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Arrêt 254721 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.721 No Rôle: A. 237370/XI-24124 Affaire: Arrêt 254721 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.721 du 10 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.721 du 10 octobre 2022 A. 237.370/XI-24.124 En cause : QORRAJ Daorsa, représentée par ses parents Kastriot QORRAJ et Kimete MURIÇI, ayant élu domicile chez Me Chloé De Clercq, avocat, avenue de Broqueville, 116/13 1200 Bruxelles. contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc Nihoul, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 septembre 2022, Daorsa Qorraj, représentée par ses parents Kastriot Qorraj et Kimete Muriçi, demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel maintient à son égard la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle demande également, à titre de mesures provisoires, « qu’elle soit autorisée à s’inscrire dans l’enseignement supérieur de plein exercice le temps que le conseil de recours adopte une nouvelle décision ou, à défaut, que celui-ci prenne une nouvelle décision et la notifie avant le 20 octobre 2022 ». XI - 24.124 - 1/13 II. Procédure Par une ordonnance du 3 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2022. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Chloé De Clercq et Yassine Laghmiche, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante a suivi l’ensemble de sa scolarité au Collège Jean XXIII à Woluwe-Saint-Pierre, s’orientant, à dater de l’année académique 2018-2019, vers l’option sciences économiques 4h. 2. Durant l’année académique 2021-2022, elle y est inscrite en 6e année de l’enseignement secondaire général. 3. Elle indique avoir contracté, en novembre 2021, la COVID-19 sous une forme atypique, qui lui a valu des problèmes médicaux prolongés. Elle précise qu’en raison de ces problèmes, ses examens de décembre 2021 ont été reportés en janvier 2022. Son médecin traitant atteste qu’en avril 2022, elle a, à nouveau, contracté la COVID-19. 4. À l’issue de la session d’examens de juin, elle est en échec dans les matières suivantes : - Mathématiques

(4h): 47 % ; - Néerlandais
(2h): 47 % ; XI - 24.124 - 2/13 - Anglais
(4h): 49 % ; - Sciences
(3h): 47 % ; - Sciences économiques
(4h): 48%. Elle est, par conséquent, considérée comme n’ayant pas terminé son année avec fruit et se voit délivrer une attestation d’orientation C, ou attestation d’échec (AOC).
  1. Elle introduit un recours interne contre cette décision.
  2. Par décision du 30 juin 2022, le conseil de classe maintient la décision d’échec, pour les motifs suivants : « - les constats antérieurs de la décision initiale du conseil de classe restent une réalité ; - les éléments nouveaux apportés par la contestation interne n’éclairent pas la situation pédagogique sous un jour différent ; - les arguments soulevés par les parents et l’élève reçoivent [des] réponses circonstanciées dans le document joint en annexe ; - la moitié des branches de la grille horaire sont en échec tant en formation commune (MAT, NEE, SCI) qu’en formation optionnelle (ANG et SCE) ». Le document annexé précise ce qui suit : « La dispense de néerlandais n’ayant pas été sollicitée si, le cas échéant, elle pouvait bien être obtenue (les documents en annexe 2 ne suffisant pas en eux- mêmes à obtenir ladite dispense), il est de la responsabilité des parents et de l’élève d’assumer ce choix personnel et de rencontrer pour cette branche, comme pour les autres, les critères de réussite. L’argument d’une potentielle dispense non sollicitée ne peut être entendu pour ne pas prendre un échec en considération dans l’analyse pédagogique globale de l’échec. L’absence de Daorsa à une interrogation date du vendredi 28 janvier et non du mois d’avril. La note nulle attribuée pour cette évaluation n’est pas due à l’absence pour raison médicale mais au fait que jamais Daorsa n’a sollicité son professeur pour passer cette évaluation ultérieurement selon les modalités du point 4.3.2 du [règlement d’ordre intérieur] du Collège. Pour la question de l’évaluation de la lecture d’un livre dans le cadre du cours d’anglais, celui-ci était disponible en prêt à la bibliothèque et ne devait nullement faire l’objet d’un achat comme en atteste le message repris en annexe A, transmis par le professeur aux élèves. Les différentes moyennes évoquées en annexes 4 et 5 de la contestation interne sont bien correctes. Elles sont construites sur une moyenne arithmétique des différentes évaluations passées au cours du trimestre ou du semestre et ne sont pas des moyennes arithmétiques des bulletins concernés car ceux-ci ne représentent pas des nombres égaux d’évaluation. En Sciences, Sciences économiques et formation géographique et sociale, les notes du TQ sont celles du seul B
