id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.706 No Rôle: A. 237346/XI-24116 Affaire: Arrêt 254706 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.706 du 10 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.706 du 10 octobre 2022 A. 237.346/XI-24.116 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : la Haute École Libre Mosane, en abrégé « HELMo », ayant élu domicile chez Me Laurence Rase, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la délibération du jury du Bachelier (poursuite d’études) “Instituteur préscolaire” de l’HELMo, datée du 22 septembre 2022 et sanctionnant son année académique 2021- 2022, au terme de laquelle le Jury a notamment décidé de ne pas créditer l’U.E. M201 “Stages pédagogiques 2”, après avoir validé une note de 8/20 pour cette U.E. » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 5 octobre 2022, XXXX demande l’extension de l’objet du recours du 28 septembre 2022 précité à la décision du jury d’examens du 21 juin 2022 ne validant pas les 11 crédits de l’UE «Stages pédagogiques 2». II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre
- XIexturg – 24.116 - 1/9 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charline Servais, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2021-2022, la requérante était inscrite en bachelier « Instituteur préscolaire ». Le 21 juin 2022, le jury d’examens n’a pas validé les crédits relatifs à trois unités d’enseignement (UE), dont l’UE non remédiable « Stages pédagogiques 2 ». La requérante a formé une demande de suspension d’extrême urgence, le 8 juillet 2022, notamment contre la décision du jury d’examens ne validant pas les 11 crédits de l’UE «Stages pédagogiques 2». Le 13 juillet 2022, le Conseil d’État a rejeté ce recours par un arrêt n° 254.
- Le 22 septembre 2022, le jury d’examens n’a pas décidé d’octroyer les crédits relatifs à l’UE « Stages pédagogiques 2 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XIexturg – 24.116 - 2/9 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Recevabilité de la demande d’extension de l’objet de recours V.
- Thèses des parties La partie requérante soutient que « tenant compte des arrêts 254.550 et 254.622 de votre Conseil, cités par la partie adverse, la délibération de 1ère session (…) doit être considérée comme ayant toujours des effets dans l’ordonnancement juridique et causant toujours préjudice à la requérante, malgré la délibération de 2ème session intervenue entretemps », que « dans cette lecture, la requérante a intérêt à en obtenir la suspension et l’annulation », que « toujours selon cette jurisprudence, le délai de recours contre la délibération de 1ère session n’a commencé à courir qu’à dater de la délibération de 2ème session (et partant, après exercice légitime et fructueux de la voie de recours interne exercée par la requérante à l’encontre de celle-ci), en sorte que le recours tel qu’étendu par la présente requête est recevable ratione temporis, contre cette délibération de 1ère session », La partie adverse conteste la recevabilité de la demande d’extension de l’objet du recours. Elle fait valoir notamment que le recours ne peut être étendu à des actes antérieurs à celui faisant l’objet du recours. V.
- Appréciation Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. La demande d’extension du recours à la décision du 21 juin 2022 est irrecevable dès lors que cette décision est antérieure à l’introduction du recours et que la requérante en avait connaissance lors de l’introduction de la requête. XIexturg – 24.116 - 3/9 La circonstance que la partie requérante ignorait les arrêts des 21 et 29 septembre 2022 (n°254.550 et 254.622) est dénuée de pertinence. Ces arrêts ont « dit » le droit mais n’ont pas créé de nouvelles règles. La partie requérante savait que l’UE «Stages pédagogiques 2» n’était pas remédiable et ne ferait donc pas l’objet d’une nouvelle évaluation et d’une nouvelle notation en seconde session. La partie adverse n’a pas fait usage, le 22 septembre 2022, de la faculté que lui confère l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études de déclarer la réussite pour l’UE non remédiable «Stages pédagogiques 2». La partie requérante savait donc dès ce moment que la décision précitée du 21 juin 2022 était devenue définitive puisque l’UE en cause n’était pas remédiable et que la partie adverse n’avait pas usé de la faculté prévue par l’article 140 précité. La décision du 22 septembre 2022 ne s’est pas substituée à celle du 21 juin 2022, comme le prétend la requérante, en ce qui concerne l’UE «Stages pédagogiques 2» car d’une part, cette unité n’était pas remédiable. En conséquence, la partie adverse n’a pas procédé à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation qui auraient remplacé les précédentes. D’autre part, la partie adverse n’a pas fait usage de la faculté prévue par l’article 140 précité et n’a donc pas substitué à la décision d’échec du 21 juin 2022 une décision de réussite le 22 septembre
- Le fait que la requérante ait considéré à tort que la décision lui causant grief, en ce qui concerne la non-validation des crédits relatifs l’UE « Stages pédagogiques 2 », était celle du 22 septembre 2022 alors que cette décision n’a pas porté sur cette UE puisqu’elle n’était pas remédiable et que la partie adverse n’a pas usé de la faculté prévue par l’article 140 précité, est dû à une mauvaise compréhension par la requérante des règles applicables et non à une modification de ces règles par une « jurisprudence inédite » mettant à mal les « exigences de sécurité juridique », comme le soutient la requérante. Au demeurant, l’arrêt n°254.272 du 13 juillet 2022 permettait clairement à la requérante de comprendre que la décision à entreprendre si la partie adverse n’usait pas de la faculté prévue par l’article 140 précité, était celle du 21 juin 2022 qui serait devenue définitive. VI. Recevabilité de la demande de référé d’extrême urgence VI.
