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Arrêt 254699 - Marchés publics - 07/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.699 No Rôle: A. 237161/VI-22413 Affaire: Arrêt 254699 - Marchés publics - 07/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-07 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:35 Fiche Arrêt no 254.699 du 7 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.699 du 7 octobre 2022 A. 237.161/VI-22.413 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée SKOPE, SOCIETE CIVILE D’ARCHITECTURE, D’URBANISME DE PAYSAGE ET DE RECHERCHE, ayant élu domicile chez Me Myriam LAHBIB, avocat, rue Henri Gouvart 5A 1440 Braine-le-Château, contre : la commune de Somme-Leuze, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe Thiebaut, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2022, la société coopérative à responsabilité limitée SKOPE, société civile coopérative d’Architecture, d’Urbanisme, de Paysage et de Recherche, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du 28 juillet 2022 de la Commune d’attribuer le marché de services relatif à la “Mission d’Auteur de Projet pour la transformation de la ferme Laboulle à Somme-Leuze en Administration communale et Maison rurale polyvalente” à un autre soumissionnaire; - lé décision du 28 juillet 2022 de la Commune consacrant le rapport d’analyse des offres déclarant nulle l’offre de la SKOPE SCRL pour cause d’irrégularité substantielle ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2022. VIexturg - 22.413 - 1/30 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Myriam Lahbib, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Christophe Thiebaut et Caroline Marchal, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Objet de la demande de suspension La requête assigne formellement deux objets à la demande de suspension introduite, à savoir la décision de la partie adverse attribuant le marché litigieux à un soumissionnaire, d’une part, et celle consacrant le « rapport d’analyse des offres » établi par l’auteur de projet, d’autre part. Il ressort toutefois de l’examen de la cause effectué en extrême urgence, que, par une délibération unique du 28 juillet 2022, le collège communal de la partie adverse a, parmi d’autres chefs de décision, notamment attribué le marché litigieux au soumissionnaire qui y est désigné et décidé que le rapport d’examen des offres établi par l’auteur de projet faisait partie intégrante de cette délibération. C’est donc la délibération du 28 juillet 2022 qui constitue le seul acte attaqué par le présent recours. VIexturg - 22.413 - 2/30 IV. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1. En date du 24 juin 2021, la Commune de Somme-Leuze a publié un avis de marché et a ainsi lancé une procédure ouverte en vue de l’attribution d’un marché public de services intitulé “Mission d’Auteur de Projet pour la transformation de la ferme Laboulle à Somme-Leuze en Administration communale et Maison rurale polyvalente”. Ledit marché concerne des prestations de services en architecture, de responsable PEB, d’étude de faisabilité si le projet est > 1000 m² de superficie utile, d’ingénierie (techniques spéciales et stabilité), de coordination de sécurité, d’architecture d’intérieure et paysagiste. Ce marché est divisé en tranches : * 1. Tranche ferme : Avant-projet et permis d’Urbanisme * 2. Tranche conditionnelle : Projet et dossier d’exécution * 3. Tranche conditionnelle : Suivi de chantier. 2. Le Cahier Spécial des Charges connu sous le numéro 2020/205 et applicable au marché litigieux porte référence expresse à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à ses arrêtés royaux d’exécution. La Commune a mentionné dans son cahier spécial des charges les critères d’attribution pondérés comme suit : VIexturg - 22.413 - 3/30 3. Lors de la séance d’ouverture des offres, le 29 octobre 2021, les quatre entreprises suivantes ont déposé une offre : N° Soumissionnaire 1 Bureau d’architectes Emmanuel Bouffioux 2 Hotua‐Poncelet Bureau d’architecture SPRL 3 Lejuste Architecte 4 SKOPE, Société civile coopérative d’architecture, d’urbanisme, de paysage et de recherches 4. Par courrier daté du 2 décembre 2021, SKOPE SCRL a été invitée à apporter des précisions à son offre en ces termes : VIexturg - 22.413 - 4/30 En date du 20 décembre 2021, par courriel et par courrier recommandé, la SKOPE SCRL a ainsi déposé des précisions et informations complémentaires afin d’apporter les éléments supplémentaires requis. 5. Par email et courrier recommandé du 18 août 2022, reçu par la SKOPE SCRL le 19 août 2022, la Commune a informé la SKOPE SCRL que son offre n’avait pas été retenue pour cause de nullité et d’irrégularité substantielle. Ledit courrier était libellé en ces termes VIexturg - 22.413 - 5/30 6. Dans la mesure où la SKOPE SCRL a vu son offre être déclarée irrégulière, sur base de l’article 8 de la loi du 17 juin 2013 relative à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, seuls des extraits de la décision motivée d’attribution pour l’informer des motifs de son éviction, lui ont été communiqués. Par courriel daté du 31 août 2022, le conseil de la SKOPE SCRL a invité la Commune de Somme-Leuze à lui communiquer son rapport d’analyse des offres et sa décision motivée d’attribution dans son entièreté, ce qui lui a été refusé. La SKOPE SCRL n’est donc pas en mesure d’analyser plus amplement la régularité des autres offres déposées, le classement des offres retenues et le choix du soumissionnaire finalement retenu ». IV. Moyen unique de la requête IV.1. Thèse de la requérante En termes de requête, la requérante soulève un moyen unique, pris de l’« erreur manifeste d’appréciation et [de l’] absence de motivation adéquate pour justifier de l’irrégularité substantielle et de la nullité prétendue de l’offre de la SKOPE SCRL ». Elle l’expose comme suit : « Fondement juridique du moyen unique 1. “Le moyen unique est pris de la violation des articles et principes généraux de droit suivants :la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses articles 4 (principes d’égalité, de non-discrimination, de transparence et proportionnalité) et 83 (régularité des offres ) ; l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en son article 76, § 1er (régularité des offres) ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 VIexturg - 22.413 - 6/30 relative à la motivation et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la légalité des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ; des principes généraux du droit et, plus particulièrement, de l’obligation de motivation matérielle, du devoir de minutie, des principes d’égalité et de transparence ; des principes de bonne administration, en particulier de l’examen sérieux des offres, ainsi que du défaut de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de l’excès de pouvoir ; et encore de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation”. 2. En ce que la décision attaquée considère l’offre de la SKOPE SCRL comme substantiellement irrégulière, et partant nulle, alors que celle-ci répond parfaitement et en tous points aux prescriptions imposées par le cahier spécial des charges. A. Première branche : quant à l’absence d’imposition de dépôt de documents distincts pour la “note de présentation” et la “note de motivation” et quant à l’absence d’irrégularité substantielle dans l’offre remise par la SKOPE SCRL a.