id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.674 No Rôle: A. 225724/XIII-8417 Affaire: Arrêt 254674 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 141 - dernière vue 2026-06-19 07:27 Fiche Arrêt no 254.674 du 5 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.674 du 5 octobre 2022 A. 225.724/XIII-8417 En cause : 1. VAN PUYMBROECK Marcel, 2. DEROLOFFE Karine, ayant tous deux élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : 1. la commune de Faimes, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : PIRLET Sébastien, ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 juillet 2018, Marcel Van Puymbroeck et Karine Deroloffe demandent l’annulation de « la décision du 16 avril 2018 par laquelle le collège communal de Faimes octroie à Monsieur Sébastien Pirlet un permis d’urbanisme ayant pour objet “la transformation d’une ferme en 13 logements”, à [...] Borlez (Faimes), rue du Bon Dieu d’Ans, n° 3 et cadastré 2ème Division, Section A, n° 275A ». XIII - 8417 - 1/38 II. Procédure Par une requête introduite le 4 octobre 2018, Sébastien Pirlet a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 octobre 2018. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes, la première partie adverse et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire, la seconde partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2022. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Florence Cornez, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Audrey Zians, loco Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte Hendrickx loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8417 - 2/38 III. Faits 1. Le 6 novembre 2017, l’administration communale de Faimes accuse réception d’une demande de permis d’urbanisme introduite par Sébastien Pirlet et ayant pour objet la « transformation d’une ferme en 13 logements » relative à un bien sis rue du Bon Dieu d’Ans, n° 3 à Borlez (Faimes), parcelle cadastrée Faimes, 2ème division, section A, n° 275 A. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme. Il se situe également dans une zone inondable d’aléa moyen (ruissellement). La demande sollicite une dérogation à l’affectation au plan de secteur de la manière suivante : « Dérogation au plan de secteur pour la création de logements en zone agricole. 1) sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; La ferme n’est plus en activité. Cet ensemble (corps de logis – grange – étables), bien que n’étant plus en activité, reste une construction très représentative de l’activité agricole typique à la Hesbaye. Il serait donc dommage de le laisser se dégrader pour à terme devoir le démolir. La transformation de la ferme en logements permettrait de consolider et de réhabiliter l’ensemble des bâtiments de la ferme et de lui rendre une fonction adaptée à sa configuration initiale et à son emplacement. La typologie de la ferme en carré permet la création d’espaces intérieurs communs et privés vivants tels que le fut la cour à l’époque où la ferme était encore en activité. Le projet n’engendre pas de problème d’ordres techniques en termes de raccordement ou d’accès. La voirie est existante et donne un accès direct aux petits villages environnants. Les raccordements en eau, électricité,…étaient déjà présents dans la ferme. L’épuration des eaux usées se fera moyennant une micro station d’épuration pour l’ensemble des logements. 2) ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application; le projet ne met pas en péril une mise en œuvre cohérente du plan de secteur. L’habitat et la zone agricole sont tout à fait compatibles. Art. D.II.36 : définit la zone agricole comme étant destinée à accueillir les activités de production, d’élevage ou de culture. La zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. La création de logements ne nuit en rien au bon déroulement de l’activité agricole environnante. Le projet ne multiplie pas de nouvelles zones construites mais se limite aux bâtiments déjà présents sur le site. Il n’y aura donc que très peu d’impact sur le maintien du paysage et sur l’équilibre écologique du site. Des espaces verts : jardins pour les habitations, jardin collectif seront créés sur les pourtours de la ferme afin de créer un espace tampon entre l’habitat et les zones de cultures. Cet aménagement se rapproche de la configuration classique (zone d’habitat à caractère rural sur 50 M + fond de parcelle en zone agricole). XIII - 8417 - 3/38 3) concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Les bâtiments sont déjà existants sur le site. Le projet envisage la transformation de la ferme en respectant sa typologie. Les interventions visibles du domaine public se limitent : - aux percements des baies nécessaires pour la création des logements. Les éléments typiques de la ferme traditionnelle hesbignonne tels que les entrées charretières seront conservées comme éléments marquants des façades. Les percements en façade principale du corps de logis seront conservés à l’identique. - à la construction de garage et à l’aménagement de places de parking extérieures. Les haies seront plantées le long de la voirie et en limite latérale gauche des places de parking afin de minimiser la visibilité de cette zone de l’espace public. - Les parties de bâtiments qui seront démontées pour des raisons techniques seront remontées tel qu’à l’existant (mur cour étables en façade latérale droite). Seule l’ancienne aile dédiée aux étables à l’arrière de la ferme sera remontée avec une profondeur de +/- 1,75 m supplémentaire afin d’offrir des logements de meilleure qualité en terme de superficie ». 2. Par un courrier du 22 novembre 2017 envoyé le lendemain, le collège communal transmet au demandeur de permis un accusé de réception reconnaissant le caractère complet de la demande. 3. Par un courrier du 1er décembre 2017, la zone de secours de Hesbaye donne un avis favorable. Par un courrier du 7 décembre 2017, le SPW, direction du développement rural, service extérieur de Huy, émet un avis favorable « pour autant qu’un article dérogatoire dudit CoDT puisse s’appliquer ». Par un courrier du 1er décembre 2017, la cellule Giser transmet un avis défavorable, le projet ne prévoyant notamment pas de mesure de gestion du risque naturel d’inondation par ruissellement existant. 4. À une date inconnue, le demandeur de permis produit un plan portant la date manuscrite du 7 décembre 2017 comportant des informations supplémentaires destinées à rencontrer les remarques de la cellule Giser. 5. Par une délibération du 12 décembre 2017, le collège communal de Faimes décide de proroger de 30 jours le délai pour la prise de décision. Cette prorogation est notifiée au fonctionnaire délégué par un courrier du 20 décembre 2017. 6. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Faimes du 8 au 22 décembre 2017. Elle donne lieu au dépôt d’une réclamation émanant des requérants. XIII - 8417 - 4/38 7. Le 13 décembre 2017, la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) émet sur le projet un avis favorable conditionnel. À cet égard, le procès-verbal de cette réunion est rédigé de la manière suivante : « 2. Avis à donner au sujet d’une demande de permis d’urbanisme introduite par M. Sébastien PIRLET : transformation d’une ferme sise rue du Bon Dieu d’Ans n° 3 en 13 logements – Dérogation au plan de secteur (zone agricole). Le projet est présenté. Des remarques et commentaires sont émis concernant : - de manière générale, le projet amène dans cette zone agricole un habitat très dense vu le nombre de lots dédiés à l’habitation; - les garages annexes : ° les matériaux : le crépi rompt l’harmonie avec le volume principal. ° la pente de la toiture : insuffisante et ne donne pas satisfaction sur le plan esthétique. ° la répartition actuelle des fonctions des différents volumes : opportunité mise en cause de réaliser dans un espace distinct la totalité des garages attachés aux logements alors que l’on transforme parallèlement les actuels “hangars de stockage” en logements : pourquoi ne pas réaffecter tout ou partie de l’espace dédié par le projet au logement en “stockage” (garage, poubelle,…) et maintenir ainsi l’équilibre présent entre affectation au logement et affectation utilitaire, ce qui répondrait en même temps à la question de la densification de l’habitat. - le parcage : ° le projet imperméabilise une grande zone (parcage, cour,…) et on augmente donc le volume d’eau à évacuer : ne serait-il pas opportun d’augmenter la capacité de stockage de la mare projetée pour permettre l’absorption d’environ 60 m³ supplémentaires. ° il conviendrait d’imposer un sens de circulation dans le parking pour permettre une sortie plus sécurisée en dégageant un meilleur angle de visibilité (sortie côté “bassin d’orage” et entrée “côté ferme”). ° il convient d’interdire le parcage le long de la façade avant de la ferme et de procéder à des aménagements qui rencontrent cet objectifs (trottoir en dur, bordure, potelets, …) : la route se situe en effet hors agglomération et la circulation peut donc atteindre 90 km/h à cet endroit. ° végétalisation de l’ensemble : il serait opportun de replanter des arbres de minimum 18-20 cm. Avis de la CCATM : Avis favorable sur le principe de la dérogation zone agricole mais conditionnel : - Augmenter la pente de la toiture du volume garages. - Réaliser le parement du garage en brique à la place du crépi. - Imposer un sens de circulation dans le parking (sortie côté “bassin d’orage”) et entrée côté “ferme”. - Modifier la haie côté rue pour améliorer la sécurité à la sortie du parking et aménager les lieux pour dissuader le parcage à rue le long de la façade. XIII - 8417 - 5/38 - Augmenter la capacité de stockage de la mare à réaliser pour permettre l’absorption d’environ 60 m³ supplémentaires. - Arborer le site avec des arbres d’au minimum 18-20 cm ». 8. Par un courrier portant la date du 29 décembre 2017, la cellule Giser transmet un avis favorable sur le projet. 9. En sa séance du 16 janvier 2018, le collège communal donne un avis favorable conditionnel. 