id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.673 No Rôle: A. 233744/XIII-9287 Affaire: Arrêt 254673 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-06 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.673 du 5 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.673 du 5 octobre 2022 A. é.744/XIII-9287 En cause : DE VINCK Reynald, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 mai 2021, Reynald de Vinck sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice « à charge de la Ville de Namur suite à l’arrêt n° 250.044 prononcé le 10 mars 2021 en cause de lui-même et de la Ville de Namur et ce, à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé ». II. Procédure L’arrêt n° 250.044 du 10 mars 2021 a annulé la décision du 25 octobre 2018 prise par le collège communal de la ville de Namur qui refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité par Reynald de Vinck pour la transformation d’un ensemble de bâtiments en bureaux privés et salle de jeux, sur un bien sis à Namur, rue Henri Blès 17, et cadastré section G, nos 144C4, 144P3 et 144N
- Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. XIII - 9287 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Yannick Fadeur, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Cornez, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.044 du 10 mars 2021 qui a annulé la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le collège communal de la ville de Namur a refusé de délivrer le permis sollicité par Reynald de Vinck pour la transformation d’un ensemble de bâtiments en bureaux privés et salle de jeux, sur un bien sis à Namur, rue Henri Blès 17, et cadastré section G, n° 144C4, 144P3 et 144N
- Il y a lieu de s’y référer en ajoutant ce qui suit.
- À la suite de cet arrêt d’annulation, le collège communal n’a adopté aucune nouvelle décision.
- Le 30 août 2021, le requérant a saisi le fonctionnaire délégué de sa demande de permis, en application de l’article 118, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Le fonctionnaire délégué n’a pas donné suite à cette demande.
- Le demandeur de permis a introduit un recours administratif devant le Gouvernement wallon. XIII - 9287 - 2/12
- Par un arrêté du 25 mars 2022, le ministre de l’Aménagement du territoire a octroyé le permis d’urbanisme sollicité. IV. Exposé du préjudice subi IV.
- Thèses des parties A. La demande d’indemnité S’agissant de l’illégalité et du lien de causalité, la partie requérante fait valoir que l’acte annulé par le Conseil d’État l’a, depuis trois ans, privé sans motif légalement admissible de la possibilité d’améliorer sa propriété, voire de faire des travaux d’entretien importants (notamment la rénovation de la toiture) « et ce, dans un contexte où les besoins d’une famille composée d’adolescents puis maintenant de jeunes adultes ont pu changer ». Elle fait état des quatre types de préjudice suivants. Premièrement, une perte de revenus liée au fait que ceux-ci ont été réduits à la location d’emplacements de parking à la place d’une location commerciale. Elle produit une estimation de son notaire qui évalue cette perte à 350 € par mois. Faisant état d’une perte théorique de 10.150 €, elle affirme néanmoins que, compte tenu de l’état du hangar et de l’impossibilité de l’entretenir dans l’attente d’une décision, le chômage a été total, le bien ne pouvant plus être loué en emplacements de parking, de sorte que son préjudice subi est de 22.000 €. Deuxièmement, elle fait état de frais d’architecte pour un montant de 9.900 € « pour monter un dossier de permis actualisé tenant compte de la situation actuelle de la famille (parents et jeunes adultes et non plus parents et enfants) et de nouvelles règles en matière d’isolation des bâtiments ». Troisièmement, elle sollicite également un montant équivalent au précompte immobilier (1771,58 €), compte tenu de l’improductivité totale du bâtiment. Quatrièmement, elle fait état d’un trouble de jouissance, évalué à 3.000 €, lié au fait que sa famille a été privée d’un espace de loisir important qui aurait été d’une grande utilité durant les périodes de confinement de 2020 et
- XIII - 9287 - 3/12 B. Le mémoire en réponse S’agissant du lien de causalité, la partie adverse sollicite l’application de la théorie de l’alternative légitime à la responsabilité des pouvoirs publics, laquelle vise à admettre que le lien causal est exclu lorsque le dommage n’aurait pas été différent si on substitue au comportement fautif une alternative légitime (soit son exécution correcte). À son estime, pour démontrer un lien causal valable, il faut donc établir qu’aucun motif légal ne permet de refuser la demande de permis. En conséquence, le Conseil d’État ne peut considérer qu’un lien causal est établi en présence de défauts de motivation d’un refus de permis d’urbanisme, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation discrétionnaire des autorités. Sur le premier type de préjudice, soit la perte de revenus, elle affirme que rien n’empêchait le requérant de louer le bien à des fins commerciales s’il estimait cela possible. Selon elle, le requérant a fait le choix de ne pas entretenir son bien et de ne plus l’affecter à du parking alors