- En droit 3. L’article 76, § 1er de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, dispose ceci : “ Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. […]”. En présence d'une irrégularité dans une offre au sens de l'article 76, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur doit alors en constater l'existence, qualifier cette irrégularité de substantielle ou de non substantielle et énoncer les motifs sur lesquels il se fonde pour le faire. Il convient en outre de rappeler que Votre instance de recours ne peut opérer qu’un contrôle marginal limité au constat d’éventuelles erreurs manifestes d’appréciation, soit d’erreurs qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances de fait n’aurait pas commises. 4. Dès que l'autorité adjudicatrice prend sa décision d'attribution, elle se doit de communiquer à tout soumissionnaire dont l'offre n’a pas été sélectionnée ou a été jugée irrégulière, les motifs de sa non-sélection ou de son éviction, et les extraits de sa décision motivée. Les actes administratifs des autorités administratives doivent en effet toujours faire l'objet d'une motivation formelle et matérielle. VIexturg - 22.413 - 7/30 La décision d’évincer ou de ne pas sélectionner une offre doit, comme toute décision administrative à portée individuelle, être formellement motivée, c’est-à- dire qu’elle doit contenir dans l’acte même l’indication des éléments de droit et de fait servant de fondement à la décision. Ladite motivation se doit en outre d’être réelle, pertinente et suffisante. 5. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et elle se doit bien évidemment d’être adéquate. “ De motievencontrole houdt achtereenvolgens in: het onderzoek naar het bestaan van de motieven, vervolgens naar dat van de feitelijke juistheid van de motieven, naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en uiteindelijk pas, naar het al dan niet bestaan van een redelijke verhouding tussen motieven en inhoud van de beslissing”. Traduction libre “ La vérification des motifs contient successivement : l’examen sur l’existence des motifs, ensuite sur l’exactitude réelle des motifs, sur la vérification juridique de la justesse des motifs et finalement, sur le rapport raisonnable ou non entre les motifs et le contenu de la décision”. 6. Le Conseil d’Etat dispose de la compétence d’examiner si la décision quant à la régularité de l’offre de la SKOPE SCRL a été prise dans le respect des garanties dont doivent bénéficier tous les soumissionnaires et si le pouvoir adjudicateur a correctement et pleinement exercé son droit d’apprécier le caractère régulier des offres. La jurisprudence a ainsi, à maintes reprises, condamné le comportement de certains pouvoirs adjudicateurs qui outrepassent les limites de leur pouvoir d’appréciation et qui n’exercent pas le contrôle de la régularité de manière effective et raisonnable et commettent ainsi une erreur manifeste d’appréciation. b.- Développements 7. Les extraits du rapport d’analyse des offres de la Commune, tels que repris en son courrier recommandé du 18 août 2022, ne comportent aucune motivation pertinente et aucune considération de fait valable pouvant servir de fondement à la décision de déclarer l’offre de la SKOPE SCRL comme étant nulle pour cause d’irrégularité substantielle. En effet, c’est en totale contradiction (

  1. i)avec le prescrit des documents du marché et (
  2. ii)avec le contenu même de l’offre de la SKOPE SCRL, que la Commune mentionne ceci à l’appui de sa décision d’écarter son offre pour irrégularité : VIexturg - 22.413 - 8/30 VIexturg - 22.413 - 9/30 8. De fait, il ne peut être que constater que l’offre de la SKOPE SCRL répond parfaitement et en tous points aux exigences formulées par le cahier spécial des charges (même celles imposées sous peine de nullité) et ne peut dès lors être écartée pour cause d’irrégularité substantielle. 9. Les griefs formulés par la Commune de Somme-Leuze peuvent en effet tous être contrés et démontés comme suit : Premier grief formulé par la Commune : 10. “Votre offre a été déclarée nulle pour les motifs suivants (extrait du rapport d'analyse des offres) : S'agissant de l'offre déposée par SKOPE, elle contient une irrégularité substantielle. Celle-ci consiste à ne pas avoir joint à l'offre la ‘note de motivation en format A4 répondant à chaque critère d'attribution’. En son point ‘I.7 Forme et contenu des offres — tableau récapitulatif’, le cahier spécial des charges précise que ‘les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre’ et que ‘leur dossier de présentation comprendra obligatoirement sous peine de nullité de l'offre :’ En l’occurrence, l’offre déposée par SKOPE ne comprend aucune ‘note de motivation’. Si son offre comprend par contre une ‘note de présentation’, celle-ci n'est pas de nature à pallier l'absence de ce document, pour trois raisons au moins. Premièrement, le cahier spécial des charges impose que soient jointes à l'offre, et une ‘note de présentation’ et une ‘note de motivation’. La ‘note de présentation’ jointe à l'offre ne peut donc nécessairement pas correspondre à la ‘note de motivation’ que devait joindre chaque soumissionnaire à son offre”. Le premier grief de la Commune consiste donc à affirmer que l'offre déposée par la SKOPE SCRL devrait être déclarée irrégulière car elle ne comprendrait aucune “note de motivation” en marge d’une “note de présentation”. 11. Il n’est pas contesté que le cahier spécial des charges propre au marché considéré, en son point I.7, page 11, en son “tableau récapitulatif des documents à joindre à l’offre” prévoyait expressément ceci : “ Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre. Leur dossier de présentation […] comprendra obligatoirement sous peine de nullité de l’offre : - Une esquisse des aménagements et équipements proposés suivant l’étude du programme (comprenant : un plan général d’aménagement à l’éch. 1/100, un plan de circulation à l’éch. 1/500, 5 croquis perspectifs 3D ou images) - Une note de présentation en format A4 ou A3 expliquant le parti d’aménagement, le parti constructif, le choix des matériaux proposés, la prise en compte de la distribution interne et des mesures de sécurité à prendre - Une note de motivation en format A4 répondant à chaque critère d’attribution détaillé à l’article I.12 (NDLR : Attention les critères ne sont pas repris au point I.12 voir p13 du CSC - I.12 Choix de l’offre mais dans le point I.13 Critère d’attribution) - Le tableau Excel du programme complété et remis en format Excel VIexturg - 22.413 - 10/30 - Une estimation réaliste et détaillée qui doit être inférieure obligatoirement à 4.500.000€ TVA 21% comprise sous peine de nullité de l’offre”. Il ressort de cette disposition du cahier spécial des charges que c’est le seul dossier de présentation qui devait comprendre cinq éléments bien détaillés, sous peine de nullité. Il s’agit là de la seule obligation soumise à peine d’irrégularité substantielle et donc de nullité absolue de l’offre. C’est donc de manière parfaitement erronée, en faisant un raccourci trop rapide, et surtout en totale contradiction avec le prescrit même du cahier spécial des charges et des documents du marché que la Commune, en son courrier du 18 août 2022, affirme que : “le point ‘I.7 Forme et contenu des offres – tableau récapitulatif’ du cahier spécial des charges précise clairement que ‘note de motivation en format A4 répondant à chaque critère d’attribution’ doit être ‘obligatoirement sous peine de nullité de l’offre’ comprise dans l’offre”. 