id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.670 No Rôle: A. 231623/XIII-9062 Affaire: Arrêt 254670 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.670 du 5 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.670 du 5 octobre 2022 A. 231.623/XIII-9.062 En cause :
- LEPOT Ingrid,
- HOCKS Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre :
- la commune de Tinlot, représentée par son collège communal,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : ALBANESE Dominique, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2020, Ingrid Lepot et Philippe Hocks demandent l’annulation de « la décision du collège communal de la commune de Tinlot, datée du 8 juin 2020, octroyant la modification d’un permis d’urbanisation à Monsieur Dominique Albanese et Madame Zakiya Nalbou, sur un bien sis rue des Tombes, 8A et rue Ramioul à […] Tinlot, cadastré Division 4, Section A, n° 206D, 206C, constituant le lot n° 4 du lotissement Daxhelet n° 10-300-3/21, délivré le 29 janvier 1981 ». XIII - 9062 - 1/12 II. Procédure Par une requête introduite à la même date, les parties requérantes ont demandé la suspension de l’exécution de cet acte. Par une requête introduite le 9 octobre 2020, Dominique Albanese a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 249.629 du 28 janvier 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par Dominique Albanese, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 5 mars 2021 par les parties requérantes. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverses ont déposé un dernier mémoire, la partie intervenante a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sébastien Du Pont, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Elisa Schils, loco Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 9062 - 2/12 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 249.629 du 28 janvier
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du schéma de développement communal (SDC) de la commune de Tinlot de 2013 et des articles D.IV.5, D.IV.27 et D.IV.53, alinéa 1er, du Code du développement territorial (CoDT) ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elles soutiennent que le permis attaqué s’écarte du SDC alors qu’au moins un écart n’a été ni mentionné ni motivé, que ce soit dans le dossier de demande ou dans l’acte attaqué, et que les conditions décrétales de l’écart n’ont pas été respectées. Elles considèrent en effet que le permis s’écarte de l’article 3.1.1.4 du SDC consacré à l’aire d’habitat à caractère villageois en ce que la zone de construction autorisée par l’acte attaqué ne permet pas de construire en mitoyenneté ni d’organiser des constructions groupées, contrairement aux recommandations qui se trouvent sous le titre « Cadre physique » de l’article 3.1.1.4 du SDC. Dans une seconde branche, elles estiment tout d’abord que même s’il fallait considérer que l’acte attaqué ne s’écarte pas de l’article 3.1.1.
- du SDC, quod non, encore aurait-il été nécessaire que son auteur indique les raisons pour lesquelles il a estimé qu’aucun écart n’était requis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elles soutiennent ensuite que les motifs de l’acte attaqué sont insuffisants, voire inexistants, notamment en ce que son auteur affirme que le projet ne s’écarte pas de la densité préconisée par le SDC. Elles rappellent plusieurs passages du SDC concernant respectivement l’importance, lors de l’examen des permis, de se référer à l’objectif d’aménagement poursuivi, la densité qui doit être associée à la qualité des XIII - 9062 - 3/12 formes bâties et à leur insertion dans l’environnement immédiat, l’équilibre qui doit être trouvé entre espace bâti et espace non bâti, ainsi que la préservation de l’intimité et l’éclairage naturel des habitations. Elles affirment que l’acte attaqué devait indiquer les motifs pour lesquels son auteur a estimé que la densité préconisée par le SDC pouvait être considérée comme respectée. B. La première partie adverse S’agissant de la première branche, la première partie adverse fait valoir que l’article 3.1.1.4 du SDC ne contient aucune obligation mais simplement une préférence. Elle indique par ailleurs que cette disposition prévoit également une exception à la préférence accordée en cas d’incompatibilité fonctionnelle, en donnant comme exemple la circonstance qu’un projet concerne une parcelle interstitielle. À son estime, le projet en cause porte bien sur une telle parcelle, de sorte qu’il entre dans le champ d’application de