id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.672 No Rôle: A. 226683/XIII-8510 Affaire: Arrêt 254672 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.672 du 5 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.672 du 5 octobre 2022 A. 226.683/XIII-8510 En cause : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme BELGIAN POSTERS, ayant élu domicile chez Me Erik VANDEN BRANDE, avocat, boulevard Saint-Michel 55/10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 novembre 2018, la ville de Liège demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire accorde à la société anonyme (SA) Belgian Posters un permis d’urbanisme relatif à un bien sis rue d’Amercoeur à Liège ayant pour objet « le réaménagement verdurisé de la parcelle en créant un accès latéral de 3 m de large vers l’intérieur de l’îlot pour permettre des opérations de réhabilitation de celui-ci, avec intégration d’un écran digital de 8 m2 et mise à disposition pour la ville de pages réservées à l’information d’intérêt public ainsi que deux conteneurs à verre enterrés ». XIII - 8510 - 1/17 II. Procédure Par une requête introduite le 21 décembre 2018, la société anonyme (SA) Belgian Posters a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Audrey Zians, loco Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurent Generet, loco Me Erik Vande Brande, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- En 2001, la SA Agence Duchêne introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’installation d’un panneau publicitaire et le réaménagement d’un XIII - 8510 - 2/17 bien situé à l’angle des rues d’Amercœur et de Basse-Wez à Liège. Le bien est sis en zone d’habitat au plan de secteur.
- Dans le cadre de l’examen de cette demande, le service « espaces publics – plantations » de la ville de Liège relève que le site constitue un chancre en état de friche, nécessite une réurbanisation à moyen terme et devrait être réservé à cet effet. Selon ce service, si un aménagement temporaire en vue d’améliorer le paysage urbain est souhaitable, il ne doit en aucun cas créer un droit à long terme à un usage qui ne devrait être que transitoire.
- Le 23 mai 2002, un permis d’urbanisme tendant à aménager les abords et à placer un panneau publicitaire éclairé de type « trivision » de 16 m² est délivré pour une durée de 6 ans.
- Par un acte du 2 décembre 2009, la SA Belgian Posters et la SA Agence Duchêne décident de fusionner par voie d’une opération assimilée à fusion, l’intervenante absorbant la SA Agence Duchêne. Aux termes de cet acte de fusion, l’intégralité du patrimoine de cette dernière, tant les actifs que les passifs, est transférée, à la suite de sa dissolution sans liquidation, à la SA Belgian Posters, conformément aux dispositions du projet de fusion et suivant la procédure simplifiée prévue par les articles 719 à 727 du Code des sociétés, alors applicable.
- Le 2 mai 2017, la SA Belgian Posters introduit une demande de permis d’urbanisme ayant l’objet suivant : « Réaménagement ‘verdurisé’ de la parcelle en créant un accès latéral de 3 m de large vers l’intérieur de l’îlot pour permettre des opérations de réhabilitation de celui-ci, avec intégration d’un écran digital de 8 m² et mise à disposition pour la Ville de pages réservées à l’information d’intérêt public. Le projet comprend en outre, deux conteneurs à verre souterrains ».
- Le 9 mai 2017, la ville de Liège accuse réception de cette demande qu’elle juge incomplète le 18 mai
- La demande de permis est complétée le 29 novembre
- Entre-temps et après avoir mis en demeure la SA Belgian Posters de démonter le dispositif publicitaire, un agent communal dresse, le 28 septembre 2017, un procès-verbal de constat d’infraction urbanistique qui identifie comme contrevenant « l’Agence Duchêne, dont les bureaux se trouvent rue des Chrysanthèmes, 18/3 à 1020 Bruxelles ». Ce procès-verbal lui est notifié ainsi qu’au Procureur du Roi. Par ailleurs, la ville de Liège cite l’Agence Duchêne devant le tribunal de première instance de Liège le 5 juin 2018 en vue de la voir condamner à enlever le panneau publicitaire ainsi que tous ses accessoires. XIII - 8510 - 3/17
- Le 23 février 2018, le collège communal de la ville de Liège refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité. Il estime que l’implantation d’un dispositif publicitaire sur cette parcelle constitue une entrave au processus de requalification urbaine en cours d’élaboration, que ce projet s’oppose ainsi à l’intérêt collectif et qu’il n’est pas en adéquation avec les enjeux urbanistiques de la reconstruction des dents creuses le long de la Dérivation.
