id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.731 No Rôle: A. 236786/VIII-12002 Affaire: Arrêt 254731 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.731 du 12 octobre 2022 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.731 du 12 octobre 2022 A. 236.786/VIII-12.002 En cause : CAUDRON Béatrice, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : l’Intercommunale du Réseau Social d’Insertion et d’Accueil (en abrégé IRSIA), ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2022, Béatrice Caudron demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de l’IRSIA du 4 mai 2022 de [la] mettre […] à la pension prématurée sur base de l’article 77, § 5, du statut des agents de l’IRSIA » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr - 12.002 - 1/8 Me Mathieu Dekleermaker, loco Me Bernard Dewit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gwenaëlle Ricci, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Née le 28 septembre 1959, la requérante est engagée en qualité de puéricultrice par la partie adverse dans les liens d’un contrat de travail depuis le 13 novembre
- Par une décision du conseil d’administration de la partie adverse du 9 novembre 2016, elle est nommée à titre définitif, en cette qualité, à dater du 31 décembre
- La requérante est absente pour maladie du 28 septembre 2016 au 31 janvier
- Elle reprend ensuite ses fonctions jusqu’au 22 mars 2017 et est à nouveau en incapacité de travail depuis le 23 mars
- Le 4 juin 2017, ayant épuisé son quota de jours de maladie, elle est placée en disponibilité pour cause de maladie. À ce titre, elle perçoit 60 % de son traitement.
- Par un courrier du 24 mai 2017, un précédent conseil de la requérante interpelle la partie adverse sur un certain nombre de problèmes auxquelles cette dernière serait confrontée.
- La partie adverse y répond par un courrier du 31 août
- Le 27 novembre 2017, la requérante consulte le site internet « mypension.be », duquel il résulte qu’elle peut prendre sa pension « au plus tôt le 01.05.2022 ». VIIIr - 12.002 - 2/8
- Le 21 mars 2022, la partie adverse reçoit un courrier du nouveau conseil de la requérante faisant état de nouvelles demandes.
- Le 25 avril 2022, la partie adverse contacte le service fédéral des Pensions pour avoir la confirmation que la requérante se trouve bien, au 1er mai 2022, dans les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite.
- Le 2 mai 2022, le service fédéral des pensions répond à la partie adverse en indiquant que : « En réponse à votre question, visant à connaître, la date P de Madame CAUDRON Béatrice (NN 590928-163-03), je vous confirme que celle-ci est bien fixée au 1er mai 2022 (exception pour les carrières longues à partir de 61 ans) ».
- Le 4 mai 2022, le conseil d’administration de la partie adverse prend la décision suivante : « Vu le statut administratif des agents de l’IRSIA ; Considérant que Mme Béatrice Caudron a été nommée le 31 décembre 2016 ; Considérant que Mme Caudron a été placée en disponibilité pour maladie le 4 juin 2017 ; Considérant que Mme Caudron est absente pour raison de maladie depuis le 23 mars 2017, Considérant que Mme Caudron sera admissible à la pension de retraite en date du 1er mai 2022 ; Considérant l’art. 77 § 5 du statut administratif des agents de l’IRSIA qui précise que “Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être mis à la retraite” ; Le Conseil d’administration décide : - Art. 1 : d’acter que Madame Béatrice Caudron, née le 28/09/1959, domiciliée au n° 241 de la rue du Bout de Là-Haut à 7390 Quaregnon, remplira en date du 1er mai 2022, les conditions pour être mise à la pension conformément aux indications du Service fédéral des pensions. - Art. 2 : d’acter que Madame Béatrice Caudron, née le 28/09/1959, domiciliée au n°241 de la rue du Bout de Là-Haut à 7390 Quaregnon, est en disponibilité pour cause de maladie depuis le 4 juin
- - Art. 3 : de pensionner en conséquence cette dernière au 1er mai
- […] ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courrier du 12 mai 2022, cette décision est notifiée à la requérante. Ledit courrier est libellé comme suit : « Madame Caudron, VIIIr - 12.002 - 3/8 En sa séance du 4 mai dernier, notre Conseil d’administration, conformément au statut administratif de l’Intercommunale, a pris la décision de vous mettre à la pension en date du 1er mai