l’exception d’incompatibilité fonctionnelle prévue. Elle en conclut que la disposition visée n’était pas applicable, de sorte qu’aucun écart ne devait être sollicité, ni identifié, ni motivé. S’agissant de la seconde branche, elle soutient que l’obligation de motivation formelle n’impose pas que l’acte indique pour quels motifs l’autorité estime qu’aucun écart n’est requis. Elle considère que la thèse contraire revient à imposer à l’autorité publique de passer en revue, dans chaque acte, l’intégralité des dispositions de l’intégralité des instruments applicables au projet et à motiver, pour chacune de ces dispositions, les motifs pour lesquels elle estime que le projet ne s’en écarte ou n’y déroge pas. Par ailleurs, elle estime qu’aucune motivation n’était requise dès lors que le projet respecte la densité préconisée par le SDC. Elle ajoute qu’une lecture de l’acte attaqué dans son ensemble permet de se rendre compte que les parties adverses ont non seulement vérifié le respect de la densité préconisée par le SDC, mais qu’elles ont également tenu compte de la « qualité des formes bâties » et de leur « insertion dans l’environnement immédiat », de même que des questions concernant « l’éclairage naturel des habitations » et les « distances suffisantes entre façades arrière ». C. La seconde partie adverse S’agissant de la première branche, la seconde partie adverse rappelle ce que prévoient tant l’article 3.1.1.4 du SDC applicable, que le « Cadre physique » qui y est repris, ainsi que la définition d’une « parcelle interstitielle », ce qui est le cas, selon elle, de la parcelle concernée, dès lors qu’elle se situe entre deux parcelles construites. Elle ajoute qu’aucune des constructions qui se trouvent sur les deux XIII - 9062 - 4/12 parcelles construites (la construction des parties requérantes et la construction faite sur le lot 4) ne se situe en mitoyenneté. Elle en conclut que la première branche manque en fait. S’agissant de la seconde branche, elle estime qu’étant donné que la parcelle en question est une parcelle interstitielle et que les parcelles voisines ne sont pas construites en mitoyenneté, elle ne devait pas motiver davantage l’acte à ce sujet. En ce qui concerne la densité, elle soutient qu’aucune motivation complémentaire n’était requise dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties requérantes que la densité préconisée par le SDC est respectée. Elle considère qu’exiger davantage de motivation en pareille hypothèse revient à imposer des exigences renforcées de motivation qui s’appliquent aux écarts ou aux dérogations. D. La partie intervenante S’agissant de la première branche, la partie intervenante souligne que l’article 3.1.1.4 du SDC n’impose pas le jumelage ni le groupement de manière inconditionnelle puisque cette disposition indique que cette option n’est qu’une préférence, outre qu’elle comporte en elle-même une exception en cas d’incompatibilité fonctionnelle. Elle précise que, lorsqu’il existe une incompatibilité fonctionnelle, il ne s’agit pas de s’écarter du SDC, mais que, dans un tel cas, l’autorité peut librement décider de la disposition des constructions puisque cette incompatibilité fonctionnelle revient en réalité à sortir le projet du champ d’application de l’article 3.1.1.4 du SDC. Elle fait valoir qu’en l’espèce, techniquement, il apparaît impossible de prévoir une construction en mitoyenneté dès lors que l’immeuble des requérants n’est pas établi sur la limite séparative de propriété, mais en retrait de cette limite. Elle relève que, pour pouvoir construire en mitoyenneté, il faudrait donc que les futurs bâtisseurs construisent sur la propriété des requérants, ce qui n’est pas admissible en droit. Elle considère que l’ensemble de ces caractéristiques concrètes de la situation sur place conduit à estimer qu’il existe donc bien une « incompatibilité fonctionnelle » telle que visée à l’article 3.1.1.4 du SDC. Elle soutient que l’autorité n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en observant que la modification du permis de lotir de 1981 était conforme au SDC qui réserve lui-même l’hypothèse d’une incompatibilité fonctionnelle, cas de figure qui se présente en l’espèce. Elle affirme qu’en indiquant que le projet est conforme au SDC, la motivation de l’acte attaqué permet de XIII - 9062 - 5/12 comprendre que son auteur a entendu faire application de cette exception prévue par le texte lui-même, en sorte qu’il n’y a effectivement pas d’écart au SDC. S’agissant de la seconde