- Thèses des parties XIexturg – 24.116 - 4/9 La requérante soutient que « l’acte attaqué lui cause préjudice puisqu’il lui impose tout d’abord de représenter une U.E. valorisée à hauteur de 11 crédits, et correspondant à 120 heures de cours, au cours de l’année académique prochaine, soit l’année 2022-2023 », que « cet échec à l’U.E. M201 impacte directement l’ensemble de la suite de son parcours académique, autant qu’en conséquence, il retarde son entrée dans la vie professionnelle », que « l’échec à l’U.E. M201 oblige la requérante à repasser cette U.E. pondérée à hauteur de 11 crédits, mais limite en conséquence et par ailleurs, le nombre des crédits qui pourront être inscrits à son P.A.E. 2022- 2023 », qu’« en résulte un retard dans l’évolution de son cursus », qu’« encore et surtout, en l’absence de suspension de l’acte attaqué, la requérante perdra en réalité toute chance de réussir son Bachelier au terme de l’année académique 2022-2023, peu importe le nombre de crédits qu’il lui restera à acquérir après sa seconde session, alors que cette chance lui est ouverte moyennant la réussite de l’U.E. M201 », que « l’U.E. M201 qui se trouve en litige, est un prérequis à l’U.E. “Stages pédagogiques 3” faisant partie du programme du BLOC 3 du Bachelier », qu’ « outre que matériellement, il est impossible d’effectuer les stages de 2ème et de 3ème année en une seule année académique, force est de constater que cette situation n’est en toute hypothèse pas autorisée par les dispositions légales et règlementaires applicables », que « la requérante est donc certaine de perdre une année académique pour terminer son Bachelier, si l’acte attaqué n’est pas suspendu », qu’au « contraire, en cas de suspension de l’acte attaqué, la requérante récupèrera la seule possibilité de voir son U.E. M201 être validée au terme de l’année académique 2021-2022, et partant, la seule possibilité de réussir son Bachelier au terme de l’année académique à venir (année 2022-2023) sans autre année supplémentaire », que « l’acte attaqué cause donc à la requérante un préjudice évident, non seulement en tant qu’elle devra repasser une U.E. de 11 crédits et 120 heures de volume de travail au cours d’une année académique ultérieure, mais également en tant qu’ils lui font nécessairement perdre une année académique », que « le retard qui sera causé par l’acte attaqué dans le cursus académique de la requérante est donc bien établi et déjà actuel », qu’il « est, du reste, particulièrement grave », qu’il « est donc manifeste que la suspension de l’acte attaqué procurera un avantage évident à la requérante, lui rendant la possibilité d’éviter cette perte d’une année d’études et de carrière, en finalisant son Bachelier au terme de l’année académique 2022-2023 », que « si la partie adverse corrige les irrégularités visées au présent recours, il en découlera que non seulement, la note finale du Jury des stages devra être revue, mais également et en conséquence, la ou les délibération(s) du Jury du Bachelier à intervenir ensuite, devront nécessairement tenir compte de la nouvelle cote ainsi fixée », que « la requérante soutient concrètement que si les irrégularités visées sont corrigées, la note finale de l’U.E. en litige devra être une cote de réussite, tenant compte des évaluations des différents XIexturg – 24.116 - 5/9 seuils des stages », que « tenant compte des seuils de "réussite" des niveaux attendus en stage (…), il est en effet incompréhensible que la cote finale de l’U.E. en litige puisse être une cote d’échec », que « le présent recours est recevable sans qu’il ne puisse être reproché à la requérante de n’avoir pas introduit un recours interne à l’encontre de la délibération du 22 septembre 2022 », que « cette délibération a elle- même été adoptée après mise en œuvre du processus de recours interne », qu’un « second recours interne eût été nécessairement voué à l’échec, la position du Jury restreint à propos de l’U.E. restant en litige (U.E. M201) étant déjà connue : le recours a été considéré comme irrecevable au motif que cette U.E. n’était pas remédiable en seconde session, tandis que ce recours a été jugé non fondé en première session », que « l’exécution de l’acte attaqué implique donc l’impossibilité pour la partie requérante d’obtenir son diplôme de Bachelier au terme de l’année académique 2022-2023, reportant cette réussite à l’année académique 2023-2024 et lui faisant donc perdre une année », que « ce préjudice ne peut être évité qu’en suspendant l’acte attaqué, seule manière d’ouvrir à la requérante la possibilité de voir l’U.E. M201 être validée au terme de l’année académique 2021-2022 », qu’en « conséquence du retard induit par les actes attaqués dans le cursus académique de la requérante, se manifeste