id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.723 No Rôle: A. 237357/XI-24118 Affaire: Arrêt 254723 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-11 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.723 du 11 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.723 du 11 octobre 2022 A. 237.357/XI-24.118 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle Sautois, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La décision du 15 septembre 2022 du jury d’examen de la Haute École Francisco Ferrer qui constate, suite au recours interne introduit par [le requérant], qu’aucune irrégularité n’entacherait la décision prise lors de sa précédente délibération et maintient la note attribuée à l’unité d’enseignement “Sports et éducation à la sécurité 1” ; - La délibération du jury d’examen de la Haute École Francisco Ferrer du 7 septembre 2022 de ne pas proclamer la réussite de l’unité d’enseignement “Sports et éducation à la sécurité 1”, pour l’année académique 2021-2022, [au requérant] ; - Pour autant que de besoin, la délibération du jury d’examen de la Haute École Francisco Ferrer du 22 juin 2022 de ne pas proclamer la réussite de l’unité d’enseignement “Sports et éducation à la sécurité 1”, pour l’année académique 2021-2022, [au requérant] ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre
- XIexturg - 24.118 - 1/4 Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 22 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. En l’espèce, l’avocate de la partie requérante a, par un courrier du 6 octobre 2022, informé le Conseil d’État que son client avait été autorisé à se réinscrire pour l’année académique 2022-2023 et qu’il ne s’acquitterait donc pas du droit de rôle et de la contribution dus pour l’introduction de sa requête. Aucun paiement n’a été effectué avant la clôture des débats. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée. XIexturg - 24.118 - 2/4 IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Toutefois, dès lors que les actes attaqués n’ont pas été retirés par la partie adverse mais que le requérant a seulement été autorisé à se réinscrire pour l’année académique 2022-2023, ce dernier ne peut pas être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation Dans sa demande de suspension, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 24.118 - 3/4 Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 11 octobre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret XIexturg - 24.118 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div