/52 XIII - 8465 - 42/52 XIII - 8465 - 43/52 ».
  29. Dans un quatrième temps, l’auteur de l’étude expose les raisons justifiant le choix du site d’implantation retenu par rapport aux autres précités, comme suit : XIII - 8465 - 44/52 « »
  30. Les éléments contenus tant dans la carte n° 11 et dans le tableau n° 93 permettent de comprendre l’examen de chacun des sites effectué par l’auteur de l’étude d’incidences. La critique selon laquelle ces éléments ne permettent pas d’en vérifier l’adéquation avec les réalités des sites revient en réalité à exiger de l’auteur de l’étude d’incidences une étude particulière de chacun des sites alternatifs examinés, ce qui ne correspond pas aux termes d’ « esquisse » et de « principales » de la disposition décrétale précitée. Par ailleurs, le caractère non dirimant de certaines contraintes prises en considération n’est pas pertinent dès lors que l’auteur de l’étude n’indique pas qu’il s’agit de critères d’exclusion mais tout au plus de caractéristiques défavorables au site examiné. Enfin, tout comme il n’est pas requis que l’esquisse des principales solutions de substitution vise toutes les alternatives envisageables, il ne s’impose pas non plus que tous les critères possibles soient pris en considération. Il faut mais il suffit que les critères utilisés soient pertinents et aient permis à l’auteur de l’acte de prendre sa décision en connaissance de cause quant au choix du site, compte tenu de ses effets sur l’environnement. Les extraits de l’étude précités montrent la pertinence des critères pris en considération par son auteur. XIII - 8465 - 45/52 En outre, il ressort de l’examen des premier et troisième moyens que les effets sur l’environnement du projet, que ce soit l’impact sur la chiroptérofaune ou le risque karstique, sont contenus de sorte qu’ils ne « disqualifient » pas le site retenu.
  31. La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche
  32. Dès lors qu’il résulte de la première branche que l’analyse des alternatives contenue dans l’étude d’incidences est suffisante et adéquate et a permis à l’auteur de l’acte attaqué de prendre sa décision en toute connaissance de cause, celui-ci n’était pas tenu d’y apporter un complément de motivation et a pu faire sienne la motivation du fonctionnaire délégué suivant lequel « l’analyse des sites alternatifs a été effectuée dans le cadre de l’étude sans toutefois proposer des sites pleinement convaincants ».
  33. La seconde branche n’est pas fondée.
  34. Le cinquième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. X. Sixième moyen X.
  35. Thèse des requérants
  36. Le sixième moyen est pris du défaut de base juridique ainsi que de la violation des articles D.52 à D.61 du Livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 à 10 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et des articles 10, 11 et 23 de la Constitution pris isolément ou conjointement avec les articles 2 à 10 de la directive 2001/42/CE précitée. Les requérants constatent qu’au regard des affectations du plan de secteur, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que, en ce qui concerne la comptabilité du projet par rapport au plan de secteur, les définitions de la zone d’activité économique mixte et de la zone agricole sont reprises au CoDT; Considérant que l’article D.II.28 de ce même CoDT stipule qu’“une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante”; en outre, l’article D.II.36 du CoDT précise que la zone agricole peut compacter (sic !) une ou plusieurs éoliennes pour autant que les éoliennes “soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone XIII - 8465 - 46/52 d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement” et qu’elles “ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone”; Considérant que l’article R.II.36-2 de la partie réglementaire du CoDT stipule que “le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de 1.500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II. 21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique”; Considérant que le projet est situé à proximité des principales infrastructures de communication et ne compromet pas de manière irréversible la zone agricole et la zone d’activité économique ». Ils en déduisent que l’acte attaqué se fonde sur les articles D.II.28, D.II.36 et R.II.36-2 du CoDT, lesquels modifient les affectations admissibles dans les zones d’activités économiques et la zone agricole. Ils estiment que ces dispositions n’ont pas été soumises à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux exigences de la directive 2001/42/CEE.
