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Arrêt 254677 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.677 No Rôle: A. 237315/XI-24110 Affaire: Arrêt 254677 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.677 du 6 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.677 du 6 octobre 2022 A. 237.315/XI-24.110 En cause : FIKRI Safwane, ayant élu domicile chez Me Jancy NOUNCKELE, avocat, rue de l’Arbre 14 bte 5 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart.
  2. Wallonie-Bruxelles Enseignement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2022, Safwane Fikri demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 14 septembre 2022 par le Conseil de recours, maintenant la décision d'octroi d'une attestation d'orientation C. II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre
  3. La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 24.110 - 1/13 Me Jancy Nounckele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la partie requérante, comparaissant en personne, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Durant l’année scolaire 2021-2022, le requérant était inscrit en 6ème année de l’enseignement technique, section de qualification, option agent d’éducation. En juin 2022, le jury d’examens a décidé d’octroyer au requérant une attestation d’orientation C. À la suite d’un recours interne, le conseil de classe a décidé de maintenir l’attestation d’orientation C. Le requérant a formé un recours externe. Le 14 septembre 2022, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a décidé de maintenir l’attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors de cause de Wallonie-Bruxelles Enseignement Il y a lieu de mettre hors de cause Wallonie-Bruxelles Enseignement qui n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence XIexturg - 24.110 - 2/13 Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension en référé ordinaire Thèses des parties Le requérant soutient que l’acte attaqué lui interdit « de s’inscrire en septième année technique de qualification - option métiers de la sécurité pour la présente rentrée scolaire 2022-2023 », que « la procédure en suspension ordinaire ne permettrait pas de suivre les cours dans cette nouvelle option rapidement », que « chaque jour qui s’écoule rendra d’autant plus difficile la possibilité de résorber son retard sur les autres étudiants qui sont inscrits depuis le début de l’année scolaire », que « la condition de l’urgence est également remplie puisqu’une procédure en annulation ne pourrait pas permettre d’obtenir une décision en temps utile pour éviter la perte d’une année scolaire », qu’il « est, par conséquent, primordial pour le requérant de pouvoir se projeter et s’inscrire dans son projet scolaire rapidement », que « le requérant n’a reçu copie de l’acte attaqué qu’en date du 16 septembre 2022 comme en atteste la pièce 1 » et qu’il « agit, par conséquent, avec la diligence requise pour saisir votre Conseil en extrême urgence, et ce, endéans le délai de dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué ». La partie adverse ne conteste pas le recours à la procédure de référé d’extrême urgence. Appréciation L’acte attaqué expose le requérant au péril suffisamment grave de perdre une année d’études. Ce péril est imminent dès lors que l’année scolaire a déjà débuté. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir le péril précité. Le requérant a agi avec la diligence requise. La demande de référé d’extrême urgence est donc recevable. XIexturg - 24.110 - 3/13 VII. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de la violation de l'article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et des articles 21bis et 22, § 2, de l'Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, du principe général du droit de la motivation interne des actes administratifs, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence, l'erreur, l'insuffisance et la contradiction dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué et l'excès de pouvoir ». Première branche Thèses des parties Le requérant soutient que « la décision attaquée vise erronément les lacunes importantes dans les EAC 2 et 3 de la formation optionnelle et ne répond à aucun point de l’argumentation développée à l’appui du recours externe du requérant », que « les différentes périodes mentionnées dans le carnet d’évaluation ne sont aucunement détaillées ou compréhensibles pour le requérant – EVA signifierait en cours d’évaluation, NA non acquis et NC non coté) », que « le requérant ignore si les cours repris dans l’option de base groupée : déontologie, éducation à la santé, psychologie appliquée, technique d’animation de groupes, techniques éducatives, tp éducateur appartiennent à une EAC (ensemble articulé de compétences) et si oui, laquelle », que « la réponse du jury de qualification le 17 juin 2022 motive le maintien de l’échec par l’acquisition partielle de l’EAC 2 et l’échec de l’EAC 3 », qu’à « la lecture du carnet d’évaluation, le requérant comprend qu’il a réussi l’EAC 1 et 4 ». Le requérant se demande « comment l’établissement scolaire et le conseil de recours externe