  3. En français, la moyenne des notes des évaluations sont égales aux moyennes de bulletins. En anglais et mathématiques, les moyennes des évaluations sont égales aux moyennes des bulletins. En Anglais et XI - 24.124 - 3/13 mathématiques, les moyennes des évaluations sont inférieures à la moyenne des bulletins. Elles sont justifiées en annexe B. En sciences, Daorsa a manqué deux évaluations sur l’année scolaire dont une (la n° 10 du 14/02/2022) pour lui permettre de préparer son examen de sciences passé hors session en raison de ses absences à la session d’examen (annexe C). De même, la suite des évaluations de néerlandais et les moyennes sont présentées en annexe D. Les professeurs de Daorsa étaient bien au courant des soucis de santé de celle-ci vu qu’ils constataient ses absences et étaient informés qu’elles étaient couvertes par [des] certificats médicaux. S’ils n’en connaissaient pas le détail des raisons et des dimensions médicales protégées par le respect de la vie privée, il en est de la responsabilité de la famille qui n’en a donné les informations plus précises qu’après les décisions du conseil de classe empêchant ainsi la mise en place de mesures spécifiques d’évaluation comme cela s’est fait pour d’autres élèves pour lesquels les situations avaient été explicitées au Collège ».
  4. Le 9 juillet 2022, la requérante introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Elle y fait, notamment, valoir les éléments suivants : « Mlle Daorsa a toujours été une élève studieuse, sérieuse et motivée, comme le confirme son parcours scolaire durant les 15 années au sein de l’école. Ses résultats étaient bons, voire très bons (Annexe 4). Lors du premier quadrimestre de l’année scolaire 2021-2022, ses résultats étaient bons, jusqu’à sa maladie où la situation s’est complexifiée progressivement. Il convient de tenir compte des caractéristiques de la situation. En Néerlandais, lors d’une absence justifiée en raison de sa maladie indépendante de sa volonté, Mlle Daorsa Qorraj a reçu une note nulle. Ce zéro se justifierait par le fait qu’elle n’aurait pas sollicité à son retour un passage de cette évaluation. Cette note nulle affecte injustement et de manière significative le bulletin n° 3 et incidemment la note finale de l’année scolaire. En sciences, du fait de ses absences justifiées par sa maladie, Mlle Daorsa Qorraj a manqué plusieurs interrogations, de sorte que les résultats finaux en ont été affectés. En Anglais, les élèves étaient invités à lire un livre sur lequel ils seraient ensuite interrogés. Mlle Daorsa [Qorraj] a reçu l’intitulée du livre et le nom de l’auteur. Il semblerait que le professeur attendait des élèves qu’ils empruntent le livre à la bibliothèque de l’école. N’ayant pas assimilé l’instruction du professeur sur la nécessité absolue de se procurer le livre en bibliothèque, Mlle Daorsa [Qorraj] a acheté le livre en librairie. Lors de l’examen, le professeur lui fit remarquer qu’elle avait acheté la mauvaise version du livre, une version plus longue et davantage compliquée (Annexe 5). Mlle Daorsa Qorraj a été déstabilisée et a finalement obtenu la note de 05/
  5. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’année 2021-2022 fut très difficile pour Mlle Daorsa Qorraj. XI - 24.124 - 4/13 Elle s’est doublement battue contre les symptômes de sa maladie mais aussi pour suivre les cours et passer ses examens en dépit de la fatigue extrême, des maux de tête récurrents et des difficultés de concentration. Elle a fourni un effort exceptionnel pour continuer à suivre normalement son cursus (Annexe 6). Les résultats de fin de 6e témoignent d’une rupture radicale avec les résultats obtenus sur l’ensemble de sa scolarité, en ce compris l’année en cours 2021-
  6. Ces chiffres témoignent, sans contestation possible, d’un lien direct entre la dégradation des résultats scolaires de Mlle Daorsa Qorraj et la grave détérioration de son état de santé au cours de l’année. Les résultats de fin de 6e sont très proches de la réussite s’agissant de ses échecs et ils ne sont pas représentatifs de ses capacités et acquis pour l’obtention de son CESS qu’elle a par ailleurs réussi en français et histoire (Annexe 4). Son parcours scolaire témoigne du fait qu’elle dispose des acquis nécessaires pour poursuivre ses études supérieures (en architecture). La décision d’échec prise par le Conseil de classe a eu l’effet d’un coup de tonnerre. Maintenir la décision d’échec, dans le contexte particulier dans lequel se trouve Mlle Daorsa Qorraj, est disproportionné au regard de ses bons résultants durant son parcours scolaire, la réussite du CESS en français et histoire et de ses acquis et ses capacités réelles. Une décision négative aura des répercussions graves en raison du sentiment d’injustice, d’incompréhension totale et d’un profond découragement ».
