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Arrêt 254722 - Elections, incompatibilités et déchéances - 11/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.722 No Rôle: A. 237333/XV-5187 Affaire: Arrêt 254722 - Elections, incompatibilités et déchéances - 11/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.722 du 11 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.722 du 11 octobre 2022 A. 237.333/XV-5187 En cause : DEVOS Josiane, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Alexandre DEVILLÉ, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Margot CELLI, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 27 septembre 2022, Josiane Devos demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué a octroyé un permis d’urbanisme à la commune d’Anderlecht pour « Rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux sections linguistiques différentes », sur un bien situé rue Pierre Longin, 1, avenue Marius Renard, 5 et avenue Romain Rolland, 70 à 1070 Bruxelles et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XVexturg - 5187 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre

  1. Par une requête introduite le 7 octobre 2022, la commune d’Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alexandre Devillé, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Margot Celli, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention Par une requête introduite le 7 octobre 2022, la commune d’Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire du permis attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XVexturg - 5187 - 2/4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. L’urgence La partie adverse a informé le Conseil d’État que, par une décision du 10 octobre 2022, le fonctionnaire délégué a décidé de retirer l’acte attaqué. Cette décision n’est pas définitive et est toujours susceptible de recours. Cependant, l’acte attaqué dans le présent recours n’est plus susceptible d’être exécuté. La condition de l’urgence n’est plus établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Anderlecht est accueillie. Article
  3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties adverse et intervenante n’ayant pas choisi la procédure électronique. XVexturg - 5187 - 3/4 Article
  5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 11 octobre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Marc Joassart XVexturg - 5187 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.722 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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