que la prétendue impossibilité de louer n’est pas démontrée. Du reste, le rapport du notaire, par ailleurs non daté, indique spécifiquement que le propriétaire louerait le bien à différents locataires, de sorte qu’il convient de ne pas se fier à ce rapport estimatif mais bien aux contrats de location que le requérant est tenu de produire. Elle soutient qu’en toute hypothèse, la période ne peut commencer avant le 1er juillet 2019, soit le mois suivant l’absence de décision du ministre suite à l’envoi de la lettre de rappel par le requérant. Sur les frais d’architecte réclamés, elle considère qu’il s’agit de frais hypothétiques qui ne seront subis qu’en cas de nécessité d’actualiser la situation, alors que le dommage requis par l’article 11bis des lois coordonnées doit être certain, personnel et direct. Sur le précompte immobilier, elle fait valoir à titre principal que le requérant ne démontre pas qu’il bénéficie d’une réduction du précompte immobilier en raison de l’affectation du bien au titre de bureaux. Elle soutient qu’au contraire, ce changement d’affectation entraînera sans doute une augmentation du précompte immobilier. Sur le trouble de jouissance, elle considère qu’un préjudice de ce type ne peut être retenu dès lors que le bien a pu servir de parking durant toute la durée de la procédure. XIII - 9287 - 4/12 C. Le mémoire en réplique La partie requérante affirme, s’agissant du lien causal, que le juge ne peut pas modifier d’autres circonstances de fait et droit en formulant des hypothèses étrangères aux circonstances de la cause. À son estime, cette position est confirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui fait application de la théorie classique de l’« équivalence des conditions ». Raisonner autrement revient selon elle à imposer au requérant de démontrer qu’il n’existait, à l’époque de l’adoption de l’acte annulé, aucun autre motif permettant à l’autorité de refuser le permis sollicité, ce qui s’assimile à la probatio diabolica. Du reste, elle soutient que le comportement procédural de la partie adverse suffit à démontrer le lien causal entre la faute commise et son dommage, dès lors qu’elle n’a adopté aucune décision à la suite de l’arrêt d’annulation. S’agissant de la perte de revenus, elle considère qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’analyse complète et objective du notaire. Du reste, à son estime, la demande de production des contrats de location des parkings est dénuée d’objet puisqu’elle n’a pas pu mettre l’immeuble en location, du fait de son état et de l’impossibilité de réaliser les travaux projetés. S’agissant des frais d’architecte, elle affirme que le montant des frais d’architecte exposés pour le projet qui fait l’objet de la demande de permis initiale ne sont pas contestés par la partie adverse. Elle estime que ces frais ne sont pas hypothétiques dans la mesure où elle pourrait être obligée d’introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme et d’adapter son projet. S’agissant du précompte immobilier, elle précise qu’il s’agit d’une demande visant l’indemnisation des montants payés pour un bien rendu totalement improductif du fait de l’acte illégal, soit l’impossibilité d’y réaliser les travaux souhaités et d’en user à titre de parking. S’agissant du trouble de jouissance, elle réitère son argumentation. Enfin, elle sollicite que le montant principal réclamé soit augmenté des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête en indemnité réparatrice. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse insiste sur le fait que l’illégalité identifiée dans l’arrêt d’annulation constitue un vice de forme. Faisant à nouveau état de la théorie de l’alternative légitime, elle soutient que rien ne permet à la partie requérante de XIII - 9287 - 5/12 soutenir que le dommage n’aurait pas pu se produire de la même manière si la motivation avait été adéquate et suffisante. Elle revient enfin sur le trouble de jouissance. Elle insiste à cet égard sur le fait que celui-ci doit être propre au requérant et non à sa famille. E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante indique, s’agissant de la perte de revenus, qu’il s’agit de compenser la différence entre le montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir en cas de mise en location « commerciale » et celui qu’elle a effectivement eu l’occasion de percevoir en raison de la location des emplacements de parking. Elle renvoie à cet égard à l’estimation de son notaire qui évalue la valeur locative commerciale à 700 € par mois et la valeur locative en garages à 350 € par mois. Elle soutient encore qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entrepris de travaux d’entretien alors que ceux-ci étaient manifestement incompatibles avec ceux pour lesquels le permis d’urbanisme avait été sollicité. S’agissant des frais d’architecte, elle réévalue ceux-ci à 4.450 €, notamment eu égard au fait qu’elle a obtenu son permis. S’agissant du précompte immobilier, elle fait valoir que cette somme aurait été prise en charge par le locataire commercial si un bail de cette nature avait pu être conclu, de sorte qu’il s’agit, selon elle, d’un élément pertinent pour déterminer son préjudice. IV.