12. S’il est vrai que le dossier de présentation des soumissionnaires devait comporter cinq éléments bien précis, il n’était toutefois absolument pas expressément imposé que les cinq parties du dossier de présentation préalablement listées et imposées sous peine de nullité soient reprises dans cinq documents distincts portant un intitulé différent. Preuve en est notamment que, dans le PV d’ouverture des offres, il est clairement indiqué que sur les quatre soumissionnaires ayant remis offre, seule l’offre du Bureau d’Architectes Emmanuel Bouffioux reprenait, en sus des documents de sélection qualitative (doc. 1), les cinq parties requises via cinq documents distincts : des esquisses (doc. 2 à 5), une note de présentation (doc. 6), une note de motivation (doc.7), un tableau Excel du programme (doc. 8) et une estimation (doc. 9). La SPRL Hotua- Poncelet Bureau d’architecture n’avait quant à elle remis que deux documents en PDF (alors que de l’Excel était imposé) : une offre administrative (doc.1) reprenant plus que probablement en son sein la note de présentation, la note de motivation, l’estimation et puis des esquisses (doc. 2). L’architecte Lejuste n’avait, quant à elle, remis que trois documents (en format zip et PDF alors que le format Excel était exigé pour le tableau d’estimation) : le DUME signé (doc.1), un document intitulé Somme-Leuze (doc. 2) et une offre finale (doc. 3). (voir PV d’ouverture des offres). Quant à la SKOPE SCRL, elle a déposé, en date du 29 octobre 2021, quatre documents distincts : les documents administratifs compilés (doc. 1), une note de présentation (doc. 2), des plans à l’échelle (doc. 3) et un tableau de surfaces (doc. 4). Il est vrai que le fichier PDF déposé par la SKOPE SCRL en pièce 2 est intitulé “Note de présentation” (voir PV d’ouverture des offres, page 11, document 2) alors qu’il était demandé aux soumissionnaires de déposer un “dossier de présentation”. Toutefois, lorsque ledit fichier est téléchargé, le document est cette fois intitulé de manière très générale, sur sa page de garde, “Offre”. En conséquence, il doit être constaté qu’un pouvoir public agissant avec minutie, prudence, raisonnablement et de bonne foi, aurait dû considérer ce document, erronément intitulé “note de présentation”, comme étant en réalité le dossier de présentation demandé, et ce d’autant plus que ledit document, de plus de 30 pages, détaillait et reprenait intégralement les 5 points requis par le cahier spécial de charges (esquisses en pages 16 à 21, note de présentation et note de motivation de manière éparpillée en pages 2 à 16 (dans la mesure où certains éléments de la note devait être repris dans la note de motivation abordant les critères de sélection, les éléments ont été mélangés dans ces pages), estimatif en pages 26-27 et tableau des surfaces en pages 28 à 31). 13. En cas de doute quant à la portée du document numéro 2 déposé par la SKOPE SCRL, il eût d’ailleurs été utile et adéquat que la Commune de Somme- Leuze l’interroge quant à la teneur exacte de son document intitulé “note de présentation” ou “offre” afin qu’elle lui apporte des précisions complémentaires, comme le lui autorise l’article 66, §3 de la loi du 17 juin 2016 sur les marches VIexturg - 22.413 - 11/30 publics : “lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre”. S’agissant d’une faculté d’interrogation, Votre Conseil considère qu’elle ne crée pas de droit dans le chef du soumissionnaire mais qu’il s’agit uniquement d’“une faculté au profit du pouvoir adjudicateur qui exerce, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire, dont seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée” (C.E., arrêt n° 247.914 du 25 juin 2020, SPRL RENOVATION DE CONSTRUCTION). La Commune était d’ailleurs familière de cette faculté lui offerte d’interroger les soumissionnaires puisqu’elle a décidé de la mettre en œuvre dans la mesure où, par courrier du 2 décembre 2021, elle a interrogé la SKOPE SCRL (
  3. i)au sujet de l’identité de la personne en charge du design/signalétique ou d’architecture d’intérieure, (
  4. ii)quant à la justification de prix paraissant anormalement élevés et (iii) pour savoir si l’estimatif de ses travaux intégrait bien l’aménagement des abords. Avant d’interroger la SKOPE SCRL sur des points bien précis de son offre, il eût été logique que la Commune s’intéresse dans un premier temps à sa régularité quant aux éléments à apportés sous peine éventuellement de nullité, et ce, aux fins d’éviter toutes pertes de temps et d’énergie inutiles. En effet, lorsqu’une offre est déclarée, dans le cadre d’un premier examen, comme étant entachée d’une irrégularité substantielle, elle n’est alors pas analysée plus en profondeur au stade de la comparaison et du classement des offres par le pouvoir adjudicateur. C’est donc de manière assez surprenante qu’en décembre 2021, la Commune de Somme-Leuze a interrogé la SKOPE SCRL quant à des éléments très précis de son offre, et ce aux fins de lui permettre de la comparer aux autres offres remises, et qu’en août 2022, soit huit mois plus tard, elle revienne avec une décision d’écartement pour irrégularité sur base d’un élément qui n’avait pas fait l’objet d’une analyse minutieuse et approfondie auparavant. En procédant de la sorte, il se doit d’être jugé que la Commune a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire. 14. Enfin, s’il est certain que le titre « note de motivation » n’est pas clairement identifié dans le dossier de présentation (au même titre que les autres quatre points d’ailleurs – ce qui là, n’a pas été reproché à la SKOPE SCRL), il échet de souligner que les sous-critères auxquels cette note devait répondre étaient pourtant parfaitement détaillés, explicités et repris en son sein (voir infra points 18 et suivants). Deuxième grief formulé par la Commune : 15. La suite de l’argumentaire de la Commune est le suivant : “Deuxièmement, outre que deux notes distinctes étaient requises, le contenu de ces notes est différent, le cahier spécial des charges précisant : • - que la ‘note de présentation’ tend à expliquer ‘le parti d'aménagement, le parti constructif, le choix des matériaux proposés, la prise en compte de la distribution interne et des mesures de sécurité à prendre’ ; • - que la ‘note de motivation’ tend à répondre ‘à chaque critère d'attribution’ du marché, lesquels portent : o sur la ‘qualité du programme présenté et du parti architectural’ (critère n°1) ; VIexturg - 22.413 - 12/30 o sur les ‘aspects énergétiques et aspects techniques’ (critère n°2) ; o Sur le ‘taux d'honoraires proposé pour l'architecture et la PEB’ (critère n°3) ; o sur le ‘taux d'honoraires proposé pour l'ingénierie, la coordination sécurité, désigner et paysagiste’ (critère n°4)”. 16. Il va être expressément démontré, dans les points qui suivent, que la note de motivation devait être considérée comme partie intégrante du dossier d’offre remis par la SKOPE SCRL, dans la mesure où ce dernier répondait bel et bien aux quatre points des critères d’attribution suivants : (
  5. i)qualité du programme présenté et du parti architectural, (
  6. ii)aspects énergétiques et aspects techniques, (iii) taux d’honoraires proposé pour l’architecte et la PEB, et (
