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Arrêt 254708 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 10/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.708 No Rôle: A. 231539/VIII-11485 Affaire: Arrêt 254708 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 10/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.708 du 10 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.708 du 10 octobre 2022 A. 231.539/VIII-11.485 En cause : la ville d’Aubange, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, place des Peintres 8 1348 Louvain-La-Neuve, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2020, la ville d’Aubange demande l’annulation partielle de l’arrêté du ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 15 juin 2020 par lequel il approuve la modification des statuts administratifs et pécuniaires du personnel communal non enseignant de la ville d’Aubange à l’exception, à l’article 41 des termes « sans fixer des conditions de recrutement et sans restriction sur la durée proposée », à l’article 213 des termes « À défaut, après un délai de deux mois elle est réputée favorable », ainsi que dans l’annexe II du statut administratif la suppression des termes « statutaire définitif » quant à l’ancienneté requise en matière de promotion, uniquement en ce que cet arrêté n’approuve pas dans l’annexe II du statut administratif la suppression des termes « statutaire définitif » quant à l’ancienneté requise en matière de promotion. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.485 - 1/12 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 août 2022 l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Martine Bourmanne, loco Me Delphine De Valkeneer avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. En 2019, la requérante a entamé une procédure de révision du statut administratif et pécuniaire de son personnel non enseignant.
  4. Le 21 novembre 2019, le comité particulier de négociation se réunit pour examiner le projet de statut révisé.
  5. Le 5 février 2020, est établi un protocole entre la requérante et les organisations syndicales relatif à ce statut au terme duquel les deux organisations syndicales présentes ont précisé qu’elles marquaient leur accord « à l’exception des modifications émises à l’annexe II conditions de recrutement, d’évolution de carrière et de promotion qui permettent l’accès à la promotion aux agents contractuels ».
  6. Le 18 février 2020, le directeur financier de la requérante émet un avis favorable. VIII - 11.485 - 2/12
  7. Le lendemain, le comité de concertation commune-CPAS émet également un avis favorable.
  8. Au cours de sa séance du 11 mai 2020, le conseil communal de la requérante décide d’arrêter « le nouveau texte des statuts administratif et pécuniaire de son personnel communal non enseignant » et de soumettre cette décision à la tutelle.
  9. Le 15 juin 2020, le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de la partie adverse prend l’arrêté suivant : « Vu la Constitution, les articles 41 et 162; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 7; Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111- 1 à L3151-1; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 7 et 10; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu la délibération du 11 mai 2020, reçue complète le 19 mai 2020, par laquelle le Conseil communal d’Aubange décide de modifier le statut administratif et statut pécuniaire du personnel communal non enseignant, Vu l’avis émis par les organisations syndicales représentatives; Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; Considérant que dans l’annexe II du statut administratif, le conseil communal supprime toute référence à la notion d’agent statutaire définitif quant à l’ancienneté requise en matière de promotion pour pouvoir postuler et permet de valoriser l’ancienneté obtenue auprès de l’administration communale ou une autre administration, donc y compris en tant qu’agent contractuel; Considérant que le Conseil communal d’Aubange, par sa délibération en date du 18 juillet 1994, a adhéré aux principes généraux applicables à la Fonction publique locale et provinciale portés par la circulaire du 27 mai 1994 qui stipule notamment que la promotion est réservée aux seuls agents statutaires; Considérant que le Conseil communal doit respecter les règles qu’il a lui-même arrêtées; Considérant que la carrière administrative, à laquelle statutairement la procédure de promotion est liée, ne se conçoit que pour des emplois pourvus à titre définitif, la notion de promotion dans des emplois à responsabilités hiérarchiques étant étrangère, dans le secteur public, aux emplois pourvus par contrat de travail, emplois par essence précaires; Considérant que l’annexe II du statut est en contradiction avec l’article 63 du statut administratif, l’article 63 faisant toujours référence pour les notions d’ancienneté dans l’échelle et d’ancienneté dans le niveau en vue de satisfaire aux conditions de promotion, à la période durant laquelle l’agent a été en service en tant qu’agent statutaire dans l’échelle considérée ou dans le niveau considéré; (…) ARRETE : Article 1er : La délibération du 11 mai 2020 par laquelle le Conseil communal d'Aubange modifie les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal VIII - 11.485 - 3/12 non enseignant, EST APPROUVEE A L’EXCEPTION, à l’article 41 des termes “sans fixer de conditions de recrutement et sans restriction sur la durée du contrat proposé”, à l’article 213 des termes “A défaut, après un délai de deux mois elle est réputée favorable” ainsi que dans l’annexe II du statut administratif la suppression des termes “statutaire définitif” quant à l’ancienneté requise en matière de promotion ». Il s’agit de l’acte attaqué dans la mesure où il n’approuve pas dans l’annexe II du statut administratif et pécuniaire du personnel communal non enseignant de la requérante la suppression des termes « statutaire définitif » concernant l’ancienneté requise en matière de promotion. IV. Moyen unique IV.