- Examen
- L’article 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. XIII - 9287 - 6/12 Cette disposition soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première implique le constat d’une illégalité ; la deuxième, l’existence d’un préjudice ; la troisième, un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice ; et la quatrième, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice. S’agissant de la condition relative au lien de causalité, il appartient au Conseil d’État d’apprécier, au cas par cas, si le préjudice dont se plaint la partie requérante est bien directement imputable à l’acte illégal, sachant qu’une simple probabilité ne suffit pas à établir ce lien de causalité qui doit, aux termes de la disposition législative citée, exister entre le préjudice, d’une part, et l’illégalité de l’acte, d’autre part. Il convient à cette fin de démontrer que le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit in concreto sans l’illégalité commise par l’autorité. Dans le cas de la délivrance d’un permis d’urbanisme, doit être prise en considération l’attitude qui aurait dû être celle de l’autorité chargée de délivrer ce permis dans les mêmes circonstances matérielles, c’est-à-dire sur la base d’un dossier administratif identique, si l’illégalité constatée n’avait pas été commise.
- En l’espèce, l’arrêt n° 250.044 du 10 mars 2021 a annulé la décision de refus au terme du raisonnement suivant : «
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Cependant, l’autorité n’est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs ou arguments développés notamment dans les avis émis lors de la procédure administrative, pourvu que la motivation de la décision permette de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne partage pas la même appréciation quant à l’opportunité ou non d’accorder le permis d’urbanisme demandé. Par ailleurs, pour être adéquate, la motivation en la forme d’un permis d’urbanisme ou d’une décision de refus doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, opère un revirement d’attitude. L’indication des motifs pour lesquels l’autorité, qui a toujours le droit de changer d’avis, se départit d’une précédente appréciation, s’impose tout particulièrement lorsque, cumulativement, les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte, et que les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative ni fait apparaître un élément nouveau expliquant la contradiction. Un éventuel revirement d’attitude non justifié ne peut être critiqué que dans le chef d’une même autorité administrative. XIII - 9287 - 7/12
- En l’espèce, après le rejet de tous les sujets de réclamation mis en exergue lors de l’enquête publique, l’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : “ Attendu que le service technique de l’Urbanisme a émis un avis favorable le 17 mai 2018 aux motifs suivants : • ‘Rétroactes : Permis d’urbanisme refusé par le Collège Communal en séance du 13 octobre 2016 à Monsieur De Vinck pour ‘la transformation d’un ensemble de bâtiments en bureaux privés et salle de jeux’; Recours au Gouvernement Wallon (confirmation du refus) concernant ‘la démolition d’un hangar et construction d’un bâtiment comprenant des bureaux et une salle de jeux’ en date du 7 décembre 2016; Procès-verbal de la réunion à l’urbanisme en date du 18 avril 2017; En attente de décision du recours au Conseil d’État; • Attendu que le projet porte sur la démolition d’un hangar en intérieur d’îlot et la construction, sur une surface 3 fois moins importante, d’un bâtiment mixte bureau/privé; • Estimant que les motifs du refus du Collège du 13 octobre 2016 ont été rencontrés par la nouvelle formalisation du projet, dont les tenants et aboutissants sont particulièrement bien détaillés dans le PV de la réunion du 18 avril 2017 dressé par l’architecte; • Estimant que formellement et fonctionnellement le projet est désormais défendable du point de vue du service de l’Urbanisme’; Appréciation Considérant qu’il n’y a pas lieu de confirmer l’argumentation développée par le service technique de l’Urbanisme dans son avis précité; Estimant que les observations portant sur les nuisances susceptibles d’être engendrées en intérieur d’îlot sont pertinentes; qu’il y a lieu de s’y rallier; Estimant en ce sens que le projet compromet la destination de la zone; Estimant que le projet ne répond pas aux recommandations du guide de bonnes pratiques d’aménagement urbain en matière de division d’immeubles existants : le bâtiment visé par la demande ne possède pas les qualités architecturales justifiant son maintien dès lors sa réaffectation; Estimant que dans les réclamations, il est fait état des vues : le projet doit tenir compte des vues et vis-à-vis de la parcelle par rapport aux voisins; Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; Vu l’article 107, § 2, du CWATUP, lequel permet au Collège communal de refuser le permis d’urbanisme sans solliciter l’avis préalable du Fonctionnaire délégué”.