  7. iv)taux d’honoraires proposés pour l’ingénierie, la coordination sécurité, designer et paysagiste. Troisième grief formulé par la Commune : 17. “Troisièmement, l'examen de la ‘note de présentation’ jointe à son offre par SKOPE ne reprend pas les éléments attendus dans la ‘note de motivation’ qui devait être jointe à son offre. […] C'est ainsi notamment que si la note – étant liée à l'examen des critères d'attribution – doit comporter : - une description de la qualité du programme présenté, (NDLR : ce ne sont pas les termes repris au CSC) en faisant apparaître les choix et intentions suivis au regard des éléments contenus dans le ‘Programme général’ et le ‘Programme détaillé’ contenus dans les documents du marché, la ‘note de présentation’ n'évoque pas ces documents et n’apporte donc aucune précision à cet égard ; - un examen (NDLR : terme non repris au CSC) de la qualité des circulations internes (cheminements et couloirs) et de la gestion des flux entre les différents espaces et services, la ‘note de présentation’ ne donne pas de précision sur ces éléments ; - un examen de l'aménagement des abords, et l'entretien qui sera nécessaire, la ‘note de présentation’ n'aborde pas cette question - un examen de l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, sur la base d'une description et de schémas explicatifs, la ‘note de présentation’ ne donne pas de précision sur la conception de la circulation des personnes à mobilité réduite ; - un examen des aspects énergétiques du projet, la ‘note de présentation’ ne décrit pas les systèmes retenus, et ne donne pas de précision sur les choix opérés, notamment quant à l'entretien des systèmes retenus et à leur utilisation par le personnel communal ; - un examen des aspects techniques du projet, et qu'une étude de stabilité devait être présentée, avec une description des systèmes retenus et des choix opérés, la ‘note de présentation’ ne contient aucune précision à cet égard. Autrement dit, la ‘note de présentation’ ne comprend pas les éléments attendus dans la ‘note de motivation’ que le soumissionnaire devait joindre à son offre.” 18. Il se doit toutefois d’être constaté que les six points dont la Commune a prétendu qu’ils n’étaient pas remplis dans son rapport d’analyse des offres ont concrètement et réellement tous été rencontrés par l’offre déposées par la SKOPE SCRL : - une description de la qualité du programme présenté 19. Dans le CSC, il n’est pas fourni de description de qualité du programme demandé. A plusieurs reprises, le “programme” est évoqué par la SKOPE SCRL et une critique, une interprétation et une analyse dudit programme sont bel et bien fournies dans son offre/dossier de présentation (voir p. 4 “Parti d’aménagement”). Ensuite, par fonction, le programme est repensé et approfondi (ex : p. 6 – la maison communale) VIexturg - 22.413 - 13/30 - un examen de la qualité des circulations internes (cheminements et couloirs) et de la gestion des flux entre les différents espaces et services 20. L’offre/dossier de présentation de la SKOPE SCRL reprend ces éléments, également divisés par fonction : • P. 6 – La maison communale – scission claire entre privé et public • P. 8 – La crèche communale – simplicité des circulations • P. 10 – Espace extensible et modulable • P. 14 – Aménagement des abords - un examen de l'aménagement des abords Voir offre/dossier de présentation de la SKOPE SCRL en pages 12 à 14 – Aménagement des abords. Ladite note sur l’aménagement des abords décrit ainsi le type de plantation, la philosophie générale ainsi que les matériaux qui seront utilisés. L’accessibilité est montrée sur un schéma et également précisée en page 5. - un examen de l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, sur la base d'une description et de schémas explicatifs 21. Voir offre/dossier de présentation de la SKOPE SCRL en page 5 - L’accessibilité PMR. La note décrit et détaille parfaitement et expressément l’accessibilité PMR. Des schémas représentent les fonctions de crèche, administration et MRP. L’offre/dossier de présentation détaille ainsi ceci : “L’accessibilité PMR est un principe intégré tant dans l’aménagement des abords que dans l’intérieur des différentes ailes. La totalité des espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite permettant d’inclure tous les types de publics mais également de personnels. Des stationnements PMR sont disposés non loin de l’entrée principale de la ferme et le revêtement extérieur de la cour rend aisé le parcours de tout public jusqu’aux différents services. A l’intérieur, un ascenseur permet de desservir les différents niveaux et de passer d’une aile à l’autre.” - un examen des aspects énergétiques du projet 22. Voir offre/dossier de présentation de la SKOPE SCRL Page 23 – Isolation par l’intérieur des façades Pour conserver l’aspect général de la bâtisse en brique, la SKOPE SCRL a opté pour l’isolation intérieure des murs de façade. Cette isolation sera réalisée au moyen de panneaux de liège expansé naturel. Ils sont issus de végétaux, ils sont écologiques et recyclables. Leur production n’entraîne pas de pollution pour l’environnement. Dans certains cas, l’isolation est organisée comme une boîte interne isolée complètement indépendante des façades existantes. Ce système de boîtes peut également être réalisé au moyen de cloisonnement vitré permettant de garder la lumière et l’existant comme décor. Fermetures de façades Les châssis existants sont remplacés par des nouveaux châssis en aluminium sans dispositif d’aération (l’apport d’air étant géré mécaniquement avec le système double flux). Ce type de menuiserie offre divers avantages : . .Profiter des performances thermiques de ce type de profilé; . .Entretien quasi nul; . .Matériaux 100% recyclables; . .Profilé plus fin pour des performances similaires que le bois ou le PVC, donc gain de lumière et esthétique plus élégante. Page 24 – Les aspects techniques Dans ce point, la SKOPE SCRL aborde les thèmes de ventilation, de production de chaleur, de production ECS, d’entretien et d’exploitation…. VIexturg - 22.413 - 14/30 - un examen des aspects techniques du projet, et étude de stabilité avec une description des systèmes retenus et des choix opérés 23. Voir offre/dossier de présentation de la SKOPE SCRL qui détaille ce poitn à plusieurs endroits : Page 23 – Conservation de la structure existante […] Structure et cloisonnement […] 24. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, contrairement à ce qui est repris dans le courrier du 18 août 2022 de la Commune, les éléments expressément repris et imposés dans le cahier spécial des charges sous peine de nullité faisaient bien partie intégrante de l’offre telle que déposée par la SKOPE SCRL, de sorte que rien n’empêchait l'évaluation et la comparaison de ladite offre avec les offres remises par les autres soumissionnaires. En outre, dans le cadre de son devoir de minutie, la Commune aurait dû rechercher l’intention réelle de la SKOPE SCRL au travers des documents qu’elle avait déposé, ce qui aurait alors permis de considérer l’offre de la SKOPE SCRL comme régulière et mener à une analyse et une critique d’un projet qui a demandé près de 200 heures de travail à son auteur. 25. En conclusion de ces développements, le moyen en cette branche se doit d’être déclaré fondé et il incombe dès lors à Votre Conseil de suspendre (
