id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.703 No Rôle: A. 237342/XI-24114 Affaire: Arrêt 254703 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-07 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-18 12:33 Fiche Arrêt no 254.703 du 7 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.703 du 7 octobre 2022 A. 237.342/XI-24.114 En cause : AZZOUZ Bilal, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, avenue Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2022, Bilal Azzouz demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examens du 7 septembre 2022 (résultats définitifs à l’issue de la 2ème session de l’année académique 2021-2022) […] et, pour autant que de besoin, la délibération de la commission restreinte du 15 septembre 2022, notifiée le lundi 19 septembre 2022 […], décidant qu’aucune irrégularité n’entache la délibération du jury » et, d’autre part, l’annulation de ces actes. II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.114 - 1/14 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Joëlle Sautois et Florence Claes, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.274 du 14 juillet
- Il y a lieu de s’y référer, moyennant les éléments suivants.
- Le requérant est inscrit en année diplômante au bachelier « normale secondaire », orientation « éducation physique », à la Haute École Francisco Ferrer au cours de l’année académique 2021-
- Il précise que pendant cette année, il devait encore valider 50 crédits, dont 23 crédits pour l’unité d’enseignement (UE) « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » comportant principalement des stages répartis sur toute l’année, et 16 crédits pour la rédaction et la défense d’un travail (« Construire un projet de recherche »). D’après la requête, il a été évalué favorablement pour tous ses stages dans le cadre de ladite UE à l’exception du dernier qui a duré deux semaines et qui, en raison du traitement dont il dit avoir fait l’objet à cette occasion, a engendré plusieurs jours d’incapacité médicale et n’a donc concerné que six jours, soit plus ou moins 40 heures sur les 300 heures de stage suivies durant l’année.
- Selon le relevé de notes du 20 juin 2022, le jury d’examens ne valide en première session que 11 crédits sur les 50 de son programme. Les crédits non validés concernent : XIexturg - 24.114 - 2/14 - l’UE précitée « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » précitée, pour laquelle le requérant obtient 5/20; conformément au règlement des études de la Haute École Francisco Ferrer (année académique 2021-2022), cette évaluation est non remédiable au cours d’une même année académique (art. 6.3.2, alinéa 1er); - et l’UE « Construire un projet de recherche », équivalent d’un TFE à 16 crédits selon la requête, pour laquelle il obtient 9/
- Le 27 juin 2022, le requérant adresse une plainte à la Haute École qui, selon le courrier qui y fait suite, « porte sur la note attribuée à l’unité d’enseignement “Activités d’intégration professionnelle 3” et sur une irrégularité dans le déroulement des épreuves ».
- La « commission restreinte » visée à l’article 9.4, alinéa 5, du règlement des études décide de convoquer le jury d’examens le 29 juin suivant. Par un courrier du même jour, le requérant est informé qu’« après analyse du dossier, le jury d’examens à nouveau réuni constate qu’aucune irrégularité n’entache le déroulement des épreuves, que les modalités d’évaluation décrites dans le contrat didactique/la fiche descriptive de l’UE ont été respectées. Il prend donc la décision de maintenir la note attribuée [à] l’unité d’enseignement visée par la plainte ».
- Le 9 juillet 2022, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en suspension d’extrême urgence à l’encontre des décisions du jury d’examen susvisées des 21 et 29 juin 2022, qui donne lieu à l’arrêt n° 254.274 précité. Cet arrêt constate tout d’abord que la délibération du jury du 29 juin 2022 remplace celle du 21 juin 2022 en ce qui concerne les crédits de l’unité d’enseignement visée par la plainte, et que les critiques développées à l’appui du recours en suspension d’extrême urgence qui a donné lieu à cet arrêt « portent fondamentalement sur l’unité d’enseignement “Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel” ». Le Conseil d’État considère ensuite que ce recours est prématuré et le rejette en conséquence dans les termes suivants : « Conformément à [l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études], le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que “le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats”. Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités XIexturg - 24.114 - 3/14 d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 précité. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits d’unités d’enseignement évalués une seule fois par an n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session, que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre
- En l’espèce, il ressort de l’audience du 14 juillet 2022 que le requérant doit être évalué en seconde session pour une autre unité d’enseignement, à savoir “Construire un projet de recherche”. La décision de ne pas valider les 23 crédits de l’unité d’enseignement “Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel” n’est, dès lors, à ce stade, pas définitive puisqu’elle peut, en principe, faire l’objet d’une réévaluation “au vu de l’ensemble des résultats”. Le recours, dirigé contre une décision qui n’est pas définitive, est, en conséquence, également irrecevable en son second objet ».
