id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.730 No Rôle: A. 236789/VIII-12003 Affaire: Arrêt 254730 - Discipline (fonction publique) - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-24 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.730 du 12 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.730 du 12 octobre 2022 A. 236.789/VIII-12.003 En cause : AMAKHTARI Hicham, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2022, Hicham Amakhtari demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision lui infligeant la révocation avec ratification de la suspension de fonctions préventive par mesure d’ordre, adoptée par le Conseil d’appel de la partie adverse le 3 mai 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII - 12.003 - 1/14 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laure De Man, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est entré au service de la partie adverse en
- Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il était un agent statutaire revêtu du grade d’agent commercial principal.
- Le 15 septembre 2021, il place une effriteuse verte, un paquet de cigarettes, une cigarette, un sachet contenant du Cannabidiol sur le dessus d’une armoire basse constituant une partie d’un guichet, derrière une pile de serviettes. Il se filme en uniforme, ainsi que les objets précités, en déclarant notamment dans sa vidéo : « à vingt centimètres de la clientèle, mais c’est pas grave hein gros on démarre au calme on fait c’qu’y a à faire hein c’est ça la vie d’artiste ». Il publie cette vidéo sur le réseau social Snapchat.
- Le 16 septembre 2021, divers journaux publient cette vidéo sur leur site internet.
- Le 24 septembre 2021, le Compliance & Investigation Office de la partie adverse entend le requérant « dans le cadre de suspicions d’introduction de drogues au sein des installations de la SNCB par un agent de B-MS.12C et diffusion d’un film y relatif réalisé par cet agent ».
- Le 7 octobre 2021, ce service rédige un rapport d’enquête.
- Le 14 octobre 2021, le chef immédiat du requérant propose de révoquer le requérant. VIII - 12.003 - 2/14
- Le même jour, il propose également de le suspendre préventivement et décide de le maintenir en dispense de service dans l’attente de la décision du directeur général de la partie adverse sur sa proposition.
- Le 15 octobre 2021, le requérant émet une justification sur la proposition de révocation, qu’il transmet par envoi recommandé le 20 octobre
- Le même jour, il émet une justification sur la proposition de suspension préventive et introduit un recours devant le conseil d’appel contre la mesure d’ordre.
- Le 28 octobre 2021, le Compliance & Investigation Office de la partie adverse rédige un rapport d’enquête complémentaire.
- Le 17 novembre 2021, le chef immédiat du requérant rédige une nouvelle proposition de révocation du requérant, ayant pris connaissance du rapport d’enquête complémentaire susvisé. Cette proposition annule et remplace celle du 14 octobre
- Le même jour, le chef immédiat du requérant confirme que l’intérêt du service requiert de suspendre préventivement le requérant de ses fonctions. Il renvoie, pour le surplus, à sa proposition du 14 octobre 2021 « en ce qui concerne les conséquences financières qui s’appliqueront si la présente proposition de suspension de fonctions préventive est suivie ».
- Le 18 novembre 2021, le supérieur hiérarchique du chef immédiat du requérant se rallie à la proposition de suspension préventive.
- Le 19 novembre 2021, le directeur général de la partie adverse suspend préventivement le requérant de ses fonctions par mesure d’ordre. Cette décision lui est notifiée le 26 novembre
- Le 30 novembre 2021, le requérant émet une justification sur la nouvelle proposition de son chef immédiat de le révoquer et introduit, dès cette date, un recours contre cette décision devant le conseil d’appel. @Valérie : la date du recours n’est pas claire mais elle ressort de la pièce DA8, p. 6, note de base de page 13, et de la pièce DA5, p44 (ou8/10), encadré n° 14
- Le 9 décembre 2021, son chef immédiat maintient sa proposition de révocation. VIII - 12.003 - 3/14
- Le 10 décembre 2021, le supérieur hiérarchique de ce dernier se rallie à cette proposition.
- Le même jour, l’adjoint du directeur général de la partie adverse décide de révoquer le requérant. Cette décision lui est notifiée le 14 décembre
- Le 23 décembre 2021, ce dernier signe un document dans lequel il « demande à être entendu par le Conseil d’appel », tout en réitérant son « désir d’introduire un recours devant [cette instance]. Accompagné et représenté par [P. D.] (CGSP-Cheminot) ».
- Le 29 décembre 2021, son chef immédiat rédige un rapport sur sa conduite professionnelle.
- Le 31 janvier 2022, le chef de service rédige un rapport à l’attention du conseil d’appel.
