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Arrêt 254725 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.725 No Rôle: A. 237377/XI-24126 Affaire: Arrêt 254725 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.725 du 12 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.725 du 12 octobre 2022 A. 237.377/XI-24.126 En cause : DEMIRAL Izel, ayant élu domicile chez Me Victor DAVAIN, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Haute École Lucia De Brouckère, ayant élu domicile chez Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2022, Izel Demiral demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution des « actes administratifs suivants : - la délibération du jury du 13 septembre 2022 décidant que la requérante a acquis 27 crédits sur 64 pour l’année académique 2021-2022/session de septembre; - et, pour autant que de besoin, la délibération de la commission restreinte du 20 septembre 2022, notifiée à la requérante le 22 septembre 2022, décidant qu’aucune irrégularité n’entache la délibération du jury d’examens » et, d’autre part, l’annulation de ces délibérations ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.126 - 1/9 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire La requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle produit une décision du Bureau d’aide juridique lui accordant le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. Il y a donc lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire dans la présente procédure. IV. Faits Durant l’année académique 2021-2022, la requérante était inscrite en bachelier « instituteur primaire ». Le 23 juin 2022, le jury d’examens lui a attribué la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement (UE) non remédiable « Stages pédagogiques III ». Le jury d’examens a également constaté l’échec de la requérante pour plusieurs autres UE et a validé 23 crédits sur
  3. À l’issue de la seconde session, la requérante a réussi certaines UE remédiables. Le 13 septembre 2022, la partie adverse a validé 27 crédits sur 64 mais n’a pas décidé de déclarer la réussite de l’UE non remédiable « Stages pédagogiques III » en application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Cette délibération du 13 septembre 2022 constitue le premier acte attaqué. XIexturg - 24.126 - 2/9 La requérante a formé un recours interne qui a été rejeté par une décision du jury restreint du 20 septembre
  4. Il s’agit du second acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Recevabilité de la demande de suspension VI.
  5. Thèses des parties La partie requérante soutient qu’elle a « saisi […] le Conseil d’État le er 1 octobre 2022, l’acte attaqué lui ayant été notifié par courrier en date du 22 septembre 2022 », qu’un « délai de 9 jours à compter de la prise de connaissance de l’acte attaqué ne dément pas l’extrême urgence alléguée », que « la requérante est en situation de subir, en raison de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser subsister jusqu’à l’issue d’une procédure en référé ordinaire », que « l’exécution de l’acte attaqué a pour effet que la requérante doive se réinscrire en année diplômante pour y représenter les activités de stages, pour lesquelles elle démontre avoir été évaluée irrégulièrement », que « la requérante n’ignore pas la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle un échec à une unité d’enseignement qui a uniquement pour effet d’alourdir le programme d’étude pour l’année suivante ne constitue pas un inconvénient suffisamment sérieux », que « la requérante considère néanmoins qu’une distinction doit ici être opérée entre les cours magistraux et les stages », que « les stages sont des activités particulièrement exigeantes en temps et en investissement », que « la fiche ECTS pour l’unité d’enseignement “Stages facultaires III”, qui est mise en cause dans le cadre du présent recours, évalue la charge de travail à environ 300 heures », qu’une « telle unité d’enseignement est ainsi beaucoup plus exigeante que d’autres unités d’enseignement qui s’étalent également sur deux quadrimestres », qu’en « guise d’exemple, les fiches ECTS pour XIexturg - 24.126 - 3/9 les cours de “Français II” et de “Mathématiques II”, que la requérante devra suivre l’année prochaine […] au cours des deux quadrimestres, mentionnent que la charge de travail est évaluée à environ 75 heures », que « la charge de travail pour un stage est donc plus de trois fois supérieure à celle d’un cours magistral, alors que les deux s’étalent sur deux quadrimestres et valent le même nombre de crédit », que « par un arrêt n° 246.398 du 16 décembre 2019, le Conseil d’État a jugé que “La décision attaquée est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études ou à tout le moins en l’obligeant à effectuer à nouveau ses stages” », que « ce faisant, le Conseil d’État a déjà considéré que le simple fait, pour un étudiant, de devoir réaliser à nouveau ses stages constituait un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure de suspension en extrême urgence », que « le Conseil d’État a reconnu l’existence d’un inconvénient d’une gravité suffisante lorsque l’unité d’enseignement en cause revêt une certaine importance […] », qu’il « y a