- Le 29 mars 2018, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision. Elle conteste que le panneau publicitaire ait été implanté en infraction car il bénéficiait d’un permis d’urbanisme, outre que le procès-verbal est rédigé à la charge d’une personne morale qui n’existe plus. Elle expose ensuite qu’elle a fait des propositions de réaménagement que la ville a refusées. À son estime, la décision de refus est motivée par la volonté de la ville d’acquérir le terrain pour un prix dérisoire, tandis que l’autorité communale ne motive pas que la demande de permis est contraire aux dispositions décrétales ou réglementaires applicables en matière d’urbanisme, voire au bon aménagement des lieux.
- La direction de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie du SPW transmet à la commission d’avis sur les recours le cadre dans lequel s’inscrit le projet. Après avoir procédé aux auditions le 9 mai 2018, cette commission émet, le même jour, un avis défavorable. Elle relève le haut potentiel en matière d’urbanisme de la parcelle et elle en déduit que seul un projet urbain de reconstruction du tissu bâti est acceptable, tandis que le projet est déstructurant et de nature à figer une situation contraire au bon aménagement des lieux.
- Par une note du 26 juillet 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux du SPW propose au ministre d’octroyer le permis et lui transmet une proposition de décision en ce sens.
- Par un arrêté du 18 septembre 2018, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Considérant que la SA Belgian Posters a introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à 4020 Liège, rue d’Amercoeur – cadastré division Liège 17, section B n° 101 a et ayant pour objet le réaménagement ‘verdurisé’ de la parcelle en créant un accès latéral de 3 m de large vers l’intérieur de l’îlot pour permettre des opérations de réhabilitation de celui-ci avec intégration d’un écran digital de 8 m² et mise à disposition pour la Ville de XIII - 8510 - 4/17 pages réservées à l’information d’intérêt public ainsi que deux conteneurs à verre enterrés ; Considérant qu’en date du 23 février 2018, le Collège communal de la Ville de Liège a refusé le permis d’urbanisme ; Considérant que la décision du Collège communal a été notifiée à la demanderesse le 1er mars 2018 ; Considérant que Monsieur Erik Vanden Brande, conseil de la demanderesse, a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 29 mars 2018, réceptionné le 3 avril 2018 ; qu’il a été introduit dans les formes et délais légaux ; qu’il est recevable ; Considérant que l’article D.IV.110 du Code du Développement territorial dispose que : “ Les demandes de permis de bâtir, de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou de permis d’urbanisation, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l’article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l’envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieur à une des modifications de la législation de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l’accusé de réception de la demande (…)” ; Considérant que l’article 120 du Code précité institue une Commission chargée d’émettre un avis motivé sur les recours visés à l’article 119 dudit Code ; Considérant que l’audition a eu lieu le 9 mai 2018 ; Considérant que cette Commission a émis, en date du 17 mai 2018, un avis défavorable (voir annexe l) ; Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l’autorité de recours, en date du 26 juillet 2018, une proposition d’octroi conditionnel du permis d’urbanisme ; que cette proposition repose sur les motifs suivants : “ Considérant que le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Liège adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; Considérant que la parcelle se situe dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique et dans le périmètre du centre ancien de Liège visé à l’article 393 du CWATUP (application du RGBZPU) ; Considérant que la parcelle est soumise à l’application du règlement communal sur les bâtisses adopté le 8 novembre 1935 et du règlement communal sur les enseignes et les dispositifs de publicité ; Considérant que le bien se situe dans un périmètre de réservation ; Considérant que la parcelle est également soumise à l’application des articles 414 et 415 du Code relatifs à l’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite (règlement PMR) ; Considérant que le bien se situe dans une zone d’aléa d’inondation très faible par débordement sur la carte des aléas d’inondation ; XIII - 8510 - 5/17 Considérant que la demande vise la pose d’un dispositif de publicité (en remplacement du panneau publicitaire