- En effet, le statut administratif de l’IRSIA, en sa section I – Les positions administratives, point I.4 Disponibilité, art. 77, § 5 précise que “Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être mis à la retraite”. Or, selon les renseignements pris auprès du Service Fédéral des Pensions (SFP), vous êtes dans les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite depuis le 1er mai de cette année. Nous vous invitons en conséquence à introduire sans tarder votre demande de pension auprès du SFP dans les meilleurs délais. À cette fin, nous nous tenons à votre entière disposition afin de vous aider dans cette démarche administrative. Si vous le souhaitez, M. [B. V. M.], notre Responsable RH, peut introduire cette demande avec vous. Vous pouvez le contacter au 065/450.954 en vue d’une prise de rendez-vous. Nous attirons votre attention sur la nécessité d’introduire votre demande de pension rapidement ce, afin de vous permettre de bénéficier du revenu de pension correspondant au plus tôt. En effet, si l’IRSIA peut, au besoin, procéder au paiement d’une avance sur pension, récupérable, cette avance ne vaudra que pour une période maximale de 3 mois, temps raisonnable pour assurer la transition entre l’introduction de votre demande de pension, le traitement de votre dossier par le Service Fédéral Pension et la perception du revenu de pension qui vous revient. […] ».
- Par un courrier du 17 mai 2022, la requérante conteste la décision précitée.
- Le 30 mai 2022, la partie adverse répond aux deux correspondances datées respectivement des 21 mars et 17 mai 2022 de la requérante. Elle rappelle ce qu’elle a indiqué dans son précédent courrier, à savoir que cette dernière fasse le nécessaire pour obtenir le paiement de sa pension « ne fût-ce qu’à titre conservatoire », cette demande relevant « de sa responsabilité ».
- Parallèlement à la procédure de mise à la retraite, la requérante est également examinée par la commission des pensions qui, le 25 janvier 2022, lui a notifié sa décision de ne pas reconnaître sa maladie comme étant grave et de longue durée. La requérante devait être réexaminée par la Commission des Pensions à partir 20 juillet
- IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 12.002 - 4/8 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la requérante La requérante expose qu’elle ne peut attendre la fin d’une procédure en annulation car elle identifie un risque que cette procédure ne soit pas clôturée avant le 1er octobre 2024, soit la date légale de sa mise à la pension, et que, dès lors, elle perde son intérêt à agir. Elle indique qu’en effet, lorsqu’elle aura atteint l’âge légal limite de la retraite, elle ne pourra être réintégrée au sein des services de la partie adverse et perdra donc intérêt à contester la décision attaquée. Elle ajoute que la décision attaquée emporte une gravité suffisante puisqu’elle met directement fin à ses services et la met à la pension alors qu’elle n’a pas pu faire une carrière complète et donc ne peut promériter de la pension la plus optimale qui soit. Elle indique qu’elle vit une situation financière difficile en raison de ses problèmes de santé et de la perte de son époux, qu’elle doit ainsi veiller à pouvoir bénéficier de la meilleure pension possible et qu’en raison de ses finances difficiles, elle a été obligée de solliciter un revenu d’intégration sociale auprès du CPAS de Quaregnon. V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande VIIIr - 12.002 - 5/8 de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, la requérante énonce, en premier lieu, que l’exécution de l’acte attaqué l’expose au risque de ne pas pouvoir justifier d’une carrière complète et qu’elle la priverait, dès lors, de la perspective de bénéficier d’une pension optimale. Un tel dommage pourra, toutefois, être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, ce dernier impliquant, le cas échéant, une reconstitution de carrière. Il convient, en outre, de souligner qu’en matière de contentieux de la fonction publique, le délai de traitement