id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.719 No Rôle: A. 237319/XI-24112 Affaire: Arrêt 254719 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.719 du 10 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.719 du 10 octobre 2022 A. 237.319/XI-24.112 En cause : OUGHCHA Rapha, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
- Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2020, Rapha Oughcha demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : - de la décision du jury d’examen du premier cycle du bachelier « Normale Secondaire : sciences humaines », notifiée le 9 septembre 2022 à la requérante, et l’ajournant notamment pour les Unités d’enseignement SSH.AIP.B200 et SSH.ATP.B200; - de la décision du « jury restreint » de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant HE2B (Defré), datée du 15 septembre 2022 et notifiée par un courriel du 16 septembre 2022 à la requérante, déclarant le recours interne de la requérante recevable mais non fondé. XIexturg - 24.112 - 1/18 II. Procédure Par la même requête, la requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre
- L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 6 octobre
- Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et la seconde partie adverse le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Eva Lippens, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est étudiante en deuxième année de Bachelier « agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » organisé au sein de la Haute École Bruxelles-Brabant HE2B-Defré. Son programme de cours comporte notamment : - l’unité d’enseignement « SSH.AIP.B200 – Activités d’intégration professionnelle », composée de l’activité d’apprentissage « SSH.STAG.B210 – Stages pédagogiques » et de l’activité d’apprentissage « SSH.SEMI.B220 – Séminaire de méthodologie générale propre au Secondaire », et XIexturg - 24.112 - 2/18 - l’unité d’enseignement « SSH.ATP.B200 – Ateliers d’intégration professionnelle », composée de l’activité d’apprentissage « SSH.AFPR.B210 – Ateliers de formation professionnelle », de l’activité d’apprentissage « SSH.TGGR.B220 – Techniques de gestion de groupe et expression orale » et de l’activité d’apprentissage « SSH.MTIC.B230 – Apports des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement ».
- Le 21 juin 2022, elle prend connaissance des résultats de sa session de juin, dans laquelle elle reçoit une note de 6/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » et une note de 2/20 pour l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle ». Il n’est pas contesté que la première unité d’enseignement n’est pas remédiable en seconde session et que la seconde unité d’enseignement est remédiable en seconde session.
- Le 24 juin 2022, la requérante introduit un recours interne contre cette délibération du jury d’examen.
- Le 30 juin 2022, le jury restreint déclare que le recours est recevable mais non fondé en ce qui concerne l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle ». Il décide, concernant l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle », que l’axe 1 ne pouvait être évalué et qu’il convient donc d’annuler l’échec pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle », mais que l’échec à cette unité d’enseignement reste justifié par l’échec à une autre activité d’apprentissage.
- Par son arrêt n° 254.282 du 15 juillet 2022, le Conseil d’Etat rejette le recours introduit contre la décision du jury d’examens et contre la décision du jury restreint.
- Il ressort de l’exposé des faits des parties que la requérante a été invitée à présenter les épreuves relatives à différentes activités d’apprentissage lors de la seconde session. Il en ressort également qu’aucune nouvelle épreuve n’a été organisée pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » et que, pour ce qui concerne l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle », la XIexturg - 24.112 - 3/18 requérante a été invitée à représenter l’épreuve relative à l’activité d’apprentissage « Apports des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement », qu’elle n’a toutefois pas présentée en raison d’une absence couverte par un certificat médical.
- Au terme de la délibération du mois de septembre 2022, le jury d’examens décide de ne pas valider les crédits relatifs aux deux unités d’enseignement précitées, la requérante se voyant attribuer la mention « n/a ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 14 septembre 2022, la requérante introduit un recours devant le jury restreint.
- Le 16 septembre 2022, le jury restreint déclare le recours recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Parties à la cause En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française, les actes pris par les organes des Hautes Écoles le sont au nom de Wallonie-Bruxelles Enseignement et non plus de la Communauté française. Il y a en conséquence lieu de mettre hors cause la Communauté française. V. Assistance judiciaire La partie requérante produit une décision du Bureau d’aide juridique du Barreau de Bruxelles lui accordant l’aide juridique totalement gratuite. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 24.112 - 4/18 VI. Recevabilité VI.