  37. Ils reprochent en substance à l’acte attaqué d’avoir appliqué des dispositions du CoDT qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive 2001/42/CEE, alors que celles-ci relèvent selon eux du concept de plan et programme au sens de cette directive, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Ils en déduisent également une violation de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution qui consacre le droit à la protection d’un environnement sain, dans la mesure où ces régimes ont été arrêtés sans qu’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, intégrant une procédure de participation du public, n’ait été prévue. Ils en infèrent en outre une différence de traitement incompatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution dans la mesure où les riverains des zones concernées (zones d’activité économique, zone agricole, zone forestière) sont confrontés à une modification des plans de secteur sans qu’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, intégrant une procédure de participation du public, ait été réalisée alors que les riverains concernés par une révision de plan de secteur (Livre II, titre II du CoDT), par l’élaboration ou la modification de schémas (Livre II, titre Ier du CoDT) ou par l’élaboration ou la modification de plans ou programmes relatifs à l’environnement (Partie III, titre III et partie V du Livre Ier du Code de l’environnement) bénéficient des garanties procédurales et matérielles de la procédure d’évaluation des incidences telles que définies. XIII - 8465 - 47/52
  38. En réplique, ils estiment que le fait que les dispositions visées du CoDT constituent une loi organique d’aménagement du territoire est irrelevant et ne les soustrait pas au champ d’application de la directive précitée.
  39. Dans leur dernier mémoire, ils critiquent les motifs de l’arrêt n° 33/2019 du 28 février 2019 de la Cour constitutionnelle, lequel a rejeté le recours en annulation des articles D.II.28, alinéa 2, D.II.36, § 2, alinéa 2, D.II.37, § 1er, alinéa 6, et D.IV.11, du CoDT et a estimé que la directive précitée ne s’applique pas à la procédure préalable à l’adoption de ces dispositions. En synthèse, ils sont d’avis que les motifs de cet arrêt méconnaissent la directive 2001/42/CE. Ils concluent que la directive précitée est bien applicable pour les modifications de l’affectation des zones des plans de secteur par les articles D.II.28, alinéa 2, D.II.36, § 2, alinéa 2, D.II.37, § 1er, alinéa 6, du CoDT et ajoutent que cette analyse est confirmée tant par la doctrine que par les avis de la section de législation du Conseil d’État. Ils en infèrent qu’il appartient au Conseil d’État d’assurer la primauté du droit de l’Union européenne et partant, sur la base de la directive précitée telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, de ne donner aucun effet à l’article D.II.36 du CoDT, de constater que le permis délivré est dérogatoire aux affectations de la zone agricole du plan de secteur, de relever l’absence de dérogation à ces affectations et d’annuler le permis adopté en méconnaissance du plan de secteur. Ils ajoutent que s’il subsiste le moindre doute, la question suivante doit être posée à la CJUE : « Lorsqu’un plan d’aménagement du territoire fixe, par voie réglementaire, différentes zones et les affectations qui y sont admises, affectations prédéfinies par voie législative, les articles 2, a), et 3, § 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement doivent-ils être interprétés comme visant, sous les notions d’élaboration ou de modification de plan ou programme l’aménagement du territoire urbain et rural, l’opération consistant, pour les plans d’aménagement du territoire existant définis sur base d’affectations prédéfinies, à modifier, par voie législative, la nature de ces affectations et, donc, à modifier les types d’activités admissibles dans ces zones ? ». X.
  40. Examen Ainsi que les requérants le constatent eux-mêmes, la question de savoir si les articles D.II.28, alinéa 2, D.II.36, § 2, alinéa 2, D.II.37, § 1er, alinéa 6, et D.IV.11, du CoDT le CoDT, lesquels modifient les affectations de certaines zones du plan de secteur, auraient dû faire préalablement l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive 2001/42/CEE précitée a été XIII - 8465 - 48/52 tranchée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 33/2019 du 28 février 2019 qui a répondu par la négative. La Cour a notamment considéré ce qui suit : « B.21.
  41. Les dispositions attaquées font partie du CoDT, introduit par le décret du 20 juillet 2016, qui remplace entièrement la réglementation organique en matière, notamment, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, jusqu’alors contenue dans le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. Le CoDT apporte de nombreuses modifications à cette réglementation. Les dispositions attaquées fixent les prescriptions générales d’affectation dans les zones d’activité économique, les zones agricoles et les zones forestières. Ces prescriptions s’appliquent non seulement aux plans de secteur qui sont établis ou modifiés après l’entrée en vigueur du CoDT, mais aussi, suivant les modalités prévues par l’article D.II.63, aux plans de secteur applicables à la date d’entrée en vigueur du CoDT. Même si les dispositions attaquées ont donc une incidence sur les plans de secteur applicables, elles ne sauraient être considérées, qu’elles soient examinées séparément ou lues dans leur contexte, comme des actes qui établissent, “en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement”, pour reprendre la formulation utilisée par la Cour de justice de l’Union européenne. B.21.