  8. i)la décision de déclarer l’offre de la SKOPE SCRL comme nulle pour cause d’irrégularité substantielle et (
  9. ii)la décision d’attribuer le marché litigieux à un autre soumissionnaire que la SKOPE SCRL, pour permettre à la Commune de Somme-Leuze de reconsidérer le caractère régulier de l’offre de la SKOPE SCRL et de procéder à nouveau à une analyse et une comparaison consciencieuse de l’ensemble des offres qui lui ont été remises. B- Deuxième branche : même si le dépôt de documents distincts était prescrit par les documents du marché, quod certes non, la SKOPE SCRL était autorisée à reprendre les informations demandées sous une autre forme que celle lui imposée a.- En droit 26. L’article 76, § 1er de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, dispose ceci : “ Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. […]” 27. La jurisprudence de Votre Conseil a, à maintes reprises, condamné le comportement de certains pouvoirs adjudicateurs qui outrepassent les limites de VIexturg - 22.413 - 15/30 leur pouvoir d’appréciation et qui commettent une erreur manifeste d’appréciation. VIexturg - 22.413 - 16/30 b.- Développements 28. Attendu que si par impossible, Votre Conseil décidait d’interpréter l’article I.7 du cahier spécial des charges et son tableau récapitulatif des documents à joindre à l’offre comme enjoignant les soumissionnaires à déposer une note de motivation à part de la note de présentation, quod certe non, il conviendrait alors de dire qu’il serait manifestement déraisonnable de sanctionner l’offre de la SKOPE SCRL d’irrégularité substantielle au motif que celle-ci ne comprendrait pas de “note de motivation” et de “note de présentation” distinctes alors même que toutes les informations demandées par les documents du marché y sont reprises, mais sous des formes différentes. 29. En effet, dans un affaire similaire qui touchait la sélection qualitative des candidats, et qui peut être rapprochée au cas d’espèce, Votre Conseil, par le biais d’un arrêt n° 164.090 du 25 octobre 2006, a affirmé que lorsqu’un soumissionnaire transmet les informations de sélection qualitative exigées, mais sous une forme différente de celle requise par les documents du marché, la modification de forme ne justifie pas en tant que telle la non-sélection du soumissionnaire pour autant toutefois qu’aucune modification quant au contenu imposé ne soit apportée dans ce changement de forme : “ Pour statuer sur l’admissibilité ou la pertinence des références produites par la société D.I. AMIANTE, il convient de les comparer aux exigences précitées du cahier spécial des charges ; Considérant, tout d’abord, que celui-ci exige de présenter les attestations sur les formulaires requis, à savoir l’annexe 5; qu’aucune des attestations produites par la société D.I. AMIANTE n’est produite sous cette forme; qu’il est toutefois raisonnable d’admettre les attestations et certificats produits par cette société sous une autre forme que celle prévue par l’annexe 5 pour autant que les renseignements prévus par cette annexe s’y retrouvent, spécialement ceux relatifs à la part des travaux de désamiantage et à celle réalisée par le soumissionnaire, la partie adverse soulignant, tout au long de la procédure de passation du marché jusque dans la décision d’attribution, "le fondement historique du projet (
  10. et)l'importance que revêt la bonne réalisation de l'élimination du risque amiante”. Dans la mesure où l’offre de la SKOPE SCRL répond parfaitement et en tous points aux exigences formulées par le cahier spécial des charges et que le dossier de présentation tel que déposé par ses soins reprend bel et bien les informations requises au titre de “note de présentation” et de “note de motivation”, sans pourtant faire expressément usage de ces deux libellés (voir les points 18 à 24 ci- avant détaillés et considérés comme intégralement reproduits ici), l’offre de la SKOPE SCRL ne peut être déclarée nulle pour irrégularité substantielle. En considérer autrement, comme l’a fait la Commune de Somme-Leuze en son courrier recommandé du 18 aout 2022, revient à commettre une erreur manifeste d’appréciation et doit être sanctionné par votre Conseil. 30. Il est vrai que tout pouvoir adjudicateur, au moment d'établir les documents du marché public, dispose de toute liberté pour déterminer les documents qui devront être joints à l'offre. Il peut, dans la foulée, décider de conférer un caractère essentiel à cette exigence. Dans l'hypothèse où un tel document n'est pas joint à une offre, celle-ci sera écartée pour cause d'irrégularité substantielle. Le Conseil d'Etat, dans un récent arrêt n°247.118 du 21 février 2020 rendu à propos d'un marché public de travaux portant sur l'entretien des voiries de la Ville de Liège, a confirmé sa jurisprudence déjà bien établie relativement à l'article 76 §1er de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, qui énonce que “Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes: (...) 3° le non-respect des exigences VIexturg - 22.413 - 17/30 minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché”. La production de documents relatifs à la coordination sécurité santé ayant été érigées à titre d'exigences essentielles, le pouvoir adjudicateur avait écarté l'offre du requérant pour cause d'irrégularité. Au requérant qui mettait en cause ce choix, la Haute juridiction répond clairement ceci : “La partie adverse a pu estimer que la production de ces documents était nécessaire pour vérifier que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé seraient effectivement appliquées lors de l'exécution des travaux et s'assurer ainsi de l'engagement des soumissionnaires à pouvoir exécuter le marché dans les conditions prévues pour garantir la sécurité des travailleurs et des tiers”. Dans la mesure où la sécurité primait, elle a donc été érigée par le pouvoir adjudicateur au titre d’exigence essentielle. En ne remettant aucun document et aucune note relative à la coordination sécurité santé, le soumissionnaire n’a pas satisfait à une exigence essentielle, de sorte que son offre a dû être qualifiée d’irrégulière. Cette jurisprudence ne peut être appliquée au cas d’espèce qui nous occupe et qui rencontre des circonstances factuelles toutes autres. En l’occurrence, il est vrai qu’aucune note de motivation qualifiée comme telle n’a été déposée par la SKOPE SCRL, mais il importe néanmoins de relever que les documents tels que déposés, peu importe leur nombre et leur libellé, reprennent clairement toutes les informations qui étaient expressément demandées par la Commune dans son cahier spécial des charges, sous le vocable “note de motivation”. La note de motivation ne fait donc pas défaut en tant que telle puisqu’elle est reprise, de manière éparpillée, dans le document intitulé note de présentation ou encore offre par la SKOPE SCRL et déposé en tant que document n° 2 lors de la remise des offres du 29 octobre 2021. Ce qui doit importer pour la Commune, c’est de retrouver tous les éléments qui sont demandés au titre de “note de motivation” dans l’offre des soumissionnaires, peu importe la forme et le libellé revêtu par le document produit. En s’arrêtant à la qualification des documents produits et à leur nombre, sans prendre la peine d’analyser le contenu de l’offre de la SKOPE SCRL et le comprendre, la Commune a clairement commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant, en son envoi du 18 août 2022 et son rapport d’analyse des offres que “S’agissant de l’offre déposée par SKOPE, elle contient une irrégularité substantielle. Celle- ci consiste à ne pas avoir joint à l’offre la ‘note de motivation en format A4 répondant à chaque critère d’attribution’. (…) Le point ‘I.7 Forme et contenu des offres – tableau récapitulatif’ du cahier spécial des charges précise clairement que ‘note de motivation en format A4 répondant à chaque critère d’attribution’ doit être ‘obligatoirement sous peine de nullité de l’offre’ comprise dans l’offre. Cette irrégularité – qui empêche de toute façon l’évaluation de l’offre de SKOPE- constitue donc bien une irrégularité substantielle.”