  7. Le conseil de classe transmet le dossier de la requérante au conseil de recours externe en apportant les précisions suivantes : « Les absences de l’élève ont été bien réelles sur l’année scolaire. Seule l’information d’infection au COVID de décembre a été signalée comme telle et a conduit au report de la session des examens de décembre vers janvier – février. Celle-ci a été aménagée dans la double optique de la rendre compatible avec une reprise des cours pour l’élève en janvier et pour assurer des bases de réussite dans les branches où celle-ci semblait moins assurée. Pendant le second semestre, la majorité des évaluations ont été réalisées en différé des autres élèves et l’élève devait souvent être rappelée pour la passation de ses évaluations régulières. Ces évaluations sont d’autant plus importantes pour l’élève aux yeux des professeurs que Daorsa est une élève qui a montré plus jeune des difficultés particulières lors des sessions d’examens (2e degré), même si cela évoluait positivement en 5e année. Les informations communiquées à l’éducateur et au professeur de géographie l’ont généralement été dans un cadre extérieur à la vie scolaire (rencontre lors de match de football ou à dans des établissements Horeca). Aucune demande particulière n’a été formulée auprès du professeur titulaire ou auprès de la direction comme d’autres parents et élèves l’ont réalisé dans des situations personnelles difficiles et particulières ». XI - 24.124 - 5/13
  8. Le 8 septembre 2022, le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel décide qu’il y a lieu de maintenir l’attestation d’orientation C délivrée à la requérante.
  9. Par requête déposée le 23 septembre 2022, la requérante introduit une première requête en vue de solliciter, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision du 8 septembre 2022 et, d’autre part, son annulation.
  10. Par décision du 28 septembre 2022, le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel décide de retirer la décision précitée au motif que « la décision est erronée en ce qu’elle évoque un échec en Français alors que [la requérante] n’est pas en échec dans cette branche… ».
  11. Le même jour, ce conseil de recours prend une nouvelle décision en vertu de laquelle il maintient la décision d’octroi d’une AOC à l’égard de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99 ; Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ; Vu le recours concernant Qorraj Daorsa, élève de 6G – Sixième année de l’enseignement général, Collège Jean XXIII […], introduit par M. Qorraj Kastriot […] en date du 09/07/2022 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation C (échec) ; Attendu que le Conseil déclare le présent recours recevable ; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise, en son article 98, § 3, que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement ; Considérant les échecs en mathématiques
(4h), néerlandais
(2h)et sciences
(3h); Considérant les échecs dans l’option de base anglais
(4h)et dans l’option de base sciences économiques
(4h); Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ; XI - 24.124 - 6/13 Le conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  1. Thèses des parties
  2. La requérante expose ce qui suit : « En l’espèce, la décision attaquée, prise le 28/09/2022 par le conseil de recours, empêche la requérante d’obtenir son certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) et de s’inscrire en première année du bachelier en architecture à l’Université Libre de Bruxelles pour la rentrée scolaire 2022-
  3. Des décisions d’annulation ou de suspension ordinaire interviendraient trop tard après la fin de l’année, ou, en tout état, à un moment où il ne serait plus possible pour la requérante de s’inscrire en temps utile dans le supérieur (même dans le cadre d’une éventuelle procédure d’inscription tardive) et de réussir son année. Il convient dès lors de reconnaître l’extrême urgence afin d’éviter la perte d’une année scolaire, ce qui porterait gravement atteinte aux intérêts de la requérante, de manière irréversible. À l’inverse, si la suspension [de l’exécution] de l’acte litigieux et son annulation interviennent dans les prochains jours, la Communauté française devra prendre une décision rapidement qui, si elle s’avère positive, permettra à la requérante de s’inscrire dans les délais utiles en première année de bachelier en [architecture] à l’ULB et de mettre toutes les chances de son côté en vue de réussir cette nouvelle année 2022-
  4. Dès lors, le recours à la procédure d’extrême urgence est justifiée et il convient par ailleurs de reconnaître que la requérante a agi avec la diligence requise ».
