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Arrêt 254724 - Discipline (fonction publique) - 11/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.724 No Rôle: A. 237375/VIII-12059 Affaire: Arrêt 254724 - Discipline (fonction publique) - 11/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-11 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:36 Fiche Arrêt no 254.724 du 11 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.724 du 11 octobre 2022 A. 237.375/VIII-12.059 En cause : DE BEVERE Lionel, ayant élu domicile chez Me Gwenaëlle RICCI, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle, contre : la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinnes de Meux, 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2022, Lionel De Bevere, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du 19 septembre 2022 pris par le Collège de Police […] aux termes duquel il est décidé de prolonger la suspension provisoire pour une durée de 4 mois, soit du 28 septembre 2022 au 27 janvier 2023 accompagné d’une retenue de traitement de 20 % ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.059 - 1/7 Me Gwenaëlle Ricci, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaetan Van Hamme, loco Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est inspecteur de police au sein de la Team 8 du service DPI, Centre de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, depuis le 1er octobre
  4. Le 28 mai 2022, il fait l’objet d’une mesure d’ordre de suspension provisoire urgente décidée par le chef de corps, et d’une retenue de traitement de 25 % pour une durée maximale de dix jours. Le recours en annulation introduit contre cet acte et enrôlé sous le numéro G/A 236.908/VIII-12.017, est toujours pendant à l’heure actuelle.
  5. Le 30 mai suivant, il est auditionné par le chef de corps et la conseillère juridique quant à cette mesure.
  6. Le 1er juin 2022, le collège de police confirme ladite suspension provisoire du 28 mai 2022 et suspend le requérant pour une durée de 4 mois jusqu’au 27 septembre 2022, avec une retenue de traitement de 25 %. Aucun recours n’est exercé contre cette décision.
  7. Le 5 septembre 2022, le requérant est convoqué pour être auditionné le 12 septembre suivant au sujet de la prolongation éventuelle de sa suspension du 28 septembre 2022 au 27 janvier
  8. Le 19 septembre 2022, le collège de police prolonge sa suspension provisoire pour une durée de 4 mois, soit du 28 septembre 2022 au 27 janvier 2023, assortie d’une retenue de traitement réduite à 20 %. Il s’agit de l’acte attaqué. VIIIexturg - 12.059 - 2/7 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  9. Thèse de la partie requérante Le requérant cite les dispositions légales susvisées ainsi que des arrêts n° 218.118 du 17 février 2012 et n° 221.218 du 26 octobre 2012 et indique que selon la jurisprudence, l’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que « le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient », de sorte que la condition de l’urgence présente donc trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il fait valoir que la mise en œuvre de l’acte attaqué « présente des inconvénients d’une gravité majeure pour que l’on ne puisse les laisser se produire durant l’issue de la procédure au fond outre le risque que le préjudice qui en résulterait pour [lui] soit irréversible ». Il expose que l’exécution de l’acte attaqué conduit à sa suspension immédiate, que cette décision « est de nature à porter gravement atteinte et de manière irréversible à sa réputation et à son honneur » parce que, selon lui, « les faits retenus pour justifier l’acte querellé portent en effet sur un sujet sensible et sont soumis à gloses, controverses et insinuations diffuses au sein des couloirs des services de la partie adverse ». Il ajoute que « plus précisément, cette mesure est de nature à jeter un discrédit profond tant sur sa personnalité que sur sa profession », et que cette mesure « est le résultat d’une appréciation négative de la manière dont il a exercé sa fonction ». Il indique que l’acte attaqué ampute son traitement de 20 %, soit un cinquième, « ce qui est conséquent a fortiori en ces temps de crise », et que cette VIIIexturg - 12.059 - 3/7 retenue ne lui permet pas de payer l’ensemble de ses factures, « parmi [lesquelles] on retrouve notamment (pièce n° 7) : la crèche pour son enfant, Internet, Téléphone, Prêt à tempérament, Loyer et charges ». Selon lui, compte tenu de la durée de l’acte attaqué et du délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire, le recours à la procédure d’extrême urgence est pleinement justifié. V.