  42. En effet, le CoDT, dont les dispositions attaquées ne constituent qu’une petite partie, ne saurait être comparé aux mesures mentionnées plus haut, au sujet desquelles la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’elles doivent être considérées comme des plans ou programmes au sens de la directive 2001/42/CE, qu’il s’agisse d’une réglementation en matière de gestion durable de l’azote en agriculture (B.20.2), qui comprend un programme d’action pour les zones vulnérables adopté en vertu de la directive 91/676/CEE, d’un plan particulier d’aménagement des sols (B.20.3), d’un plan d’aménagement des sols destiné à une agglomération métropolitaine (B.20.5), d’un arrêté fixant pour une région des normes techniques, des conditions d’exploitation (notamment les ombres stroboscopiques), des conditions relatives à la prévention des accidents et des incendies (entre autres la mise à l’arrêt de l’éolienne), les normes de niveau sonore, la remise en état ainsi que la constitution d’une sûreté pour les éoliennes, comme une partie d’un cadre de référence plus large (B.20.6), d’un arrêté qui supprime et remplace le titre d’un règlement régional d’urbanisme concernant les caractéristiques des constructions et leurs abords dans les limites du périmètre défini dans un plan annexé (B.20.7) ou d’un arrêté délimitant un périmètre de remembrement urbain relatif à une zone déterminée (B.20.8). B.21.
  43. Bien qu’il y ait lieu de constater, comme l’a fait la Cour de justice de l’Union européenne, que le champ d’application de la directive 2001/42/CE doit être interprété largement dès lors que cette directive tend à garantir un haut niveau de protection de l’environnement et bien que, dans des circonstances particulières, certains actes de nature réglementaire doivent être considérés comme des plans ou programmes relevant du champ d’application de cette directive, il n’en reste pas moins que ni la réglementation, ni la législation en tant que telles n’entrent dans son champ d’application. Considérer que le CoDT ou certaines de ses parties relèvent du champ d’application de la directive reviendrait à dire que toutes les législations et toutes les réglementations susceptibles d’avoir XIII - 8465 - 49/52 des incidences notables sur l’environnement doivent être soumises à une évaluation environnementale conformément à la directive. Une telle conclusion ne correspond pas à l’objectif du législateur européen, qui visait à ce que, “conformément à la […] directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale” (article 1er). En effet, dans les développements de la proposition d’une directive du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, il est mentionné : “ La proposition définit la procédure d’évaluation relative aux plans et programmes publics définis à l’article 2 de la directive. Elle se limite par conséquent au niveau de la planification et de la programmation du processus décisionnel et ne s’applique donc pas au niveau politique plus général de prise de décision, au sommet de la hiérarchie décisionnelle. S’il est important que les décisions politiques générales prennent l’environnement en compte, les exigences de procédure de la présente proposition peuvent s’avérer inadéquates pour réaliser cet objectif. Les décisions de politique générale se développent très souplement et une approche différente pourrait être requise pour y intégrer les considérations environnementales. La Commission poursuit l’étude de cette question” (COM
(96)511def., p. 2). Cette conception n’a pas changé dans la suite du processus législatif. Le rapport sur la proposition d’une directive du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (COM
(96)0511 - C4-0191/97 - 96/0304(SYN)), rédigé par la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs du Parlement européen, donne encore des précisions utiles quant aux définitions des termes “plan” et “programme”, en se référant à la littérature spécialisée : “ plan : un ensemble d’objectifs coordonnés et fixés dans le temps pour appliquer la politique; programme : un ensemble de projets dans un domaine déterminé ” (Parlement européen, Doc. A4-0245/98, PE 226.408/def., p. 26). […] B.22. Le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec la directive 2001/42/CE, n’est pas fondé […] ». Dans les développements de leur dernier mémoire, les requérants expriment diverses critiques à l’égard de ces motifs et soutiennent que cet arrêt méconnaît la directive précitée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne.

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