. Une telle prise de position qui n’est ni appropriée ni proportionnée constitue un abus de droit ou encore une erreur manifeste d’appréciation. En procédant de la sorte, la Commune a clairement manqué à son devoir de bonne administration et de minutie, ce qui se doit d’être sanctionné par Votre Conseil. 31. Eu égard aux développements qui précèdent, le second [sic] moyen en cette branche se doit d’être déclaré sérieux et fondé ». VIexturg - 22.413 - 18/30 IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat A. Première branche En substance, le moyen critique la motivation de la décision de considérer comme affectée d’une irrégularité substantielle l’offre de la requérante. Celle-ci estime que cette motivation, telle qu’en rendent compte les trois griefs formulés par l’acte attaqué, est en totale contradiction avec le prescrit des documents du marché, ainsi qu’avec le contenu de l’offre. Elle soutient que celle-ci répond parfaitement et en tous points aux exigences formulées par le cahier spécial des charges. Les développements du moyen abordent successivement chacun des trois griefs retenus par la partie adverse. Quant au premier grief Aux termes du premier grief, la partie adverse reproche en substance à l’offre de la requérante de ne pas être accompagnée d’une « note de motivation » distincte de la « note de présentation », de sorte que celle-ci, telle que l’a jointe la requérante, ne peut correspondre à la note de motivation exigée. Il doit être précisé que la « note de présentation » à laquelle la partie adverse se réfère dans l’acte attaqué est – selon ce que l’examen de la cause en extrême urgence permet de constater – contenue dans le « document 2 » identifié dans le procès-verbal d’ouverture des offres pour ce qui concerne l’offre de la requérante. La dénomination du fichier de support de ce document comporte la mention « note de présentation », tandis que le document est intitulé « offre » en première page et « dossier d’offre » en « en-tête » des pages de ce document. Il ressort du point I.7. du cahier spécial des charges – dont la teneur est expressément rappelée par la requérante, laquelle déclare ne pas la contester – que le dossier de présentation de l’offre devait, sous peine de nullité, contenir cinq éléments, dont une « note de présentation » et une « note de motivation » auxquelles étaient clairement assignés des objets et contenus distincts. Le libellé de cette prescription impose, prima facie, de considérer que les deux notes et leurs contenus respectifs – qui paraissent répondre à des besoins spécifiques de la partie adverse en vue de la comparaison des offres – devaient être présentés de façon à ce qu’ils soient identifiables et utilisables distinctement, et ce quand bien même – dans la procédure électronique de dépôt des offres – ces notes seraient contenues dans un seul fichier informatique. Dans ces circonstances, considérer – comme l’a fait la partie adverse – que la « note de présentation » jointe à l’offre de la requérante ne peut ni correspondre à la « note de motivation » exigée, ni pallier l’absence de cette dernière note ne paraît pas procéder d’une erreur manifeste d’appréciation. VIexturg - 22.413 - 19/30 Par ailleurs, il doit être relevé que la partie adverse a examiné la teneur de la « note de présentation », ce qui l’a déterminée à retenir qu’elle ne contenait pas les éléments attendus dans la « note de motivation », selon les termes du troisième grief examiné ci-après au regard des critiques du moyen qui le concernent plus spécifiquement. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir interrogé la requérante sur cette « note de présentation », à défaut pour le moyen d’indiquer ce qui, en réponse à une telle interrogation, aurait pu influencer le résultat de l’examen de cette « note de présentation ». Enfin, le Conseil d’État n’aperçoit pas le sens et l’utilité de l’affirmation, en page 13 de la requête, selon laquelle « c’est le seul dossier qui devait comprendre cinq éléments bien détaillés, sous peine de nullité », puisque – en tout état de cause – l’absence – non sérieusement contestée en fait – d’une « note de motivation » au contenu distinct de celui prescrit pour la « note de présentation », impose de reconnaître que les « cinq éléments bien détaillés » n’ont pas été fournis à l’appui de l’offre de la requérante. Pour les raisons exposées dans les développements qui précèdent, ce que la requérante identifie comme étant le premier des trois griefs retenus pour justifier la décision de déclarer son offre irrégulière ne peut être imputé à une erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse. Quant au deuxième grief À la lecture des points 15 et 16 de la requête, il apparaît que le deuxième grief de l’acte attaqué ne fait pas l’objet de critique spécifique du moyen, la requérante se bornant à annoncer qu’il « va être expressément démontré, dans les points qui suivent, que la note de motivation devait être considérée comme partie intégrante du dossier d’offre remis par la SKOPE SCRL, dans la mesure où ce dernier répondait bel et bien aux quatre points des critères d’attribution suivants : […] ». Quant au troisième grief Au titre du troisième grief formulé à l’encontre de l’offre de la requérante, la partie adverse relève que cette offre ne contenait pas tous les éléments attendus dans la « note de motivation » et identifiés par les documents du marché. La requérante soutient en substance qu’au contraire de ce qui lui est reproché, « les six points dont la Commune a prétendu qu’ils n’étaient pas remplis dans son rapport d’analyse des offres ont concrètement et réellement tous été rencontrés » par son VIexturg - 22.413 - 20/30 offre. L’examen du moyen qui critique ce troisième grief impose donc de déterminer prima facie si la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que l’offre de la requérante ne contenait pas les éléments attendus dans la « note de motivation » que le soumissionnaire devait joindre. En d’autres termes, tel qu’exposé en termes de requête, le moyen doit – en tant qu’il critique le troisième grief formulé par la partie adverse – se comprendre comme mettant en cause une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la partie adverse, pour décider que l’offre de la requérante ne contenait pas tous les éléments exigés au titre de la « note de motivation ». Les critiques du moyen sont donc examinées sous cet angle, chacun des griefs retenus par la partie adverse au regard de chaque aspect qui devait être couvert par la note étant passé en revue. Les éléments attendus dans la « note de motivation », que la partie adverse estime ne pas être repris dans la « note de présentation » sont présentés comme suit par l’acte attaqué : Les critiques formulées par le moyen à l’encontre de l’appréciation portée par la partie adverse appellent les observations suivantes : - Quant à la description de la qualité du programme présenté : Si, comme le laisse entendre la requérante, le terme « programme » figure à plusieurs reprises dans son offre (en particulier à la page 4 de celle-ci), il n’y VIexturg - 22.413 - 21/30 a pas d’évocation spécifique des notions de programmes général et détaillé, ni, à première vue et à défaut d’avoir des explications plus précises et complètes de la requérante à ce sujet, des explications sur les aspects essentiels de ces deux programmes et sur les choix et intentions du projet de la requérante pour répondre aux attentes de la partie adverse. Celle-ci ne semble donc, prima facie, pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les précisions qu’elle attendait à propos de ces deux programmes faisaient défaut. - Quant à l’examen de la qualité des circulations internes et de la gestion des flux entre les différents espaces et services : Tels que la requérante les évoque en termes de requête, en se bornant à renvoyer à des pages de son offre, les quelques éléments dont elle se prévaut ne rendent pas compte des réponses que cette offre serait censée apporter aux préoccupations exprimées par la partie adverse relativement à la qualité des circulations internes et à la gestion des flux vers les différents espaces et services. Contrairement à ce que la requérante paraît suggérer dans sa requête, son offre ne contient, prima facie, pas les explications relatives à ces aspects visés au deuxième sous-critère du premier critère d’attribution, ce que la partie adverse a pu retenir sans commettre une erreur manifeste d’appréciation. - Quant à l’examen de l’aménagement des abords et l’entretien qui sera nécessaire : La note de motivation devait contenir des développements relatifs à la conception de l’aménagement des abords et à l’entretien qui y serait nécessaire. La requérante n’indique pas avoir traité cet aspect de l’entretien, ce qui a pu déterminer la partie adverse à retenir que cette question n’était pas abordée. - Quant à la présentation de la conception de l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite Si l’offre contient l’affirmation selon laquelle « la totalité des espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite », une telle mention est toutefois insuffisante, dès lors qu’on ne trouve toutefois pas dans cette offre – et en méconnaissance de ce qui était demandé – les informations attendues, sur la base d’une description et de schémas explicatifs. On n’y trouve pas davantage d’indications sur la circulation des flux de personnes à mobilité réduite. C’est donc, prima facie, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse retient que la « note de présentation » ne donne pas de précision sur la conception de la circulation des personnes à mobilité réduite. VIexturg - 22.413 - 22/30 - Quant à l’examen des aspects énergétiques du projet : Le pouvoir adjudicateur reproche à l’offre de la requérante de ne pas décrire les systèmes retenus et de ne pas apporter de précisions sur les choix opérés en lien avec l’entretien des systèmes et leur utilisation par le personnel communal. Il doit être observé, notamment à la lecture des pages 23 et 24 de l’offre de la requérante auxquelles celle-ci se réfère, qu’il n’y a que peu de précisions sur les choix de systèmes énergétiques et aucune explication au sujet de la facilité d’utilisation des systèmes énergétiques par le personnel communal. La requérante suggère, par ailleurs, qu’une étude technico-économique doit encore être faite pour déterminer la meilleure solution de production de chaleur, puis qu’il faudra intégrer des aspects de maintenance et d’entretien pour les techniques spéciales. Force est donc de constater qu’alors qu’on lui demande de décrire les choix de systèmes énergétiques et les aspects d’entretien et d’utilisation qui s’y rapportent, la requérante ne propose aucun système précis et reporte ce choix, tout comme la question de l’entretien. Elle n’aborde pas la question de la facilité d’utilisation. Les manquements reprochés à l’offre de la requérante au regard des descriptions attendues ne procèdent, en conséquence, pas d’une erreur manifeste d’appréciation. - Quant à l’examen des aspects techniques du projet et à la présentation d’une étude de stabilité : Pour répondre au reproche d’absence de précisions sur ce point, la requérante renvoie à deux paragraphes, en page 23 de son offre, consacrés à la conservation de la structure existante et à la structure et au cloisonnement. Elle ne propose toutefois pas d’étude de stabilité et ne prétend d’ailleurs pas l’avoir fait. Aucune erreur d’appréciation ne paraît, en conséquence, pouvoir être reprochée à la partie adverse sur ce point. En conclusion de ces observations, et dès lors qu’on ne retrouve dans l’offre de la requérante ni de note de motivation ni tous les éléments qui devaient être inclus dans cette note de motivation, et que la requérante ne parvient pas à démontrer le contraire, il doit être reconnu que, prima facie, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’offre de la requérante était irrégulière à cet égard. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen ne peut être déclaré sérieux en sa première branche. VIexturg - 22.413 - 23/30 B. Seconde branche En sa seconde branche qui critique la qualification d’irrégularité substantielle retenue pour les manquements reprochés à l’offre de la requérante ainsi que la sanction que la partie adverse y a attachée, le moyen repose sur l’affirmation selon laquelle les informations demandées par la partie adverse et destinées à figurer dans la « note de motivation » prescrite par les documents du marché étaient bien contenues dans les documents déposés par la requérante, plus particulièrement le document n° 2 déposé lors de la remise des offres. La requérante soutient, en d’autres termes, que la « note de motivation » était donc bien reprise, en dépit de ce que c’était « de manière éparpillée ». Il ressort toutefois des motifs de l’acte attaqué vainement critiqués par la première branche du moyen, que, selon la partie adverse, la « note de présentation » déposée par la requérante ne contenait pas les éléments attendus dans la « note de motivation » dont l’élaboration et la production étaient prescrites par les documents du marché. Ce constat posé par la partie adverse et que l’examen de la première branche du moyen ne permet pas de remettre en cause, en extrême urgence, impose de décider que le postulat sur lequel repose la seconde branche maque en fait. Le moyen ne peut, pour cette raison, être déclaré sérieux en sa seconde branche, et ce sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le grief du moyen relatif au caractère « substantiel » qu’a retenu la partie adverse à propos de l’irrégularité de l’offre de la requérante. V. Moyen nouveau V.1. Thèses des parties A l’audience du 20 septembre 2022, la requérante a déposé une « Note d’observations », annonçant que celle-ci contenait l’exposé d’un moyen nouveau. Elle a précisé avoir communiqué cette note, la veille, aux conseils de la partie adverse. En termes de plaidoiries, elle a exposé qu’il ressortait du procès-verbal d’ouverture des offres que seul le groupement « Bureau d’architectes Emmanuel Bouffioux et