  10. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Elle doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. La procédure d’extrême urgence visée au § 4 du même article doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la VIIIexturg - 12.059 - 4/7 contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, le requérant se limite à citer in extenso des arrêts du Conseil d’État et reprend mot pour mot l’urgence exposée par une partie requérante dans une de ces affaires, lorsqu’il allègue que l’acte attaqué en l’espèce porte sur des faits qui « sont soumis à glose, controverses et insinuations diffuses au sein des couloirs des services de la partie adverse » (arrêt n° 218.118, susvisé). Il s’abstient toutefois de fournir le moindre élément concret qui permettrait de comprendre, et a fortiori d’établir, en quoi l’acte attaqué dans la présente procédure serait, à l’instar de celui attaqué dans cette affaire et de son contexte factuel, à l’origine de « controverses » ou d’insinuations dans les services de la partie adverse. Il ne suffit pas, pour établir l’urgence, de se limiter à citer de la jurisprudence, encore faut-il exposer dans la requête dans quelle mesure celle-ci est transposable en l’espèce compte tenu des éléments factuels concrets propres au recours dont le Conseil d’État est saisi. Le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi l’acte attaqué jetterait un « discrédit profond » sur sa personnalité et sa profession et cristalliserait une appréciation négative de sa manière de servir. Si l’acte attaqué se fonde certes sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une information judiciaire « du chef d’attentat à la pudeur et harcèlement sur le lieu de travail », le requérant n’allègue nullement que ces motifs auraient fait l’objet d’une quelconque publicité au sein du service, ni même à l’extérieur de celui-ci, au point qu’ils pourraient porter atteinte à son honneur ou jeter le discrédit sur sa personne. En tout état de cause, un tel préjudice moral est, selon la jurisprudence constante et sauf éléments particuliers non allégués en l’espèce, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, et le requérant ne donne aucune indication permettant de comprendre en quoi ce préjudice serait différent de celui lié à la suspension originaire qu’il n’a pas attaquée. Il apparaît encore qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse prend les réserves nécessaires et ne tient nullement les préventions pénales pour avérées puisqu’elle indique que les faits qui sont à leur base « pourraient » conduire à une procédure disciplinaire « s’ils sont établis », que l’écartement provisoire du service est requis « tant que [sa] situation ne sera pas clarifiée d’un point de vue pénal », et que l’incompréhension des VIIIexturg - 12.059 - 5/7 citoyens et de ses collègues s’il devait être réintégré pourrait se manifester « s’il devait apparaître au terme de la procédure pénal [qu’il est] coupable des faits mis à [sa] charge ». Le même constat s’impose à propos du préjudice matériel allégué. Comme rappelé ci-avant, il n’appartient pas au Conseil d’État de deviner, sur la base des pièces annexées à la requête, dans quelle mesure l’acte attaqué serait de nature à générer un préjudice d’ordre financier aux conséquences dommageables et irréversibles. Celui-ci doit être détaillé, exposé et expliqué dans la requête sur la base desdites pièces et du préjudice matériel que le requérant soutient subir en conséquence au regard de sa propre situation qui doit, elle aussi, être à tout le moins exposée. Or en l’espèce, le requérant se limite à faire état de « factures [parmi lesquelles] on retrouve notamment : la crèche pour son enfant, internet, téléphone, prêt à tempérament, loyers et charges ». Il ne fournit pas la moindre explication sur son salaire actuel et ne chiffre pas les postes précités dans sa requête, et il reste également totalement en défaut d’expliquer dans quelle mesure, alors que l’acte attaqué ne retient plus que 20 % de son salaire et non plus 25 % comme la suspension qu’il prolonge, il ne serait pas en mesure de faire face, avec 80 % de son salaire, aux dépenses quotidiennes tout en demeurant dans des conditions conformes à la dignité humaine. Enfin, contrairement à ce que soutient la requête, il n’apparaît pas, prima facie, que l’acte attaqué devrait être suspendu dans l’urgence au motif qu’il conduirait à sa « suspension immédiate » dès lors qu’il ne fait que prolonger la suspension provisoire du 1er juin 2022, que le requérant est ainsi suspendu depuis plus de quatre mois, et qu’il ne fournit pas le moindre élément permettant de démontrer que cette prolongation aurait, en soi et individuellement, des effets aux conséquences dommageables irréversibles différents de ceux qui résultent de la suspension précédente. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIIIexturg - 12.059 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 11 octobre 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIexturg - 12.059 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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