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Arrêt 254714 - Permis d’environnement - 10/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.714 No Rôle: A. 220810/XIII-7845 Affaire: Arrêt 254714 - Permis d'environnement - 10/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.714 du 10 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.714 du 10 octobre 2022 A. 220.810/XIII-7.845 En cause :

  1. la société anonyme IMMOWARD,
  2. BOCQUILLON Sabine,
  3. COUPLET Hubert, ayant tous trois élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Auguste Reyers 110 1030 Schaerbeek, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2016, la société anonyme (SA) Immoward, Sabine Bocquillon et Hubert Couplet demandent l’annulation de « l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 3 septembre 2008 accordant à la SA Ventis, un permis unique pour installer et exploiter 5 éoliennes (I4 à I8) et une cabine de tête électrique sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement situé rue Couture de la Justice à […]Tournai ». XIII - 7845 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 3 janvier 2017, la SA Ventis demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 janvier
  4. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2022, et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le 27 février 2008, la SA Ventis introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation de 8 éoliennes et une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut, au lieu-dit « Couture de la Justice ». Le projet s’inscrit en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz adopté par arrêté du 24 juillet
  7. XIII - 7845 - 2/7 Le 3 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique autorisent la SA Ventis à construire et à exploiter 5 éoliennes sur le site, les éoliennes nos 1 à 3 étant refusées. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 10 février 2009, sur recours, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroie à la société demanderesse un permis unique autorisant partiellement le projet, soit l’installation et l’exploitation de 7 éoliennes. Cette décision est annulée par l’arrêt du Conseil d’État n° 228.139 du 30 juillet
  8. Entre-temps, les 7 éoliennes autorisées par l’arrêté du 10 février 2009 sont construites.
  9. À la suite de l’arrêt précité, par une décision du 11 décembre 2014, le ministre déclare recevables les recours introduits contre l’arrêté précité des fonctionnaires technique et délégué du 3 septembre 2008, le modifie et octroie, sous conditions, un permis unique pour les éoliennes I2 à I8 de la demande initiale, soit 7 éoliennes. L’arrêt n° 235.919 du 29 septembre 2016 annule cet arrêté ministériel, pour incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte.
  10. Le 28 novembre 2016, les requérants introduisent un recours en annulation contre le permis unique délivré en première instance le 3 septembre
  11. Il s’agit du présent recours.
  12. Le 12 décembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident d’annuler et de remplacer l’acte attaqué par un nouveau permis unique autorisant l’installation et l’exploitation de sept éoliennes (I2 à I8) et d’une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement situé au lieu-dit « Couture de la Justice ». Cette décision est annulée par l’arrêt n° 241.701 du 31 mai
  13. Le 9 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué retirent la décision précitée du 12 décembre 2016 et accordent un nouveau permis unique autorisant l’installation et l’exploitation de sept éoliennes et d’une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement sis au lieu-dit « Couture de la Justice ». Le 17 juillet 2017, les requérants introduisent un recours en annulation à l’encontre de cette décision. Il s’agit du recours enrôlé sous le n° A. 222.656/XIII-
  14. XIII - 7845 - 3/7
  15. Suite à une nouvelle demande de permis introduite le 28 octobre 2016, le ministre délivre, sur recours, le 18 octobre 2017, un permis unique à la SA Ventis l’autorisant à implanter et exploiter, sous conditions, un parc de 10 éoliennes − dont 7 déjà construites − et à démolir une habitation, au lieu-dit « Couture de la Justice et de Petit Merlin » à Jollain Merlin. Parmi les 7 éoliennes déjà construites figurent les 5 éoliennes autorisées par l’acte attaqué. Cet arrêté du 18 octobre 2017 comporte notamment un article 7 rédigé comme suit : « Le permis unique sollicité est ACCORDE pour un terme indéterminé en tant qu'il tient de permis d'urbanisme - sauf en ce qui concerne les actes et travaux devant faire l'objet de la remise en état - et pour un terme arrivant à échéance le 18 octobre 2047 en tant qu'il tient du permis d'exploiter, conformément aux plans des installations visés pour être annexés à la présente autorisation. Les permis délivrés antérieurement à la présente procédure sont abrogés ». L’abrogation est motivée comme suit dans le corps de cette décision : « Considérant qu’au vu du contentieux, la société Ventis a déposé une nouvelle demande de permis unique pour les 10 éoliennes ayant déjà été autorisées par le passé ; que l’objectif de cette demande est de parvenir à une coordination des différents permis délivrés et à délivrer, dans un souci de cohérence et de transparence ; Considérant que la société Ventis a mandaté le bureau CSD pour réaliser une nouvelle étude d’incidence portant sur l’ensemble du parc projeté ; que dès lors, elle sollicite que le permis unique soit délivré pour une période de 30 ans ; que dès lors, il convient d’abroger les autorisations en cours de validité ».
  16. Le permis unique délivré sur recours le 18 octobre 2017 a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, lequel est rejeté par un arrêt n° 253.617 du 2 mai
  17. Ce permis unique est donc devenu définitif. IV. Non-lieu à statuer Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’acte attaqué a été abrogé en application de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 18 octobre
  18. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet en cours d’instance à la suite de cette abrogation, devenue définitive. XIII - 7845 - 4/7 Il n’y a plus lieu en conséquence de statuer sur le recours en annulation. XIII - 7845 - 5/7 V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes demandent dans leur requête que la partie adverse soit condamnée aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. La partie adverse, dans son mémoire en réponse, ne sollicite pas le paiement d’une telle indemnité. L’abrogation de l’acte attaqué intervient à la suite de l’introduction par la partie intervenante d’une nouvelle demande de permis, laquelle vise, au vu du contentieux existant, à « parvenir à une coordination des différents permis délivrés et à délivrer, dans un souci de cohérence et de transparence », et de la délivrance d’un nouveau permis unique couvrant la totalité du projet. Une telle abrogation constitue in casu une circonstance étrangère à la légalité de l'acte attaqué Néanmoins, il peut être relevé en l’espèce qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’État n° 228.139 du 30 juillet 2014 annulant l’arrêté ministériel du 10 février 2009, lequel réformait, sur recours, l’acte attaqué, que l’étude d’incidence sur laquelle reposaient ces deux décisions est lacunaire, s’agissant notamment de l’analyse de l’impact du projet sur le paysage et des nuisances sonores. De telles lacunes sont dénoncées en termes de requête. Un complément d’étude d’incidences, rédigé le 12 septembre 2014, a d’ailleurs été déposé ultérieurement, avec pour objectif « de tenir compte des griefs mis en évidence dans l’arrêt du Conseil d’État », n° 228.139, précité . La partie adverse a, quant à elle, manifesté à plusieurs reprises la volonté d’annuler ou de retirer l’acte attaqué, lequel a revécu à la suite d’une annulation contentieuse, et ceci tant dans les arrêtés des fonctionnaires technique et délégué du 12 décembre 2016 et du 9 mai 2017 que dans ses différents écrits de procédure. Or, une telle annulation ou un tel retrait ne peut intervenir qu’en cas de constat d’illégalité. Dans ces circonstances, il peut être considéré que les parties requérantes ont obtenu gain de cause. XIII - 7845 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  19. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 octobre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 7845 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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