id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.684 No Rôle: A. 237347/VIII-12056 Affaire: Arrêt 254684 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-06 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Arrêt no 254.684 du 6 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.684 du 6 octobre 2022 A. 237.347/VIII-12.056 En cause : ROTH Benoît, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2022, Benoît Roth demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel du Ministre de la Défense du 9 septembre 2022 au terme duquel il “est suspendu par mesure d’ordre pour une durée de trois mois” ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte et M. Maarten Kerckhofs, lieutenants- colonels, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VIIIexturg - 12.056 - 1/7 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est sous-officier de carrière et est revêtu du grade d’adjudant depuis le 26 septembre
- Le 17 décembre 2021, sur décision du Service Général du Renseignement et de Sécurité (SGRS), l’habilitation de sécurité de niveau « SECRET » du requérant est retirée. Cette décision repose sur le motif suivant : «
- Il ressort de l’enquête effectuée par le SGRS et de l’examen du dossier de l’intéressé qu’il ne présente plus les garanties suffisantes en matière de loyauté et d’intégrité. Compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés (appartenance à une organisation criminelle [Hooligans], planification d’actions violentes en octobre 2021), l’habilitation de sécurité précédemment attribuée (niveau SECRET national, SECRET OTAN et SECRET UE valable jusqu’au 10 Oct 24) est RETIREE par mesure conservatoire, jusqu’aux termes de l’enquête »
- Le 19 janvier 2022, le requérant introduit un recours contre la décision qui précède, devant l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité.
- Le 21 juin 2022, le SGRS communique à la direction générale Human Resources (DGHR) un dossier d’information concernant le requérant. Ce rapport dresse le constat de plusieurs éléments « qui peuvent être constitutifs d’infractions au regard des lois et règlements et/ou apparaissent incompatibles avec le statut de militaire ». Il s’agit de consommation de stupéfiants, d’appartenance et de participation aux activités d’un groupe de hooligans, de faits de violence, ainsi que de l’expression d’une idéologie extrémiste de droite.
- Le 23 juin 2022, le SGRS communique un dossier d’information complémentaire à la DGHR, ajoutant des éléments supplémentaires à ceux transmis dans le dossier d’information du 21 juin
- Le 27 juin 2022, la DGHR communique les dossiers d’information des 21 juin 2022 et 23 juin 2022 au chef de corps du requérant. VIIIexturg - 12.056 - 2/7
- Le 4 juillet 2022, le chef de corps notifie au requérant son intention de proposer à la ministre de la Défense une suspension par mesure d’ordre à la suite des faits révélés dans les dossiers d’information des 21 juin 2022 et 23 juin
- Le requérant est convoqué afin d’être entendu le 20 juillet 2022 à ce sujet.
- Le 4 juillet 2022, le chef de corps décide d’écarter le requérant préventivement dans l’attente de la décision relative à la proposition de suspension par mesure d’ordre.
- Le 5 juillet 2022, le requérant prend connaissance du rapport circonstancié du chef de corps précisant « qu’en fonction des éléments développés ci-dessus et vu la gravité des faits, le Comdt du 2 W Tac proposera également que l’intéressé se voie soumis à une procédure de proposition de mesure à caractère statutaire ».
- Le 8 juillet 2022, l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité rejette le recours du requérant contre la décision du 17 décembre
- Le 20 juillet 2022, le requérant est entendu en présence de son défenseur sur la proposition de suspension par mesure d’ordre. À l’issue de son audition, il dépose un mémoire.
- Le même jour, il prend connaissance du rapport circonstancié après audition, par lequel le chef de corps maintient son rapport initial. Ce rapport rappelle au requérant qu’il dispose d’un délai de deux jours ouvrables afin de déposer un dernier mémoire.
- Le 25 juillet 2022, la DGHR prend connaissance d’une lettre du parquet fédéral du 15 juillet 2022 déclarant qu’un dossier a été mis à l’instruction, à charge du requérant, sur la base d’une note du SGRS du 8 juillet 2022, du chef de « menaces d’attentats terroristes ».
- Le 26 juillet 2022, le requérant dépose un « mémoire additionnel à celui présenté le mercredi 20 juillet 2022 […] ».