lieu de considérer que le fait, pour la requérante, de devoir représenter l’UE “Stages pédagogiques III” l’année prochaine constitue un inconvénient d’une gravité suffisante compte tenu de son importance et de la charge de travail qu’elle implique », qu’un « recours en annulation serait impuissant à réparer ce préjudice, de même qu’une procédure en suspension ordinaire, qui ne livrerait son verdict que lorsque l’année académique sera en très grande partie entamée (et le préjudice vanté consommé) ». À l’audience, la requérante a été interrogée par le Conseil d’État sur la recevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 13 septembre 2022 qui ne concerne pas l’UE « Stages pédagogiques III » étant donné qu’elle est non remédiable et que la partie adverse n’a pas usé de sa faculté prévue par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 alors que le moyen unique conteste exclusivement la légalité de l’échec concernant l’UE « Stages pédagogiques III ». La requérante a fait valoir en substance que le recours était dirigé contre la délibération du 13 septembre 2022 et non contre une note en particulier, que cette délibération a porté également sur l’UE « Stages pédagogiques III », qu’elle a rendu l’échec relatif à cette UE définitive, que la nouvelle jurisprudence doit être revue car elle va rendre les recours très difficiles, que les requérants devront multiplier les recours, qu’ils devront former des recours séparément contre les échecs relatifs aux UE non remédiables et aux UE remédiables, qu’ils ne pourront former de recours internes contre les échecs concernant les UE non remédiables au risque de se voir opposer une exception omissio medio alors qu’ils devront introduire des recours internes contre les échecs portant sur les UE remédiables, que cela va générer une surcharge de travail pour le Conseil d’État. XIexturg - 24.126 - 4/9 La partie adverse répond qu’il est de jurisprudence constante que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint. Elle conteste par ailleurs que l’exécution du premier acte attaqué risque d’entraîner un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure de suspension en extrême urgence. Elle expose qu’il « résulte des circonstances propres de l’espèce que la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement "Stages pédagogiques III" valorisée à hauteur de 8 crédits obtenue par la requérante ne risque ni de l’empêcher d’obtenir son diplôme – et ainsi de rentrer dans sa vie professionnelle -, ni de lui faire perdre une année d’études », qu’à « l’issue de la délibération de septembre 2022, la requérante a seulement obtenu 27 crédits sur les 64 auxquels elle était inscrite », que « l’octroi des 8 crédits relatifs à l’unité d’enseignement litigieuse lui aurait permis d’acquérir 35 crédits sur 64 crédits », qu’une « telle situation ne lui aurait, en tout état de cause, pas permis d’espérer être diplômée lors l’année académique 2021-2022 », que « la requérante peut uniquement être diplômée de son bachelier à l’issue de l’année académique 2022-2023 », que « l’échec aux 8 crédits de l’unité d’enseignement “Stages pédagogiques III” n’est pas de nature à faire perdre une année d’étude à la requérante, mais entraînera seulement l’alourdissement de son programme d’études pour l’année académique 2022-2023 », que « la perte d’une année d’étude est causée par les résultats obtenus pour les 39 autres crédits non validés par la requérante lors de l’année académique 2021-2022 », que « l’intéressée n’exprime néanmoins aucune critique à l’encontre des autres unités d’enseignement de son programme annuel d’études », que « la suspension de l’acte attaqué n’est pas de nature à prévenir une atteinte suffisamment grave à ses intérêts », que « la requérante tente de réfuter ce qui précède en se référant aux arrêts n° 242.522 du 4 octobre 2018 et n° 246.398 du 16 décembre 2019 », que « ceux-ci concernent des situations manifestement différentes de la présente espèce », que « dans la première affaire, la partie requérante, une étudiante en deuxième année d’un bachelier en kinésithérapie, avait validé 42 crédits sur 63 et contestait un échec obtenu pour une unité d’enseignement représentant 10 crédits de son programme annuel d’études », que « la suspension de l’acte attaqué lui permettait donc de s’inscrire à l’ensemble des unités d’enseignement devant être validées pour obtenir son diplôme de bachelier en kinésithérapie », que « dans la deuxième affaire, la partie requérante, une étudiante en troisième année d’un bachelier en institutrice primaire, avait obtenu une note de 8/20 pour un stage représentant 26 crédits sur les 60 crédits annuels », que « malgré qu’elle comptait un échec dans autre une unité d’enseignement, la suspension de l’acte attaqué lui permettait d’obtenir une chance d’être diplômée puisqu’il ne pouvait être exclu qu’il soit fait application de l’article 140 du décret 7 novembre 2013 – qui permet au jury d’examen d’octroyer les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats », que « ces deux cas de figure ne sont XIexturg - 24.126 - 5/9 absolument pas transposables à la présente situation », qu’il « est certain que les conditions de l’extrême urgence ne sont pas réunies ». VI.