existant), soit un écran digital de 8 m², et le réaménagement de la parcelle en créant un accès latéral de 3 m de large vers l’intérieur d’îlot, ainsi que l’installation de conteneurs à verre enterrés ; qu’un permis d’urbanisme est requis sur base de l’article 84 § 1er 2° ; Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine de manière concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l’article D.68 § 1er du Code wallon sur l’environnement, il y lieu de considérer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; Considérant que l’article 26 du Code dispose que : ‘ La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics’ ; Considérant que la demande est conforme à la destination de la zone d’habitat telle qu’elle est définie par l’article 26 du Code précité ; Considérant qu’il convient dès lors d’examiner le projet en fonction des circonstances architecturales et urbanistiques locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant et de son impact dans le paysage ; Considérant l’article 452/23, relatif au périmètre d’intérêt culturel historique et esthétique ; que ce périmètre ‘vise à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et travaux soumis a permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection’ ; Considérant que le service visé ci-après a été consulté : - Police : que son avis sollicité en date du 8 janvier 2018 et transmis en date du 22 janvier 2018 est favorable ; Considérant que la demande n’a pas été soumise à l’avis préalable du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Liège 1 ; Considérant que la décision de refus prise par le Collège communal est notamment motivée et libellée comme suit : ‘ (…) Considérant que la demande concerne une parcelle non bâtie à l’angle du quai du Longdoz et de la rue d’Amercoeur ; Considérant qu’en date du 15 juin 2015, le demandeur a été mis en demeure de démonter un dispositif publicitaire établi de manière infractionnelle sur le bien ; qu’un rappel avait été envoyé en date du 18 novembre 2016 demandant une nouvelle fois le démontage pour le 31 décembre 2016 au XIII - 8510 - 6/17 plus tard ; qu’à la suite de la réception de ce rappel, la société Belgian Posters a déposé une demande d’avis préalable ; Considérant que cette demande d’avis préalable (n° 28590), qui concernait la construction d’un immeuble à appartements incluant un dispositif publicitaire dans sa façade principale, a reçu une appréciation défavorable de notre Assemblée en date du 3 mars 2017 ; Considérant que cet avis défavorable était motivé par le fait que le projet ne s’inscrivait pas dans la stratégie globale poursuivie et ne constituait pas la première étape attendue d’une requalification d’ensemble ; que l’intégration d’un dispositif publicitaire dans une façade d’immeuble aurait créé un précédent ; que cette nouvelle configuration, si elle avait été acceptée, aurait pu se généraliser et envahir les façades de la Ville de manière peu qualifiante; Considérant que la société propriétaire du dispositif publicitaire n’avait pas procédé au démontage dudit panneau dans les délais impartis ; Considérant qu’à la suite de ce constat, un procès-verbal (n° 17-09-089) a été dressé en date du 2 octobre 2017 ; que le parquet a informé la Ville de Liège de sa volonté de ne pas donner suite à cette affaire ; que notre Assemblée considère cependant que la situation n’est pas régularisable ; que la Ville est déterminée à introduire une action devant les juridictions civiles ; Considérant que la demande actuelle concerne l’aménagement de la parcelle d’angle, notamment par des plantations, l’installation de bancs, de poubelles et la réalisation d’un passage latéral vers le fond de la parcelle ; que le projet intègre également l’intégration d’un dispositif publicitaire constitué d’une colonne porteuse surmontée d’un panneau de +/- 2,30 m de haut et de +/- 3,20 m de large ; Considérant que le site reprenant entre autres la parcelle concernée a fait l’objet d’une étude commandée par la Ville de Liège intitulée ‘Etude visant la faisabilité de reconstruction de dents creuses le long de la Dérivation’ ; que le rapport final de cette étude a été transmis au comité d’accompagnement le 5 février 2015 ; Considérant que dans ce rapport, les parcelles ont été sélectionnées pour leur caractère particulièrement déstructurant tant pour le tissu urbain des quartiers qu’elles bordent que pour l’image de Liège, et pour leur haute visibilité le long des quais de la Dérivation ; que l’enjeu de leur reconstruction était alors identifié, de même que les blocages existant actuellement et empêchant leur réhabilitation ; Considérant que les conclusions de l’étude pour la parcelle