- Thèse des parties La Communauté française relève que le recours introduit contre la délibération de juin au terme de la première session a été déclaré irrecevable dès lors que le jury pouvait faire application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et, renvoyant à l’arrêt n° 254.622 du 29 septembre 2022, considère que le présent recours est irrecevable dès lors que les griefs formulés dans le recours sont en réalité dirigés contre la décision du jury d’examens du 21 juin 2022, qui ne fait pas l’objet du présent recours. Wallonie-Bruxelles Enseignement considère que la requérante n’a pas intérêt, dans le cadre de sa demande de suspension, à critiquer les résultats obtenus pour deux unités d’enseignement, qui ne valent que pour 25 crédits, étant donné qu’elle n’a validé que 11 crédits et que, même en cas d’arrêt favorable, elle n’atteindrait pas le seuil de 45 crédits nécessaire pour réussir son année ; et que le recours est, en vertu d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat, en tout état de cause irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, dont la requérante n’a aucun intérêt à obtenir la suspension vu la nature du pouvoir conféré au jury restreint. A l’audience, la requérante expose que la réussite du stage du bloc 2 est un prérequis pour pouvoir s’inscrire aux stages du bloc 3 et qu’il en va probablement de même pour l’unité d’enseignement d’atelier de formation professionnelle du bloc
- VI.
- Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant au premier acte attaqué L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». XIexturg - 24.112 - 5/18 Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats ». Cette faculté offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus du 21 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait pas usage, lors de sa délibération du 9 septembre 2022 relative aux autres unités d’enseignement « remédiables », de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité. Toutefois, le présent recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision prise à l’égard de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle », qui n’était pas remédiable en seconde session. En effet, les seuls griefs relatifs à cette unité d’enseignement émis dans le moyen unique sont dirigés contre le refus du 21 juin 2022 de valider les crédits de cette unité d’enseignement « non remédiable » alors que cette décision ne fait pas l’objet du présent recours. Le recours est, par contre, prima facie recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision prise à l’égard de l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle », qui était remédiable en seconde session. Par ailleurs, la possibilité pour la requérante d’obtenir qu’une unité d’enseignement soit créditée et qu’elle ne doive donc plus la présenter suffit prima facie à justifier son intérêt au recours. B. Quant au second acte attaqué Suivant l’article 134, alinéa 1er, et alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur établissent un règlement du jury qui fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, le Règlement des études de la Haute École en cause dispose : XIexturg - 24.112 - 6/18 « 11.
- Publicité des décisions et droit de recours […] Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et dresse à meilleure échéance un rapport écrit, daté et signé au Président du jury. Le Président du jury réunit alors un jury restreint, composé de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. S’il n’est pas possible pour le Président du jury de constituer un jury restreint tel que décrit ci-avant, notamment en raison de l’implication des membres du jury dans l’objet de la plainte, le Président du jury pourra composer le jury restreint de membres de la CAVP de la section concernée. Ce jury restreint statue séance tenante. Il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant à meilleure échéance par courrier simple ou par la remise d’un écrit moyennant accusé de réception, et doit être doublé d’un courriel à l’adresse institutionnelle de l’étudiant. La décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury d’examens de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La nouvelle décision est notifiée au plaignant à meilleure échéance par courrier simple ou par la remise d’un écrit moyennant accusé de réception, et doit être doublé d’un courriel à l’adresse institutionnelle de l’étudiant. […] ». Le jury restreint ne dispose donc pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est « uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves ». Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte qu’en principe lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examen que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est donc irrecevable à défaut d’intérêt. XIexturg - 24.112 - 7/18 VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIII. Premier moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 159 de la Constitution, des articles 77, 124, 132, 133, 134, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l’article 11.7 du règlement des études de la partie adverse, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de légitime confiance et de sécurité juridique, du principe d’impartialité et du principe de proportionnalité de l'erreur manifeste d'appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l’erreur sur les motifs, qu’elle dirige contre le premier acte attaqué. Elle relève que le premier acte attaqué refuse de valider les unités d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » et « Ateliers d’intégration professionnelle ». Elle expose, dans une première branche, que l’interruption du stage réalisé dans le cadre de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » a méconnu les dispositions dont elle invoque la violation ainsi que les principes d’égalité et de non-discrimination. XIexturg - 24.112 - 8/18 Elle avance, dans une deuxième branche, que l’allégation selon laquelle elle aurait manqué à l’axe 1 ne repose sur aucun motif valable puisque l’arrêt de son stage a été couvert par un certificat médical. Elle soutient, dans une troisième branche, que l’allégation d’absence de maîtrise des compétences requises pour enseigner est contredite par la réussite du stage 4 et par le rapport établi par son maître de stage à cette occasion. Elle prétend, dans une quatrième branche, que le jury ne pouvait pas attribuer la mention « n/a » pour l’unité d’enseignement dès lors qu’elle avait réussi le stage 4 et qu’elle a régulièrement suivi le séminaire et qu’il fallait lui attribuer une note sur 20 pour chaque activité d’apprentissage. Elle estime, dans la cinquième branche, que c’est par application de la note absorbante que la fiche ECTS prévoit que l’étudiant ne peut pas valider l’activité d’apprentissage relative au séminaire s’il n’a pas validé ses stages. Elle avance, dans une sixième branche, d’une part, que l’activité de formation professionnelle est considérée comme non acquise, non pour des motifs tenant à ses compétences, mais pour des motifs tenant à la plainte qu’elle a introduite contre Madame G., professeur, et, d’autre part, que le jury restreint a décidé, le 30 juin 2022, que l’échec pour cette unité d’apprentissage devait être annulé. Elle considère, dans une septième branche, que c’est irrégulièrement que la note « Epr. Int. » lui a été attribuée pour l’activité d’apprentissage « Apport des médias » étant donné qu’elle était couverte par un certificat médical et a demandé à pouvoir représenter l’épreuve. Elle indique, dans une huitième branche, que la fiche descriptive de l’unité d’enseignement prévoit l’octroi d’une note sur 10 pour chaque activité d’apprentissage, ce qui n’a pas été le cas, et que la manière dont sa note a été constituée est incompréhensible. Elle avance, dans une neuvième branche, que c’est par application de la note absorbante que l’unité d’enseignement est considérée comme non-acquise au seul motif que l’activité d’apprentissage « Apport des médias » n’est pas réussie. Elle prétend, dans une dixième branche, que son échec dans les deux unités d’enseignement est incompréhensible vu le harcèlement dont elle a fait l’objet de la part de Madame G. XIexturg - 24.112 - 9/18 Elle expose, dans une seconde dixième branche, en réalité onzième branche, que la présentation des résultats des deux unités d’enseignement ne correspond pas aux fiches ECTS dès lors que pour la première, la balance des crédits entre les activités d’apprentissage n’est pas précisée, tandis que pour la seconde, toutes les activités d’apprentissage sont annoncées à 0 crédits pour une UE qui en vaut
- A l’audience, elle indique que les activités d’apprentissage « Stages » et « Activités de formation professionnelle » sont des activités différentes ; que le stage 3 a été arrêté mais que le stage 4 s’est bien déroulé ; que la lecture du bilan didactique final permet de déterminer qui a écrit quelle remarque ; et que la condisciple avec qui elle a réalisé le travail dans le cadre du Module 2 de l’activité d’apprentissage « Activités de formation professionnelle » a réussi celle-ci, alors qu’elle l’a échouée. Elle ajoute que le relevé de notes est incompréhensible, quand bien même il s’agit d’une évaluation intégrée car on ne peut pas y déterminer ce qui donne lieu à l’échec et ce qui peut être reporté ; que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’évaluations intégrées que chaque activité d’apprentissage ne doit pas donner lieu à une notation ; qu’elle a d’ailleurs obtenu des notes chiffrées en juin : que l’explication fournie par la partie adverse selon laquelle l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle » est acquise ne ressort d’aucun document ; que le