branche, elle souligne qu’en indiquant que le projet est conforme au SDC, la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre que son auteur a entendu faire application de l’exception prévue par le texte lui- même, en sorte qu’il n’y a effectivement pas d’écart au SDC. Elle relève qu’en l’espèce, dès lors que le schéma est respecté, l’autorité a dûment motivé sa décision en indiquant que le projet lui est conforme. Selon elle, l’incompatibilité fonctionnelle ne fait pas obstacle à l’application du SDC mais réduit le champ d’application de l’obligation de jumelage ou de groupement. Quant à la question de la densité, elle indique qu’il ressort de la lecture de l’intégralité de l’acte attaqué que son auteur a dûment apprécié le projet, de manière particulièrement concrète, et en veillant à prendre en compte l’intégration par rapport au cadre bâti et non bâti. Elle considère que, sur la base de cette appréciation globale du projet, l’autorité a pu valablement considérer que le projet était admissible dès lors que la densité respecte la fourchette établie par le SDC. Elle n’aperçoit pas en quoi le projet ne respecte pas le SDC en ce qu’il énonce qu’il faut maintenir des distances suffisantes entre façades arrière et relève à cet égard que la zone aedificandi autorisée par l’acte attaqué se trouve sur le même alignement que l’immeuble des requérants, de sorte qu’il n’existe aucun vis-à-vis entre les façades arrière de la construction à ériger et cet immeuble. Elle soutient pour le surplus que les parties requérantes tentent de substituer leur propre appréciation à celle de l’autorité. E. Le mémoire en réplique S’agissant de la première branche, les parties requérantes répliquent qu’il résulte de l’article 3.1.1.4 du SDC qu’en aire d’habitat à caractère villageois, le SDC préconise que les constructions soient préférentiellement jumelées (trois façades) ou groupées (combinaison de trois ou deux façades), sauf en cas d’incompatibilité fonctionnelle qui peut notamment être déduite du caractère interstitiel de la parcelle concernée. Elle soutient qu’à défaut de définition particulière de la notion de « parcelle interstitielle » par le SDC, celle-ci doit s’entendre dans son sens usuel, soit une parcelle qui est « située dans un interstice », étant entendu qu’un « interstice » constitue, selon le dictionnaire Le Robert, un « très petit espace vide entre les parties d’un corps ou entre différents corps ». XIII - 9062 - 6/12 Elle indique qu’en l’espèce, il est erroné d’affirmer que la parcelle créée par l’acte attaqué est interstitielle, dès lors qu’elle se situe non pas entre deux parcelles construites, mais entre la parcelle n° 213B appartenant aux requérants et la rue Ramioul, ou, dans une autre perspective, entre la parcelle n° 206D et la rue des Tombes, étant entendu qu’une voirie communale ne saurait être interprétée comme étant une parcelle construite. Elle explique en quoi la configuration des lieux exclut que la parcelle litigieuse soit considérée comme interstitielle puisqu’elle se situe en coin d’îlot, pour en conclure que la parcelle litigieuse n’est, techniquement, pas située entre deux corps qui se recoupent en fait. Dès lors que la parcelle n’est pas interstitielle, elle tombe sous le coup de la préférence établie dans l’article 3.1.1.4 du SDC, c’est-à- dire qu’elle doit permettre l’implantation de constructions jumelées ou groupées. Elle relève qu’alors qu’il est mentionné dans l’acte attaqué qu’« en cas de division du lot 4, l’habitation à construire observera le prescrit de l’article trois », lequel ajoute que celle-ci « sera obligatoirement implantée dans la zone de construction du bâtiment principal », il ressort des plans modificatifs déposés sur la base de l’article D.IV.42 du CoDT, que le périmètre de la zone de construction principale et la limite mitoyenne seront séparés par une bande de pelouse, de sorte que l’acte attaqué empêchera toute construction jumelée ou groupée, en raison de la configuration de la zone de construction principale. Elle considère que, dès l’instant où les recommandations découlant de l’article 3.1.1.4 du SDC ne sont pas appliquées en l’espèce, l’acte attaqué s’en écarte, d’autant que, contrairement à ce que cette disposition préconise, la mitoyenneté ne pourrait, en l’espèce, « être obtenue via l’articulation des constructions principales ou accessoire », puisque la zone de construction accessoire a été supprimée par les plans modificatifs en faveur d’une zone de stationnement. Elle