des affaires en annulation est limité à une période d’environ quinze mois, compte tenu notamment de l’état d’encombrement de la chambre et des délais de procédure légalement imposés. C’est dès lors à tort, que la requérante soutient qu’un arrêt au fond ne pourra être prononcé avant le 1er octobre 2024, soit la date à laquelle elle atteindra l’âge légal de sa mise à la retraite. Au surplus et en tout état de cause, pareille cause de cessation de fonction en cours d'instance n'implique plus ipso facto l'irrecevabilité du recours en annulation pour perte d'intérêt avant l’issue de cette procédure, ce d’autant que la possibilité de solliciter une indemnité réparatrice permet en principe de pallier une telle difficulté, si tant est qu’elle existe. Concernant la fin de carrière et les difficultés financières que la requérante invoque par ailleurs, il convient d’observer, avant toute chose, que cette dernière a été absente pour cause de maladie, depuis le 23 mars 2017, et en disponibilité pour ce motif, depuis le 4 juin
- Dès lors, si son argumentation vise à établir l’existence d’un dommage moral résultant du fait qu’elle ne peut plus prester ses fonctions, force est de constater que ce préjudice ne découle pas de l’adoption de l’acte attaqué. La requérante ne bénéficiait, en outre, plus à ce titre que d’une rémunération réduite qui correspondait à 60 % de son traitement, soit en moyenne un montant de 1.450 euros par mois. Elle indique qu’à la suite de l’acte attaqué, elle a dû solliciter un revenu d’intégration auprès du C.P.A.S. de Quaregnon, ce qui semble correspondre à des versements mensuels de 1.137,97 euros, selon les précisions de l’auditeur rapporteur, et sous réserve d’acceptation par le C.P.A.S. La requérante produit une demande en ce sens, signée et datée du 5 juillet 2022, soit à quelques jours de l’introduction de la présente demande de suspension, laquelle VIIIr - 12.002 - 6/8 atteste de la réalité de ses démarches. Néanmoins, il apparaît que, sans justification à l’appui de la présente demande de suspension, la requérante s’est abstenue d’introduire une demande de pension de retraite anticipée à titre conservatoire auprès du service fédéral des Pensions, alors que cela lui a été proposé à deux reprises par la partie adverse et son conseil, par des courriers des 12 et 30 mai
- Il n’apparaît pas davantage qu’elle ait donné suite à la proposition de la partie adverse de lui verser une avance sur pension pour une période maximale de trois mois comme mentionné dans le courrier du 12 mai
- Elle ne donne, enfin, aucune précision sur le montant qu’elle aurait pu percevoir à ce titre, étant entendu qu’elle a atteint l’âge de 62 ans au moment où l’acte attaqué a été adopté et pouvait apparemment justifier d’une carrière longue de plus de 43 ans à compter du 1er mai
- Partant, il est raisonnablement permis de considérer que, sauf preuve contraire que la requérante s’abstient de rapporter, elle aurait pu bénéficier d’une montant proche de celui dont elle a bénéficié jusqu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, et limiter ainsi son préjudice, en introduisant sa demande de pension de retraite anticipée à titre conservatoire et en veillant à formuler les réserves d’usage. À cet égard, elle était assistée d’un conseil dès cette époque et a, en outre, disposé d’un certain délai, pour effectuer ces différents choix, nonobstant les difficultés inhérentes à sa situation. Enfin, dans les circonstances particulières de l’espèce, la partie adverse relève encore et à juste titre que la requérante s’abstient de donner la moindre précision sur l’ampleur de ses charges et d’éventuels revenus dont elle disposerait par ailleurs, ce alors que, comme le souligne la partie adverse, elle doit en principe bénéficier d’une pension de retraite à la suite du décès de son mari, un an auparavant. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 12.002 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 12 octobre 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de: Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr - 12.002 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.731 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div