- Le même jour, le requérant est convoqué à l’audience du conseil d’appel du 14 mars
- La lettre de convocation se réfère à l’appel interjeté par le requérant contre les décisions de suspension préventive et de révocation, qui lui ont été notifiées respectivement les 26 novembre et 14 décembre
- Le 14 mars 2022, le conseil d’appel remet l’affaire sine die à la suite d’une incapacité de travail du requérant.
- Le 17 mars 2022, le requérant est convoqué à l’audience du conseil d’appel du 3 mai
- Le 19 avril 2022, les précédents conseils du requérant déposent une note d’observations.
- Le 3 mai 2022, le conseil d’appel décide de se rallier aux décisions des Chemins de fer belges des 19 novembre 2021 et 10 décembre 2021 et d’infliger au requérant la révocation avec ratification de la suspension de fonctions préventive par mesure d’ordre. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.003 - 4/14 IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties IV.1.
- La requête unique Le requérant expose que l'acte attaqué emporte la fin de ses fonctions. Il en déduit qu’il le lèse tant sur le plan matériel que moral. Il en conclut qu’il justifier de l’intérêt requis au recours. IV.1.
- La note d’observations La partie adverse fait valoir qu’il y a deux décisions distinctes qui sont contenues dans un instrumentum commun. Il s’agit, d'une part, de la mesure disciplinaire et, d'autre part, de la mesure de suspension de fonctions préventive. Elle considère que les moyens sont dirigés uniquement contre la mesure de révocation. Elle en déduit qu’il s’agit du seul objet du recours. Elle ajoute que la condition de l’urgence n’est évoquée dans la requête qu’en lien avec la révocation. IV.
- Appréciation Par l’acte attaqué du 3 mai 2022, le conseil d’appel a statué sur les deux recours internes du requérant, à savoir l’un dirigé contre la décision de le révoquer et l’autre contre la décision de le suspendre préventivement. Néanmoins, comme le souligne la partie adverse, le recours en annulation ne porte contre cet acte qu’en ce qu’il a pour objet de le révoquer. Ce constat découle de l’exposé de l’intérêt à agir du requérant et des moyens qu’il dirige contre ladite décision. De surcroît, une éventuelle annulation de l’acte attaqué en ce qu’il révoque le requérant n’entraîne pas ipso facto l’annulation de la décision de le suspendre préventivement. Il en résulte que la requête n’est recevable qu’en ce qu’elle conteste la révocation du requérant. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement non fondé. VIII - 12.003 - 5/14 VI. Premier moyen VI.
- Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, en particulier du devoir de minutie, du principe d'objectivité, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d'appréciation et de la motivation interne fausse et abusive. Il expose n’avoir jamais permis l'exploitation par des tiers de la vidéo qu'il avait réalisée, de sorte que ce n'est pas par son propre fait que la diffusion à grande échelle a été rendue possible et que, par voie de conséquence, ses propres actes n’ont pas, par eux-mêmes, terni l'image de la SNCB. Il en déduit que la motivation interne de l'acte attaqué est fausse. Il ajoute que la seule publication qui peut lui être imputée est une publication en « story privée » sur l'application Snapchat. Il affirme qu’« il est de science commune que Snapchat est un réseau social destiné à la publication, dans un cercle restreint, d'images et de textes, cette diffusion ayant en outre un caractère limité dans le temps à 24 heures » et que les destinataires d'images provenant de cette application à laquelle ils se sont nécessairement inscrits ne peuvent ignorer que les contenus qui leur sont ainsi transmis doivent être considérés comme strictement privés et éphémères, appartenant à leur auteur, ne pouvant donc être enregistrés ou transmis à des tiers sans le consentement exprès de l'auteur. Il ajoute que la captation et la diffusion sans autorisation de la vidéo qu’il a réalisée est une atteinte frauduleuse à son droit d'auteur constitutive du délit de contrefaçon. Il en déduit que lui « imputer […] d'avoir lui-même terni la réputation des Chemins de fer en enregistrant cette vidéo, puis en la communiquant, est analogue à une telle imputation qui ferait suite à la captation illicite de cette vidéo, imputation incontestablement abusive ». VI.