concernée par la demande précisaient d’une part que la situation de blocage de la reconstruction de la parcelle était induite par la présence d’un dispositif publicitaire sur le terrain, panneau établi sans permis d’urbanisme et donc en infraction urbanistique ; que d’autre part, la nécessité et l’opportunité, à partir de ce point d’entrée dans le tissu urbain du quartier, de poursuivre la réflexion au-delà des limites de la parcelle et de s’attarder à considérer une requalification plus globale de l’îlot dont elle fait partie ; Considérant que suite à cette première étude menée sur la parcelle, il a été décidé de poursuivre la réflexion à l’échelle des îlots et plus globalement encore à l’échelle des quartiers d’Amercoeur et d’Outremeuse ; qu’ainsi l’élaboration d’un périmètre de rénovation a été décidé pour le quartier XIII - 8510 - 7/17 d’Amercoeur; que la parcelle visée par la demande est prévue intégrée dans ce périmètre ; Considérant que la somme des études réalisées a démontré l’enjeu de la reconstruction de la parcelle aujourd’hui occupée par un dispositif publicitaire établi en infraction, et l’opportunité, voire la nécessité, de procéder à une réflexion et un projet dépassant clairement les limites strictes de la parcelle ; Considérant dès lors que l’implantation d’un dispositif publicitaire sur cette parcelle à enjeu n’est pas admissible et constituerait une entrave au processus de requalification urbaine en cours d’élaboration ; que le présent projet est donc bien à considérer en regard de la stratégie globale ; qu’il s’oppose à l’intérêt collectif ; Considérant que le demandeur a été informé de cette situation depuis près de trois années maintenant ; que des concertations ont été tentées ; que manifestement le demandeur profite du fait accompli ; Considérant que les éléments et, en particulier, l’écran digital objet de la demande, ne sont donc pas en adéquation avec les enjeux urbanistiques précités ; que de ce fait le projet n’est pas admissible ; (…) REFUSE le permis d’urbanisme sollicité par la S.A. Belgian Posters relatif à un bien sis rue d’Amercoeur à 4020 Liège, pour remplacer le panneau publicitaire existant placé en infraction par un écran digital et à réaménager la parcelle (PU/85600 C)’ ; Considérant que l’avis de la Commission est notamment motivé et libellé comme suit : ‘ (…) Vu le prescrit de l’article 1er du Code ; Compte tenu de ce que le projet se situe sur un bien présentant un haut potentiel en matière d’urbanisme et qui doit participer à la définition d’une entrée de quartier et la structuration d’un espace-rue de qualité ; que la Commission estime que seul un projet urbain de reconstruction du tissu bâti est acceptable en l’espèce ; que le projet est déstructurant en ce qu’il est de nature à figer, par le biais d’un permis d’urbanisme, une situation contraire au bon aménagement des lieux ; La Commission émet un avis défavorable.’ Considérant que la DGO4 Direction juridique des recours et du contentieux ne partage pas l’avis de la Commission ; Considérant que la demande vise la pose d’un dispositif de publicité, en remplacement du panneau publicitaire existant, par un écran digital de 8 m² et le réaménagement de la parcelle en créant un accès latéral de 3 m de large vers l’intérieur d’îlot, ainsi que l’installation de deux conteneurs à verre enterrés ; Vu les croquis non datés, versés au dossier administratif ; Vu la situation juridique du bien ; Considérant la situation infractionnelle du bien ; qu’un permis d’urbanisme a été délivré par le Collège communal le 23 mai 2002 portant sur l’aménagement des abords et le placement d’un panneau publicitaire type trivision 16 m² éclairé sur pied ; que ce permis a été délivré pour une durée de 6 ans ; XIII - 8510 - 8/17 Considérant que lors de l’audition, le conseil de la demanderesse a précisé que le panneau existant avait été placé en 2002, conformément à ce permis d’urbanisme ; qu’à cette époque, le terrain était la propriété de l’agence Duchêne et que suite à un accord avec la Ville, en contrepartie de la pose du panneau, l’agence mettait la parcelle à la disposition de la Ville ; Considérant que le panneau a été maintenu en place au-delà du délai défini par le permis d’urbanisme ; Considérant que ladite parcelle a été rachetée en l’état, et avec le dispositif publicitaire y implanté, par la SA Belgian Posters en 2009 ; Considérant qu’un procès-verbal a été dressé le 28 septembre 2017, après plusieurs mises en demeure d’enlever le dispositif de publicité ; que ce procès- verbal a été établi au nom de l’agence Duchêne et non à celui de la SA Belgian Posters ; Considérant que la demanderesse était informée de la