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Arrêt 254729 - Examens (enseignement) - 12/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.729 No Rôle: A. 235560/XI-23872 Affaire: Arrêt 254729 - Examens (enseignement) - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.729 du 12 octobre 2022 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.729 du 12 octobre 2022 A. 235.560/XI-23.872 En cause : NGAHEU TCHUIAGA Justin-Marie, rue de Namur 130 1400 Nivelles, contre :

  1. la Commission communautaire française (Cocof), représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart.
  2. L’institut Roger Guilbert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation de la « [d]écision de refus prise par l'Institut Roger Guilbert le 13 septembre 2021, dans le cadre de [s]a seconde session du CAP ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé par la première partie adverse et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 25 avril 2022 dont elle a accusé réception le 27 avril
  3. Par un courrier daté du 29 avril 2022 le greffe du Conseil d’État a informé la partie requérante que la seconde partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse et l’a invitée à déposer un mémoire ampliatif. Elle a accusé réception de ce courrier le 4 mai
  4. XI - 23.872 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 juillet 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 19 juillet 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 27 juillet
  5. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, ainsi que lors de l’envoi du courrier l’invitant à déposer un mémoire ampliatif. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique, ni de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 23.872 - 2/3 Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 12 octobre 2022 par : Nathalie Van Laer président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.872 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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