relevé de notes mentionne d’ailleurs « Epr. int. » ; que cette activité d’apprentissage a un poids beaucoup plus important que les deux autres dans l’unité d’enseignement (120 heures, au lieu de chaque fois 30 heures) ; qu’elle ne comprend pas pourquoi elle a obtenu la note « Epr. int. » pour l’épreuve pour laquelle elle était couverte par un certificat médical ; qu’il existe certainement une évaluation notée des activités d’apprentissage ; et que l’existence de points de maîtrise laisse apparaître qu’il est tenu compte d’autres éléments que des compétences. Elle indique qu’elle a été couverte par un certificat médical au moment du début de son stage et qu’elle a demandé de pouvoir prester les heures auxquelles elle était absente ; qu’elle a été traitée différemment d’autres étudiants, qui n’ont pas non plus pu commencer leur stage ; qu’il n’est pas certain que ces autres étudiants avaient bien effectué plus de la moitié des heures de stage lorsqu’ils ont été autorisés à prolonger celui-ci ; qu’il s’agissait de son premier stage en situation réelle et il est donc normal que, comme d’autres étudiants, elle ait été stressée ; que le stage 4 s’est bien passé, ce qui remet en question la décision d’arrêter le stage et les appréciations XIexturg - 24.112 - 10/18 négatives reçues par la suite ; et qu’elle avait pris des contacts avec plusieurs enseignants afin de se faire encadrer. Elle relève qu’elle avait demandé l’autorisation de représenter l’examen relatif à l’activité d’apprentissage « Apport des médias » à un autre moment, mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse ; et qu’il n’est pas utile de la faire rater puisque le programme d’études pour l’année 2022-2023 ne prévoit plus cette activité d’apprentissage dans l’unité d’enseignement, ainsi qu’il ressort d’une pièce jointe à sa requête. Elle indique que les commentaires contenus dans les évaluations des modules relatifs à l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle » sont contradictoires ; que les critiques reprises dans l’évaluation relative au module 2 ne se retrouvent nulle part ailleurs ; que ces critiques constituent une vengeance suite à la plainte qu’elle a déposée contre Madame G. ; et que la première grille a été rédigée le 20 décembre 2021 et la seconde grille le 19 juin
- VIII.
- Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant à la recevabilité partielle du moyen Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution, des articles 132, 133 et 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de légitime confiance et de sécurité juridique, la requête n’exposant pas en quoi ces dispositions ont été méconnues ou en quoi ces vices entacheraient l’acte attaqué. B. Quant aux première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches A l’audience, la requérante n’a pas contesté que les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches sont dirigées contre la décision relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle ». Le recours étant, pour les motifs exposés ci-avant, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette décision, ces branches du moyen le sont également prima facie. C. Quant à la sixième branche XIexturg - 24.112 - 11/18 La sixième branche du moyen repose sur les conditions de l’absence de validation de l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle ». Par sa décision du 30 juin 2022, le jury restreint a annulé l’échec à cette activité d’apprentissage. La partie adverse, répondant à une question posée par Monsieur le premier auditeur, a indiqué dans un courrier électronique du 5 octobre 2022 que : « Suite au recours de juin, il avait été décidé que l’AA Atelier de Formation Professionnelle était considérée comme acquise. Cette AA n’était pas remédiable en seconde session. Je vous confirme que pour Technique de gestion de groupe et expression orale, il s’agit bien d’un report de note. Madame [OUGHCHA] ne devait donc représenter en septembre que l’AA Apport des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement afin d’atteindre les acquis nécessaires pour valider cette unité d’enseignement intégrée. […] ». La requérante n’a prima facie pas intérêt à la critique puisqu’elle porte sur une activité qu’elle était, de l’aveu même de la partie adverse, réputée avoir réussie. Par ailleurs, la fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » mentionne ce qui suit à propos de l’évaluation des acquis : « Modalités évaluatives intégrées de l’UE : la note de 10/20 correspond à la validation des 3 AA. Chacune des AA peut octroyer des points de maitrise une fois ce seuil atteint : 6 pts de maitrise pour les Ateliers de formation pratique ; 2 pts de maitrise pour Techniques de gestion de groupe et expression orale ; 2 pts de maitrise pour Apports des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement. Le niveau de maitrise de l’AA réussie