peuvent-ils maintenir l’échec du certificat de qualification alors que sur quatre EAC à réussir au cours du troisième degré, le requérant a réussi l’EAC 1, 2 partiellement et 4 » et « pourquoi l’échec de l’EAC 3 et une partie de l’EAC 2, dont on ignore la portée exacte de l’échec, emporteraient-ils plus de poids dans l’échec au certificat de qualification ». XIexturg - 24.110 - 4/13 La partie adverse répond que « le Conseil de recours ne devait donc pas répondre à l’argumentation développée à l’appui du recours externe du requérant, laquelle consiste pour l’essentiel dans l’invocation d’un effet d’accumulation inhérent à son parcours scolaire (évolution et examens de juin), à sa situation personnelle, à sa santé personnelle et à la covid-19 », qu’à « la question de savoir si la partie requérante a acquis des compétences suffisantes, le Conseil de recours a répondu par la négative après examen du dossier et après avoir considéré le programme d’études suivi, en justifiant sa décision par "les lacunes importantes dans les EAC 2 et 3 de la formation optionnelle" dès lors précisément que la réglementation en vigueur impose de tenir compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante lorsque l’année considérée est sanctionnée par un certificat de qualification, ce qui est bien le cas en l’espèce », que « c’est bien entendu en vain que le requérant tente d’interpréter l’usage des mots "l’ensemble de la formation qualifiante" comme permettant d’excuser des lacunes importantes dans certaines EAC au motif que d’autres EAC, voire une majorité relative d’entre elles (deux et demi sur quatre selon la présentation du dossier qu’il tente) auraient été réussies ou que les cours généraux ne poseraient, quant à eux, pas de difficulté », qu’au « contraire, selon l’article 22, § 2, première phrase, de l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l'article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l'année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l'ensemble de la formation qualifiante », que « des lacunes importantes dans une partie significative de la formation qualifiante justifient la décision prise », qu’à « aucun moment la décision attaquée n’impose une autre condition à la réussite que celle de l’acquisition des compétences suffisantes dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante », que « (…) les pièces du dossier démontrent lesdites lacunes, en particulier les fiches d’évaluation et portfolio qui ont pu être consultées », que « le récapitulatif des notes enregistrées dans chaque branche du carnet d’évaluation repris en annexe 5 des documents communiqués au conseil de recours externe par l’établissement précise bien également le détail et ce que signifie les lettres EVA (En Voie d’Acquisition et non en cours d’évaluation), A (Acquis), NA (Non Acquis) » et que « le moyen en sa première branche n’est donc manifestement pas sérieux ». Deuxième branche Thèses des parties XIexturg - 24.110 - 5/13 Le requérant soutient que « le Conseil de recours aurait pu se fonder sur la correspondance entre les compétences qu’il a acquises et les compétences qu’il doit normalement acquérir au regard des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d’évaluation », que « le requérant a lui-même consulté l’outil d’évaluation pour le profil de formation "agent/agente d’éducation - secteur 8 Services aux personnes" disponible sur le site de la Communauté française », que « (…) cette grille d’évaluation ne figure pas dans le règlement des études de l’école », qu’il « n’y a aucune grille d’évaluation complétée quant aux différents EAC », qu’« aucun indicateur, aucune pondération si ce n’est les abréviations "EVA" qui signifieraient "en cours d’évaluation" sans que le requérant ne puisse connaître l’issue de cette évaluation en juin 2022 », que « l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé au regard des exigences formulées dans le décret Missions et des outils qui sont mis en place », que « le décret Missions prévoit des outils pédagogiques élaborés par les services pédagogiques de la Communauté française » et qu’il « y a lieu de les utiliser au mieux dans chaque filière ». La partie adverse répond que « le requérant ne démontre pas que la décision du Conseil de recours ne se fonderait pas, comme le prévoit l’article 99 du décret Missions, sur la correspondance entre les compétences acquises par les élèves et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d’évaluation », qu’il « ne démontre pas non plus que dans le cas contraire, si tel avait été le cas, les lacunes importantes constatées ne l’auraient pas été », qu’il « n’a pas intérêt à cette branche du moyen unique », qu’il « en a d’autant moins intérêt que son recours externe ne contenait aucune critique sur ce point ni au demeurant sur la manière dont il a été évalué », qu’il « se fourvoie par ailleurs lorsqu’il indique que les abréviations "EVA" signifieraient "en cours d’évaluation" alors qu’elles signifient "en voie d’acquisition" », que « la disposition citée à l’appui de la seconde branche du moyen n’impose nullement qu’une grille d’évaluation soit reprise dans