également un retard d’entrée dans sa carrière professionnelle immédiatement, repoussant cette possibilité d’une année », que « la requérante perd donc, du fait de l’acte attaqué, au moins une année d’étude et donc : elle devra assumer le coût et la charge d’une année d’études complémentaire; (elle) perdra le bénéfice d’une année de rémunération sur l’intégralité de sa carrière; elle perdra les opportunités professionnelles pouvant se présenter du reste, au moment où elle devrait finaliser son cursus si celui-ci est retardé d’une année », que « de jurisprudence constante de votre Conseil, la perte d’une année d’études, laquelle entraîne la perte d’une année de revenus professionnels en retardant l’entrée dans la vie professionnelle d’un an, est en soi : constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; tout autant qu’elle est, depuis la réforme ayant substitué à cette exigence, celle de l’urgence, constitutive d’une telle urgence (…) », qu’en « l’espèce, un recours introduit le 28 septembre 2022 ne peut aboutir à une décision en temps utiles tenant compte des délais de poursuite du Bachelier par la requérante au cours de l’année 2022-2023 et de fixation du P.A.E. de cette année académique, même sous couvert de la procédure de référé ordinaire », que « l’extrême urgence est donc justifiée, étant la seule procédure permettant à la requérante d’éviter le préjudice dont elle se prévaut », qu’il « y a donc extrême urgence à prononcer la suspension de l’acte attaqué, cette situation n’étant pas démentie du reste par le comportement de la requérante qui introduit sa requête le 5ème jour calendrier suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué », que « le requérante a donc agi avec toute la diligence requise, agissant moins de dix jours après réception de la décision du XIexturg – 24.116 - 6/9 jury restreint, et a ainsi strictement respecté les critères développés par la jurisprudence de votre Conseil ». La partie adverse fait valoir que la demande de référé d’extrême urgence est irrecevable en se prévalant de deux arrêts du 21 et 29 septembre 2022 (n° 254.550 et 254.622). Elle expose que « (…) à l’issue de la délibération de juin 2022, la requérante a introduit un recours devant le Conseil d'Etat visant à obtenir la suspension, dans le cadre de l’extrême urgence, de la délibération de deuxième quadrimestre qui n’a pas validé la réussite de l’UE “Stages pédagogiques 2” », que « votre Conseil a toutefois déclaré ce recours irrecevable, car il n’était pas dirigé contre un acte juridique produisant des effets définitifs (…) », que « la décision du jury d’examens de la partie adverse du 21 juin 2022, qui a décidé de ne pas valider la réussite de l’UE “Stages pédagogiques 2”, n’est devenue définitive que lors de l’adoption de la décision du même jury d’examens du 7 septembre 2022 », que « d’une part, lors de cette dernière délibération, le jury d’examens n’a pas fait usage de la faculté qui lui était octroyée par l’article 140 du décret ‘Paysage’ du 7 novembre 2013 de valider les crédits associés à l’UE “Stages pédagogiques 2” au vu de l’ensemble des résultats », que « cette abstention ne constitue pas un acte susceptible de recours selon la jurisprudence de votre Conseil », que « d’autre part, les griefs invoqués à l’appui du présent recours sont exclusivement dirigés contre la décision du 21 juin 2022 du jury d’examens qui n’a pas validé les crédits associés à l’UE “Stages pédagogiques 2” non-remédiable », que « cependant le recours n’est pas dirigé contre cette décision et celle-ci est juridiquement distincte de la décision qui fait l’objet du recours ». VI.
- Appréciation L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens a la possibilité de considérer que le déficit pour une unité d’enseignement est acceptable au vu de l'ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. XIexturg – 24.116 - 7/9 Le refus du 21 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait pas usage, lors de sa délibération du 22 septembre 2022 relative aux autres unités d’enseignement « remédiables », de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre
- Toutefois, le présent recours est irrecevable. En effet, les seuls griefs émis dans les moyens sont dirigés contre le refus du 21 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » alors que cette décision ne fait pas l’objet du recours du 28 septembre
- VII. Dépersonnalisation Par la requête du 28 septembre 2022, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande d’extension de l’objet du recours sont rejetées. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- XIexturg – 24.116 - 8/9 Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg – 24.116 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div