conclut que l’écart au SDC, qui n’a été ni identifié ni motivé dans l’acte attaqué, est établi, sans qu’aucune incompatibilité fonctionnelle ne puisse être invoquée ou, en tout cas, sans que l’acte attaqué n’ait justifié une telle incompatibilité qui aurait dû prévaloir, en l’espèce, sur la règle. Sur la seconde branche, elle indique qu’à supposer que l’acte attaqué ne s’écarte pas de l’article 3.1.1.4 du SDC en raison d’un cas d’incompatibilité fonctionnelle, cette thèse n’est pas admissible puisqu’elle confond deux cas de figure qui sont à distinguer, à savoir : XIII - 9062 - 7/12 - d’une part, un projet qui est, en tout état de cause, hors du champ d’application de l’article 3.1.1.4 du SDC ; auquel cas, l’autorité ne devait effectivement pas motiver en quoi elle ne s’écarte pas de cette indication ; - d’autre part, un projet qui, comme en l’espèce, peut, le cas échéant, être exclu du champ d’application de l’article 3.1.1.4 du SDC ; auquel cas, l’autorité doit motiver la « cause d’incompatibilité fonctionnelle » excluant le projet du champ d’application de l’article 3.1.1.4 du SDC. Elle estime qu’en prévoyant, de manière non exhaustive, que l’incompatibilité peut être « induite par exemple par une intervention sur une parcelle interstitielle », cette même disposition permet que l’exclusion soit fondée sur d’autres causes d’incompatibilité. Elle considère que raisonner autrement, c’est- à-dire considérer que le permis ne devrait pas motiver la (les) cause(s) d’incompatibilité exclusive(s), revient à supprimer tout contrôle quant à l’appréciation de l’auteur du permis à cet égard. Elle considère que l’acte attaqué relève du deuxième cas de figure et note que les parties adverses et intervenante tentent de justifier l’absence d’écart en invoquant soit le caractère soi-disant interstitiel de la parcelle, soit un autre cas d’incompatibilité fonctionnelle, alors que, ce faisant, elles reconnaissent que l’article 3.1.1.4 s’applique en principe. Elle soutient qu’il est erroné d’affirmer que l’acte attaqué ne peut s’écarter de l’article 3.1.1.4 du SDC au motif que ce dernier ne contiendrait qu’une simple « préférence » et non pas une « obligation ». Elle fait valoir à cet égard que l’article D.II.16, alinéa 1er, du CoDT, précise que tous les schémas, en ce compris le SDC, « ont valeur indicative » et qu’un SDC ne contient aucune prescription au sens propre du terme, mais uniquement des « préférences » ou, plus précisément, des « indications » et qu’en conséquence, dès l’instant où la préférence contenue dans l’article 3.1.1.4 du SDC n’est pas privilégiée par l’acte attaqué, il en résulte un écart au sens de l’article D.IV.5 du CoDT. S’agissant de la densité, elle relève qu’en l’espèce, l’acte attaqué indique que le projet ne s’écarte pas de « la densité préconisée par le SDC » aux motifs que « la parcelle divisée montre une superficie de 1947,89 m2 » et « que la division produit 2 lots dont les superficies sont courantes au sein de la zone d’habitat à caractère rural (le nouveau lot à bâtir étant de 8 ares) ». Elle considère qu’une telle motivation est inadéquate et insuffisante dès lors qu’elle ne fait notamment aucune référence « à l’objectif d’aménagement » qui serait « poursuivi ». XIII - 9062 - 8/12 F. Le dernier mémoire de la première partie adverse La première partie adverse tient le raisonnement suivant : « Le premier Auditeur considère qu’un écart était nécessaire et que cet écart pourrait se justifier dès lors que la mitoyenneté préconisée par le SDC pourrait s’apparenter à une incompatibilité fonctionnelle telle que visée par la disposition précité. Or, l’incompatibilité fonctionnelle est une exception à l’indication énoncée dans le SDC et non un critère d’admissibilité d’un écart. Aucun écart n’était nécessaire en l’espèce puisque l’indication ne s’appliquait pas par le jeu de l’exception ». G. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes insistent sur l’objet de la demande, laquelle porte non pas sur un projet de construction mais sur une division parcellaire. Elles contestent qu’une incompatibilité fonctionnelle puisse être déduite du fait que leur construction ne se trouve pas en limite de propriété. Elles affirment en ce sens que « la division parcellaire annoncée comme l’objet du permis d’urbanisation du 8 juin 2020 aurait pu être réalisée en mitoyenneté avec la construction de lot 4 réalisée en 1981 ». Selon elles, « c’est l’acte attaqué lui-même qui crée la soi-disant incompatibilité fonctionnelle ». IV.