- Le requérant repasse l’UE remédiable « Construire un projet de recherches » en seconde session, seule UE remédiable qu’il devait présenter d’après la requête.
- Le 7 septembre 2022, les résultats de la seconde session sont proclamés et « réputés notifiés » : 8/20 pour l’UE remédiable « Construire un projet de recherches », soit un point de moins qu’en première session, et 5/20 pour l’UE non remédiable « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », le requérant précisant que la note relative à cette dernière, « organisée une fois par an, était fixée dès juin et est donc restée à 5/20 sans être redélibérée ». Cette délibération du jury du 7 septembre 2022 constitue le premier acte attaqué.
- Le 11 septembre suivant, le requérant introduit une plainte interne auprès de la commission restreinte, à l’appui de laquelle il « expose en substance que les modalités d’évaluation ne lui avaient jamais été dûment communiquées et il critique la manière dont la note de 5/20 lui aurait été attribuée » (requête, p. 5, point 6). XIexturg - 24.114 - 4/14
- Le 12 septembre 2022, il demande une copie de ses différentes évaluations « pour le bloc AIP3 » et donc « toutes les grilles d’évaluation des différents rapports de stage » pour « cette unité d’apprentissage ». Selon la requête, il ne les reçoit que le 27 septembre suivant.
- Le 15 septembre 2022, la commission restreinte « constate qu’aucune irrégularité n’entache la décision prise lors de la délibération. Elle prend donc la décision de maintenir la note attribuée à l’unité d’enseignement visée par la plainte ». Il s’agit du second acte attaqué, réceptionné, d’après le requérant, le 19 septembre suivant à son domicile et par un courriel du lendemain. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties et de l’auditeur rapporteur Dans sa requête, le requérant n’aborde pas la recevabilité du recours, qui n’est pas davantage évoquée dans la note d’observations. À l’audience, l’auditeur rapporteur considère, sur la base de plusieurs arrêts dont il fait mention, que le recours est irrecevable dès lors qu’il ne vise pas le refus du 29 juin 2022 de valider l’UE non remédiable litigieuse et la note y afférente, devenus, selon ladite jurisprudence, définitifs après la délibération de seconde session du 7 septembre
- Il insiste sur le fait qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif et des écrits de procédure que cette note et ce refus n’ont pas été redélibérés lors de la seconde session. Invité à répliquer à cet avis, le requérant fait valoir qu’il n’est pas raisonnable de considérer qu’à la suite de l’arrêt n° 254.274 jugeant son recours prématuré, il « aurait dû persister », d’autant qu’il a réintroduit un recours après avoir été ainsi rejeté. Il ajoute que le jury « s’est forcément reprononcé » et que, d’un point de vue procédural, les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interdiraient de revenir deux fois en extrême urgence devant le Conseil d’État. IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation et en suspension touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 XIexturg - 24.114 - 5/14 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont ainsi de pair et une partie doit assumer ses choix (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition et la jurisprudence y relative (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 111 et 116-117 ; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, req. n° 17814/10, §22). Enfin, il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que, comme l’admet le requérant lui-même (requête, p. 6), il est de jurisprudence constante que le recours dirigé contre une décision de la commission restreinte comme celle du 15 septembre XIexturg - 24.114 - 6/14 2022 est, sauf circonstances particulières non invoquées à l’appui de son recours, irrecevable. En effet, les dispositions décrétales et réglementaires applicables, et notamment l’article 9.4, alinéa 6 du règlement des études, ne confèrent nullement à la commission restreinte le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant elle, mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où cette commission restreinte constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission restreinte. La décision de la commission restreinte ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte, et la décision de celui-ci demeure intacte en cas de rejet