situation et, selon les informations du formulaire de recours, a ‘formulé des propositions constructives pour trouver un terrain d’entente avec la commune’ ; Considérant que s’agissant du dossier infractionnel ouvert, la DG ne dispose, à ce jour, d’aucun renseignement complémentaire ; Considérant qu’il reste que, bien que la demande de permis ne le précise pas, et est d’ailleurs muette sur la situation, le projet actuel implique l’enlèvement du dispositif de publicité en infraction ; Considérant que la parcelle concernée par le projet est une parcelle d’angle située à l’intersection de deux rues ; qu’elle est située dans un quartier qui a fait l’objet d’une étude, conclue en 2015, qui a démontré l’enjeu que représentait la reconstruction de la parcelle concernée par la présente demande à l’échelle des quartiers d’Amercoeur et d’Outremeuse ; que lors de l’audition, la représentante de la Ville de Liège a précisé qu’un dossier de demande de périmètre de rénovation urbaine serait introduit dans le courant du mois de juin 2018 ; Vu l’article 1er du Code qui dispose que ‘(…) la Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuses du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l’urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager’ ; Considérant que le réaménagement urbain des quartiers susvisés est une priorité ; Considérant néanmoins que la parcelle concernée appartient à la SA Belgian Posters ; que l’aménagement sollicité par la demande de permis permet l’entretien de celle-ci, ce qui est appréciable vu la situation d’angle située à l’intersection de deux rues ; que cet aménagement peut donc être octroyé pour une durée limitée, dans l’attente de l’adoption du périmètre de rénovation urbaine et de sa mise en œuvre ; Vu l’article 87 du CWATUP, selon lequel : XIII - 8510 - 9/17 ‘ la durée du permis est limitée : 1° dans les cas visés aux articles (…) 84, § 1er, 2° et 13° (…) Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis est tenu de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la mise en œuvre du permis’ ; Considérant que, pour les motifs qui précèdent, la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime qu’il y a lieu d’octroyer temporairement le permis d’urbanisme sollicité.” ; Considérant que l’autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 Direction juridique, des recours et du contentieux ; Au vu des motifs qui précèdent, DÉCIDE: Article 1er Le permis d’urbanisme sollicité par la SA Belgian Posters ayant pour objet le remplacement du panneau publicitaire existant par un écran digital de 8 m² et le réaménagement de la parcelle en créant un accès latéral de 3 m de large vers l’intérieur d’îlot est octroyé sous réserve de l’enlèvement du dispositif de publicité non couvert par permis d’urbanisme. Ce permis est délivré pour une durée de 5 ans à dater de la notification du présent arrêté. »
- Par un arrêté ministériel du 7 septembre 2020, le périmètre de rénovation urbaine est approuvé et l’opération est reconnue pour une durée de 15 ans. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article D.VII.20 du Code du développement territorial (CoDT) et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que l’acte attaqué est un permis d’urbanisme de régularisation qui ne pouvait pas être délivré conformément à l’article D.VII.20 précité car aucune transaction n’a été payée, aucune mesure de restitution n’a été réalisée et aucun jugement coulé en force de chose jugée n’est intervenu. Elle affirme qu’il s’agit d’une demande de régularisation dès lors que, d’une part, la parcelle concernée est déjà occupée par un panneau publicitaire de l’intervenante et les différences avec le panneau autorisé par l’acte attaqué sont mineures ou liées à l’évolution technologique et que, d’autre part, le procès-verbal a été communiqué à la partie adverse et est mentionné dans la décision de refus de permis qu’elle a prise. XIII - 8510 - 10/17 Elle critique ensuite la motivation de l’acte attaqué qu’elle cite en affirmant que les éléments avancés ne sont pas pertinents. À son estime, la partie intervenante a succédé à l’Agence Duchêne à la suite d’une opération de fusion et la partie adverse reconnaît qu’elle avait connaissance du procès-verbal. Selon elle, l’auteur de l’acte attaqué ne justifie pas le non-respect de l’article précité et relève à tort que le projet implique l’enlèvement du dispositif de publicité en infraction alors que la demande porte sur son remplacement. Dans son mémoire en réplique, elle affirme que l’infraction a été perpétuée par la partie intervenante. Sur la base de l’article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, elle expose