10. Le 8 mars 2018, le fonctionnaire délégué émet sur le projet un avis favorable conditionnel fondé notamment sur les motifs suivants : « Vu les plans immatriculés en mes services en date du 24/11/2017; Vu le reportage photographique en ma possession; Vu les éléments repris dans l’annexe 4 de la demande et notamment les options d’aménagement et le parti architectural du projet; Vu la rencontre commune/fonctionnaire délégué du 30/01/2018; Considérant le projet de transformation d’une ancienne ferme en 13 logements; Considérant que le projet comprend la démolition d’annexes vétustes, dénaturant l’ensemble bâti; Considérant que l’annexe garage projetée doit être revue en accentuant la pente de toiture de celui-ci et en prévoyant un bardage en bois en parement afin d’accentuer l’effet annexe à côté de la ferme en carré; Considérant que le projet ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application; Considérant par ailleurs que la réhabilitation de l’ensemble contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis; Vu les circonstances urbanistiques et locales; Pour les motifs précités, Émet un avis conforme favorable au projet présenté aux conditions suivantes : L’annexe garage sera revue en modifiant la pente de toiture et en prévoyant un bardage bois en parement. Les aménagements préconisés par la cellule Giser seront intégralement réalisés. Les plantations projetées, y compris les haies à planter le long des limites mitoyennes seront réalisées dans l’année suivant la fin du gros œuvre. Ces plantations seront exclusivement d’essences régionales. Cet avis pourra être revu sur base de plans modifiés en conséquence ». 11. Le 15 mars 2018, la commune accuse réception de plans modifiés. XIII - 8417 - 6/38 12. Par un courriel du 12 avril 2018, l’architecte du demandeur de permis apporte certaines précisions en réponse à la réclamation introduite. 13. En sa séance du 16 avril 2018, le collège communal de Faimes octroie le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : « Vu le Code du Développement territorial (ci-après, le Code); Vu le livre Ier du Code de l’Environnement; Considérant que Monsieur Pirlet, domicilié rue de Jeneffe 19, 4347 Fexhe-le- Haut-Clocher a introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis Rue du Bon Dieu d’Ans 3, 4317 Faimes – cadastré Borlez section A n° 275A et ayant pour objet la transformation d’une ferme en 13 logements; Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un accusé de réception envoyé en date du 22 novembre 2017; Considérant que le délai de décision imparti au Collège communal pour statuer sur la présente demande a été prorogé de 30 jours (séance du 12/12/2017); Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement - une étude d’incidences sur l’environnement [sic]; Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité de la demande et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’Environnement; que cette autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement; qu’il y a lieu de se rallier à cette analyse; Considérant que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l’article D.68, § 1er du Code wallon sur l’environnement, il y a lieu de considérer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Meuse-aval qui reprend celui-ci hors zone; que dès lors, la construction devra être équipée d’une station d’épuration suffisamment dimensionnée (suivant la législation en vigueur); Considérant que le bien est soumis à l’application du plan de secteur en zone agricole; Attendu qu’une enquête publique a été réalisée en application de l’article R.IV.40-1 du CoDT et conformément aux dispositions de articles D.VIII.7, D.VIII.8 et D.VIII.9 du CoDT; Considérant qu’un courrier de réclamation écrite a été introduit au cours de l’enquête émanant d’un riverain; Considérant qu’aucune réclamation orale n’a été consignée dans le registre; XIII - 8417 - 7/38 Considérant que ces réclamations portent principalement sur : * Le fait d’aménager des logements en zone agricole * La construction d’un bâtiment annexe pour les garages Vu l’avis favorable conditionnel de la CCATM émis en séance du 13/12/2017 et libellé comme suit : […]; Vu l’avis favorable du SRI reçu en date du 06/12/2017; Vu l’avis favorable du SPW-DGO3-Agriculture reçu en date du 11/12/2017; Vu l’avis défavorable de la Cellule GISER reçu en date du 05/12/2017; Vu la proposition d’aménagement des abords proposée par l’architecte Bourguignon pour rencontrer l’avis de la Cellule GISER; Vu le nouvel avis favorable de la Cellule GISER reçu en date du 11/12/2017; Vu l’avis favorable conditionnel du Fonctionnaire délégué émis en date du 08/03/2018 et libellé comme suit : […]; Vu les plans modifiés par l’architecte Bourguignon réceptionnés en date du 15/03/2018; Vu le nouvel accusé de réception de dossier complet qui a été envoyé le 16/03/2018; Attendu que les plans modifiés intègrent les différentes remarques émises par le Fonctionnaire délégué; Considérant par ailleurs que la réhabilitation de l’ensemble contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis; Attendu que, pour permettre une meilleure intégration au site, le volume garage devrait présenter une pente de toiture à minimum 35° et un bardage bois pour le parement extérieur; que l’espace supplémentaire dégagé dans la pente de la toiture devra être aménagé en espace de stockage; Attendu que, pour améliorer la sécurité des lieux, un sens giratoire devrait être imposé dans le parking (sortie côté "bassin d’orage" et entrée côté "ferme") et la haie le long de la voirie devrait être modifiée; une signalisation, tant vers le domaine public qu’à l’intérieur du parking, devra matérialiser ce sens giratoire; Attendu qu’il serait opportun d’aménager le parking avec un revêtement de type dalles béton-gazon; Attendu qu’il serait opportun d’augmenter le volume du bassin d’orage pour permettre l’absorption des eaux de toiture et des eaux de ruissellement du parking; Attendu que, pour garantir la sécurité des résidents, la totalité du bassin d’orage devrait être clôturé ainsi que la zone arborée de jardin à côté de la zone de parcage; Attendu qu’il serait opportun d’aménager le trottoir situé devant la propriété; Attendu que, pour permettre une bonne intégration, il serait opportun de réaliser des plantations sur l’ensemble du projet; XIII - 8417 - 8/38 Attendu que le bien est situé hors agglomération (vitesse limitée à 90 km/h); qu’il se situe également le long d’une voirie traversante reliant plusieurs villages entre eux et avec les routes nationales (N65, N637); qu’aucun cheminement piéton sécurisé n’est présent entre la ferme à transformer et les commerces, infrastructures sportives,…situés dans le village de Borlez; que dès lors, l’aménagement d’un trottoir en saillie (par rapport à la voirie) dans l’accotement le long de la rue du Bon Dieu d’Ans entre le bâtiment et le croisement avec la rue Félix Delchambre est nécessaire; Attendu que, pour permettre l’intervention des impétrants, il serait opportun de pouvoir disposer d’une sur-largeur en matériaux excavables au-delà du futur trottoir; Une cession à titre gratuit devra être effectuée pour obtenir une largeur de domaine public de 2 mètres à partir du bord extérieur du filet d’eau (ou de la bande de béton) et ce, sur toute la largeur de la parcelle 275A; Considérant que ces aménagements devront respecter les prescriptions du service technique communal; Vu le mail envoyé par l’architecte Bourguignon en réponse aux remarques émises au cours de l’enquête publique : “ Suite au courrier de réclamation que vous avez reçu durant l’enquête, je souhaite apporter quelques précisions. Sur nos plans, nous avons fait figurer les anciens garages très vétustes qui étaient en état de délabrement total. Ces garages repris au plan ci-dessous de 2009/2010 sous le n° 0167B ont une superficie de 98,5 m². L’ancien hangar au nord de la parcelle repris sous le n° 0171A a une superficie de 229 m². Soit un total de 327,5 m² pour l’ensemble des annexes existantes ou l’ayant été. Notre projet propose un seul volume garage de 316 m² plus proche de la ferme et d’une hauteur sous corniche bien moins importante que le hangar qui existait sur la parcelle 0171A. Je précise également que le nouveau volume pour les garages est bien repris sur nos plans et qu’il fait partie intégrante de la demande générale de transformation de la ferme bien sûr. Sur la vue ci-dessous, la zone autour de la ferme n’est pas cultivée mais est composée de prairies et de végétation autour des bâtiments dans l’esprit des vergers d’antan. Ces espaces étaient délimités par des haies souvent en aubépine. Notre projet prévoit toujours dans cet esprit la plantation de haies d’essences régionales en hêtre ou charme. Concernant la réhabilitation de la ferme en logements, c’est l’éternel débat… Vaut-il mieux transformer et donner une nouvelle affectation aux vieux bâtiments de ferme ou les laisser se détériorer faute d’affectation nouvelle…Même si ce bien se trouve en zone agricole? Il faut évidemment que le projet soit étudié avec discernement en préservant le bâti existant et son impact dans le paysage. Nous croyons que notre projet répond à ces exigences. Que faire avec ces bâtiments agricoles qui ne sont plus fonctionnels et ne répondent plus aux besoins des cultivateurs ou des éleveurs…On ne peut pas systématiquement les réhabiliter en salle de fête ou en centre de congrès alors que la demande en logements est croissante en Wallonie et plus particulièrement des logements groupés moins coûteux et moins énergivores. Au-delà de travaux de promotion immobilière, il s’agit également de préservation du patrimoine”. Pour les motifs précités, DÉCIDE XIII - 8417 - 9/38 Article 1er. : Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur Pirlet Sébastien est octroyé. Le titulaire du permis d’urbanisme devra : 1° respecter les conditions suivantes : - L’avis du Fonctionnaire délégué sera respecté. - L’avis du SRI est de stricte interprétation. - L’avis de la Cellule GISER est d’application. - La pente de la toiture du volume garage sera de 35°. - L’espace supplémentaire dégagé dans la pente de la toiture sera aménagé en espace de stockage et sera accessible au minimum via un escalier escamotable tel que matérialisé au plan. - Le parement du volume garage sera réalisé en bois. - Les zones à transformer ou à démolir sont de stricte application telles que matérialisées au plan. - Le sens giratoire sera mis en place sur le parking (sortie côté “bassin d’orage” et entrée côté “ferme”); une signalisation tant vers le domaine public qu’à l’intérieur du parking devra matérialiser ce sens giratoire et sera composée de 3 panneaux F19 (à l’entrée côté voirie, à la sortie côté parking et un intermédiaire) et de 2 panneaux C1 (à l’entrée côté parking et à la sortie côté voirie). - La haie le long de la voirie sera modifiée telle que représentée au plan pour améliorer la sécurité de la sortie du parking. - Les aménagements extérieurs proposés pour rencontrer les remarques émises par la Cellule GISER seront d’application […]; - Des plantations seront réalisées sur l’ensemble du projet conformément au plan et ce, à la première saison propice; Celles-ci seront exclusivement d’essences régionales avec des arbres d’au minimum 18-20 cm de diamètre à la plantation. - Le parking de 28 places extérieures ainsi que les zones de circulation seront aménagés avec un revêtement de type dalle béton-gazon. - La zone arborée (jardin commun au plan) sera aménagée de manière pérenne en tant que zone collective. - La réalisation de l’ensemble de ces conditions sera effectuée avant la première location/vente d’un des logements et dans tous les cas, avant la première occupation des lieux. 