est conservé d’une session à l’autre. L’étudiant.e peut donc maitriser à divers moments les différentes AA, mais il ne pourra valider de plein droit l’UE qu’une fois l’ensemble des épreuves présentées et maitrisées. Pour les Ateliers de formation professionnelle, certaines situations de non maitrise de certaines compétences ne sont pas remédiables en seconde session. » Il en résulte que, sous réserve de la validité du procédé consistant à conditionner la réussite de l’unité d’enseignement à la réussite de toutes les activités d’apprentissage, examinée dans la neuvième branche, et de la validité de l’échec pour l’activité d’apprentissage « Apport des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement », examinée dans la septième branche, l’échec à cette dernière activité d’apprentissage justifie à lui seul l’échec à l’unité d’enseignement. XIexturg - 24.112 - 12/18 Dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, ces deux branches ne peuvent être tenues pour sérieuses, la sixième branche est irrecevable à défaut d’intérêt. D. Quant à la septième branche La requérante ne conteste pas que l’absence à un examen est réglée par la disposition suivante du Règlement des études & Règlement général des examens 2021-2022, et non du référentiel des compétences professionnelles 2021/2022, comme l’indique erronément Wallonie-Bruxelles Enseignement dans sa note d’observations : « 10.4.6 Absence aux épreuves L’étudiant qui est empêché de participer à un ou des examen(s) pour un motif légitime ou un cas de force majeur signifié au plus tard le lendemain de la date prévue selon le mode de communication du département, peut, s'il le sollicite au moment de la remise de son motif, subir cette/ces évaluations au cours de la même période d’évaluation pour autant que l’organisation des examens le permette et moyennant l’accord du Président du jury. […] » (https://www.he2b.be/images/RDE_2021-2022.pdf) La possibilité de repasser une évaluation en cas d’empêchement légitime est donc conditionnée par la possibilité d’organiser cette évaluation et moyennant l’accord du président du jury. En l’espèce, la requérante ne conteste pas davantage l’allégation de la partie adverse selon laquelle l’examen consistait une présentation devant les autres étudiants en seconde session, de sorte qu’il n’était pas possible de prévoir une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions que les autres étudiants. La partie adverse a donc prima facie pu décider de ne pas permettre à la requérante de représenter l’épreuve relative à cette activité d’apprentissage. La septième branche n’est donc pas sérieuse. E. Quant à la huitième branche La fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » mentionne ce qui suit à propos de l’évaluation des acquis : « Modalités évaluatives intégrées de l’UE : la note de 10/20 correspond à la validation des 3 AA. Chacune des AA peut octroyer des points de maitrise une fois XIexturg - 24.112 - 13/18 ce seuil atteint : 6 pts de maitrise pour les Ateliers de formation pratique ; 2 pts de maitrise pour Techniques de gestion de groupe et expression orale ; 2 pts de maitrise pour Apports des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement. Le niveau de maitrise de l’AA réussie est conservé d’une session à l’autre. L’étudiant.e peut donc maitriser à divers moments les différentes AA, mais il ne pourra valider de plein droit l’UE qu’une fois l’ensemble des épreuves présentées et maitrisées. Pour les Ateliers de formation professionnelle, certaines situations de non maitrise de certaines compétences ne sont pas remédiables en seconde session. » Contrairement à ce que soutient la requérante, cette disposition ne prévoit pas que chaque activité d’apprentissage devrait faire l’objet d’une notation sur
- Par ailleurs, cette disposition énonce les modalités d’organisation et d’évaluation des activités d’apprentissage et respecte donc prima facie l’article 124 du décret du 7 novembre 2013, précité. La circonstance que la signification de certains passages de cette disposition soit malaisée à percevoir n’enlève rien au fait qu’il en ressort de manière univoque que chaque activité d’apprentissage doit être réussie pour que la note de 10/20 soit atteinte pour l’unité d’enseignement. Or, comme il a été indiqué à propos de la septième branche, la partie adverse a régulièrement pu considérer que la requérante était en échec pour l’activité d’apprentissage « Apport des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement », de sorte que la critique relative à l’absence de clarté de la fiche ECTS est dépourvue d’intérêt. La huitième branche est donc, pour partie, non sérieuse et, pour partie, irrecevable. F. Quant à la neuvième branche La fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » énonce : « Évaluation des acquis de cette unité d'enseignement: Modalités évaluatives intégrées