  10. Thèse de la partie requérante IV.1.
  11. La requête Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11, 41 et 162 de la Constitution, L1212-1 et L3114-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes généraux de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, la requérante expose qu’en application des articles 41 et 162, alinéa 2, 3°, de la Constitution, les intérêts communaux sont exclusivement réglés par les conseils communaux et rappelle le libellé des articles L 1212-1 et L 3114-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle fait valoir qu’en vertu du principe d’autonomie communale, il appartient aux communes de fixer le cadre et le statut de leurs agents, qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État qu’en cas de refus d’approbation, l’autorité de tutelle doit indiquer dans sa décision les raisons pour lesquelles elle estime que l’acte censuré est contraire à la loi ou blesse l’intérêt général et que la seule référence à la circulaire du 27 mai 1994 revient à faire une application automatique de la circulaire, ce qui est illégal, que l’autorité de tutelle est tenue de procéder à un examen concret de l’argumentation invoquée par une commune pour justifier la modification de son statut, qu’en indiquant que les modifications proposées dérogent à la circulaire susvisée, l’autorité de tutelle lui confère un caractère réglementaire qu’elle n’a pas et que la circonstance qu’une commune ait adhéré aux principes généraux de la fonction publique contenus dans ladite circulaire ne semble pas être retenue comme un élément pertinent de nature à justifier le refus d’approbation d’une modification statutaire. VIII - 11.485 - 4/12 Elle affirme qu’en l’espèce, l’acte attaqué refuse d’approuver la modification de l’annexe II du Statut de son personnel non enseignant en ce qu’elle supprime toute référence à la notion d’agent statutaire définitif quant à l’ancienneté requise en matière de promotion en raison du fait qu’elle déroge aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale contenus dans la circulaire susvisée et que la carrière administrative ne se conçoit que pour des emplois pourvus à titre définitif. Elle en déduit que la partie adverse ne mentionne pas dans l’acte attaqué que la modification de l’annexe II violerait une quelconque disposition légale et elle en conclut que ladite modification ne contrarie aucune disposition légale en vigueur. Elle considère qu’en indiquant que les modifications proposées dérogent à la circulaire précitée, la partie adverse a fait une application automatique de ladite circulaire et lui a, de ce fait, conféré un caractère réglementaire. Elle ajoute que la circonstance qu’elle ait adhéré aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale n’est pas un élément pertinent de nature à justifier le refus d’approbation de la modification de l’annexe II et ne dispensait en aucun cas la partie adverse de vérifier in concreto si la modification violait la loi ou blessait l’intérêt général. Elle fait également valoir que l’acte attaqué expose que la carrière administrative ne se conçoit que pour des emplois pourvus à titre définitif et que les promotions dans le secteur public sont étrangères aux emplois pourvus par contrat de travail, emplois par essence précaires. Elle considère que ces motifs sont insuffisants, lacunaires, péremptoires, ne reposent sur aucun élément factuel et sont contredits par les évolutions législatives autorisant de manière étendue l’engagement d’agents contractuels et surtout par l’augmentation significative du nombre d’agents contractuels dans la fonction publique locale par rapport au nombre d’agents statutaires. Elle en conclut que les deux motifs invoqués par la partie adverse pour justifier son refus, outre qu’ils sont insuffisants, ne constituent pas des éléments pertinents et admissibles. Elle ajoute que la modification de l’annexe II du Statut en vue de permettre aux agents contractuels d’accéder aux promotions était justifiée par la nécessité d’adapter le statut à l’évolution de la fonction publique locale et plus précisément à l’augmentation significative du nombre d’agents contractuels et par la nécessité de garantir aux agents contractuels des perspectives de carrière au sein de l’administration comparables à celles des agents statutaires en vue d’assurer une VIII - 11.485 - 5/12 égalité de traitement avec ces derniers. Elle soutient que l’acte attaqué n’examine pas ces motifs. Elle en conclut qu’en ce qu’il n’indique pas in concreto les raisons pour lesquelles la modification de l’annexe II du Statut viole la loi ou blesse l’intérêt général, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. Dans une seconde branche, elle rappelle la jurisprudence relative aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle répète qu’en l’espèce, la partie adverse justifie la différence de traitement existante entre les agents statutaires et les agents contractuels en matière de promotion par le fait que la carrière administrative ne se conçoit que pour des emplois pourvus à titre définitif et que les emplois pourvus par contrat de travail sont par essence précaires. Elle répète encore que la nature précaire des emplois pourvus par contrat de travail est démentie par la réalité de l’évolution de la fonction publique locale dès lors que les administrations locales engagent désormais des agents contractuels en lieu et place des agents statutaires et que le recours aux agents contractuels ne vise pas à répondre de manière temporaire à un besoin ponctuel dans l’administration. Elle ajoute que « plus fondamentalement, le caractère définitif des emplois statutaires est également sujet à caution dès lors qu’un agent statutaire peut être démis de ses fonctions au terme d’une procédure disciplinaire ». Elle estime que même à considérer que le caractère précaire des emplois contractuels est un critère objectif, les règles juridiques différentes qui régissent la relation de travail de l’une et de l’autre catégorie d’agents n’empêchent pas qu’ils se trouvent, par rapport à une question de droit particulière dans une situation comparable. Elle expose que la partie adverse reste en défaut d’expliquer et de démontrer in concreto en quoi, en matière de promotion, l’agent contractuel employé par une autorité publique se trouverait dans une situation fondamentalement différente de celle de l’agent statutaire. Elle conclut que les motifs invoqués par la partie adverse sont insuffisants à justifier de façon raisonnable la différence de traitement existante en matière de promotion entre agents statutaires et agents contractuels et qu’en refusant la modification de l’annexe II du Statut, l’acte attaqué a pour effet de maintenir une différence de traitement non justifiée entre membres du personnel communal, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. IV.1.
  12. Le mémoire en réplique Quant à la première branche, la requérante expose qu’il apparaît clairement dans sa requête introductive qu’en refusant d’approuver la modification statutaire litigieuse au seul motif qu’elle était contraire aux principes généraux de la VIII - 11.485 - 6/12 fonction publique locale contenus dans la circulaire susvisée, la partie adverse a porté atteinte au principe de l’autonomie communale consacré par les articles 41 et 162, alinéa 2, 3°, de la Constitution et à la compétence du conseil communal de fixer le statut administratif et pécuniaire des agents de la commune en application de l’article L 1212-1 du Code précité. Outre ce qu’elle a déjà soutenu dans sa requête et qu’elle répète, elle fait valoir que la partie adverse a adopté un arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en vue d'accorder les effets pécuniaires de certaines promotions aux membres du personnel contractuel et de leur rendre applicable le régime de la promotion par accession au niveau supérieur’, permettant aux agents contractuels des administrations régionales de bénéficier de la promotion par avancement au même titre que les agents statutaires. Elle observe que la partie adverse s’abstient d’expliquer les raisons pour lesquelles ce qui peut être appliqué aux agents des administrations régionales ne pourrait l’être aux agents des administrations locales. Elle conteste que la modification statutaire litigieuse soit exclusivement motivée par le coût que représente la nomination d’un agent statuaire en matière de pension et qu’il se déduit du procès-verbal du comité de négociation que la modification statutaire est motivée par l’évolution de la contractualisation au sein de son administration. Elle prétend qu’il ressort de la motivation susvisée que la modification litigieuse visait à tenir compte de l’évolution de la contractualisation au sein de son administration et à offrir des perspectives d’évolution de carrière aux agents contractuels de sorte que ces motifs apparaissaient bien dans le dossier administratif, que, par voie de conséquence, la partie adverse était tenue de les examiner et d’indiquer les raisons pour lesquelles elle ne les retenait pas et qu’à défaut, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. Quant à la seconde branche, elle expose que l’arrêt n° 22/2018 de la Cour constitutionnelle cité par la partie adverse indique que les spécificités que présente le statut par rapport au contrat de travail ne doivent être prises en considération que par rapport à l’objet et à la finalité des dispositions en cause. Elle déduit d’un arrêt Daniel Ustariz, n° C-72/18 du 20 juin 2019, de la Cour de justice de l’Union européenne que la seule nature temporaire ou précaire des