2° réaliser les charges suivantes; - Un trottoir sera aménagé le long de la rue du Bon Dieu d’Ans entre le bâtiment et le croisement avec la rue Félix Delchambre; celui-ci aura une largeur de 1,5 m et sera réalisé via le placement de deux bordures IC2 et d’un revêtement en dur (hydrocarboné ou pavés de béton). - Un trottoir sera aménagé le long de la rue du Bon Dieu d’Ans devant le parking (situé à gauche de la ferme); celui-ci aura une largeur de 1,5m et sera réalisé via le placement de deux bordures IC2 (15/30) et d’un revêtement hydrocarboné. - Une cession à titre gratuit sera effectuée en vue de porter la largeur du domaine public à 2 mètres à partir du bord extérieur du filet d’eau (ou de la bande de béton) et ce, sur toute la largeur de la parcelle 275A. - Le trottoir situé devant le bâtiment sera aménagé avec des pavés en pierre bleue à l’ancienne (style « tête de mort »). - L’ensemble de ces charges seront réalisées suivant l’avis du service technique communal : “ De part et d’autre de la ferme Démontage des filets d’eau en pavés de pierre bleue (récupération des pavés) sur +/- 35 m de long et +/- 0,70 m de large et ce, de part et d’autre de la ferme. +/- 25 m à droite et +/- 10 m à gauche. Pose d’un filet d’eau IIA2 sur ces 35 m, y compris une fondation en béton maigre de 15cm d’épaisseur. Création d’un trottoir : Terrassement côté droit d’un trottoir de 315m de longueur sur 1,50 m de largeur et une profondeur de 0,25 m (jusqu’au carrefour avec la rue Delchambre) Même travail côté gauche, mais sur 38 m de longueur (fin bloc garage) XIII - 8417 - 10/38 Terrassement pour pose d’une bordure béton IC2 (15 cm/30
- cm)sur 356 m (315+38) le long du trottoir pour contrebutage. Pose d’une bordure IC2 (15 cm/30
- cm)le long des 356 m de filet d’eau (pour rehaussement du trottoir par rapport à celui-
- ci)et de 356 m pour contrebutage du trottoir, soit 712 m de bordures IC2 et compris une fondation en béton maigre de 15 cm d’épaisseur. La fondation du trottoir sera également en béton maigre et sur 20cm d’épaisseur, soit 353 m x 1,50 m et 38 m x 1,50 m. Finition du trottoir : revêtement hydrocarboné sur 5 cm d’épaisseur et sur la même superficie. Face au bâtiment Démolition et évacuation des vieux bétons constituant l’accotement. Enlèvement des bordures courbes en pierre bleue devant le porche. Enlèvement des bordures en pierre bleue et repose de celle-ci bien alignée le long des filets d’eau en pavés de pierre bleue, y compris la fondation en béton maigre de 15 cm d’ép. Terrassement de l’accotement sur 31cm d’épaisseur. Pose d’une fondation en béton maigre, 20 cm d’épaisseur. Pose d’un pavé en pierre bleue à l’ancienne (style ‘tête de mort’)”. - L’ensemble de ces charges seront réalisées suivant l’avis du service technique communal et seront conformes au QUALIROUTE; - L’ensemble de ces charges seront réalisées endéans un délai de 3 ans à dater du présent permis ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La première partie adverse La première partie adverse relève que les requérants n’apportent pas de preuve qu’ils sont effectivement propriétaires des parcelles directement voisines du projet litigieux. Elle souligne qu’il ressort de la requête qu’ils sont domiciliés rue Albert 1er, 6, à Borlez, soit à près de 2 km du projet, dont ils ne sont dès lors pas des voisins immédiats. Selon elle, il leur revient de démontrer en quoi le projet contesté est susceptible d’influencer de manière négative leur environnement ou leur cadre de vie. À supposer que les requérants soient propriétaires des parcelles n° 143D et n° 200M, elle indique ne pas apercevoir le potentiel impact négatif du projet sur ces parcelles dès lors qu’une certaine distance les sépare du projet. Elle soutient que le seul élément invoqué, un potentiel empiètement sur leur propriété, n’est pas fondé. Elle ajoute que ces deux parcelles n’ont « vue » que sur le corps de ferme, déjà actuellement existant, et sur les jardins de logements créés au rez-de-chaussée, soit des zones vertes, ainsi que sur le reste de la parcelle n° 275A, toujours occupée par des champs. B. Les parties requérantes XIII - 8417 - 11/38 Les requérants affirment, en termes de requête, qu’ils sont propriétaires « des parcelles urbanisables directement voisines du projet litigieux » et que la construction autorisée par le permis d’urbanisme attaqué est de nature à présenter des incidences notoires sur le bon aménagement de leur environnement direct et de leur sécurité. Ils ajoutent qu’une charge d’urbanisme fixée dans l’acte attaqué impose la réalisation de travaux sur l’une de leurs parcelles, de sorte qu’ils ont manifestement intérêt à agir. En réplique, ils relèvent qu’il ressort de la demande de permis versée au dossier administratif qu’ils sont bien propriétaires des parcelles n° 200M et n° 143D. Ils affirment que leurs parcelles sont situées « à proximité immédiate » du projet litigieux et que les quelque 200 mètres qui séparent les parcelles ne peuvent suffire à contester leur intérêt dès lors qu’elles sont immédiatement voisines. Ils ajoutent que « la nature du projet attaqué est en elle-même susceptible de provoquer ces incidences » et suffit à fonder leur intérêt. IV.2. Examen Il ressort des documents cadastraux joints à la demande de permis que Karine Deroloffe est propriétaire de la parcelle n° 200M, contiguë à la parcelle du projet (n° 275A), et qu’elle est propriétaire, avec Marcel Van Puymbroeck, de la parcelle n° 143D, située partiellement en vis-à-vis de la parcelle n° 275A. Même si la ferme à réaménager se trouve à environ 200 mètres des limites parcellaires des biens des requérants, ceux-ci sont situés à proximité immédiate du terrain concerné par le projet. La qualité de propriétaire d’une parcelle voisine de celle qui fait l’objet d’un projet soumis à permis d’urbanisme suffit en l’espèce à justifier l’intérêt au recours contre ce permis. Il s’ensuit que les requérants ont intérêt au recours. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un premier moyen pris de l’excès de pouvoir ainsi que de la violation des articles D.50, D.64, D.67, § 3, 4°, et D.68 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la motivation adéquate. XIII - 8417 - 12/38 Dans une première branche, elles affirment que ni la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, ni l’auteur de l’acte attaqué n’envisagent les principales esquisses de solutions de substitution au projet litigieux. Elles reprochent à l’autorité de ne pas avoir examiné les alternatives à un projet dérogatoire qui propose une hyper densification en zone agricole, et soutiennent que le demandeur aurait dû l’informer sur un projet de densification moindre, qui aurait engendré un moindre impact sur l’environnement. Elles considèrent que l’autorité n’a pas statué en parfaite connaissance de cause car elle n’a pas envisagé de solutions de substitution. Elles soutiennent que l’autorité communale aurait dû s’interroger, sur la base d’esquisses imposées par les textes légaux, au sujet de la possibilité de prévoir moins de logements plus spacieux, avec l’intégration des garages dans le bâtiment existant, comme suggéré par la CCATM. Dans leur mémoire en réplique, elles considèrent que la circonstance qu’elles-mêmes n’ont pas proposé d’alternative ne dédouane pas l’autorité du respect des textes légaux. Elles relèvent qu’alors que la CCATM reconnaît elle- même que le projet entraîne dans cette zone agricole un habitat très dense, l’autorité s’abstient d’examiner toute diminution du nombre de logements. Elles soutiennent que les conditions et autres modifications de plans déposées par le demandeur de permis ne corroborent pas l’affirmation de la première partie adverse selon laquelle elle a examiné des solutions de substitution – qu’elle n’identifie d’ailleurs pas – et apprécié le projet en connaissance de cause. Dans leur dernier mémoire, elles affirment que la CCATM a expressément relevé la question de la densité du projet, de sorte qu’une esquisse de solutions alternatives s’imposait. Dans une seconde branche, elles reprochent à l’autorité de ne pas se prononcer sur les incidences, notables ou non, du projet sur l’environnement. Elles soutiennent qu’après avoir affirmé, à tort, que la demande comportait une notice et une étude d’incidences et après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu de requérir une telle étude, l’autorité estime, par une clause de style, qu’eu égard à la notice et au dossier de demande, « le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». Elles affirment qu’on ignore si toutes les incidences du projet sur l’environnement ont réellement été examinées par l’autorité administrative, alors que la nature du projet (création de 13 logements en pleine zone agricole à plusieurs centaines de mètres de la première habitation) et les avis émis appelaient spécifiquement une analyse plus sérieuse des incidences. Elles reconnaissent que deux aspects du projet ont été analysés sérieusement (d’une part, l’aménagement d’un talus/digue de nature à éviter les inondations par ruissellement et la création XIII - 8417 - 13/38 d’une mare « tampon » ainsi que, d’autre part, l’accessibilité aux piétons par un trottoir) mais soutiennent que toutes les principales incidences (caractère dangereux du parking situé à front de voirie, accessibilité des lieux par les transports en commun, incidences de la création de logements aussi denses en zone agricole, impact entre les logements, décentralisation du projet par rapport aux noyaux urbanisés, concrétisation d’un mitage de la zone agricole généré par le projet d’envergure) n’ont pas été examinées. Elles regrettent le caractère incomplet de la notice qui n’a pas permis à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause quant aux incidences du projet sur l’environnement. Dans leur mémoire en réplique, elles affirment que les impacts sur l’environnement d’un projet d’une telle ampleur ne peuvent se limiter aux questions relatives à la gestion des eaux et à la mobilité. Elles soutiennent par ailleurs que l’acte attaqué ne répond pas aux différents avis et observations émis par les instances consultées, la CCATM dénonçant également l’hyper densification et l’hyper imperméabilisation dans une zone sensible, la dangerosité du parking à front de voirie et la création d’un volume supplémentaire. Dans leur dernier mémoire, elles affirment que l’autorité devait prendre en considération l’impact du projet sur l’environnement de manière globale, même si cela n’impactait pas directement le voisinage. Elles font encore valoir que c’est à l’autorité qu’il appartient de démontrer la prise en compte de cet impact et non au requérant de démontrer que de tels impacts existent. V.2. Examen A. Sur la seconde branche 1. La mention de l’acte attaqué selon laquelle « la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement - une étude d’incidences » constitue manifestement une erreur matérielle qui n’est pas de nature à influer sur la légalité du permis, dès lors qu’il ressort par ailleurs clairement d’un autre passage de l’acte attaqué que c’est sur la base de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement produite que l’autorité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de requérir une étude d’incidences. 