que la partie intervenante a perpétué l’infraction en maintenant le panneau alors que des avertissements lui ont été adressés et que le procès-verbal a été notifié à l’Agence Duchêne dès lors que c’est elle qui est renseignée comme propriétaire du terrain. Elle expose que pour qu’un permis soit qualifié de régularisation, il n’est pas nécessaire qu’il autorise des actes et travaux à l’identique de ceux autorisés, puisque l’autorité peut imposer des conditions et que le fait que le demandeur prend l’initiative de proposer des adaptations marginales n’enlève rien au fait qu’il s’agit d’un permis de régularisation. Selon elle, il n’est pas pertinent, pour disqualifier la demande, de relever qu’elle comporte d’autres éléments et le fait que le panneau infractionnel n’est démonté que pour permettre l’installation de celui autorisé par l’acte attaqué confirme qu’il s’agit d’une demande de régularisation. Dans son dernier mémoire, elle déduit de l’arrêt n° 248.808 du 1er octobre 2020 qu’un procès-verbal notifié après l’entrée en vigueur du CoDT emporte, sur une demande de régularisation, les effets de l’article D.VII.
- À son estime, le procès-verbal intervenu le 28 septembre 2017 ne peut donc plus être traité sur la base des dispositions du CWATUP mais relève exclusivement du CoDT, « même si la conséquence de ce procès-verbal agit sur la compétence de l’autorité compétente pour délivrer l’acte attaqué ». IV.
- Examen L’article D.IV.110 du CoDT dispose comme suit en son alinéa 1er : « Les demandes de permis de bâtir, de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou de permis d’urbanisation, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l’article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l’envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieur à une des modifications de la législation de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l’accusé de réception de la demande ». XIII - 8510 - 11/17 En l’espèce, la demande de permis d’urbanisme a été introduite le 2 mai 2017, soit avant l’entrée en vigueur du CoDT, intervenue le 1er juin
- Il s’ensuit que cette demande de permis est soumise aux règles du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), quand bien même le procès-verbal constatant une infraction a été notifié à un moment où les règles du CoDT étaient entrées en vigueur. Partant, l’article D.VII.20 du CoDT, visé au moyen, n’est pas applicable en l’espèce. Par ailleurs, l’article 159bis du CWATUP, alors applicable, prévoit que la demande de permis adressée après la notification du procès-verbal est irrecevable à défaut de jugement coulé en force de chose jugée ou du versement du montant de la transaction. Dès lors que la demande de permis a, en l’espèce, été déposée avant que le procès-verbal n’ait été dressé, elle ne peut être considérée comme irrecevable pour ce motif. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties A. La partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article D.II.24 du CoDT et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur quant aux motifs de fait et de droit ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle affirme que la demande de permis n’est pas conforme à la destination principale de la zone d’habitat, à savoir la résidence. Elle reproche en conséquence à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir apprécié la compatibilité du projet par rapport, d’une part, à la zone d’habitat et, d’autre part, au voisinage. Elle affirme que l’acte attaqué ne comporte pas une ligne de motivation à cet égard alors que, selon elle, le projet autorisé met en péril la destination principale de la zone et est incompatible avec le voisinage en ce qu’il empêche toute réalisation du projet de réhabilitation qu’elle décrit. Dans son mémoire en réplique, elle se réfère à l’appréciation du Conseil d’État s’agissant de la recevabilité de son moyen en ce qui concerne l’article D.II.24 précité. Elle soutient à cet égard que la recevabilité du reste du moyen n’est ni contestée ni contestable. Elle estime que les éléments de motivation mis en avant ne XIII - 8510 - 12/17 démontrent ni l’absence de mise en péril de la zone ni la compatibilité avec le voisinage. Selon elle, l’auteur de l’acte attaqué n’expose pas en quoi l’installation du panneau est indispensable à l’entretien de la parcelle, ni en quoi il y contribue. Dans son dernier mémoire, elle reconnaît que l’article 26 du CWATUP est reproduit dans l’acte attaqué mais, selon elle, rien ne permet de considérer que l’autorité a tenu compte des deux conditions cumulatives imposées par cette disposition alors que la demande n’est pas conforme à la destination