Level Studio Architectes et associés » avait déposé, dans son « dossier de présentation », les cinq documents distincts prescrits, dont le « tableau Excel du programme complété et remis en format Excel », alors que les deux autres soumissionnaires n'ont pas déposé de document en format Excel, ce qui était pourtant exigé pour le tableau du programme complété. À son estime, si la partie VIexturg - 22.413 - 24/30 adverse avait fait preuve de la même rigueur que celle qui l’a déterminée à exclure son offre pour cause d’irrégularité substantielle au regard de l’exigence de présentation d’une note de motivation, formellement distincte de la note de présentation, elle aurait dû déclarer irrégulières et écarter les offres des deux soumissionnaires autres que le groupement « Bureau d’architectes Emmanuel Bouffioux et Level Studio Architectes et associés ». Elle a, par ailleurs, précisé que si l’absence de documents déposés en format « Excel » pouvait être connue à la lecture du procès-verbal des offres, elle ne connaissait pas, sur la seule base de ce document, le sort qui avait été réservé aux offres qui n’étaient pas accompagnées de ces fichiers et qu’elle n’a pu connaître ce sort qu’en accédant au rapport d’attribution produit au dossier administratif (pièce 9). La partie adverse n’a pas contesté être en mesure de répondre au moyen soulevé à l’audience. Elle a toutefois soutenu que celui-ci était irrecevable en raison de sa tardiveté. À son estime, en effet, la requérante n’explique pas en quoi la pièce 9 du dossier administratif apporte des éléments nouveaux, alors qu’elle avait – dès l’introduction de sa requête – relevé l’absence de documents en format Excel qu’elle met en évidence dans le chef de deux soumissionnaires, mais n’avait tiré de cette absence aucun argument en droit. Sur le caractère sérieux du moyen, elle a fait observer que c’est le défaut des informations attendues dans la note de motivation qu’elle avait retenu pour écarter l’offre de la requérante, tandis que les deux soumissionnaires mis en cause par celle-ci ont bien rempli en format Excel le « tableau du programme complété » et la circonstance que le document contenant ce tableau n’a pas été déposé dans ce format n’était pas de nature à empêcher la comparaison des offres. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité de la « note d’observations » déposée par la requérante à l’audience La « note d’observations » déposée par la requérante et dans laquelle celle-ci entend exposer son moyen nouveau n’est pas prévue par les dispositions de procédure applicables au traitement de la présente demande de suspension. Lorsqu’elle est effectuée avant l’audience, la communication d’une telle note doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État, par lequel le requérant annonce ce qu'il envisage de plaider à l'audience. Elle n'est donc pas prise en considération comme pièce de procédure. Le cas échéant, il est rendu compte des questions abordées par cet écrit et qui ont été effectivement plaidées à l'audience, au titre de moyen nouveau. VIexturg - 22.413 - 25/30 VIexturg - 22.413 - 26/30 B. Quant à la recevabilité du moyen nouveau Il ressort de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions que la demande de suspension dont est saisi le Conseil d’État en la présente cause et les moyens soulevés à l’appui de celle-ci doivent être examinés exclusivement dans le cadre d’une procédure en extrême urgence, ce qui réduit sensiblement les droits de la défense des autres parties ainsi que la contradiction des débats. Cette procédure ne paraît certes pas, dans son principe, incompatible avec la faculté de soulever un moyen nouveau. Encore faut-il que celui-ci puisse être débattu en tous ses aspects à l’audience. En l’espèce, la partie adverse ne conteste pas avoir été mise en mesure de répondre utilement, et dans le respect des droits de la défense, à ce que la requérante a plaidé comme moyen nouveau. Il y a lieu de considérer que celui-ci a pu être débattu en tous ses aspects à l’audience. La partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle reproche à la requérante de soulever ce moyen nouveau à propos d’un élément de fait (à savoir l’absence de fichiers déposés en format Excel par deux soumissionnaires, à l’appui de leurs offres) qui était connu d’elle dès l’introduction de la requête, ce qu’attesterait la référence qui y était faite à ce stade, sans toutefois que la requérante en retire quelque argument en droit. Il doit, en effet, être admis qu’aussi longtemps que la requérante ignorait le sort réservé aux deux offres à propos desquelles elle avait relevé l’absence de fichier de format Excel, elle ne pouvait utilement soulever un moyen dénonçant quelque irrégularité de l’acte attaqué, au regard de cette circonstance. La requérante soutient avec vraisemblance n’avoir eu connaissance du sort ainsi réservé aux deux offres concernées qu’en accédant au rapport d’examen des offres établi par l’auteur de projet, rapport déposé comme pièce 9 du dossier administratif. Dans ces circonstances, le moyen nouveau ne peut être considéré comme tardif. Il doit, par ailleurs, être rappelé que le moyen, au sens de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée, consiste en l’indication d’une irrégularité de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. Ces caractéristiques doivent permettre, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. VIexturg - 22.413 - 27/30 En l’espèce, la requérante relève, en termes de plaidoiries, que la régularité des offres de ses deux concurrents autres que le groupement « Bureau d’architectes Emmanuel Bouffioux et Level Studio Architectes et associés » a été admise en dépit de ce que ces soumissionnaires n’avaient pas déposé, au format Excel, le tableau du programme complété. Si, sur la base de ce fait allégué, elle reproche à la partie adverse de n’avoir pas déclaré irrégulières et écarté les offres de ces deux soumissionnaires, elle n’expose pas en quoi le sort ainsi réservé à ces deux offres affecterait précisément la légalité de l’acte attaqué. Elle n’indique pas la règle de droit qui aurait, ce faisant, été violée et n’expose, a fortiori, pas en quoi elle aurait été concrètement enfreinte. La plaidoirie de la requérante ne peut donc être considérée comme relevant de l’exposé d’un moyen au sens de la disposition précitée. Il s’ensuit que ce que la requérante a présenté comme un « moyen nouveau » n’est pas un moyen recevable. VI. Confidentialité La requérante demande que soient maintenues confidentielles les deux pièces de la « Farde IV – Pièces confidentielles » de son dossier. La partie adverse formule la même demande à propos des pièces 3 à 8 du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une « indemnité de procédure liquidée à un montant de 700 euros ». À l'audience du 20 septembre 2022, la requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. VIexturg - 22.413 - 28/30 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les deux pièces de la « Farde IV – Pièces confidentielles » du dossier de la requérante et les pièces 3 à 8 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, VIexturg - 22.413 - 29/30 Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.413 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.699 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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