de la plainte comme en l’espèce. Le recours est irrecevable en son second objet. En ce qui concerne le premier objet, l’arrêt n° 254.274 a, comme le relève encore le requérant, considéré que son recours « était prématuré au stade de la première session et qu’il convenait d’attendre la délibération du jury à l’issue de la seconde session » (requête, p. 3, point 3) parce que le refus de valider l’UE « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », évaluée une seule fois par an, ne devient définitif que lorsque le jury d’examen décide de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ lorsqu’il est en possession de l’ensemble des résultats, c’est-à-dire à l’issue de la seconde session, si, au cours de celle-ci, l’étudiant doit être évalué sur d’autres unités d’enseignement, en l’espèce l’UE « Construire un projet de recherches », dès lors que « ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats ». Il ressort de l’exposé des faits que le requérant a repassé l’UE remédiable « Construire un projet de recherches » en seconde session et a obtenu 8/20, soit un point de moins qu’en première session. Les dispositions pertinentes du décret du 7 novembre 2013 disposent comme suit : « Art.
- L’établissement d’enseignement supérieur est tenu d’organiser au moins deux évaluations d’une même unité d’enseignement en fin de deux quadrimestres différents d’une même année académique. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus XIexturg - 24.114 - 7/14 de deux fois aux évaluations d’une même unité d’enseignement au cours d’une même année académique. Pour chaque unité d’enseignement, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur déterminent les périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées. Par exception à l’alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d’apprentissage – notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques – peuvent n’être organisées qu’une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs ». « Art.
- L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite ». « Art.
- En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue ; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Conformément à cette dernière disposition, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l’ensemble [des] résultats [de l’étudiant] ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique, comme en l’espèce l’UE « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » qui, dès lors qu’elle n’est évaluée qu’une fois par année académique conformément au décret, est par conséquent « non remédiable au cours d’une même année académique » comme le rappelle le règlement des études (art. 6.3.2). En l’espèce, il ressort de l’arrêt n° 254.274 que le refus de valider les crédits n’est définitif à l’issue de la première session que si, à l’occasion de celle-ci, les crédits d’UE non remédiable n’ont pas été validés et qu’aucune autre UE remédiable ne doit être évaluée en seconde session. En revanche, si l’étudiant doit, comme le requérant, être évalué sur d’autres UE remédiables en seconde session, le refus de valider les crédits de l’UE non remédiable évaluée en première session, en l’espèce l’UE « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu XIexturg - 24.114 - 8/14 professionnel », ne devient définitif qu’à l’issue de la seconde session, dans la mesure où ce n’est qu’à ce moment, à la suite des résultats relatifs aux UE remédiables issus de cette seconde session, que le jury est en possession de « l’ensemble des résultats » au sens de l’article 140, alinéa 1er, précité, et qu’il est en mesure de proclamer souverainement, le cas échéant, la réussite d’une UE non remédiable qui ne répond pas aux critères visés à l’article 139 (réussite fixée à 10/20) s’il estime que le déficit est « acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats » (art. 140, alinéa 2). Conformément à cet arrêt, et selon une jurisprudence bien établie, le refus de valider les crédits de l’UE non remédiable ne devient dès lors définitif qu’après que le jury, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait usage, lors de sa délibération de seconde session relative aux résultats des UE remédiables, de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 précité (C.E., 13 juillet 2022, n° 254.272; C.E., 14 juillet 2022, n° 254.276; C.E., 15 juillet 2022, n° 254.282 ; C.E., 25 juillet 2022, n° 254.290), de sorte