emplois pourvus par contrat de travail ne peut seule justifier la différence de traitement créée par la disposition en cause entre agents statutaires et contractuels à la différence de VIII - 11.485 - 7/12 la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats de travail ont été conclus, des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou encore de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre. Elle soutient qu’en l’espèce, la partie adverse justifie la différence de traitement existante entre les agents statutaires et les agents contractuels en matière de promotion au regard de la seule circonstance que les emplois pourvus par contrat de travail seraient par essence précaires. Elle estime que la nature précaire des emplois pourvus par contrat de travail est démentie par la réalité de l’évolution de la fonction publique locale dès lors que les administrations locales engagent désormais des agents contractuels en lieu et place des agents statutaires de sorte que le recours aux agents contractuels ne vise pas à répondre de manière temporaire à un besoin ponctuel dans l’administration. Elle soutient que la seule circonstance que les agents contractuels peuvent être licenciés, au contraire des agents statutaires qui ne peuvent être démis de leur fonction que dans des hypothèses limitées, ne peut suffire à démontrer leur nature prétendument précaire. Elle fait valoir que la procédure de licenciement des agents contractuels tend à se rapprocher de la procédure de démission d’office en ce que la première doit être obligatoirement précédée d’une audition de l’agent et que le licenciement d’un agent contractuel ne peut se fonder sur des motifs arbitraires ou abusifs. Elle considère que la partie adverse reste en défaut d’expliquer et démontrer in concreto la mesure dans laquelle, en matière de promotion, l’agent contractuel employé par une autorité publique se trouverait, de par la nature particulière des tâches qui lui sont confiées ou des caractéristiques inhérentes à sa fonction, dans une situation fondamentalement différente de celle de l’agent statutaire. Elle en déduit que les motifs invoqués par la partie adverse sont insuffisants à justifier de façon raisonnable la différence de traitement existant en matière de promotion entre les agents statutaires et les agents contractuels. Elle en conclut qu’en refusant la modification de l’annexe II du Statut, l’acte attaqué a pour effet de maintenir une différence de traitement non justifiée entre membres du personnel communal. IV.1.
  13. Dernier mémoire de la partie requérante Elle allègue que la contrariété entre les modifications apportées à l’annexe II du statut et l’article 63 du même statut ne constitue pas, aux termes de l’acte attaqué, un motif de refus des modifications apportées à l’annexe II dudit statut. Selon elle, ce n’est que dans l’hypothèse où les modifications à cette annexe VIII - 11.485 - 8/12 sont approuvées par la partie adverse que l’article 63 du statut devra être adapté en conséquence, à savoir en supprimant la notion d’agent statutaire pour les notions d’ancienneté dans l’échelle et d’ancienneté dans le niveau en vue de satisfaire aux conditions de promotion. Elle soutient que c’est donc bien l’article 63 du statut qui se trouve à la source de ce problème de concordance et non les modifications de l’annexe II, refusées par la partie adverse. Elle en déduit que le problème de concordance entre l’annexe II du statut et l’article 63 dudit statut ne constitue en aucun cas un motif de refus de l’approbation des modifications apportées à l’annexe II et que le fait que ce problème ne soit ni contesté ni contestable n’a donc aucune incidence sur l’intérêt au moyen de la partie requérante. S’il fallait considérer qu’un des motifs de refus est ce problème de concordance, il est, d’après elle, manifestement surabondant, les deux premiers motifs –– la contrariété avec la circulaire du 27 mai 1994 et le fait que la carrière administrative ne se conçoit que pour des emplois pourvus à titre définitif - étant eux déterminants. Elle en veut pour preuve que ce motif est exprimé en dernier lieu et ne vise qu’un problème de concordance formelle. Elle en conclut que l’irrégularité d’un des deux premiers motifs est susceptible de conduire à l’annulation de l’acte attaqué et qu’elle a donc bien intérêt à son moyen unique. À titre surabondant, elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État dans laquelle celui-ci a considéré qu’en cas de pluralité de motifs sans précision sur leur caractère déterminant ou non, ces motifs apparaissent également nécessaires et l'illégalité de l'un d'entre eux suffit à entraîner celle de l'intégralité de l'acte attaqué, de telle sorte que le requérant est recevable à invoquer l’illégalité d’un seul de ces motifs. IV.