principale de la zone d’habitat, à savoir la résidence. Elle maintient à cet égard que le projet en cause met en péril la destination de la zone, tandis que les aménagements autorisés sont, selon elle, incompatibles avec le voisinage en ce qu’ils empêchent la réhabilitation du site. Elle dénonce à nouveau l’absence totale d’analyse de l’auteur de l’acte attaqué sur ces questions. Enfin, elle souligne « l’avancée significative » du projet de réhabilitation du quartier d’Amercoeur, à la suite de l’adoption de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2020 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine de ce quartier. B. La partie adverse La partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article D.II.24 du CoDT dès lors que le récépissé du dépôt de la demande de permis d’urbanisme est antérieur à l’entrée en vigueur du CoDT. Elle affirme donc que, conformément à l’article D.IV.110 du même Code, les dispositions du CWATUP sont applicables à la demande de permis. Elle considère que l’acte attaqué, dont elle reproduit plusieurs passages, est motivé. Elle affirme en ce sens que l’auteur du permis a pris en considération le projet de rénovation urbaine de la partie requérante et qu’il a pu fonder son appréciation notamment sur un reportage photographique. Dans son dernier mémoire, elle n’aperçoit pas en quoi le projet litigieux pourrait être de nature à remettre en cause la destination de la zone et conclut que l’objet de la requête vise en réalité à faire prévaloir la conception du bon aménagement des lieux propre à l’autorité communale. C. La partie intervenante La partie intervenante soutient que le deuxième moyen est irrecevable et non fondé pour les mêmes raisons que la partie adverse. V.
- Examen XIII - 8510 - 13/17 Pour les raisons exposées dans l’examen du premier moyen, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article D.II.24 du CoDT. Le moyen est toutefois pris d’autres dispositions, notamment de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des acte administratifs, et il expose une critique de motivation par rapport à l’admissibilité des travaux en zone d’habitat dont la définition était identique dans le CWATUP. Le moyen est donc recevable en ce qu’il critique la motivation de l’acte attaqué à cet égard. Il ressort de l’article 26 du CWATUP que des activités commerciales peuvent être autorisées en zone d’habitat, laquelle est une zone multifonctionnelle, pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone, à savoir la résidence, et qu’elles soient compatibles avec le voisinage. Il s’agit de deux conditions cumulatives distinctes. La première de ces conditions procède à la fois de l’affirmation in abstracto de la mixité de la zone et du caractère prépondérant de la fonction résidentielle sachant que le projet ne peut empêcher la zone d’habitat de remplir pleinement sa fonction principale qui est la résidence. La seconde condition impose qu’il soit tenu compte in concreto de l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existantes du voisinage. L’examen de ces deux conditions doit faire l’objet d’une motivation spéciale dans l’acte attaqué. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’article 26 du CWATUP et se contente d’affirmer que la demande est conforme à la destination de la zone telle que définie par cet article, alors que le projet ne relève pas de la résidence. Il affirme ensuite « qu’il convient dès lors d’examiner le projet en fonction des circonstances architecturales et urbanistiques locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant et de son impact dans le paysage ». Si l’on peut admettre, sans de plus amples développements, que le projet en cause n’empêchera pas la zone d’habitat de remplir pleinement sa fonction principale, il reste que l’acte attaqué ne contient aucun élément concret tendant à établir sa compatibilité avec le voisinage. À l’inverse, l’acte attaqué reproduit l’opinion de plusieurs instances qui témoigne du caractère stratégique de la parcelle en cause compte tenu de son implantation dans le quartier et de la mise en cause du projet au regard du bon aménagement des lieux. Ces éléments requéraient de la part de l’auteur de l’acte attaqué une motivation spéciale et concrète quant à la compatibilité du projet avec son voisinage. La durée limitée du permis octroyé ne dispensait pas l’autorité de procéder à cette appréciation in concreto. Dans cette mesure, le deuxième moyen est fondé. VI. Troisième moyen XIII - 8510 - 14/17 VI.