qu’un recours est irrecevable lorsque les griefs qu’il développe sont dirigés contre le refus de la première session de valider l’unité non remédiable alors que cette délibération ne fait pas l’objet du recours (C.E., 21 septembre 2022, n° 254.550; C.E., 29 septembre 2022, n° 254.622; C.E., 4 octobre 2022, n° 254.663). En l’espèce, les griefs principalement développés à l’appui des moyens concernent l’UE non remédiable « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel ». Comme le relève le requérant, la note de 5/20 qu’il a obtenue lors de la délibération de la première session du 29 juin 2022 pour cette UE non remédiable « était fixée dès juin et est donc restée à 5/20 sans être redélibérée » (requête, p. 5, point 5). Or au regard de la requête, les griefs susvisés sont dirigés contre ce refus du 29 juin 2022 de valider les crédits de l’UE non remédiable précitée, alors que cette décision, devenue définitive, et donc attaquable, dès la délibération du 7 septembre 2022 ne fait clairement pas l’objet du présent recours qui vise exclusivement cette dernière. Enfin, la disposition des lois coordonnées à laquelle fait allusion le requérant dans sa réplique orale vise le cas d’un premier arrêt rejetant une demande de suspension pour défaut d’urgence et non pas, comme en l’espèce, un premier arrêt considérant que le recours, dirigé contre un acte non définitif, est prématuré et, partant, irrecevable. Compte tenu de l’examen nécessairement sommaire qui s’impose dans le cadre d’un recours en suspension d’extrême urgence, la requête est, partant et eu égard à la jurisprudence précitée, prima facie irrecevable en ce qu’elle critique principalement, comme cela ressort du libellé des moyens, le refus du 29 juin 2022 XIexturg - 24.114 - 9/14 de valider les crédits de l’UE non remédiable « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », alors que cette délibération ne fait pas l’objet du présent recours. Le recours est en revanche recevable en ce qu’il critique également, certes de façon notoirement plus incidente (points 3 des premier et second moyens, pages 11 et 13 de la requête), l’échec à l’épreuve remédiable dans la mesure où celle- ci a été représentée par le requérant en seconde session et qu’une nouvelle note lui a été attribuée (8/20) et qu’il soutient, dans son argumentation relative à l’extrême urgence, pouvoir la repasser dès janvier
- Il y a lieu, partant, d’examiner si les conditions du recours à la procédure de suspension d’extrême urgence sont réunies au regard de l’objet du recours ainsi précisément circonscrit. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- Thèse du requérant Le requérant fait valoir que la prolongation d’un parcours académique et le report qui s’ensuit de l’arrivée dans la vie professionnelle portent gravement atteinte à ses intérêts et justifient l’urgence pour saisir le Conseil d’État en référé, et que dans la mesure où l’année scolaire est déjà entamée, il importe qu’il soit statué rapidement pour qu’il sache au plus vite s’il devra poursuivre ses études ou s’il pourra être diplômé, ou encore à quels cours il doit se réinscrire. Il ajoute que « davantage, le fait d’être obligé d’effectuer à nouveau des stages peut également être constitutif d’un péril imminent ». XIexturg - 24.114 - 10/14 Il explique que l’exécution de l’acte attaqué a pour effet qu’il doit se réinscrire en année diplômante pour y représenter les activités de stages, se déroulant sur toute l’année académique, ainsi que l’UE « Construire un projet de recherche », et qu’en l’absence de suspension de l’acte attaqué dans les prochaines semaines, son parcours académique serait dès lors prolongé d’une année académique et son entrée dans la vie professionnelle retardée d’autant de temps, et il répète qu’il serait en outre obligé d’effectuer à nouveau les stages. Selon lui, un recours en annulation serait impuissant à réparer ce préjudice, « de même qu’une procédure en suspension ordinaire, qui ne livrerait son verdict que lorsque l’année académique sera en très grande partie entamée (et le préjudice vanté consommé) ». Il précise qu’une suspension en extrême urgence du premier acte attaqué « qui constaterait l’illégalité de la note sanctionnant l’UE relative au stage », lui permettrait d’être diplômé dans les deux hypothèses suivantes. Soit dès que le jury d’examens se réunira à nouveau après l’arrêt de suspension parce qu’en vertu de