  6. Appréciation - Recevabilité de la demande de suspension en ce qui concerne le second acte attaqué Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui mais seulement de constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint relève de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. - Recevabilité de la demande de suspension en ce qui concerne le premier acte attaqué L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les XIexturg - 24.126 - 6/9 évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens a la possibilité de considérer que le déficit pour une unité d’enseignement est acceptable au vu de l'ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus du 23 juin 2022 de valider les crédits relatifs à l’unité d’enseignement non remédiable « Stages pédagogiques III » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait pas usage, lors de sa délibération du 13 septembre 2022 relative aux autres unités d’enseignement remédiables, de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre
  7. Lors de sa délibération du 13 septembre 2022, la partie adverse ne s’est pas prononcé sur la réussite de l’UE « Stages pédagogiques III ». D’une part, dès lors que celle-ci n’était pas remédiable, la partie adverse n’a pas procédé, le 13 septembre, à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation concernant cette UE. D’autre part, la partie adverse n’a pas fait usage de la faculté prévue par l’article 140 précité et n’a donc pas substitué à la décision d’échec du 23 juin 2022 une décision de réussite le 13 septembre
  8. Le recours est donc également irrecevable en ce qu’il vise la délibération du 13 septembre 2022 puisque les seules critiques contenues dans le moyen unique contestent l’échec relatif l’UE « Stages pédagogiques III » alors que la requérante n’a pas dirigé sa requête contre la délibération du 23 juin 2022 qui concerne cette UE et entreprend seulement la délibération du 13 septembre 2022 qui ne porte pas sur l’UE « Stages pédagogiques III ». La circonstance, invoquée à l’audience, selon laquelle la requérante conteste la délibération du 13 septembre 2022, qui concernerait aussi l’UE « Stages pédagogiques III », et pas seulement la note relative à cette UE que la délibération précitée a rendu définitive, n’est pas pertinente. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération du 13 septembre 2022 n’a pas porté sur l’UE « Stages pédagogiques III » pour les motifs qui viennent d’être exposés. D’autre part, le fait que l’échec relatif à cette UE est devenu définitif après la délibération du 13 septembre 2022, ne résulte pas de ce que cette délibération aurait eu trait à l’UE « Stages pédagogiques III » mais de ce que la partie adverse s’est abstenue, le XIexturg - 24.126 - 7/9 13 septembre 2022, de déclarer la réussite de cette UE en vertu de l’article 140 du décret du 7 novembre
  9. La circonstance que la requérante devait entreprendre la décision du 23 juin 2022 après qu’elle est devenue définitive si elle entendait contester l’échec relatif l’UE « Stages pédagogiques III », n’était pas de nature à rendre le recours difficile. D’une part, les prétendues difficultés alléguées lorsque des requérants critiquent des échecs portant à la fois sur des UE remédiables et non remédiables, ne concernent pas la requérante puisqu’elle ne conteste que son échec pour une UE non remédiable et ne remet pas en cause ses échecs pour les UE remédiables. D’autre part, aucune difficulté ne se présentait pour la requérante. Il lui suffisait de former son recours contre la décision du 23 juin 2022 après qu’elle est devenue définitive. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  10. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  11. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 24.126 - 8/9 Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 24.126 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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