  5. La partie adverse s’en remet à la sagesse du Conseil d’État. XI - 24.124 - 7/13 V.
  6. Examen Les deux conditions de recevabilité de la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence sont établies. D’une part, la requérante a fait preuve de diligence en introduisant son recours deux jours seulement après la prise de la décision attaquée. D’autre part, celle-ci implique pour la requérante de devoir recommencer sa sixième année secondaire et de ne pouvoir s’inscrire dans un cursus d’études supérieures comme elle en avait l’intention, de sorte que l’imminence du péril est démontré. VI. Premier moyen VI.
  7. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen « de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration dont notamment le devoir de prudence et de minutie ». Elle estime que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire et stéréotypée et que celui-ci ne répond à aucun point des arguments qu’elle a développés à l’appui de son recours externe et dont elle donne le détail au point 10 de sa requête. Selon elle, la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas d’établir que le conseil de recours aurait effectivement examiné avec soin ses capacités et compétences sur base des éléments précis qu’elle a invoqués dans son recours externe, en ce compris les circonstances exceptionnelles qu’elle a exposées et qui sont en lien avec sa maladie, ses capacités et compétences réelles, les années d’études antérieures, etc. Elle expose que cette motivation ne lui permet pas davantage de comprendre pourquoi les arguments soulevés n’ont pas été jugés pertinents par le conseil de recours, alors que ceux-ci sont essentiels et en lien direct avec la question qui relève de la compétence de celui-ci au regard des critères de réussite tels qu’énoncés à l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, à savoir le fait d’être « …jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice… ». XI - 24.124 - 8/13 VI.
  8. Examen L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Le conseil de recours n’est, dès lors, pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telles des questions liées à la vie privée et à la santé de l’élève ou à l’attitude de l’école face à celles-ci. La seule question à laquelle devait répondre le conseil de recours en l’espèce est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Ainsi, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir, le conseil de recours est appelé à avoir égard à ses résultats au cours de l’année scolaire écoulée. Aux termes de l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984, précité, « un élève termine avec fruit […] la sixième année de l’enseignement général, technique ou artistique, la septième année visée à l’article 4, § 1er, 5° (7PB) et 6° (7PC) si, ayant satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice ». Il résulte de l’article 5 du même arrêté que la formation s’entend de la formation commune et des options. En l’espèce, la décision attaquée constate les échecs en mathématiques, néerlandais, sciences (matières de la formation commune) et en anglais et sciences économiques (matières de la formation dans l’option de la requérante), soit un XI - 24.124 - 9/13 nombre de branches représentant la moitié de la grille horaire de la requérante et estime qu’au vu des résultats obtenus, il n’est pas possible de considérer que celle-ci a terminé son année avec fruit. Or, la requérante ne conteste pas les notes obtenues dans les cours de mathématiques et de sciences économiques, ce qui suffit à justifier légalement le constat d’échec opéré. Par conséquent, le conseil de recours motive à suffisance les raisons pour lesquelles il décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Le premier moyen n’est, prima facie, pas sérieux. VII. Second moyen VII.