- À supposer que la première décision du collège communal du 13 octobre 2016 contienne des “conditions” désormais rencontrées par le nouveau projet, il ne peut toutefois s’agir que de propositions qui, s’insérant dans une décision de XIII - 9287 - 8/12 refus d’une demande de permis d’urbanisme, sont impuissantes par elles-mêmes à modifier l’ordonnancement juridique. Puisqu’il s’agit d’une réflexion accompagnant une décision refusant le permis initialement sollicité, ce passage de la décision d’octobre 2016 consiste tout au plus en des suggestions susceptibles d’améliorer le projet pour le rendre, le cas échéant, acceptable dans le cadre d’une demande ultérieure qui serait éventuellement introduite. En conséquence, la décision du 13 octobre 2016 précitée ne peut se voir reconnaître, sur ce point, la portée d’une “décision” positive et aucun revirement d’attitude ne peut, partant, être reproché à la partie adverse.
- À propos des droits acquis allégués par le requérant, à supposer que celui-ci soit en droit de maintenir le hangar actuel qui occupe l’intérieur d’îlot, dès lors qu’il aurait été construit avant l’entrée en vigueur de la loi organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du 29 mars 1962, cela n’implique pas pour autant un quelconque droit acquis à y édifier une autre construction une fois ce bâtiment démoli.
- Par ailleurs, la motivation d’un acte administratif par référence à d’autres documents est admissible si les documents de référence sont eux-mêmes motivés, s’ils ne sont pas en contradiction avec la décision et si le destinataire en a eu connaissance soit antérieurement, soit concomitamment. En l’espèce, en ce qui concerne les “observations portant sur les nuisances engendrées en intérieur d’îlot” dont la pertinence est retenue dans l’acte attaqué, si la partie adverse indique, dans son dernier mémoire, qu’il est évident “qu’il s’agit de celles qui étaient dénoncées dans le refus de 2016”, il reste que l’acte attaqué ne le mentionne pas et ne permet pas, comme tel, de savoir à quelles “observations”, non autrement précisées, il renvoie. De plus, outre que la partie adverse ferait donc référence à un acte décidé dans le cadre d’une procédure administrative antérieure, qui plus est, mue par une personne juridique distincte du requérant, une telle motivation ne permet nullement de comprendre les motifs pour lesquels le collège communal s’écarte de l’appréciation de son administration de l’urbanisme quant à l’opportunité d’accorder le permis d’urbanisme sollicité, puisqu’il renvoie à des observations, étrangères au projet déposé en l’espèce, émises à propos d’un ancien projet dont il n’est pas contesté qu’il a depuis lors été modifié. Une telle motivation n’est pas adéquate.
- Le motif, non développé, selon lequel “le projet compromet la destination de la zone”, ne permet pas non plus de comprendre les raisons pour lesquelles le permis sollicité est refusé, alors spécialement qu’auparavant, dans le même acte attaqué, la partie adverse relève que le bien se situe en zone d’habitat au plan de secteur et qu’il est “compatible avec la destination générale de la zone considérée”.
- Quant au motif “estimant que dans les réclamations, il est fait état des vues : le projet doit tenir compte des vues et vis-à-vis de la parcelle par rapport aux voisins”, il est imprécis et ne peut justifier, en soi, un refus du nouveau projet tel que déposé par le requérant en l’espèce. Il en va d’autant plus ainsi que l’acte attaqué rejette auparavant toutes les réclamations formulées sur ce point lors de l’enquête publique et, partant, également, celles relatives à “une perte d’intimité et de lumière”.
- Enfin, à supposer que, dans le cadre de son appréciation du bon aménagement des lieux en termes d’aménagement du territoire, la partie adverse puisse se référer par analogie au “guide de bonnes pratiques d’aménagement urbain – division d’immeubles existants en plusieurs logements”, ce motif ne permet cependant pas de comprendre pourquoi, à son estime, le bâtiment litigieux ne présente pas les qualités architecturales requises pour trouver place dans une arrière-zone alors que, pour sa part, le service technique de l’urbanisme a XIII - 9287 - 9/12 considéré que le projet était désormais acceptable “formellement et fonctionnellement”. Dans les mesures qui précèdent, le moyen unique est fondé ».