le règlement des études de l’école, ce qui n’est jamais le cas », que « le requérant indique lui-même que les outils d’évaluation qu’il invoque sont destinés à aider les enseignants à évaluer les compétences que les élèves doivent maîtriser, sans aucun caractère contraignant » et que « le moyen en sa deuxième branche n’est en toute hypothèse pas sérieux ». Troisième branche Thèses des parties XIexturg - 24.110 - 6/13 Le requérant soutient que « l’acte attaqué se fonde sur l’article 22, § 2, de l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire qui vise précisément "les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l’article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l'année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l'ensemble de la formation qualifiante" », que « pourtant, l’article 22, § 2, de l’Arrêté royal mentionne également : "§
  5. Dans les sections de qualification, l'obtention du certificat de qualification n'est pas une condition pour terminer une année d'études avec fruit" », que « le Conseil de recours aurait dès lors pu constater l’acquisition des compétences pour la formation commune et octroyer le CESS au requérant », qu’il « n’explique pas pourquoi il se détache de cette possibilité », que « conformément à l’article 21bis de l’A.R. du 29 juin 1984, l’établissement scolaire et/ou du Conseil de recours peut délibérer de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante en prenant en compte les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, les éléments contenus dans le dossier scolaire, les entretiens éventuels avec l’élève et les parents, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce » et que « la motivation de la décision attaquée ne permet pas d'établir que le Conseil de recours aurait apprécié les compétences du requérant sur la base de toutes les informations recueillies à son sujet (en ce compris les études antérieures, les éléments contenus dans son dossier scolaire, ...) et au regard des critères de réussite tels qu'énoncés à l'article 22, § 1er, 4° et § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le fait d'être jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice et le fait de justifier des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l'ensemble de la formation qualifiante ». La partie adverse répond que « l’article 22, § 2, première phrase, de l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, indique seulement que "dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l'article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l'année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l'ensemble de la formation qualifiante" », que « cette disposition ne mentionne nullement que "§
  6. Dans l'enseignement technique, artistique et professionnel, l'obtention du certificat de qualification n'est pas une condition pour terminer une année d'études avec fruit" », que « quand bien même serait-ce le cas, la décision du Conseil de recours ne porte nullement l’obtention du certificat de qualification comme une condition pour terminer une année d’études avec fruit », qu’elle « tient seulement compte des compétences acquises certes dans le cadre des cours généraux mais aussi dans celui de l'ensemble de la formation qualifiante, XIexturg - 24.110 - 7/13 laquelle présente en l’espèce des lacunes importantes, justifiant de considérer que le requérant n’a pas terminé son année avec fruit », qu’« avoir la possibilité de statuer différemment n’impose nullement l’obligation de justifier pourquoi il n’est pas décidé de la sorte », que « de même que la preuve d’un élément négatif ne peut être exigée, justifier que l’on ne prend pas des décisions que l’on pourrait prendre ne peut être imposé », que « l’absence d’exercice d’une compétence facultative n’est pas un acte susceptible de recours », que « la motivation formelle des actes administratifs n’impose nullement de répondre à tous les éléments soulevés par l’administré, mais bien seulement d’expliquer le ou les motifs qui fondent la décision prise, soit en l’espèce l’existence de lacunes importantes qui conduisent à considérer que l’année n’a pas été réussie avec fruit », qu’il « en va de même en ce qui concerne tous les éléments qui auraient pu fonder une autre décision en l’absence de lacunes importantes, invoqués dans la requête, à savoir toutes les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève susceptibles de fonder les appréciations du Conseil de classe (les études antérieures, des résultats d'épreuves organisées par des professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social, des entretiens éventuels avec l'élève et les parents,… mais aussi des résultats d'épreuves de qualification - ce que le requérant omet de préciser … - en vertu de l’article 21bis, § 3, de l’arrêté précité du 29 juin 1984, ou encore les critères de réussite de l’article 22, § 1er, 4° (être capable de poursuivre un des enseignements supérieurs de plein exercice) ou § 2, du même arrêté », que « pour motiver légalement sa décision, le conseil de recours ne doit donc pas répondre à des arguments étrangers à la question relative