- Selon la note d’observations, le 28 juillet 2022, le chef de corps propose à la ministre de la Défense de suspendre le requérant pas mesure d’ordre. VIIIexturg - 12.056 - 3/7
- Le 17 août 2022, la DGHR propose à son tour à la ministre de suspendre le requérant par mesure d’ordre, s’agissant à ses yeux de « la seule mesure adéquate pour préserver le bon fonctionnement et le renom des Forces armées ».
- Le 9 septembre 2022, par l’arrêté ministériel n° 96.936, le requérant est suspendu par mesure d’ordre pour une durée de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 15 septembre 2022, le requérant prend connaissance de la décision attaquée.
- Le 27 septembre 2022, à 14h41, le conseil du requérant demande par courriel à la partie adverse une copie du dossier administratif en sollicitant de réserver le « bénéfice de l’extrême urgence » à sa requête.
- Le 28 septembre 2022, la division Contentieux de la direction générale Appui juridique (DG Jur) suggère au conseil du requérant d’introduire sa demande de dossier administratif dans le cadre de la publicité de l’administration en lui fournissant les coordonnées et procédures nécessaires à cet effet. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir, au sujet de l’urgence, que l’exécution de l’acte attaqué est de nature à porter gravement atteinte et de manière irréversible à sa réputation et à son honneur. Il souligne que les faits retenus pour justifier cet acte portent sur des sujets sensibles qui font aisément la une des journaux « et, d’autant VIIIexturg - 12.056 - 4/7 plus, lorsque des fuites émanent des services d’enquête comme cela est le cas en l’occurrence à telle enseigne que la situation du requérant est déjà étalée dans la presse, son procès étant d’ores et déjà fait ! », ce dont il s’explique par la suite. Il ajoute que l’acte attaqué a pour effet d’amputer son traitement de 25 %, ce qu’il considère comme conséquent, spécialement en ces temps de crise. Il relève, enfin, que compte tenu de la durée de validité de la décision attaquée et du délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire, le recours à la procédure d’extrême urgence est, à ses yeux, pleinement justifié. Concernant la diligence à agir devant le Conseil d’État, il estime avoir fait preuve de toute la diligence requise, étant donné que la décision est datée du 9 septembre 2022 et a été portée à sa connaissance le 15 septembre 2022, en manière telle que, selon lui, le recours est introduit dans un délai de douze jours. V.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. VIIIexturg - 12.056 - 5/7 Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État d’une requête en extrême urgence. En effet, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne en principe pas d'une volonté d'agir avec diligence dans le chef du requérant afin de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu'il a été confronté à des circonstances dont il n'est pas responsable et qui l'ont empêché d'agir plus vite. La diligence à agir s'apprécie généralement à partir de la prise de connaissance de l'acte administratif contesté et non d'une pièce du dossier administratif. Or, le requérant s’est vu notifier l’acte attaqué le 15 septembre 2022 et a introduit la présente requête le 28 septembre suivant, soit treize jours après la notification de l’acte. Il n’invoque aucune circonstance dont il ne serait pas responsable et l’ayant empêché d’agir plus vite. Le fait d’avoir changé de conseil après la procédure devant l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité, et de n’avoir rencontré son nouvel avocat que tardivement n’est pas un argument pertinent à cet égard. De même, il ne peut arguer du fait qu’il ne s’est pas vu communiquer le dossier administratif par la partie adverse avant d’introduire sa demande de suspension puisque, comme le relève cette dernière et outre ce qui précède sur le point de départ du délai de dix jours, ladite demande n’a été adressée que le 27 septembre, soit déjà en retard. Au surplus, le refus de la partie adverse ne l’a pas empêché d’introduire cette demande. Enfin, la circonstance que la notification de la décision attaquée au requérant se limite à indiquer l'existence du recours en annulation, ainsi que les formes et délais à respecter, et non les modalités d’introduction de la procédure de suspension d’extrême urgence, est dépourvue de toute incidence sur la diligence à agir en extrême urgence. Conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'absence d'indication des voies de VIIIexturg - 12.056 - 6/7 recours implique, en effet, un report de la prise de cours du délai de prescription, mais n'emporte aucune conséquence sur l'appréciation de l'extrême urgence prévue par l'article 17, § 4, de ces mêmes lois. Dans ces circonstances, la condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’est pas remplie. La demande de suspension en extrême urgence est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 6 octobre 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIexturg - 12.056 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.684 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div