- Examen sur les deux branches réunies
- L’article D.IV.5 du CoDT dispose comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». L’article D.IV.95, § 1er, du même CoDT prévoit que les dispositions réglant le permis d’urbanisation sont applicables à sa modification. L’article D.IV.27 dispose comme suit : « Lorsqu’elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à XIII - 9062 - 9/12 une carte d’affectation des sols, à un guide d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13 ». Le SDC de la commune de Tinlot énonce ce qui suit, en son point 3.1.1.4 intitulé « Aire d’habitat à caractère villageois », en ce qui concerne le cadre physique : « Dans l’aire d’habitat à caractère villageois, à l’exception des cas d’incompatibilité fonctionnelle induite par exemple par une intervention sur une parcelle interstitielle, les constructions sont préférentiellement jumelées (3 façades) ou établies en groupe (combinaison de 3 et 2 façades). La mitoyenneté peut être obtenue via l’articulation des constructions principales ou secondaires ou même dans certains cas via un mur ou un passage couvert ». Il en ressort que dans cette aire, le SDC préconise que les constructions soient préférentiellement jumelées (3 façades) ou groupées (combinaison de 3 ou 2 façades), sauf en cas d’incompatibilité fonctionnelle qui peut notamment être déduite du caractère interstitiel de la parcelle concernée.
- Il convient d’avoir égard à la notion de « parcelle interstitielle » telle qu’elle est définie dans le SDC, à savoir la parcelle qui « comble un espace laissé libre entre deux parcelles construites ». Le SDC indique à cet égard que, « dans le cas de figure où une parcelle interstitielle se situe dans un contexte discontinu, il est souvent plus opportun de poursuivre ce type d’urbanisation ». En l’espèce, la parcelle litigieuse ne se situe pas entre deux parcelles construites, mais en coin d’îlot, entre la parcelle n° 213B, appartenant aux requérants, et la rue Ramioul, ou, dans une autre perspective, entre la parcelle n° 206D et la rue des Tombes. N’étant pas interstitielle au sens du SDC, la parcelle litigieuse relève bien du champ d’application de l’article 3.1.1.4 du SDC, qui préconise l’implantation de constructions préférentiellement jumelées ou groupées. Partant, le permis d’urbanisation litigieux s’écarte des recommandations découlant de l’article 3.1.1.4 du SDC. Il appartenait en conséquence à l’auteur de l’acte attaqué d’identifier cet écart au SDC et de justifier en quoi il était admissible, étant donné que le projet litigieux ne prévoit pas de construction en mitoyenneté, en exposant, le cas échéant, en quoi il s’agirait en l’espèce d’une incompatibilité fonctionnelle telle que prévue par le SDC. Ainsi, l’auteur de l’acte attaqué n’identifie ni l’écart à l’article 3.1.1.4 du SDC qu’emporte la réalisation du projet litigieux, écart qui n’a au demeurant pas été XIII - 9062 - 10/12 sollicité, ni l’incompatibilité fonctionnelle qui le rendrait admissible, se bornant à évoquer la circonstance que le projet respecte la densité recommandée. Dans cette mesure, et sans qu’il soit question d’exiger de la part de l’autorité publique de donner les motifs de ses motifs, la motivation de la décision attaquée est, sur cet écart au SDC, ni suffisante ni adéquate, au regard des conditions prévues par les dispositions visées au moyen, et notamment l’article D.IV.5 du CoDT.
- S’agissant de la densité, l’acte attaqué mentionne que le projet ne déroge pas à la densité prévue par le SDC pour cette aire et comporte le motif suivant : « Considérant que la parcelle divisée montre une superficie de 1947,89 m²; que la division produit 2 lots dont les superficies sont courantes au sein de la zone d’habitat à caractère rural (le nouveau lot à bâtir étant de 8 ares) ». Cette motivation permet d’attester du fait que l’objectif poursuivi par le SDC, quant à la densité admissible, a bien été pris en considération. Une motivation complémentaire n’était dès lors pas nécessaire sur ce point.
- Dans la mesure qui précède, le premier moyen est fondé. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 8 juin 2020 par laquelle le collège communal de Tinlot accorde la modification sollicitée d’un permis d’urbanisation à Dominique XIII - 9062 - 11/12 Albanese et Zakiya Nalbou sur un bien sis rue des Tombes 8A à Tinlot et cadastré division 4, section A, n°s 206D et 206C. Article
- Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée aux parties requérantes à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 400 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 5 octobre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Colette Debroux XIII - 9062 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.670 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.629 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div