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur quant aux motifs de fait, de la contradiction des motifs de droit ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle critique l’acte attaqué en ce que son auteur considère que le projet peut être autorisé tout en reconnaissant que le réaménagement urbain est une priorité. Selon elle, le réaménagement de cette parcelle est indispensable car elle présente une très grande visibilité et permet de lier différents espaces du quartier, de mettre en valeur l’intérieur de l’îlot et de réhabiliter un site industriel. Elle relève que la nécessité du réaménagement a été soulignée dans sa décision de refus et dans l’avis de la commission d’avis sur les recours. Elle cite ensuite l’acte attaqué en ce que son auteur affirme que le dispositif de publicité permet l’entretien de la parcelle et que le permis peut être octroyé pour une durée limitée dans l’attente de l’adoption du périmètre de rénovation urbaine et de sa mise en œuvre. Elle estime que cette motivation est inadéquate car l’adoption du périmètre de rénovation ne requiert pas cinq ans et il pourrait être mis en œuvre plus rapidement si l’acte attaqué n’en contrariait pas la bonne exécution. Dans son mémoire en réplique, elle estime que la partie adverse fait fi des éléments joints à son recours en annulation et occulte l’évolution de son projet de rénovation urbaine, que l’autorité régionale connaît pourtant, et dont il ressort qu’il est en bonne voie. Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué reconnaît lui-même, fût-ce implicitement, que le projet n’est pas compatible avec le réaménagement du quartier d’Amercoeur. Elle considère que l’autorité régionale a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet pour cinq ans alors que, depuis le 7 septembre 2020, le périmètre de rénovation urbaine du quartier d’Amercoeur est adopté et que sa mise en œuvre est désormais empêchée par l’acte attaqué. VI.
- Examen Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer l’appréciation qu’il pourrait faire de l’opportunité d’autoriser un projet à celle que l’autorité compétente XIII - 8510 - 15/17 a portée, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable. Pour examiner ce caractère, il doit se référer à la motivation de l’acte attaqué et vérifier que les motifs qui le sous-tendent ne sont pas inexacts, inadéquats ou juridiquement inacceptables et que la lecture de la motivation ne conduit pas à la conclusion qu’il s’agit d’une décision qu’aucune autorité administrative soucieuse de respecter le bon aménagement du territoire ne pouvait raisonnablement prendre compte tenu de la situation de fait et de droit. À cet égard, il ne suffit pas que le requérant ne partage pas les raisons exprimées par l’auteur de l’acte. En l’espèce, au-delà du vice de motivation formelle identifié dans le cadre du deuxième moyen, il importe de constater que l’auteur de l’acte attaqué évoque le projet de réhabilitation et l’importance de la parcelle en cause au regard de celui-ci. Il relève aussi que « lors de l’audition, la représentante de la ville de Liège a précisé qu’un dossier de demande de périmètre de rénovation serait introduit dans le courant du mois de juin 2018 » et il a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il y avait lieu de délivrer le permis pour une durée limitée au motif que son exécution permettrait l’entretien de la parcelle dans l’attente de l’adoption du périmètre de rénovation et de sa mise en œuvre. La durée retenue par l’autorité, à savoir cinq ans, n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à un projet de rénovation qui était déjà évoqué en
- Il y a lieu de relever que, lors de la demande de permis de 2002, la partie requérante avait affirmé que la durée de deux ans alors envisagée par le fonctionnaire délégué était trop courte pour permettre l’amortissement de l’investissement nécessaire aux aménagements envisagés. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 8510 - 16/17 Est annulé l’arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire accorde à la SA Belgian Posters un permis d’urbanisme relatif à un bien sis rue d’Amercoeur à Liège et cadastré division 17, section B, n° 101 a, ayant pour objet « le réaménagement verdurisé de la parcelle en créant un accès latéral de 3 m de large vers l’intérieur de l’ilot pour permettre des opérations de réhabilitation de celui-ci, avec intégration d’un écran digital de 8 m2 et mise à disposition pour la Ville de pages réservées à l’information d’intérêt public ainsi que deux conteneurs à verre enterrés ». Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 5 octobre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Colette Debroux XIII - 8510 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.672 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div