2. La motivation imposée par l’article D.64 du Code de l’environnement relativement à toutes les incidences d’un projet, notables ou non, et aux objectifs précisés à l’article D.50 du même Code est distincte de celle qui doit porter sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences prévue en principe au début de la procédure. Cette motivation constitue une formalité substantielle. Elle doit être XIII - 8417 - 14/38 proportionnelle à la nature du projet en question. Il faut notamment que la motivation de l’acte et les conditions qui l’assortissent permettent de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances resteraient acceptables pour le voisinage. Par ailleurs, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière n’a été accordée qu’en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d’évaluation des incidences ni d’une autre manière. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement pour apprécier les incidences du projet, elle peut également se fonder sur d’autres pièces du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, comme les pièces du dossier de la demande. Il appartient à celui qui dénonce les lacunes de la notice de rendre vraisemblable que celles-ci ont empêché l’administration d’apprécier adéquatement la demande. Enfin, pour être adéquate, la motivation en la forme d’un permis d’urbanisme doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis antérieurement intervenus sur la demande. Cependant, l’autorité de recours n’est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs et arguments développés, tant dans le recours que dans les avis émis, pourvu que la motivation de la décision permette de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas la même appréciation quant à l’opportunité d’accorder le permis d’urbanisme sollicité. 3. En l’espèce, les parties requérantes estiment que l’autorité délivrante aurait dû examiner les points d’attention suivants : - le caractère dangereux du parking situé à front de voirie; - l’accessibilité des lieux par les transports en commun; - les incidences de la création de logements « aussi denses » en zone agricole; - la « concrétisation d’un mitage de la zone agricole généré par un projet d’envergure »; - l’impact entre les logements; - la « décentralisation du projet par rapport aux noyaux urbanisés ». XIII - 8417 - 15/38 3.1 Tout d’abord, il y a lieu de relever que le projet est isolé de toute autre habitation ou bâtiment. Selon les derniers plans produits, la seule zone de la parcelle prévue pour le parking à proximité de la voirie permet le stationnement de maximum trois voitures perpendiculairement à la route, au-delà de l’accotement (sans empiètement sur la zone du futur trottoir), et se situe à côté de l’emplacement pour le ramassage des poubelles. Outre ces trois emplacements extérieurs à l’enceinte de la ferme, le projet comporte 14 garages et un parking en dalles de béton-gazon de 28 places situés sur la partie de la parcelle entourée par des haies, ce qui relativise fortement les risques qui pourraient découler d’un stationnement des futurs occupants ou de leurs visiteurs « à front de voirie ». De plus, comme cela ressort de son avis ci-avant reproduit, la CCATM a examiné le problème potentiel de sécurité découlant de la circulation et du stationnement aux abords du projet. Cette instance n’a au demeurant jamais soutenu que les emplacements situés sur la parcelle perpendiculairement à la voirie présentaient un quelconque danger : elle s’est limitée à viser le parcage à rue le long de la façade avant de la ferme. Il ressort du reste de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a pris en considération l’avis de la CCATM. À cet égard, il s’exprime notamment comme suit : « Attendu que, pour améliorer la sécurité des lieux, un sens giratoire devrait être imposé dans le parking (sortie côté “bassin d’orage” et entrée côté “ferme”) et la haie le long de la voirie devrait être modifiée; une signalisation, tant vers le domaine public qu’à l’intérieur du parking, devra matérialiser ce sens giratoire; […] Attendu qu’il serait opportun d’aménager le trottoir situé devant la propriété; […] Attendu que le bien est situé hors agglomération (vitesse limitée à 90 km/h); qu’il se situe également le long d’une voirie traversante reliant plusieurs villages entre eux et avec les routes nationales (N65, N637); qu’aucun cheminement piéton sécurisé n’est présent entre la ferme à transformer et les commerces, infrastructures sportives,…situés dans le village de Borlez; que dès lors, l’aménagement d’un trottoir en saillie (par rapport à la voirie) dans l’accotement le long de la rue du Bon Dieu d’Ans entre le bâtiment et le croisement avec la rue Félix Delchambre est nécessaire ». Il a par ailleurs imposé les conditions et charges suivantes : « - Un sens giratoire sera mis en place sur le parking (sortie “bassin d’orage” et entrée côté “ferme”); une signalisation tant vers le domaine public qu’à l’intérieur du parking devra matérialiser ce sens giratoire et sera composée de 3 panneaux F19 (à l’entrée côté voirie, à la sortie côté parking et un intermédiaire) et de 2 panneaux C1 (à l’entrée côté parking et à la sortie côté voirie). - La haie le long de la voirie sera modifiée tel que représenté au plan pour améliorer la sécurité de la sortie du parking ». XIII - 8417 - 16/38 […] - Un trottoir sera aménagé le long de la rue du Bon Dieu d’Ans entre le bâtiment et le croisement avec la rue Félix Delchambre; celui-ci aura une largeur de 1,5 m et sera réalisé via le placement de deux bordures IC2 et d’un revêtement en dur (hydrocarboné ou pavés de béton). - Un trottoir sera aménagé le long de la rue du Bon Dieu d’Ans devant le parking (situé à gauche de la ferme; celui-ci aura une largeur de 1,5 m et sera réalisé via le placement de deux bordures IC2 (15/30) et d’un revêtement hydrocarboné ´ […] - Le trottoir situé devant le bâtiment sera aménagé avec des pavés en pierre bleue à l’ancienne style “tête de mort”) ». En conclusion, en imposant un sens giratoire, la modification de la haie le long de la voirie, la création d’un trottoir en saillie de chaque côté de la ferme et le réaménagement du trottoir devant celle-ci, l’auteur de l’acte attaqué a examiné à suffisance les incidences probables du projet en matière de sécurité routière et a rencontré adéquatement les conditions imposées par la CCATM à cet égard. 3.2 Quant à l’accessibilité des lieux par les transports en commun, cette donnée ne figure effectivement pas dans la notice préalable d’évaluation des incidences et elle n’a pas été examinée expressément par l’autorité. À le supposer établi, le fait que le projet ne serait pas desservi par les transports en commun n’est néanmoins pas, en lui-même, de nature à engendrer des nuisances spécifiques pour le voisinage outre que, ainsi qu’il résulte de l’examen du point précédent, les incidences en termes de trafic automobile et de stationnement, qui découlent implicitement de la difficulté d’accès par mobilité douce, ont été prises en compte. 3.3 Les parties requérantes se plaignent par ailleurs de l’absence de prise en considération de l’impact de la création de logements « aussi denses » en zone agricole et de la « concrétisation d’un mitage de la zone agricole généré par le projet d’envergure » sans néanmoins identifier concrètement les incidences sur la zone agricole du projet tel que conçu par le demandeur de permis qui n’auraient pas été adéquatement prises en compte par l’autorité. Tant le formulaire de demande de permis que la notice mentionnent expressément que le projet, situé en zone agricole, porte sur la transformation d’une ferme en 13 logements, qui sont clairement illustrés sur les plans joints à la demande. La demande et la notice précisent également que des garages seront construits, le nouveau bâtiment abritant ces 14 garages figurant aussi clairement sur les plans. Les termes de la réclamation des requérants montrent qu’eux-mêmes sont parfaitement informés de l’objet de la demande. XIII - 8417 - 17/38 Il résulte ainsi du dossier de demande de permis que l’autorité communale n’ignorait rien de la densité du projet qui lui était soumis et qui, pour rappel, consiste à réhabiliter une ferme désaffectée en treize logements sans modification notable de l’emprise au sol des nouveaux bâtiments par rapport aux bâtiments préexistants. En ce qui concerne la densité du projet, « l’hyper imperméabilisation de la zone dans une zone sensible » et « la création de volume supplémentaire », il résulte de l’avis de la CCATM, reproduit ci-avant, que, parmi les modifications concrètes recommandées par cette instance, figure l’augmentation de la capacité de stockage de la mare, qui a précisément pour but de parer à l’imperméabilisation d’une grande superficie de la parcelle. À cela s’ajoute l’imposition, par l’acte attaqué, de l’usage de dalles de béton-gazon pour les aires de manœuvre et de stationnement, en remplacement des pierrailles prévues par le projet, et l’obligation de suivre l’avis de la cellule Giser, laquelle a émis un avis favorable après production par le demandeur de permis d’un plan comportant des informations complémentaires qui rencontrent les remarques de son avis initialement défavorable. Par ailleurs, quant à la densité du projet et la création d’un volume supplémentaire, si, effectivement, la CCATM a émis des commentaires quant au nombre de logements prévus, ceci ne figure pas parmi les conditions de son avis favorable. Au contraire, l’augmentation de la capacité de stockage de la mare précitée tend à s’adapter aux dimensions du projet. De même, loin d’imposer la suppression du nouveau volume « garage », cette instance recommande expressément d’augmenter la pente de sa toiture et de modifier son parement. À cet égard, l’autorité a imposé, dans l’acte attaqué, des prescriptions qui rencontrent toutes les conditions mises par la CCATM. Elle n’était pas tenue d’aller au-delà en répondant expressément aux remarques incidentes portant sur le nombre de logements. 