de l’UE : la note de 10/20 correspond à la validation des 3 AA. Chacune des AA peut octroyer des points de maitrise une fois ce seuil atteint: 6 pts de maitrise pour […] les Ateliers de formation pratique; 2 pts de maitrise pour Techniques de gestion de groupe et expression orale; 2 pts de maitrise pour Apports des médias et des technologies de l'information et de la communication en enseignement. Le niveau de maitrise de l’AA réussie est conservé d’une session à l’autre. L’étudiant.e peut donc maitriser à divers moments les différentes AA, mais il ne pourra valider de plein droit l’UE qu’une fois l’ensemble des épreuves présentées et maitrisées. Pour les Ateliers de formation professionnelle, certaines situations de XIexturg - 24.112 - 14/18 non maitrise de certaines compétences ne sont pas remédiables en seconde session. » Il résulte de cette disposition que cette unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation intégrée. Il est prima facie conforme à ce mode d’évaluation de prévoir que toutes les activités d’apprentissage doivent être réussies pour que l’étudiant puisse prétendre obtenir la note de 10/20 pour l’unité d’enseignement. Ce mode ne s’apparente prima facie pas au mécanisme de la note absorbante, dans laquelle la note de l’ensemble de l’unité d’enseignement est automatiquement ramenée à la note la plus faible obtenue aux différentes activités d’apprentissage. Par ailleurs, la circonstance que l’activité d’apprentissage « Apport des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement » disparaîtrait du programme de l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » à partir de l’année académique 2022-203, outre qu’elle est tardive pour n’avoir été invoquée pour la première fois qu’à l’audience alors que la requérante en avait déjà connaissance lors de l’introduction de son recours, est indifférente pour ce qui concerne la réussite de cette unité d’enseignement pour l’année académique 2021-
- La neuvième branche est donc, pour partie, non sérieuse et, pour partie, irrecevable. G. Quant à la dixième branche Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle », la dixième branche l’est également en tant qu’elle est dirigée contre cette même décision. Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la sixième branche, la requérante n’a pas intérêt au moyen en tant qu’il concerne l’unité d’enseignement « Ateliers d’initiation professionnelle ». La dixième branche est donc irrecevable. H. Quant à la onzième branche XIexturg - 24.112 - 15/18 Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle », la onzième branche l’est également en tant qu’elle est dirigée contre cette même décision. La requérante n’a, par ailleurs, prima facie aucun intérêt à quereller les mentions relatives au nombre de crédits relatifs à chaque activité d’apprentissage de l’unité d’enseignement « Ateliers de formation professionnelle » sur le relevé de notes lui communiqué, ces mentions n’étant pas de nature à avoir exercé une influence sur la décision prise par le jury d’examens. La onzième branche est donc irrecevable. IX. Second moyen IX.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le second, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 11.7 du règlement général des études de la Haute Ecole Defré, lu en combinaison avec le principe patere legem quam ipse fecisti, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de légitime confiance et de sécurité juridique, du principe d’impartialité et du principe de proportionnalité, des articles 8.15, 8.17, 8.18, 8.23 du livre 8 du nouveau Code civil et de la foi due aux actes, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l’erreur sur les motifs, qu’elle dirige contre le second acte attaqué. IX.
- Appréciation du Conseil d’Etat Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, le second moyen, dirigé contre celui-ci, est lui-même irrecevable. X. Dépersonnalisation Par un courrier du 7 octobre 2022, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XIexturg - 24.112 - 16/18 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. La demande, formulée après la clôture des débats, est donc tardive et partant irrecevable. XI. Indemnité de procédure et dépens Wallonie-Bruxelles Enseignement sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, mais en réduisant le montant de cette indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La Communauté française est mise hors de cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La demande de dépersonnalisation est rejetée. XIexturg - 24.112 - 17/18 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et une indemnité de procédure de 154 euros, accordée à Wallonie- Bruxelles Enseignement. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 octobre 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.112 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div