l’article 140, précité, il « peut souverainement créditer une UE pour laquelle il estime le déficit acceptable ; or [il] s’était vu créditer d’un échec léger pour l’UE “Construire un projet de recherche” et il n’est pas invraisemblable que le jury estime que le déficit pour cette UE devienne acceptable s’il s’agit de la dernière UE à créditer pour être diplômé ». Soit, « dans tous les cas, en janvier 2023 » parce que la défense de l’UE « Construire un projet de recherche » peut être présentée à la session de janvier sur demande de l’étudiant, comme en atteste le calendrier de la dernière session de janvier, et il joint une demande en ce sens d’un de ses camarades. Il expose qu’il s’est déjà renseigné sur les démarches à effectuer pour pouvoir s’assurer de présenter son travail en janvier prochain, dans l’hypothèse où il ne serait pas diplômé en début de cette année académique à la suite de l’arrêt à intervenir et qu’« en l’absence de censure au bénéfice de l’extrême urgence de la note attribuée pour les stages, [il] devrait repasser 300 heures de stage pendant toute la durée de l’année et ne pourrait en tout cas pas prétendre à une diplomation en janvier prochain ». Il conclut qu’à défaut de suspension d’extrême urgence, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte à ses intérêts en l’empêchant d’avoir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle, et il répète qu’en outre et en tout état de cause, en l’absence d’une telle suspension, il « devrait recommencer des activités de stage particulièrement exigeantes en temps et en investissement, pour lesquelles il démontre avoir été évalué irrégulièrement », ce qui « constitue également un inconvénient d’une gravité suffisante présentant le caractère d’imminence requis ». XIexturg - 24.114 - 11/14 VI.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence visée au § 4 du même article doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Selon la jurisprudence constante, sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. XIexturg - 24.114 - 12/14 En l’espèce, il ressort clairement de la requête que le requérant justifie l’extrême urgence et le préjudice qu’il allègue par la circonstance que la prolongation d’un parcours académique et le report subséquent de son arrivée dans la vie professionnelle « portent gravement atteinte à ses intérêts », que le fait d’être obligé d’effectuer à nouveau des stages peut également être constitutif d’un péril imminent, que l’exécution de l’acte attaqué a pour effet qu’il doit se réinscrire en année diplômante « pour y représenter les activités de stages, se déroulant toute l’année », et qu’il « serait en outre obligé d’effectuer des stages » dont les activités sont « particulièrement exigeantes en temps et en investissement ». Le préjudice allégué est ainsi principalement fondé sur l’obligation qu’aurait le requérant de devoir à nouveau accomplir des stages en raison de son échec définitif à l’UE non remédiable litigieuse. Le même constat s’impose à propos des deux hypothèses dont il fait état, dont celle de présenter l’épreuve remédiable en janvier 2023, dès lors qu’elles sont fondées sur le postulat d’un arrêt « qui constaterait l’illégalité de la note sanctionnant l’UE relative au stage », hypothèse exclue en l’espèce compte tenu de l’irrecevabilité du recours à ce propos. Dès lors que le recours est irrecevable en ce qu’il critique l’échec définitif aux stages liés à l’UE non remédiable « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », le péril grave ainsi invoqué sur la base de cet échec ne peut être retenu dès lors que la suspension de l’acte attaqué n’aura pas pour effet de dispenser le requérant de présenter à nouveau les stages et de subir le préjudice qu’il attribue à cette présentation. Il résulte de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence que, prima facie, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base ». Le requérant indique qu’il est étudiant, qu’il ne dispose pas de revenus, qu’il « souhaite simplement pouvoir obtenir son diplôme », et il revendique un arrêt n° 241.442 du 8 mai
- Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. XIexturg - 24.114 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2022 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin XIexturg - 24.114 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.703 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div