id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.716 No Rôle: A. 222743/XIII-8081 Affaire: Arrêt 254716 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:35 Fiche Arrêt no 254.716 du 10 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.716 du 10 octobre 2022 A. 222.743/XIII-8.081 En cause : la ville de Tournai, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Auguste Reyers 110 1030 Schaerbeek, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Étienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2017, la ville de Tournai demande l’annulation de « l'arrêté du 21 mai 2013 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la SA Ventis […], un permis unique visant à construire et exploiter trois éoliennes, des chemins d'accès et une cabine de tête, en extension au parc de 7 éoliennes existant sur les communes de Tournai-Antoing-Brunehaut dans un établissement situé au lieu dit Couture de Pont Merlin, route de Saint Maur à […] Brunehaut / Jollain-Merlin ». XIII - 8081 - 1/6 II. Procédure Par une requête introduite le 16 août 2017, par laquelle la société anonyme (SA) Ventis demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 août
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2022, et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Mes Étienne Orban de Xivry et Jean-François Cartuyvels, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 27 février 2008, la SA Ventis introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation de 8 éoliennes et une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut, au lieu-dit « Couture de la Justice ». XIII - 8081 - 2/6 Le projet s’inscrit en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz adopté par arrêté du 24 juillet
- Le 3 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique autorisent la SA Ventis à construire et à exploiter 5 éoliennes sur le site, les éoliennes nos 1 à 3 étant refusées. Le 10 février 2009, sur recours, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroie à la société demanderesse un permis unique autorisant partiellement le projet, soit l’installation et l’exploitation de 7 éoliennes. Cette décision est annulée par l’arrêt du Conseil d’État n° 228.139 du 30 juillet
- Entre-temps, les 7 éoliennes autorisées par l’arrêté du 10 février 2009 sont construites.
- À la suite de l’arrêt précité, par une décision du 11 décembre 2014, le ministre déclare recevables les recours introduits contre l’arrêté précité des fonctionnaires technique et délégué du 3 septembre 2008, le modifie et octroie, sous conditions, un permis unique pour les éoliennes I2 à I8 de la demande initiale, soit 7 éoliennes. L’arrêt n° 235.919 du 29 septembre 2016 annule cet arrêté ministériel, pour incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte.
- Le 28 novembre 2016, des riverains introduisent un recours en annulation contre le permis unique délivré en première instance le 3 septembre
- Il s’agit du recours enrôlé sous le n° A. 220.810/XIII-
- Le 12 décembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident d’annuler et de remplacer l’arrêté précité du 3 septembre 2008 par un nouveau permis unique autorisant l’installation et l’exploitation de sept éoliennes (I2 à I8) et d’une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement situé au lieu-dit « Couture de la Justice ». Cette décision est annulée par l’arrêt n° 241.701 du 31 mai
- Le 9 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué retirent la décision précitée du 12 décembre 2016 et accordent un nouveau permis unique autorisant l’installation et l’exploitation de sept éoliennes et d’une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement sis au lieu-dit « Couture de la Justice ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire portant le n° A. 222.656/XIII-
- XIII - 8081 - 3/6
- Entre-temps, le 31 octobre 2012, la SA Ventis introduit une demande de permis unique visant à construire et exploiter trois éoliennes, des chemins d’accès et une cabine de tête, en extension du parc de 7 éoliennes existant. Cette demande donne lieu à un arrêté du 21 mai 2013 par lequel les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société demanderesse le permis unique sollicité.
- Sur recours, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire confirme, le 28 octobre 2013, sous réserve de certaines modifications, l’arrêté du 21 mai 2013, précité, et délivre le permis unique sollicité pour les 3 éoliennes. Cette décision est annulée par l’arrêt n° 235.918 du 29 septembre
- Suite à cet arrêt, le ministre ne statue pas dans le délai imparti sur les recours administratifs dirigés contre le permis unique délivré en première instance par les fonctionnaires technique et délégué, le 21 mai
- Dès lors, la ville de Tournai, d’une part, et des riverains, d’autre part, introduisent respectivement les 25 juillet et 21 août 2017 un recours en annulation contre cet arrêté du 21 mai
- Il s’agit du présent recours et du recours enrôlé sous le n° A. 222.921/XIII-
- Suite à une nouvelle demande de permis introduite le 28 octobre 2016, le ministre délivre, sur recours, le 18 octobre 2017, un permis unique à la SA Ventis l’autorisant à implanter et exploiter, sous conditions, un parc de 10 éoliennes − dont 7 déjà construites − et à démolir une habitation, au lieu-dit « Couture de la Justice et de Petit Merlin » à Jollain Merlin. Les 3 éoliennes non encore construites sont les trois éoliennes autorisées par l’acte attaqué. Cet arrêté du 18 octobre 2017 comporte notamment un article 7 rédigé comme suit : « Le permis unique sollicité est ACCORDE pour un terme indéterminé en tant qu'il tient de permis d'urbanisme - sauf en ce qui concerne les actes et travaux devant faire l'objet de la remise en état - et pour un terme arrivant à échéance le 18 octobre 2047 en tant qu'il tient du permis d'exploiter, conformément aux plans des installations visés pour être annexés à la présente autorisation. Les permis délivrés antérieurement à la présente procédure sont abrogés ». L’abrogation est motivée comme suit dans le corps de cette décision : XIII - 8081 - 4/6 « Considérant qu’au vu du contentieux, la société Ventis a déposé une nouvelle demande de permis unique pour les 10 éoliennes ayant déjà été autorisées par le passé; que l’objectif de cette demande est de parvenir à une coordination des différents permis délivrés et à délivrer, dans un souci de cohérence et de transparence; Considérant que la société Ventis a mandaté le bureau CSD pour réaliser une nouvelle étude d’incidence portant sur l’ensemble du parc projeté; que dès lors, elle sollicite que le permis unique soit délivré pour une période de 30 ans; que dès lors, il convient d’abroger les autorisations en cours de validité ».
- Le permis unique délivré sur recours le 18 octobre 2017 a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, lequel est rejeté par un arrêt n° 253.617 du 2 mai
- Ce permis unique est donc devenu définitif. IV. Non-lieu à statuer Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’acte attaqué a été abrogé en application de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 18 octobre
- Il s’ensuit que le recours a perdu son objet en cours d’instance à la suite de cette abrogation, devenue définitive. Il n’y a plus lieu en conséquence de statuer sur le recours en annulation. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. L’abrogation de l’acte attaqué intervient à la suite de l’introduction par la partie intervenante d’une nouvelle demande de permis, laquelle vise, au vu du contentieux existant, à « parvenir à une coordination des différents permis délivrés et à délivrer, dans un souci de cohérence et de transparence », et de la délivrance d’un nouveau permis unique couvrant la totalité du projet. Une telle abrogation constitue in casu une circonstance étrangère à la légalité de l'acte attaqué. Dans ces circonstances, aucune des parties requérante ou adverse ne pouvant être considérées comme ayant obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure, les autres dépens devant être supportés par les parties requérante et intervenante. XIII - 8081 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 octobre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8081 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.716 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div