- Appréciation Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué ne lui reproche pas d’avoir directement autorisé des tiers à diffuser la vidéo litigieuse à plus large échelle et, notamment, dans la presse. Il lui fait grief d’avoir réalisé ce film le mettant en scène en uniforme, sur son lieu de travail (potentiellement à la vue du public) et durant son service, avec différents objets inconvenants tels une effriteuse et un sachet contenant du cannabiol, et d’avoir partagé une telle vidéo au contenu inapproprié sur le réseau social Snapshat auprès de tiers, perdant ainsi « sciemment le contrôle » sur celle-ci et permettant indirectement qu’elle soit diffusée à très large échelle. VIII - 12.003 - 6/14 Ces faits sont établis par le dossier administratif et ressortent à suffisance de droit des motifs de l’acte attaqué, dont le requérant ne démontre ni l’inexactitude en fait ou en droit, ni le caractère manifestement erroné. Si la partie adverse a ainsi pu relever la gravité de ces faits et y avoir égard pour le choix de la sanction de révocation, la spécificité du réseau social utilisé ou la nature privée de la « story » que le requérant a créée sont sans incidence quant à ce, celui-ci ne soutenant, ni a fortiori ne démontrant, que ces différents éléments étaient de nature à empêcher, d’un point de vue technique, l’exportation des publications au-delà de la sphère dite « privée » sur laquelle elles ont été publiées. La précision de l’acte attaqué selon laquelle le requérant a « perdu sciemment le contrôle » sur sa vidéo, en la publiant auprès de tiers, doit se comprendre en ce sens. Le requérant ne pouvait ignorer qu’il se dépossédait de sa vidéo et qu’il s’exposait dès lors, en connaissance de cause, au risque qu’elle sorte du cadre privé initialement envisagé et soit largement diffusée. Il ne doit, au demeurant, pas perdre de vue que ce n’est pas uniquement la publication de la vidéo sur un réseau social qui lui est reprochée, mais aussi le fait d’avoir préalablement réalisé ce film au « contenu inapproprié », selon l’acte attaqué, cette particularité ayant à l’évidence accentué le risque que la vidéo reçoive une si large publicité. Partant, il importe peu qu’il n’ait pas, par après, formellement permis l'exploitation par des tiers de la vidéo qu'il a réalisée. Il a implicitement accepté qu’elle puisse être récupérée par ceux-ci et être, dès lors, publiquement et largement diffusée, notamment dans la presse ainsi qu’auprès d’autres médias et réseaux sociaux, avec les conséquences qui pouvaient en résulter – et qui en sont résultées, vu la médiatisation à large échelle de cette vidéo - en termes d’image pour la partie adverse. Ce constat constitue une question de fait et non une question juridique, comme tend encore à l’appréhender le requérant. Son argument relatif à la prétendue violation de ses droits d’auteur est, à cet égard, dénué de toute pertinence. Il n’est pas démontré que la partie adverse aurait violé les droits d’auteur du requérant en adoptant l’acte attaqué, et une éventuelle violation de ces droits par des tiers qui auraient diffusé la vidéo litigieuse n’est, à l’évidence, pas de nature à vicier l’acte attaqué. Autrement dit, une illégalité éventuelle de la diffusion à grande échelle de la vidéo litigieuse ne pourrait remettre en cause l’imputation du reproche suivant lequel le requérant a sciemment, par la réalisation de cette vidéo et sa mise en ligne sur un réseau social, rendu possible sa large diffusion. VIII - 12.003 - 7/14 Il en résulte que la partie adverse a pu valablement en déduire que, par son comportement, le requérant a terni l’image des Chemins de fer belges, en réalisant et en diffusant la vidéo au contenu inapproprié sur un réseau social et, par voie de conséquence, en en permettant, volens nolens, une diffusion plus large qui a terni plus largement l’image des Chemins de fer belges. Le moyen n’est pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Deuxième et troisième moyens VII.
- Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux de droit administratif, en particulier des principes du raisonnable et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d'appréciation et de l’excès de pouvoir. Il expose que les seuls faits qui peuvent lui être imputés sont d'avoir disposé des objets étrangers au service sur son poste de travail, mais hors de la vue des usagers, de les avoir filmés et d'avoir ajouté quelques commentaires récréatifs à sa vidéo, puis d'avoir communiqué cette vidéo éphémère à un groupe restreint de connaissances, rendant ainsi matériellement possible, bien que légalement interdite, la diffusion à plus grande échelle de cette vidéo, considérant que cette diffusion s'est produite et a pu ternir l'image des Chemins de fer belges. Il en déduit que sa faute est légère et n'aurait dû lui occasionner qu'une peine disciplinaire légère. Il en conclut que la sanction infligée qui est la plus lourde du Statut est manifestement disproportionnée. Il prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, particulièrement ses articles 2 et
- Il fait valoir que l'instrumentum de tout acte administratif à portée individuelle doit comporter une motivation formelle en droit et en fait et que celle-ci doit être adéquate. Il soutient qu’en l’espèce, la motivation du choix de la sanction litigieuse constitue une clause de style. Il expose qu’elle ne fait que reprendre textuellement les critères permettant d'infliger la sanction de la révocation, à quoi il est ajouté qu'il existe des faits qui, par leur gravité, justifient que la sanction est proportionnée. Il soutient que la même motivation peut faire l'objet d'un copier- coller, sans en modifier une virgule, à chaque fois qu'un supérieur hiérarchique VIII - 12.003 - 8/14 déciderait arbitrairement d'infliger la révocation à un agent des Chemins de fer belges et que le Conseil d'appel jugerait qu'il convient de se rallier à cette décision, quels que soient les faits imputés à l'agent. Il fait valoir qu’elle peut se résumer à « il existe des faits (voir ci-dessus), nous estimons dès lors que la confiance est rompue et que vous êtes indigne de bénéficier de la pension publique, il s'agit d'une sanction proportionnée aux faits précités ». Il considère qu’elle n'expose pas en quoi la confiance serait irrémédiablement rompue et n'indique pas quel acte odieux et infamant il aurait pu commettre pour être jugé indigne de bénéficier de pension publique. Il en déduit que cette motivation est inadéquate. VII.
- Appréciation des deux moyens réunis Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, ce principe implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose, par ailleurs, à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité VIII - 12.003 - 9/14 disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Les paragraphes 25, alinéa 1er, et 26 du RGPS 550, auquel se réfère l’acte attaqué disposent respectivement : « Les actes d'indiscipline sont punis d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation compte tenu des circonstances propres au cas visé. […] » et « Les actes de nature à nuire à l’image des Chemins de fer belges sont punis d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation compte tenu des circonstances propres au cas visé. De manière non-exhaustive, il peut s’agir des cas suivants : […] - tout acte répréhensible commis en public par un membre du personnel pouvant jeter le discrédit sur les Chemins de fer belges; […] - la diffusion, via les médias sociaux ou tout autre moyen de communication, de messages et/ou d’images pouvant ternir gravement l’image des Chemins de fer belges ». En l’espèce, l’acte attaqué énonce entre autres ce qui suit : « […] Attendu que les points
- et
- démontrent, dans le chef de l'appelant, des agissements inacceptables et constituent tant des actes graves d'indiscipline au sens du paragraphe 25 du RGPS – Fascicule 550 qu'ils portent atteinte à l'image des Chemins de fer belges au sens du paragraphe 26 du RGPS - Fascicule 550; Attendu que le paragraphe 26 du RGPS - Fascicule 550, reprend expressément en tant qu'actes de nature à nuire à l’image des Chemins de fer belges : “la diffusion, via les médias sociaux ou tout autre moyen de communication de messages et/ou d'images pouvant ternir gravement à l'image des Chemins de fer belges”. Attendu que comme le souligne le chef immédiat, dans sa proposition de révocation du 17 novembre 2021, l'appelant jouit, en tant qu'agent commercial principal, d'une confiance particulière puisqu'il est, en première Ligne, directement en contact avec la clientèle; VIII - 12.003 - 10/14 Attendu que les Chemins de fer belges sont en droit d'attendre du personnel qui représente son image, qu'il fasse preuve d'un comportement exemplaire et irréprochable dans Le cadre de ses interactions avec les différents usagers; Attendu qu’aucune pièce du dossier ne fait ressortir d'éléments susceptibles de pouvoir constituer valablement des circonstances atténuantes et que les manquements disciplinaires précités ont eu pour effet de rompre définitivement et irrémédiablement le lien de confiance avec les Chemins de fer belges qui avait déjà été gravement altéré en 2018; […] Attendu que c'est l'usage qui a été fait du matériel - à savoir la réalisation et la publication de la vidéo - qui a définitivement rompu ce lien de confiance, et ce, indépendamment de l'origine du matériel utilisé; […] QUANT À LA SANCTION Attendu que l'appelant a fait l'objet d'une suspension de fonctions disciplinaire pour une durée de 6 mois en date du 27 avril 2018; Attendu que les paragraphe 25 et 26 du RGPS - Fascicule 550, disposent que