- Il résulte de ce qui précède que l’irrégularité constatée dans l’arrêt s’apparente essentiellement à un vice de motivation, lequel n’est pas dirimant quant à la suite à donner à la demande de permis. S’il se conçoit que cette irrégularité a pu causer un préjudice à la partie requérante, il reste que les motifs de cet arrêt ne permettent pas de déduire que le permis d’urbanisme aurait nécessairement dû être octroyé à celle-ci. C’est donc sous l’angle de la perte d’une chance qu’il convient de déterminer le préjudice subi.
- S’agissant de la perte de revenus, celle-ci n’est pas établie avec vraisemblance. Comme le relève la partie adverse, le requérant était en mesure de donner son bien en location, étant entendu que la partie adverse ne peut être tenue responsable du fait qu’il n’a pas jugé opportun de procéder aux réparations permettant de maintenir son bien en état d’être loué, fût-ce à titre d’emplacements de parking. En tout état de cause, l’estimation du notaire, faisant état de la possibilité de donner en location au minimum neuf emplacements de parking, ne rend compte ni des loyers effectivement perçus ni des contrats en cours.
- S’agissant des frais d’architecte, le poste mentionné dans la requête en annulation est destiné à « monter un dossier de permis actualisé ». Dès lors que la partie requérante a obtenu son permis sur la base du dossier initial, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste.
- S’agissant du précompte immobilier, le poste mentionné dans la requête semble être réclamé au vu de « l’improductivité totale du bâtiment ». Dès lors qu’une telle improductivité n’est imputable ni à l’irrégularité constatée dans l’arrêt ni à l’annulation de l’acte, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité pour ce poste.
- En revanche, la partie requérante a effectivement subi un préjudice en termes de trouble de jouissance dès lors que, pendant plusieurs années, son projet de transformer un ensemble de bâtiments en bureaux privés et salle de jeux n’a pu être mené. Ce préjudice n’est pas réparé par l’arrêt d’annulation. La partie requérante postule un montant de 3.000 € en faisant notamment état de la privation d’un espace de loisirs pour sa famille. XIII - 9287 - 10/12 Contrairement à ce qu’allègue la partie adverse, la partie requérante peut faire valoir un préjudice de type familial global quand bien même chacun des membres de sa famille n’a pas introduit individuellement une demande d’indemnité. En revanche, si la requête mentionne que le montant postulé est un « trouble de jouissance réduit (perte d’une chance) », cette perte de chance n’est pas quantifiée. Or, il y a lieu de fixer le montant final de l’indemnité au prorata de l’importance de la chance perdue. Concrètement, en l’absence d’éléments pertinents en sens contraire, il y a lieu de prendre comme montant de référence celui réclamé par la partie requérante, à savoir 3.000 €. Ce montant ne paraît pas déraisonnable au regard du trouble de jouissance subi et de sa durée. Si le vice constaté par l’arrêt d’annulation n’empêchait pas l’autorité de refuser le permis pour d’autres motifs réguliers et qu’il n’y a pas de droit à obtenir un permis, il reste que la partie requérante peut se prévaloir d’une perte d’une chance d’obtenir l’autorisation sollicitée. Le taux de chance d’obtenir le permis d’urbanisme peut, en l’absence d’éléments particuliers, être évalué ex aequo et bono à 50 %. Partant, il y a lieu d’indemniser ce poste à concurrence de 50 % de 3.000 €, soit 1.500 €.
- Pour le surplus, la demande est irrecevable en ce qu’elle postule l’octroi d’intérêts dans la mesure où celle-ci n’a été formulée que dans le mémoire en réplique.
- Enfin, l’examen de la demande n’a pas fait apparaître des intérêts publics et privés particuliers qui justifieraient de modifier l’évaluation qui précède. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite dans sa requête une indemnité de procédure de 700 €, à charge de la partie adverse. Elle a également déposé un « état de dépens » par lequel elle sollicite « une majoration de l’indemnité de procédure de 700 à 770 € ». Ce document a cependant été envoyé au Conseil le 21 septembre 2022, soit la veille de l’audience, ce qui est contraire au prescrit de l’article 84/1 du Règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, XIII - 9287 - 11/12 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 1.500 euros est accordée à la partie requérante à charge de la partie adverse. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 5 octobre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Colette Debroux XIII - 9287 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div