  9. Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, du principe général du droit de la motivation interne des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l’autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principe d’égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de proportionnalité et du raisonnable ». La requérante expose les problèmes médicaux qui ont jalonné son année scolaire. Elle affirme que ses parents ont interpellé, à plusieurs reprises, le corps enseignant au sujet des difficultés rencontrées par leur fille mais qu’à aucun moment, ils n’ont été informés de la possibilité de mettre en place des mesures spécifiques d’évaluation ou des aménagements raisonnables. Elle rappelle le contenu de la circulaire 8052 du 14 avril
  10. Elle rappelle ensuite les arguments suivants, développés dans ses recours interne et externe : « En Néerlandais, lors d’une absence justifiée par un certificat médical en raison de sa maladie indépendante de sa volonté, la requérante a reçu une note nulle. Son professeur s’est justifié par le fait que la requérante n’aurait pas spontanément sollicité à son retour un passage de cette évaluation. Il va de soi que cette note nulle affecte injustement et de manière significative le bulletin n° 3 et incidemment la note finale de l’année scolaire en la matière où elle a obtenu 47 %. En Sciences, du fait de ses absences justifiées par des certificats médicaux du fait de sa maladie, la requérante a manqué plusieurs interrogations, de sorte que les résultats finaux (47 %) en ont été affectés. XI - 24.124 - 10/13 En Anglais où la requérante a obtenu la note finale de 49 %, les élèves étaient invités à lire un livre sur lequel ils seraient ensuite interrogés. La requérante a reçu l’intitulée du livre et le nom de l’auteur. Il semblerait que le professeur attendait des élèves qu’ils empruntent le livre à la bibliothèque de l’école. N’ayant pas assimilé l’instruction du professeur sur la nécessité absolue de se procurer le livre en bibliothèque, la requérante a acheté le livre en librairie. Lors de l’examen, le professeur lui fit remarquer qu’elle avait acheté la mauvaise version du livre, soit une version plus longue et davantage compliquée (Pièce 4). La requérante a été déstabilisée et a finalement obtenu la note de 05/20 ». Elle estime avoir fourni un effort exceptionnel pour continuer à suivre son cursus scolaire malgré des symptômes handicapants de sa maladie et souligne que ses résultats sont très proches de la réussite. Elle considère que son parcours scolaire témoigne du fait qu’elle dispose des acquis nécessaires pour poursuivre des études supérieures d’architecture. Elle est d’avis que la décision est disproportionnée au regard de ses réelles capacités, du contexte particulier, de ses bons résultats durant son parcours scolaire et de la réussite du CESS dans d’autres branches. Selon elle, elle est discriminée par rapport aux autres élèves qui n’ont pas rencontré les mêmes difficultés de santé. Elle conclut à une erreur manifeste d’appréciation. VII.
  11. Examen Pour l’essentiel, les arguments développés par la requérante critiquent l’attitude de l’école et les décisions prises par le conseil de classe aux termes de l’année scolaire et à l’issue du recours interne. Partant, ils ne sont pas recevables, l’acte attaqué étant la décision prise par le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, dont la compétence se limite à déterminer si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’elle devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier administratif que les résultats scolaires de la requérante lors du premier quadrimestre, soit avant ses problèmes médicaux, comportaient déjà deux échecs, l’un en français (formation de base), l’autre en anglais (cours d’option). En tout état de cause, au vu des cinq résultats insuffisants constatés tant dans des cours de la formation de base que dans des cours de l’option, le conseil de recours n’avait d’autre choix que de constater que la requérante n’a pas terminé son année avec fruit. La décision attaquée n’est pas disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. XI - 24.124 - 11/13 Enfin, en ce qui concerne le respect du principe d’égalité, celui-ci empêche de traiter différemment des personnes dans des situations identiques mais nullement de traiter différemment des personnes dans des situations différentes, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le conseil de recours a été saisi de recours de la part d’élèves de son option qui n’auraient pas eu ses problèmes de santé. Le second moyen n’est, prima facie, pas sérieux. VIII. Mesures provisoires VIII.
  12. Thèse de la partie requérante La partie requérante sollicite, à titre de mesures provisoires, « qu’elle soit autorisée à s’inscrire dans l’enseignement supérieur de plein exercice le temps que le conseil de recours adopte une nouvelle décision ou, à défaut, que celui-ci prenne une nouvelle décision et la notifie avant le 20 octobre 2022 ». VIII.
  13. Examen La demande de mesures provisoires constitue l’accessoire de la demande de suspension d’extrême urgence. Dès lors qu’il a été constaté au terme de l’examen prima facie qui précède que les deux moyens ne sont pas sérieux, il y a lieu de rejeter la demande de suspension. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de mesures provisoires. IX. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, pas plus que la demande de mesures provisoires. XI - 24.124 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée, ainsi que la demande de mesures provisoires. Article
  14. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  15. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 10 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XI - 24.124 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.721 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.866 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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