aux compétences acquises par l’élève, tel qu’en l’espèce, celui lié aux problèmes de santé du père de la requérante », qu’il « devait seulement justifier pourquoi la requérante n’avait pas acquis des compétences suffisantes », que « tel est le cas en l’espèce », que « le conseil de recours a en effet relevé les lacunes importantes dans les EAC 2 et 3 de la formation optionnelle du requérant », qu’il « ressort par ailleurs de l’examen du dossier administratif que cette motivation est exacte » et que « le moyen en sa troisième branche n’est pas sérieux ». Quatrième branche Thèses des parties Le requérant soutient que « (…) le requérant a obtenu une note supérieure à 50 % dans chacune des matières. L’évaluation dans l’option de base groupée ne permet pas au requérant de comprendre l’ajournement et l’absence de délivrance du CESS », que « (…) à la lecture du carnet d’évaluation du requérant et en l’absence de grille d’évaluation pour les différentes EAC, le requérant ne peut XIexturg - 24.110 - 8/13 comprendre le maintien de l’AOC et le refus de délivrance du CESS dans son chef » et que « l’acte attaqué est donc manifestement dépourvu de toute motivation adéquate et témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un excès de pouvoir de la partie adverse ». La partie adverse répond que « (…) dans son recours externe, le requérant ne conteste nullement la manière dont il a été évalué en ce qui concerne la formation qualifiante et les EAC mais bien le résultat de la délibération au sujet de la réussite en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante », que « le Conseil de recours ne se limite pas en l’espèce à constater que l’élève n’a pas obtenu les notes requises pour réussir puisqu’il constate les lacunes importantes après examen des pièces du dossier », que « (…) le requérant ne conteste nullement la réalité des faiblesses et échecs » et que « (…) le Conseil d’Etat ne peut se substituer au Conseil de recours dans l’appréciation de la réussite, sauf si celle-ci est manifestement déraisonnable, quod non est en l’espèce (…) ». Appréciation sur les quatre branches réunies Conformément à l’article 99, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le conseil de recours est chargé de déterminer si l’élève a acquis les compétences correspondant à celles qu’il devait normalement acquérir. Conformément à l’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, applicable en l’espèce, les compétences à acquérir concernent non seulement les cours généraux mais également l'ensemble de la formation qualifiante. Le requérant ne pouvait donc revendiquer l’obtention du CESS en raison de sa réussite des seuls cours généraux alors que les compétences à acquérir portaient également sur l'ensemble de la formation qualifiante. Le conseil de recours devait se prononcer sur l’acquisition des compétences requises et ne devait donc répondre à l’argumentation contenue dans le recours externe que dans la mesure où elle concernait la correspondance entre les compétences acquises et celles qui devaient normalement l’être. Le moyen unique n’est en conséquence pas sérieux dans la mesure où le requérant reproche au conseil de recours de ne pas avoir répondu aux critiques contenues dans son recours externe qui n’avaient pas trait à la correspondance précitée. XIexturg - 24.110 - 9/13 Par ailleurs, en l’espèce, la motivation de la décision attaquée est adéquate et répond aux exigences légales de motivation dès lors qu’elle permet de comprendre suffisamment pourquoi le conseil de recours a considéré que le requérant n’a pas acquis les compétences correspondant à celles qu’il devait normalement acquérir. Dans son recours externe, le requérant ne soutenait pas qu’il ne comprenait pas l’évaluation de la formation qualifiante. En conséquence, contrairement à ce qu’il fait valoir dans la présente requête, le conseil de recours ne devait pas expliquer au requérant les raisons pour lesquelles la formation qualifiante avait été évaluée comme elle le fut puisque le requérant n’invoquait pas son incompréhension à ce sujet. Le requérant exposait en substance dans son recours externe qu’il avait acquis suffisamment de compétences dès lors qu’il avait réussi l’EAC 1, l’EAC 4 et partiellement l’EAC
  7. À cet égard, le conseil de recours a répondu en substance que contrairement à ce qu’estimait le requérant, les compétences devant être acquises ne l’avaient pas été pour la formation qualifiante dès lors que des lacunes importantes existaient pour les EAC 2 et