tant les actes d'indiscipline que les actes nuisant à l'image des Chemins de fer belges sont punis d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation compte tenu des circonstances propres au cas visé; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le lien de confiance entre les Chemins de fer belges et l'appelant est définitivement rompu; Attendu que le paragraphe 17 du RGPS - Fascicule 550 prévoit que : “la démission disciplinaire est une mesure proposée, et le cas échéant infligée, lorsque les manquements commis par le membre du personnel concerné sont de nature a rompre définitivement et irrémédiablement le lien de confiance avec les Chemins de fer belges, mais sans que le membre du personnel ne soit devenu indigne de bénéficier de la pension publique prévue pour les membres du personnel statutaire”; Attendu que le Conseil d'appel considère que les manquements disciplinaires précités, au vu de leur gravité et de leur caractère intentionnel, ont rendu l'appelant indigne de bénéficier de la pension publique prévue pour les membres du personnel statutaires et que, par conséquent, la démission disciplinaire n'est pas une sanction adéquate; Attendu que le paragraphe 18 du RGPS - Fascicule 550 prévoit que : “la révocation est proposée, comme mesure disciplinaire la plus lourde, lorsque la gradation des mesures disciplinaires et/ou la gravité, la fréquence ou la nature des manquements l'exigent. Cette ultime mesure disciplinaire est proposée, et le cas échéant infligée, lorsque les manquements commis par le membre du personnel concerné sont non seulement de nature à rompre définitivement et irrémédiablement le lien de confiance avec les Chemins de fer belges, mais aussi, de par leur gravité, à rendre le membre du personnel indigne de bénéficier de la pension publique prévue pour les membres du personnel statutaire”; Qu'à cet égard, le Conseil d'appel observe qu'en cas de révocation, les dix années prestées par l'appelant au sein des Chemins de fer belges depuis 2012, seront, néanmoins, comptabilisées dans le régime légal de pension des travailleurs salariés; VIII - 12.003 - 11/14 Au vu de ce qui précède et notamment, de la rupture totale et irrémédiable du lien de confiance, le Conseil d'appel se rallie à la décision du 10 décembre 2021 et considère que l'appelant est devenu indigne de bénéficier de la pension publique et qu'il convient de lui infliger la sanction ultime de révocation, cette dernière étant proportionnée à la gravité des faits commis; […] ». Il en résulte que l’acte attaqué expose de manière claire et détaillée la gravité des faits reprochés au requérant, en quoi ils ont discrédité et terni la réputation des Chemins de fer belges, et les raisons pour lesquelles la sanction la plus grave de la révocation, qui implique que l’agent concerné ne peut plus bénéficier de la pension publique, s’est avérée la plus indiquée aux yeux de la partie adverse. Cette motivation insiste, en particulier, sur la nature de la fonction du requérant qui, en sa qualité d’agent commercial principal, jouit « d’une confiance particulière puisqu’il est, en première ligne, directement en contact avec la clientèle », ce qui, selon l’acte attaqué, justifie que les Chemins de fer belges sont en droit d’attendre un comportement exemplaire qui ne risque pas de porter atteinte à leur image. L’acte attaqué se réfère, par ailleurs, aux paragraphes 25 et 26 précités du RGPS 550, en rappelant expressément la teneur de ce dernier paragraphe dont le degré de précision est tel que, sans contestation du requérant, il vise précisément la situation rencontrée en l’espèce. Il relève, en outre, la « gravité des actes commis » et leur « caractère intentionnel », pour justifier le choix de la partie adverse de lui infliger la sanction de révocation. Ces indications, fussent-elles sommaires, se lisent nécessairement en lien avec les considérations antérieures sur la nature et la gravité des faits reprochés et les conséquences qu’ils ont engendrées, et permettent ainsi de comprendre le choix de la sanction adoptée. À ce constat s’ajoute le fait que l’acte attaqué mentionne encore les antécédents disciplinaires du requérant, dont ceux « qui avait déjà été gravement altéré [le lien de confiance] en 2018 », ayant « fait l'objet d'une suspension de fonctions disciplinaire pour une durée de 6 mois en date du 27 avril 2018 ». Il s’ensuit que la motivation formelle de l’acte attaqué n’est nullement stéréotypée. Elle ne se limite pas à une clause de style ou à un copier-coller mais se réapproprie la situation litigieuse, de sorte qu’elle est adéquate et justifie à suffisance de droit le choix de la sanction de révocation infligée au requérant. Celui-ci ne démontre, par ailleurs, nullement que, la partie adverse aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste d’appréciation. Celle-ci s’entend de l’erreur qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. Or, le requérant fait tout au VIII - 12.003 - 12/14 plus valoir que seule une sanction légère aurait dû lui être infligée, ce qui revient à vouloir substituer son appréciation à celle de l’autorité mais non à apporter la démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 924 euros, résultant de l’introduction du recours en annulation et de la demande de suspension. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en réduisant néanmoins le montant octroyé à 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 12 octobre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. VIII - 12.003 - 13/14 Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.003 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div