id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.710 No Rôle: A. 228020/XI-22533 Affaire: Arrêt 254710 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.710 du 10 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.710 du 10 octobre 2022 A. 228.020/XI-22.533 En cause : PIERRE Sophie, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :
- la Haute École Charlemagne,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles,
- Wallonie Bruxelles Enseignement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2019, Sophie Pierre demande l’annulation de « la décision du jury restreint du 5 février 2019 déclarant la plainte de la requérante recevable mais non fondée contre la délibération du jury de janvier 2019 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XI - 22.533 - 1/7 Par une ordonnance du 29 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre
- Par une ordonnance du 3 août 2022, le Président de la XIème Chambre a convoqué Wallonie-Bruxelles Enseignement à comparaître à l’audience du 12 septembre
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dominique Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est inscrite au programme du bachelier « agrégé(e) de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » à la Haute École Charlemagne.
- Au cours de l’année académique 2018-2019, elle est inscrite au bloc 3 de ce bachelier et, au terme de la délibération du 30 janvier 2019, le jury d’examens décide de son ajournement en raison d’un échec à l’unité d’enseignement « Activité d’intégration professionnelle n° 3 ».
- Le 31 janvier 2019, elle introduit un recours contre cette décision devant le jury restreint.
- Le 4 février 2019, le jury restreint rejette le recours comme étant non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.533 - 2/7 IV. Désignation de la partie adverse L’acte dont la requérante demande l’annulation a été adopté par un jury restreint de la Haute École Charlemagne. Cette dernière, dénuée de la personnalité juridique, a été instituée par la Communauté française, qui en constituait le pouvoir organisateur. La Haute École Charlemagne doit donc être mise hors de cause. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, Wallonie Bruxelles Enseignement a, sous réserve des règles énoncées à l’alinéa second du même article 60, succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Wallonie Bruxelles Enseignement doit donc être désignée comme partie adverse. Par ailleurs, dès lors que la présente procédure pourrait avoir des conséquences financières, qu’il appartiendrait à la Communauté française de supporter conformément à l’article 60, alinéa 2, 3°, du décret spécial précité, il y a lieu de maintenir celle-ci à la cause. V. Recevabilité du recours V.
- Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique, la requérante indique qu’elle émet une critique relative au bon déroulement d’une épreuve ; que les évaluateurs auraient dû compléter les fiches d’évaluation afin de permettre sa correcte notation ; qu’il appartenait au jury restreint de constater cette irrégularité et d’inviter le jury d’examens à prendre une nouvelle décision après correction de ladite irrégularité ; et qu’un arrêt d’annulation aurait pour effet de contraindre le jury restreint à constater l’irrégularité énoncée et d’inviter le jury d’examens à prendre une nouvelle décision après correction de celle-ci. XI - 22.533 - 3/7 Dans son dernier mémoire, elle expose que sa requête en annulation contient une critique relative à l’organisation d’une épreuve, ce que la partie adverse ne conteste pas ; que les articles 15 à 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées et subventionnées par la Communauté française ne déterminent pas les pouvoirs conférés aux jurys restreints ; que selon la doctrine autorisée, il s’agit alors d’un pouvoir de réformation ; que le jury restreint dispose d’un pouvoir de réformation pour autant qu’une irrégularité dans le déroulement d’une épreuve est constatée, auquel cas la décision du jury restreint se substitue à elle du jury d’examens ; qu’elle a donc intérêt au recours ; qu’en tout état de cause, un arrêt d’annulation placerait le jury restreint dans la position qui était la sienne lorsqu’il était saisi sur recours ; que le jury restreint pourrait le cas échéant constater l’irrégularité dénoncée et inviter le jury d’examens à prendre une nouvelle délibération après correction de l’irrégularité ; qu’elle a intérêt au recours puisque l’irrégularité dénoncée est de nature à imposer au jury d’écarter les fiches irrégulières et de contraindre le jury à délibérer à nouveau ; et qu’elle pourra envisager à terme sa diplomation et le cas échéant l’indemnisation de la chance perdue d’exercer en qualité de professeur dès l’entame de la procédure. V.
- Appréciation L’article 10.7 du règlement général des études et des jurys 2018-2019 de la Haute École Charlemagne organise un recours interne contre les irrégularités relatives au déroulement des épreuves. La partie adverse indique, et la partie requérante ne conteste pas, que cette disposition énonce : « Chaque session d’examens est clôturée dès que toutes les décisions des jurys d’examens ont été rendues publiques, sauf pour les étudiants pour lesquels elle reste ouverte exceptionnellement. Dans les trois jours de la délibération, l'étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé. Ce n’est cependant qu’après notification de la décision du jury que l’étudiant peut faire usage d’un droit de recours. Pour les évaluations des unités d’enseignement de fin de 1er quadrimestre, les étudiants de 1re année reçoivent leurs résultats selon les mêmes modalités afin qu’ils aient la possibilité de demander éventuellement un allègement de leur programme d’études dans le cadre de l’aide à la réussite. Les copies corrigées peuvent être consultées par l'étudiant, dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l'épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance aux valves officielles. Si l’étudiant est accompagné, l’accompagnateur ne peut être qu’un simple observateur. L’étudiant peut également obtenir une copie de sa copie d’examens. Il doit en faire la demande motivée par écrit au secrétariat de sa section. XI - 22.533 - 4/7 Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d’examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également les motifs des décisions adoptées. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury. Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation et/ou voie d’affichage. Les étudiants seront également informés de leurs résultats via un sms. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou en lui remettant un écrit moyennant accusé de réception, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage des décisions. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président du jury. Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit un jury restreint composé de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la composition de ce jury restreint. Ce jury restreint statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. La décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La nouvelle décision est notifiée au plaignant via le portail myhech sous forme d’un nouveau bulletin. Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles ». Cette disposition confère au jury restreint le pouvoir de convoquer le jury d’examens s’il estime que le cas le justifie mais elle ne lui accorde aucun pouvoir de réformation de la décision de ce dernier jury. Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d’examens que contre celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle de l’organe de recours ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l’annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En effet, la décision qui a causé grief à l’étudiant est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le jury restreint n’ayant pas le pouvoir de réformer cette décision, l’annulation de sa décision serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de cette unité d’enseignement. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision XI - 22.533 - 5/7 impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint. La requête en annulation, dirigée contre cette seule décision, est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée « à son montant de base, soit 700,00 € ». Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande qu’il y a lieu d’indexer conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit la somme de 770 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Charlemagne est mise hors de cause. Article
- Wallonie Bruxelles Enseignement est désignée comme partie adverse. Article
- La requête est rejetée. XI - 22.533 - 6/7 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 octobre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.533 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div