3.4 Les parties requérantes reprochent enfin à l’autorité de ne pas avoir examiné « l’impact entre les logements » et la « décentralisation du projet par rapport aux noyaux urbanisés ». Elles restent néanmoins en défaut d’exposer concrètement quelles sont les nuisances que ces éléments pourraient engendrer pour le voisinage, très éloigné du projet, ou pour les futurs habitants, qui n’auraient pas été prises en compte par l’auteur du permis. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée. XIII - 8417 - 18/38 B. Sur la première branche Il ressort de l’article D.67 du Livre Ier du Code de l’environnement que le demandeur doit, dans sa notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, esquisser les principales solutions de substitution qui ont été examinées par lui et indiquer les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Les termes « esquisse » et « principales » révèlent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. L’absence dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement d’une « esquisse des principales solutions de substitution envisagées », au sens de l’article D.67, § 3, 4°, du Livre Ier du Code de l’environnement, constitue une lacune de la notice. En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement précise qu’aucune solution de substitution n’a été envisagée. Comme déjà relevé, le dossier de demande de permis expose clairement l’étendue du projet et la CCATM, si elle a formulé des remarques quant à sa densité, n’y a pas vu un motif de refuser l’octroi du permis sollicité. Si les parties requérantes soutiennent qu’un projet moins dense aurait des effets moindres sur l’environnement, elles n’avancent aucun élément concret démontrant que l’autorité communale n’a pas été parfaitement informée des incidences environnementales liées à la densité du projet qui lui était soumis. Eu égard au dossier de demande de permis, explicite quant au nombre de logements projetés, aucun élément ne fait apparaître que l’autorité n’a pas autorisé le projet en toute connaissance de cause. Dans la mesure où il n’est pas établi avec vraisemblance qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’informations quant aux incidences environnementales engendrées par la densité du projet et où elle a pu régulièrement estimer que son impact était acceptable, l’absence de solution de substitution visant à réduire le nombre de logements n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. VI. Deuxième moyen XIII - 8417 - 19/38 VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de l’excès de pouvoir, de l’erreur de fait ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article D.IV.54 du Code du développement territorial (CoDT) et du principe de bonne administration. Elles relèvent que le permis, à titre de charge d’urbanisme, impose la création d’un trottoir qui « sera aménagé le long de la rue du Bon Dieu d’Ans entre le bâtiment et le croisement avec la rue Félix Delchambre; celui-ci aura une largeur de 1,5 mètre et sera réalisé via le placement de deux bordures IC2 et d’un revêtement hydrocarboné », que ce trottoir de 315 mètres de long ira du projet jusqu’au carrefour et que le projet prévoit la rétrocession du trottoir à titre gratuit en ce qu’il s’implante sur une partie de la parcelle n° 275A, sur toute sa largeur, en vue de porter la largeur du domaine public à deux mètres à partir du bord extérieur du filet d’eau ou de la bande de béton. À leur estime, une telle condition impose nécessairement la réalisation de travaux sur la parcelle n° 200M leur appartenant puisqu’elle est située entre la parcelle objet du projet et le carrefour avec la rue Félix Delchambre. Elles soulignent que, si les permis d’urbanisme sont délivrés sans préjudice des droits civils des tiers, la charge d’urbanisme litigieuse est civilement irréalisable en l’espèce dans la mesure où elles n’ont pas donné leur accord pour la réalisation de ces travaux. Elles estiment que, par analogie avec les permis conditionnels, la réalisation des charges d’urbanisme ne peut pas dépendre d’un tiers, ce qui est le cas en l’espèce puisque la réalisation de la charge litigieuse repose sur leur accord. Elles ajoutent que le trottoir sera irréalisable en l’état sur une partie du tronçon prévu, le rendant inefficace. Dans leur mémoire en réplique, elles contestent le plan dressé par le géomètre-expert déposé par la première partie adverse. Elles affirment qu’eu égard au délai imparti pour adresser leur mémoire en réplique, elles n’ont pas eu le temps de consulter un expert et « se réservent le droit de contredire ultérieurement ce plan, avis technique à l’appui ». Elles soutiennent qu’à supposer que la limite de la parcelle n° 200M est bien celle reprise par le plan produit, le permis attaqué impose une charge d’urbanisme irrégulière dès lors qu’il prévoit une cession de deux mètres à partir du bord extérieur du filet d’eau et qu’une telle cession empiète sur leur parcelle. XIII - 8417 - 20/38 Dans leur dernier mémoire, elles reprochent à l’autorité de ne pas s’être assurée que la charge imposée n’empiétait pas sur le bien d’un tiers, précaution qui relève de l’examen de conformité sommaire à effectuer, selon la jurisprudence. VI.2. Examen Les charges d’urbanisme relatives à la création d’un trottoir mises en cause par le moyen sont très précises. L’autorité y prescrit notamment ce qui suit : « 2° réaliser les charges suivantes; - Un trottoir sera aménagé le long de la rue du Bon Dieu d’Ans entre le bâtiment et le croisement avec la rue Félix Delchambre; celui-ci aura une largeur de 1,5 m et sera réalisé via le placement de deux bordures IC2 et d’un revêtement en dur (hydrocarboné ou pavés de béton). - Un trottoir sera aménagé le long de la rue du Bon Dieu d’Ans devant le parking (situé à gauche de la ferme); celui-ci aura une largeur de 1,5 m et sera réalisé via le placement de deux bordures IC2 (15/30) et d’un revêtement hydrocarboné. - Une cession à titre gratuit sera effectuée en vue de porter la largeur du domaine public à 2 mètres à partir du bord extérieur du filet d’eau (ou de la bande de béton) et ce, sur toute la largeur de la parcelle 275A. - Le trottoir situé devant le bâtiment sera aménagé avec des pavés en pierre bleue à l’ancienne (style « tête de mort »). - L’ensemble de ces charges seront réalisées suivant l’avis du service technique communal : […] ». Il ressort clairement de cette formulation que le trottoir en cause est notamment prévu le long de la rue du Bon Dieu d’Ans entre la ferme à transformer et le carrefour avec la rue Félix Delchambre. Selon l’extrait du plan parcellaire cadastral joint à la demande de permis, la parcelle n° 200M est située dans le prolongement de la parcelle n° 275A où se situe le projet, au coin entre la rue du Bon Dieu d’Ans et la rue Félix Delchambre. Le trottoir en cause a donc vocation à longer la parcelle n° 200M. Les permis d’urbanisme sont, en principe, délivrés sous réserve des droits civils des tiers. Une contestation portant sur des droits civils relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire en vertu de l’article 144 de la Constitution. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’en connaître. Les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d’aménagement du territoire au regard desquelles la légalité d’une demande de permis doit être examinée. Il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de droit civil par le projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d’une mauvaise urbanisation. Dans ce cas, il appartient à l’autorité chargée d’instruire la demande de se prononcer sur ce point de bon aménagement des lieux. Un litige de droit civil doit donc être pris en compte par l’administration saisie d’une demande d’autorisation quand il est connu de celle-ci au moment où elle statue et qu’elle peut estimer que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d’un projet conforme au bon XIII - 8417 - 21/38 aménagement des lieux. Cette appréciation relève de l’opportunité de l’action administrative qui échappe en principe au contrôle juridictionnel. Toutefois, sur demande d’un requérant, le Conseil d’État doit vérifier que l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, il ressort sans ambiguïté des charges d’urbanisme litigieuses que le trottoir aura une largeur de 1,5 mètre. Selon le plan dressé le 25 octobre 2018 par le géomètre produit par la première partie adverse, entre le filet d’eau de la rue du Bon Dieu d’Ans et la parcelle de la seconde requérante se trouve une bande de terrain d’une largeur variant de 1,5 m à 2,90 m. Les requérants n’apportent aucun élément concret de nature à remettre ces données en cause. Rien n’indique dès lors que la réalisation d’un trottoir d’une largeur d’1,5 mètre est impossible sans l’accord de la seconde requérante. Enfin, l’obligation, pour permettre l’intervention des impétrants, de céder à la commune une partie de terrain afin de parvenir à une largeur de domaine public de deux mètres à partir du bord extérieur du filet d’eau concerne exclusivement la parcelle n° 275A. Les requérantes déduisent à tort de cette charge qu’une largeur minimum de 2 mètres est également nécessaire le long de leur bien afin d’exécuter le permis. Rien ne permet en effet de présumer que le projet litigieux nécessite un quelconque raccordement au niveau de la parcelle n° 200A. En outre, même si c’était le cas, aucune règle de droit visée au moyen n’est de nature à empêcher de creuser dans le trottoir sans l’accord de la seconde requérante. Il s’ensuit que le deuxième moyen manque en fait. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulèvent un troisième moyen pris de la violation du principe général de bonne administration, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du décret du 6 février 2014 et de l’article D.IV.41 du CoDT ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En premier lieu, elles soutiennent que « le projet autorise une entrave (présence de parking, d’un fossé, d’une digue, …) sur l’assiette du chemin vicinal n° 9, devenu voirie communale conformément à l’article 91 du décret du 6 février 2014 », supprimant en cela une voirie communale. Elles joignent un extrait de carte non identifié. XIII - 8417 - 22/38 En second lieu, elles affirment qu’en élargissant la voirie sur plus de deux mètres par l’obligation de créer un trottoir à rétrocéder à l’autorité publique, la première partie adverse impose une modification de l’assiette de la voirie. Elles soutiennent que le conseil communal aurait dû être consulté sur ces deux modifications, compte tenu de l’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. De même, en vertu de l’article D.IV.41 du CoDT, la demande de permis aurait dû, à leur estime, être soumise au conseil communal sur ces deux aspects avant de poursuivre son instruction. Dans leur mémoire en réplique, elles estiment que la première partie adverse n’établit pas que les conditions pour la suppression d’une voirie vicinale prévues par les articles 28 et suivants de la loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841 (enquête publique, conseil communal, …) ont été respectées en 1998 lors de la suppression alléguée. Elles affirment que rien ne démontre que le chemin vicinal en cause aurait été régulièrement supprimé. Elles soutiennent par ailleurs qu’il ressort des photographies versées au dossier de demande de permis et de celles issues de Google Maps que l’accotement de la rue du Bon Dieu d’Ans est actuellement non accessible au public. À leur estime, les considérations de l’acte attaqué révèlent que la volonté de son auteur est de rendre accessible aux piétons une partie de l’accotement qui ne l’était pas précédemment. Elles affirment qu’en tout état de cause, l’accotement actuel ne présente pas une largeur d’1,50 mètre comme prévu par le permis d’urbanisme attaqué, de sorte que, même à considérer qu’il est déjà accessible au public, il devrait nécessairement être élargi pour respecter le permis d’urbanisme. Dans leur dernier mémoire, elles affirment qu’au regard des pièces du dossier, il n’est pas contestable que le chemin communal n° 9 n’a pas été administrativement supprimé ni déplacé. Elles relèvent par ailleurs que les contestations relatives à la prescription extinctive visant ce chemin n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire et affirment qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur ces questions. Elles soutiennent qu’en tout état de cause, les parties adverse et intervenante n’apportent pas la preuve que le chemin a cessé de faire l’objet du passage de tiers depuis trente ans. VII.2. Examen Dans leur requête, les parties requérantes se limitent à mentionner l’existence du « chemin vicinal n° 9 » sans aucune précision ni quant à l’existence XIII - 8417 - 23/38 de ce chemin ni quant à l’entrave causée par l’exécution du projet qui l’affecterait. Ce premier grief, trop imprécis, est irrecevable. Sur le second grief, l’article D.IV.41, alinéa 1er, du CoDT, dispose comme suit : « Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est entré en vigueur le 1er avril 2014. Il a abrogé, à la même date, la loi du 10 avril 1841 sur les sentiers vicinaux ainsi que les articles 129 à 129ter du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). L’article 7 du décret du 6 février 2014 dispose comme suit : L’article 91, alinéa 1er, du même décret dispose comme suit : « La voirie communale au sens de l’article 2, 1°, comprend la voirie communale actuelle et la voirie vicinale au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ». Selon l’article 2 du même décret, on entend par : « 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale; 2° modification d’une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries; 3° espace destiné au passage du public : espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ». La notion de « modification de voirie communale » est ainsi étrangère à la question de la propriété de l’espace en cause ou de son appartenance au domaine public. Il s’agit d’une question de pur fait se référant à l’« élargissement » ou au « rétrécissement » de l’espace destiné au passage du public. Compte tenu de la présomption de légalité qui est attachée aux actes administratifs, il appartient à toute partie requérante d’exposer de manière claire et étayée ses critiques de légalité. Plus particulièrement, il appartient à celui qui allègue une erreur de fait d’en apporter la démonstration. XIII - 8417 - 24/38 En l’espèce, les parties requérantes n’apportent pas de preuve suffisante que, contrairement aux mentions du plan du géomètre figurant la limite entre la voie publique et les parcelles en cause, la réalisation du trottoir prévu par l’acte attaqué impose un élargissement de l’espace déjà actuellement destiné au passage du public sur la portion litigieuse de la rue du Bon Dieu d’Ans. Il n’est dès lors pas établi que cet aspect du projet nécessite un élargissement de la voirie au sens du décret du 6 février 2014, ni, partant, une délibération du conseil communal. Il s’ensuit que le second grief du moyen n’est pas fondé. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses deux griefs. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des articles D.IV.6 et D.IV.13 du CoDT, du défaut de motivation adéquate et formelle ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elles critiquent la motivation de la dérogation à l’affectation zonale en ce qui concerne la transformation de la ferme en logements et les garages, estimant qu’elle ne comporte aucune justification, compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé, et que l’autorité se contente de reprendre formellement les deuxième et troisième conditions de l’article D.IV.13 du CoDT sans autre motif concret. Dans leur mémoire en réplique, elles affirment que le courrier de l’architecte du demandeur de permis se limite à faire part de considérations d’ordre général en s’interrogeant sur le sort des bâtiments agricoles non fonctionnels eu égard à la demande en logements croissante en Wallonie, alors que la jurisprudence impose que les dérogations fassent l’objet d’un examen individualisé. Elles soutiennent par ailleurs que le plan de secteur qui se trouve dans le dossier administratif est inexact, de sorte que l’autorité n’a pas pu apprécier correctement l’implantation du projet dans le lieu précis où il se trouve. Elles affirment également que le courrier de l’architecte soutient à tort que les alentours de la ferme seraient une zone non cultivée, composée de prairies et de végétation, alors que cette zone est bien exploitée en tant que culture (culture de maïs pour l’année 2018). XIII - 8417 - 25/38 Dans leur dernier mémoire, elles affirment qu’en s’abstenant d’indiquer expressément qu’elle entendait adhérer aux motifs développés par l’architecte, l’autorité n’a pas motivé sa décision à suffisance. Dans une seconde branche, elles relèvent que le projet prévoit l’aménagement d’une surface de 55 ares de champs actuellement cultivés en parkings, garages, voie d’accès, mare permanente, station d’épuration, jardins individuels et communs, alors que la ferme préexistante au plan de secteur et actuellement présente sur le site ne représente, cour intérieure et voie d’accès comprises, qu’à peine plus de 9 ares. Le projet porte ainsi, selon leurs calculs, sur l’urbanisation et l’aménagement d’une surface six fois plus grande. Elles rappellent la jurisprudence en ce qui concerne la notion de travaux d’« agrandissement » au sens de l’article 111 du CWATUP et affirment que la construction d’un nouvel immeuble d’une superficie de près de 316 m² pour des garages n’est pas compatible avec la notion d’ « agrandissement » au sens de l’article D.IV.6 du CoDT. Elles ajoutent qu’un garage d’une telle ampleur ne peut être considéré comme « accessoire » et que cette disposition ne prévoit pas la construction d’un bâtiment nouveau. Dans leur mémoire en réplique, elles maintiennent que le projet prévoit l’aménagement d’une surface de plus de 55 ares, soit l’urbanisation et l’aménagement d’une surface 6 fois plus grande que le bâtiment principal existant au plan de secteur. Selon elles, un aménagement aussi vaste ne peut pas constituer des travaux accessoires par rapport au bâtiment existant, de sorte que l’appréciation de l’usage de la dérogation est manifestement erronée. Dans leur dernier mémoire, elles mettent en avant le caractère indissociable du projet, dont l’ensemble des éléments implique l’octroi d’une dérogation à l’affectation zonale, quand bien même ceux-ci ne sont pas, pris individuellement, soumis à l’obtention de permis. VIII.2. Examen 1. L’article D.IV.6 du CoDT est rédigé comme suit : « Un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur lorsqu’il s’agit d’actes et travaux de transformation, d’agrandissement, de reconstruction ainsi que d’une modification de destination et de la création de logement visées à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°. XIII - 8417 - 26/38 Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés. Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, peut être octroyé en dérogation au plan de secteur un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 relatif à la production d’énergie destinée partiellement à la collectivité c’est- à-dire d’énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain ». À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties requérantes ne tirent aucune conséquence concrète de l’ampleur de la surface aménagée par le projet au regard de la ferme initiale. Au demeurant, pour parvenir à une superficie de 55 ares, elles englobent les parkings et voies d’accès réalisés en dalles gazon-béton, la mare permanente, la station d’épuration et les jardins, éléments qui ne nécessitent pas tous de permis d’urbanisme, de sorte que leur mise en œuvre respective n’implique pas l’octroi d’une dérogation à l’affectation zonale. 2. S’agissant de la seconde branche, les parties requérantes ne contestent pas que le corps de logis et les annexes de la ferme (extension de l’habitation, grange, étables, pigeonnier) où seront situés les futurs appartements préexistaient à l’entrée en vigueur du plan de secteur, de sorte que les travaux litigieux portant sur les bâtiments existants, constituant une « transformation » et visant en outre la création de logements, peuvent bénéficier d’une dérogation en application de l’article D.IV.6, alinéa 1er, du CoDT. En ce qui concerne le nouveau bâtiment de garages, il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à l’ancien article 111 du CWATUP, l’article D.IV.6 du CoDT prévoit expressément, en son alinéa 2, que des aménagements accessoires et complémentaires isolés des bâtiments visés à l’alinéa 1er de cette disposition peuvent être autorisés en dérogation au plan de secteur. Les travaux préparatoires de cet article (doc. parl., Parl. wal., session 2015-2016, n° 307-1, p.43) précisent ce qui suit : « des aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments même s’ils sont isolés des bâtiments initiaux peuvent être autorisés. L’idée est de permettre des aménagements aux abords des bâtiments concernés par l’article 111 sans imposer nécessairement un lien physique avec ceux-ci, ce qui peut, dans certains cas, se faire au détriment de la qualité du projet. Toutefois, l’objectif n’est pas de permettre la construction d’une quelconque annexe à quelques centaines de mètres d’une habitation en zone agricole. En effet, bien que les aménagements ne doivent pas être directement contigus, ils doivent être situés à proximité et être fonctionnellement complémentaires au bâtiment principal et son affectation ». XIII - 8417 - 27/38 Partant, ni l’article D.IV.6, alinéa 2, du CoDT, ni ses travaux préparatoires, n’interdisent que l’aménagement en cause prenne la forme d’un nouveau bâtiment. Dans le cas présent, le nouveau bâtiment ayant vocation à accueillir 14 garages situés à proximité des bâtiments préexistants à destination des occupants des 13 futurs logements, constitue un aménagement accessoire et complémentaire aux bâtiments principaux. Cet aménagement peut donc bénéficier d’une dérogation sur la base de l’article D.IV.6, alinéa 2 du CoDT. La circonstance que le nouveau bâtiment présente une superficie d’environ 316 m² ne suffit pas à remettre en cause cette conclusion. L’article D.IV.6 précité n’a en effet fixé aucune limite de surface quant aux aménagements accessoires qu’il autorise. Par ailleurs, abstraction faite du volume de l’ancien garage à démolir, les bâtiments préexistants qui ont vocation à être rénovés pour accueillir les logements, cour intérieure comprise, présentent une superficie au sol d’environ 1000 m², ce qui excède largement la superficie du futur garage. De surcroît, celui-ci a vocation à remplacer des constructions existantes ou ayant existé. En conclusion, l’autorité délivrante a pu valablement estimer que l’article D.IV.6 du CoDT permettait en l’espèce l’octroi d’une dérogation à l’affectation zonale. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée. 3. S’agissant de la première branche, l’article D.IV.13 du CoDT est libellé comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». 3.1 La première condition mise à la dérogation par l’article D.IV.13, 1°, du CoDT est que celle-ci soit justifiée compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé. XIII - 8417 - 28/38 Il ressort de la motivation du permis litigieux, qui s’approprie en les reproduisant les motifs contenus dans le courriel de l’architecte auteur du projet, que l’autorité a estimé, en substance, que le projet permettait la réhabilitation de bâtiments agricoles qui ne sont actuellement plus fonctionnels pour l’agriculture, en préservant le bâti existant, tout en satisfaisant à la demande croissante de logements en Wallonie, particulièrement de logements groupés moins coûteux et moins énergivores. Elle a par ailleurs considéré que le nouveau bâtiment de garages se justifiait par la nécessité de démolir les anciens garages très vétustes qui étaient « en état de délabrement total », le fonctionnaire délégué, dans son avis favorable conditionnel également reproduit dans le permis litigieux, ayant quant à lui relevé que ces annexes vétustes « dénatur[aient] l’ensemble bâti ». Ces motifs sont adéquats et justifient la dérogation compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu où celui-ci est envisagé. 3.2 Dans sa décision, l’autorité communale insiste sur le fait que le projet consiste principalement en la réhabilitation de bâtiments existants. L’objet même de la demande conduit ainsi à admettre qu’il ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur. En ce sens, le fonctionnaire délégué, dont l’autorité délivrante s’approprie l’avis en le reproduisant, considère expressément, en se référant aux plans immatriculés en ses services le 24 novembre 2017, au reportage photographique en sa possession et aux éléments de l’annexe 4 de la demande, notamment les options d’aménagements et le parti architectural du projet, que celui-ci ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application. L’annexe 4 de la demande évoquée par le fonctionnaire délégué comprend une motivation de la dérogation au plan de secteur pour la création de logements. En ce qui concerne la deuxième condition de l’article D.IV.13 du CoDT, il est précisé ce qui suit : « Le projet ne met pas en péril une mise en œuvre cohérente du plan de secteur. L’habitat et la zone agricole sont tout à fait compatibles. Art. D.II.36 : définit la zone agricole comme étant destinée à accueillir les activités de production, d’élevage ou de culture. La zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. La création de logements ne nuit en rien au bon déroulement de l’activité environnante. Le projet ne multiplie pas de nouvelles zones construites mais se limite aux bâtiments déjà présents sur le site. Il n’aura donc que très peu d’impact sur le maintien du paysage et sur l’équilibre écologique du site. Des espaces verts : jardins pour les habitations, jardin collectif seront créés sur les pourtours de la ferme afin de créer un espace tampon entre l’habitat et les zones de cultures. Cet aménagement se rapproche de la configuration classique (zone d’habitat à caractère rural sur 50M + fond de parcelle en zone agricole) ». XIII - 8417 - 29/38 Du reste, comme déjà relevé, le nouveau bâtiment à usage de garages se substitue à des constructions vétustes, à démolir ou déjà démolies, qui occupaient une superficie totale supérieure à celle des nouveaux garages, comme l’indique le courriel de l’architecte du projet reproduit dans l’acte attaqué. Quant à l’affirmation selon laquelle le courriel du 12 avril 2018 de l’architecte soutient à tort que les alentours de la ferme sont une zone non cultivée, il y a lieu de relever que ce courriel est reproduit dans l’acte attaqué et fait donc partie intégrante de sa motivation formelle. Les requérants étaient dès lors en mesure d’en critiquer le contenu dans la requête en annulation. L’argument, soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, est donc tardif, et partant, irrecevable. Les parties requérantes soutiennent également que le plan de secteur versé au dossier administratif est inexact, de sorte que l’autorité n’a pas pu apprécier correctement l’implantation du projet. Outre que cet argument est tardif, dès lors qu’il est soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, il est également imprécis, les parties requérantes s’abstenant d’indiquer concrètement en quoi le plan produit est inexact. L’argument est donc irrecevable. 3.3 Enfin, quant à la condition selon laquelle les dérogations doivent concerner « un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis », l’auteur de l’acte attaqué indique expressément que « la réhabilitation de l’ensemble contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis », tout en imposant des conditions pour permettre une meilleure intégration au site (pente de toiture et bardage du volume de garages, plantations). Ces motifs, non critiqués par les requérants, suffisent à motiver formellement les dérogations au regard de la troisième condition de l’article D.IV.13, du CoDT. 3.4 Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée. 4. En conclusion, le quatrième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse des parties requérantes XIII - 8417 - 30/38 Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation de l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elles estiment que le permis délivré ne répond pas aux critiques de l’avis de la CCATM concernant la densité de l’habitat prévue par le projet, les garages annexes et la répartition des fonctions des différents volumes ainsi que le caractère dangereux du parcage le long de la façade avant de la ferme. Elles affirment que les parkings à front de voirie sont toujours présents malgré la critique quant à leur caractère dangereux, qu’aucune justification n’est donnée quant aux propositions d’intégrer les parkings dans les constructions existantes ou, à tout le moins, de les adosser à ces constructions, et que la critique de la densité ne trouve aucune justification dans l’acte attaqué. Dans leur mémoire en réplique, elles rappellent la jurisprudence selon laquelle les voisins ont intérêt au moyen dès lors que leur critique porte sur un élément qui a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise. En l’espèce, elles soutiennent que les problématiques non négligeables du parking et du nombre important de logements ont pu influencer l’administration à prendre une décision en sens contraire. Quant au fondement du moyen, les parties requérantes relèvent que la CCATM, dans son avis, formule la proposition de réaffecter tout ou partie de l’espace dédié par le projet au logement en « stockage » (garage, poubelle, …). Dans leur dernier mémoire, elles affirment que même si l’avis de la CCATM est favorable conditionnel, l’auteur de l’acte attaqué devait apporter une réponse aux différentes problématiques qui y étaient soulevées afin de permettre aux personnes intéressées de comprendre pourquoi l’autorité n’en a pas tenu compte. IX.2. Examen En ce qui concerne la densité des logements, la situation des garages dans un volume annexe et la répartition des fonctions dans les différents volumes en découlant, comme il a déjà été relevé lors de l’examen du premier moyen, la CCATM s’est limitée à émettre des « remarques et commentaires » qui, contrairement à d’autres aspects du projet, ne donnent lieu, dans son avis, à aucune demande concrète de modification ou d’imposition de conditions spécifiques. La CCATM ne faisant elle-même pas de la densité du projet, des garages annexes et de la répartition des fonctions des motifs de refuser le permis litigieux, l’autorité communale ne devait pas motiver spécialement l’acte attaqué sur ces points. XIII - 8417 - 31/38 En ce qui concerne spécifiquement le caractère dangereux du stationnement le long de la voirie, la CCATM a précisé, dans les remarques préalables à son avis, qu’« il convient d’interdire le parcage le long de la façade avant de la ferme et de procéder à des aménagements qui rencontrent cet objectif (trottoir en dur, bordure, potelets,…) : la route se situe en effet hors agglomération et la circulation peut atteindre 90 km/h à cet endroit », et imposé, dans les conditions de son avis favorable, d’« aménager les lieux pour dissuader le parcage à rue le long de la façade ». Il est donc bien question exclusivement d’interdire ou à tout le moins de dissuader le parcage le long de la façade de la ferme. Ainsi qu’il a été précisé lors de l’examen du premier moyen, s’il subsiste une zone permettant le parcage de trois voitures perpendiculairement à la voirie, au- delà de l’accotement, ces emplacements ne sont pas situés le long de la façade de la ferme et donc, ne sont pas concernés par la condition recommandée par la CCATM. Il ressort par ailleurs de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité délivrante a pris en considération et répondu à l’avis de la CCATM quant au problème potentiel de stationnement le long de la ferme en imposant, comme suggéré par cette commission, l’aménagement du trottoir situé devant le bâtiment avec « des pavés en pierre bleue à l’ancienne style "tête de mort" », ce qui est d’autant plus de nature à dissuader le parcage à cet endroit que de multiples emplacements adéquats sont par ailleurs prévus sur le site. Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé. X. Sixième moyen X.1. Thèse des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes prennent un sixième moyen « de l’excès de pouvoir par la référence à une disposition illégale et de l’absence de motivation adéquate ». Elles soulignent que le projet litigieux déroge à l’affectation en zone agricole et rappellent les trois conditions communes fixées par l’article D.IV.13 du CoDT auxquelles les dérogations au plan de secteur doivent répondre. Elles relèvent que le caractère exceptionnel des dérogations octroyées pour des projets privés n’est plus exigé depuis l’entrée en vigueur du CoDT. XIII - 8417 - 32/38 Elles affirment que le CWATUP et la version initiale du CoDT prévoyaient cependant que cette faveur était uniquement limitée aux dérogations au plan de secteur établies par l’article 127, § 3, du CWATUP, et, par la suite, à son équivalent dans le premier CoDT, soit l’article D.II.62. Ces dérogations visaient ainsi les seuls permis rencontrant une certaine finalité d’intérêt général. Elles rappellent qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle concernant la modification décrétale de l’article 127, § 3, du CWATUP en ce qu’elle autorisait qu’un permis s’écarte des prescriptions des plans de secteur et des prescriptions réglementaires d’aménagement du territoire sans respecter les conditions des articles 113 et 114 du même Code. Elles indiquent que la Cour y a répondu dans l’arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007 en considérant que la suppression de l’exigence du caractère exceptionnel emportait une réduction sensible du niveau de protection de l’environnement sain. En outre, selon leur analyse, la Cour a admis que la modification décrétale ne portait pas atteinte à l’article 23, 4°, de la Constitution en considération des motifs d’intérêt général particuliers avancés par le législateur pour justifier le cas particulier soumis à son appréciation. Elles ajoutent que, lors de l’adoption du premier CoDT, la section de législation du Conseil d’État avait admis la suppression du caractère exceptionnel de la dérogation uniquement parce qu’elle était limitée à certaines dérogations, en considérant que « les actes et travaux énumérés à l’article D.II.60 présentent tous, d’une manière ou d’une autre, des caractéristiques qui permettent incontestablement de les rattacher à des finalités d’intérêt général [; c]et élément est de nature à justifier au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination l’origine plus souple de dérogations qui leur sont applicables » (doc. parl., Parl wal., sess. 2013-2014, n° 942/1, p. 152). Elles soutiennent que l’article D.IV.13 du CoDT est totalement étranger au raisonnement jusqu’ici tenu par la Cour constitutionnelle et la section de législation et qu’en ne prévoyant aucune limite ou compensation, cette disposition est illégale de sorte qu’il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article D.IV.13 du CoDT viole-t-il le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain prévu à l’article 23, 4°, de la Constitution en ce qu’il autorise une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme sans prévoir aucune limite et généralise ainsi la suppression du caractère exceptionnel d’une telle dérogation? Il a pour effet de diminuer sensiblement le niveau de protection de l’environnement sans que cette diminution ne soit justifiée par des motifs d’intérêt général admissibles mais uniquement par une volonté d’assouplissement de la marge dont disposaient les autorités pour accorder les dérogations ? ». XIII - 8417 - 33/38 À leur estime, l’acte attaqué, qui est fondé sur une disposition illégale et dont la motivation est par conséquent nécessairement inadéquate, est irrégulier. Dans leur mémoire en réplique, elles rappellent leur argumentation, soulignent que la première partie adverse n’y répond pas et « se réservent la possibilité de développer ultérieurement leurs arguments ». Dans leur dernier mémoire, elles indiquent que la question préjudicielle ne doit être posée qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire seulement dans l’hypothèse où aucun des moyens qui précèdent n’est fondé. B. La première partie adverse La première partie adverse ne répond pas au sixième moyen. C. La seconde partie adverse La seconde partie adverse ne répond pas au sixième moyen. D. La partie intervenante La partie intervenante relève que, selon l’arrêt n° 220.204 du 5 juillet 2012, si l’article 127, § 3, du CWATUP n’exige pas, à la différence de l’article 114 du même Code, que la dérogation soit accordée à titre exceptionnel, il n’en demeure pas moins que la motivation de l’arrêté doit aussi porter sur la nécessité de s’écarter du plan de secteur dès lors que la faculté de s’écarter du plan de secteur n’est pas discrétionnaire. Elle en déduit que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, une application adéquate du mécanisme de la dérogation sur la base d’une disposition qui n’exige pas formellement de respecter un caractère exceptionnel peut être admissible si elle permet une préservation de l’application du principe du plan de secteur. À son estime, le libellé de l’article D.IV.13 du CoDT s’inspire directement de la jurisprudence du Conseil d’État dont il découle qu’à certaines conditions, la dérogation peut ne pas être octroyée au terme d’une démonstration de son « caractère exceptionnel » pour autant que le projet respecte des exigences équivalentes assurant une application de principe du plan de secteur, ce qui serait le cas en l’espèce, compte-tenu notamment du contenu de la demande, de la motivation XIII - 8417 - 34/38 formelle de l’acte attaqué « et de ce qui est dit sous les premier et quatrième moyens ». Elle soutient qu’en tout état de cause, « le projet est conçu pour ne créer du logement que dans une bâtisse de ferme existante qui accueille déjà une maison et l’entièreté de la zone agricole entourant ce bâtiment est préservée, sans être entamée, si bien que le dossier lui-même traduit que les conditions de l’article D.IV.13 qui a guidé la définition du projet suffisent à garantir les exigences énoncées dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ». X.2. Examen L’article 23 de la Constitution dispose notamment comme suit : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : (…) 4° le droit à la protection d'un environnement sain ». Cet article implique, en ce qui concerne le droit à la protection d’un environnement sain, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise significativement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. Dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur du CoDT, les articles 113 et 114 du CWATUP disposaient comme suit : « Art. 113. Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation : 1° aux prescriptions d’un règlement régional d’urbanisme, d’un règlement communal d’urbanisme, d’un plan communal d’aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d’un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale; 2° à l’option architecturale d’ensemble ou aux prescriptions relatives aux constructions et à leurs abords, ayant valeur réglementaire, d’un permis d’urbanisation, dans une mesure compatible avec son option urbanistique. Dans les mêmes conditions, un permis d’urbanisation peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d’un règlement régional d’urbanisme, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan communal d’aménagement ». « Art. 114. Pour toute demande de permis qui implique l’application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°. XIII - 8417 - 35/38 Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d’un règlement communal d’urbanisme, d’un plan communal d’aménagement ou d’un permis de lotir ainsi qu’aux prescriptions d’un permis d’urbanisation visées à l’article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l’article 127, § 1er. Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué ». Le CoDT, qui a abrogé ces dispositions, est entré en vigueur le er 1 juin 2017. Quant aux conditions d’octroi des dérogations, l’article D.IV.13 du CoDT, applicable au cas d’espèce, dispose comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». Cette disposition n’impose plus que les dérogations soient accordées « à titre exceptionnel », ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires. Le commentaire relatif au futur article D.IV.13 (doc. parl., Parl. wal., sess. 2015-2016, n° 307/1, p 44) indique en effet ce qui suit : « La disposition proposée est le pendant de l’article D.II.62 au sens du décret du 24 avril 2014. Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles les dérogations au plan de secteur et aux normes du guide régional peuvent être octroyées. En effet, si les hypothèses de dérogations peuvent varier selon que l’on soit un demandeur public ou privé, les conditions de dérogation sont identiques. Elles sont partiellement inspirées de la jurisprudence du Conseil d’État. Les dérogations autorisées en application de l’article D.IV.13 ne doivent pas l’être à titre exceptionnel. En outre, elles doivent être justifiées compte tenu des spécificités du projet ce qui n’implique pas qu’elles soient indispensables à la réalisation de celui-ci. La volonté est clairement d’assouplir la marge dont disposent actuellement les autorités pour s’écarter, dans les hypothèses visées à l’article D.IV.12, des prescriptions notamment des plans de secteur ». Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rouvrir les débats et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article D.IV.13 du Code du développement territorial viole-t-il le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain prévu à l’article 23, 4°, de la Constitution en ce que cette disposition n’exige plus qu’une dérogation au plan de secteur, pour autoriser un projet soumis à permis d’urbanisme, ne puisse être octroyée qu’à titre exceptionnel, c’est-à-dire qu’elle soit indispensable à la réalisation du projet soumis à l’autorité, contrairement à ce que prévoyait l’article 114 du CWATUP ? ». XIII - 8417 - 36/38 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. La question suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « L’article D.IV.13 du Code du développement territorial viole-t-il le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain prévu à l’article 23, 4°, de la Constitution en ce que cette disposition n’exige plus qu’une dérogation au plan de secteur, pour autoriser un projet soumis à permis d’urbanisme, ne puisse être octroyée qu’à titre exceptionnel, c’est-à-dire qu’elle soit indispensable à la réalisation du projet soumis à l’autorité, contrairement à ce que prévoyait l’article 114 du CWATUP? ». XIII - 8417 - 37/38 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 5 octobre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Colette Debroux XIII - 8417 - 38/38 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.674 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div