  14. Appréciation En vertu de l’article 162, alinéa 2, 6°, de la Constitution et des articles L3114-1, alinéa 2 et L3131-1, § 1er, 2°, du Code la démocratie locale et de la décentralisation, les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l'administration communale, à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune, sont soumises à l’approbation du Gouvernement, lequel ne peut refuser celle-ci que par une décision formellement motivée par le fait que l’acte soumis à approbation viole la loi ou blesse l’intérêt général. VIII - 11.485 - 9/12 En l’espèce, le refus d’approbation contesté portant sur les modifications de l’annexe II du statut administratif et pécuniaire du personnel communal non enseignant de la Ville d’Aubange repose sur trois motifs : - une contrariété avec les principes généraux applicables à la fonction publique locale et provinciale portés par la circulaire du 27 mai 1994 qui stipule notamment que la promotion est réservée aux seuls agents statutaires; selon l’acte attaqué, « le conseil communal est tenu de respecter les règles qu’il a lui-même fixées »; - le fait que « la carrière administrative, à laquelle statutairement la procédure de promotion est liée, ne se conçoit que pour des emplois pourvus à titre définitif, la notion de promotion dans des emplois à responsabilités hiérarchiques étant étrangère, dans le secteur public, aux emplois pourvus par contrat de travail, emplois par essence précaires »; - une contrariété avec l’article 63 du Statut, « l’article 63 faisant toujours référence pour les notions d’ancienneté dans l’échelle et d’ancienneté dans le niveau en vue de satisfaire aux conditions de promotion, à la période durant laquelle l’agent a été en service en tant qu’agent statutaire dans l’échelle considérée ou dans le niveau considéré ». À propos du premier motif, il y a lieu de relever qu’une circulaire n’a pas de valeur réglementaire et que sa méconnaissance ne peut donc constituer une violation de la loi. L’acte attaqué n’expose pas en quoi l’intérêt général serait en l’occurrence blessé. Il n’indique pas davantage sur la base de quelle norme supérieure ou principe général de droit, le conseil communal serait « tenu de respecter les règles qu’il a lui-même fixées », dès lors que la délibération que l’acte attaqué refuse d’approuver est elle-même de nature réglementaire et qu’aucune règle, et certainement pas le principe patere legem quam ipse fecisti invoqué par la partie adverse dans son mémoire en réponse, n’empêche une autorité communale de modifier ses propres règlements. Le deuxième motif n’expose pas davantage en quoi le principe qu’il avance, à savoir que celui selon lequel la notion de promotion serait incompatible avec les emplois pourvus par contrat de travail, serait méconnu par l’acte attaqué, dès lors qu’un tel principe ne s’oppose en tout état de cause pas à ce que des emplois accessibles par promotion puissent le cas échéant être également pourvus par un engagement statutaire de personnes précédemment engagées par contrat de travail, ce qui semble être la portée de la modification du statut adoptée par le conseil communal du 11 mai 2020, sous réserve de ce qui est exposé ci-après. VIII - 11.485 - 10/12 Le troisième motif invoqué par l’acte attaqué justifie en revanche que la délibération du 11 mai 2020 du conseil communal ne soit pas approuvée en ce qui concerne la modification de l’annexe II du statut administratif. Cette modification entraine en effet une contradiction entre cette annexe et l’article 63 du statut. Cette contradiction n’est pas contestée par la requérante, mais contrairement à ce que celle-ci indique dans son dernier mémoire, elle ne résulte pas exclusivement de l’article 63 en question qu’il suffirait de mettre en concordance avec l’annexe II postérieurement à l’approbation. À la suite de la délibération du 11 mai 2020, les dispositions en cause du statut administratif du personnel de la commune sont en effet incompréhensibles en raison de cette contradiction, laquelle résulte de la modification de l’annexe II, annexe qui, sans cette modification, n’est pas en contradiction avec l’article 63 du statut. Même si l’acte attaqué ne le précise pas expressément, il va de soi et il n’est pas contestable que l’adoption par la requérante d’une modification de son règlement qui rend celui-ci contradictoire viole le principe général de la sécurité juridique qui exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible. Dans le cadre de l’exercice d’une tutelle de légalité, chaque constat d’illégalité de l’acte de l’autorité subordonnée est de nature à justifier le refus d’approbation par l’autorité de tutelle. Il suffit donc qu’un seul constat d’illégalité soit régulièrement établi pour que ce refus soit adéquatement motivé. Contrairement à ce que soutient la requérante, le troisième motif de l’acte attaqué n’est pas surabondant. Il suffit à justifier que le Gouvernement n’approuve pas la délibération de la requérante du 11 mai
  15. Le moyen n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite « une indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 EUR ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.485 - 11/12 La requête est rejetée. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 10 octobre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.485 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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