  8. De la sorte, le conseil de recours a permis au requérant de comprendre que les compétences qu’il devait normalement acquérir tant pour les cours généraux que pour l'ensemble de la formation qualifiante, ne l’avaient pas été dès lors que des lacunes importantes subsistaient pour certaines parties de la formation qualifiante. La circonstance que le requérant a maîtrisé des compétences pour certains EAC, n’implique pas en soi qu’il a acquis les compétences requises dès lors qu’il demeure des lacunes importantes pour d’autres EAC. La non-acquisition de compétences pour les EAC 2 et 3 est confirmée par les fiches d’évaluation y relatives que la partie adverse a produites dans la pièce 5 du dossier administratif. L’article 99, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité prévoit que les décisions du Conseil de recours se fondent sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation. Cette disposition n’impose pas qu’une grille d’évaluation figure dans le règlement des études de l’école ou qu’une grille d’évaluation soit complétée concernant les différents EAC. Le requérant donne donc à l’article 99 précité une portée qu’il n’a pas de telle sorte qu’en ce qu’il invoque la violation de cette disposition, le moyen unique n’est pas sérieux. XIexturg - 24.110 - 10/13 Par ailleurs, le requérant n’a pas soutenu dans son recours externe que le niveau des épreuves d'évaluation qui lui ont été administrées n’était pas équivalent à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation. Le conseil de recours ne devait donc pas motiver l’acte attaqué à ce sujet. Contrairement à ce que soutient le requérant, le paragraphe 2 de l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984, depuis son remplacement par l’article 1er du décret de la Communauté française du 26 mars 2009 participant à la revalorisation de l'enseignement qualifiant par le renforcement du caractère obligatoire des épreuves de qualification en lien avec un profil de formation, ne prévoit pas que : « Dans les sections de qualification, l'obtention du certificat de qualification n'est pas une condition pour terminer une année d'études avec fruit ». Le conseil de recours ne pouvait déclarer la réussite du requérant dès lors que comme cela a déjà été relevé, conformément à l’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984, les compétences à acquérir concernent non seulement les cours généraux mais également l'ensemble de la formation qualifiante et que le conseil de recours a constaté que des lacunes importantes subsistaient pour certaines parties de la formation qualifiante. L’article 21bis de l’arrêté royal du 29 juin 1984 n’impose pas au conseil de recours de se fonder nécessairement sur les éléments cités à titre exemplatif dans les points 1 à 5 du paragraphe
  9. Cette disposition prescrit seulement que le conseil de recours fonde ses appréciations sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève. Tel a été le cas en l’espèce comme cela ressort du dossier administratif communiqué par la partie adverse. Contrairement à ce que soutient le requérant, tant la motivation de la décision entreprise que le dossier administratif permettent d’établir que le conseil de recours s’est basé sur les informations pertinentes afin d’apprécier les compétences acquises par rapport à celles attendues et qu’il a décidé légalement au regard de l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 que le requérant n’a pas acquis les compétences requises. La circonstance que le requérant a obtenu plus de 50 pour cent pour l’évaluation des cours généraux ne suffit pas pour justifier sa réussite. Comme cela a déjà été relevé, le conseil de recours ne pouvait déclarer la réussite du requérant dès lors que conformément à l’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984, les compétences à acquérir concernent non seulement les cours généraux mais également l'ensemble de la formation qualifiante et que le conseil de recours a XIexturg - 24.110 - 11/13 constaté que des lacunes importantes subsistaient pour certaines parties de la formation qualifiante. Le conseil de recours a donc pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’excès de pouvoir, maintenir la décision d’échec. La motivation de l’acte attaqué est adéquate dès lors que le conseil de recours a permis au requérant de comprendre que les compétences qu’il devait normalement acquérir tant pour les cours généraux que pour l'ensemble de la formation qualifiante, ne l’avaient pas été car des lacunes importantes subsistaient pour certaines parties de la formation qualifiante. Les quatre branches du moyen unique ne sont donc pas sérieuses. Le moyen unique n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, n’est pas remplie. Il convient donc de rejeter la demande de suspension. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie requérante demande que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimal car elle est étudiante et dispose de peu de ressources. La partie requérante ne produit aucun élément établissant sa situation financière et démontrant la faiblesse de ses ressources. Par ailleurs, elle n’a pas sollicité l’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité de procédure qui doit être fixée au montant de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIexturg - 24.110 - 12/13 Wallonie-Bruxelles Enseignement est mis hors de cause. Article
  10. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  11. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à Wallonie-Bruxelles Enseignement. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 6 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.110 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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