id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.732 No Rôle: A. 236840/VIII-12009 Affaire: Arrêt 254732 - Discipline (fonction publique) - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-13 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 14:07 Fiche Arrêt no 254.732 du 12 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.732 du 12 octobre 2022 A. 236.840/VIII-12.009 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Chantraine 39 4357 Jeneffe, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2022, XXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 20 mai 2022 [lui] infligeant […] la peine disciplinaire de la démission d’office à partir du premier jour du mois qui suit la date de signature de l’arrêté » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Raphaël Mossoux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VIIIr - 12.009 - 1/23 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Entrée au service public fédéral Finances (ci-après : le SPF Finances) le er 1 décembre 1991, la requérante exerce, jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, les fonctions d’attaché à l'Administration générale de la Fiscalité (en abrégé : AGFisc), au Centre PME Mons - Expertise 1 à Mons.
- Par un jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de première instance de Mons estime que des cotisations (articles 709.085.746 du rôle de l’exercice d’imposition 2008 et 709.083.742 du rôle de l’exercice d’imposition 2009), enrôlées à l’impôt des personnes physiques aux noms de la requérante et de son époux, ont été établies à l’issue d’une procédure d’imposition d’office irrégulière. Il les annule, en laissant toutefois la cause inscrite au rôle pendant six mois à compter de ce jugement de manière à permettre à la partie adverse, en application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, de soumettre à l’appréciation du tribunal d’éventuelles cotisations subsidiaires en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que les cotisations primitives.
- À la suite de ce jugement, la partie adverse propose « à la validation du tribunal les cotisations subsidiaires enrôlées sous les articles 644.065.904 du rôle de l’exercice d’imposition 2008 et 644.065.905 du rôle de l’exercice d’imposition 2009 ».
- Par un jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de première instance de Mons : « dit la demande principale de [la partie adverse] en validation des cotisations subsidiaires enrôlées aux noms de [la requérante et de son mari] sous les articles […] et proposée, en exécution de l’article 356 du CIR, recevable ; La dit partiellement fondée, en ce que les éléments suivants déclarés par [la requérante et son mari] sont à bon droit rectifiés, à savoir : VIIIr - 12.009 - 2/23 - rejet de la déduction des rentes alimentaires postulées par monsieur [O. W.] pour les exercices d’imposition 2008 et 2009 (code 1390 des déclarations fiscales) ; - rejet de la déduction des intérêts hypothécaires revendiquée pour l’exercice d’imposition 2009 (codes 1146 et 2146 de la déclaration fiscale) ; - rejet des dépenses déductibles en vue d’économiser l’énergie revendiquée pour les exercices d’imposition 2008 et 2009 (code 2363 des déclarations fiscales) ; - réduction des autres frais professionnels revendiqués par [la requérante] à 3.882,86 euros pour l’exercice d’imposition 2008 et à 3.586,69 euros pour l’exercice d’imposition 2009 (code 2258 des déclarations fiscales) ; - l’application d’accroissements réduits à 50 % ; […] ». Sur ce dernier point, le tribunal relève notamment que, à défaut d’avoir produit certaines annexes, y compris en cours d’instance, « pareille attitude a, à bon droit, pu être considérée par l’administration comme mue par une intention d’éluder l’impôt » mais que « l’intention d’éluder l’impôt n’ayant cependant pas été retenue par ce tribunal dans le cadre du litige opposant les parties relativement aux exercices d’imposition 2006 et 2007, le taux applicable doit être ramené de 100 % à 50 % ». Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 3 octobre 2018, ledit jugement n’est pas, aux dires des parties, signifié à celles-ci.
- Par une requête du 18 avril 2017, la requérante et son époux interjettent appel de ce jugement.
- Par l’arrêt susvisé du 3 octobre 2018, la cour d’appel de Mons considère qu’il lui appartient « d’examiner la légalité et le bien-fondé desdites cotisations que l’administration entend voir valider et rendre exécutoire », que « l’arrêt à intervenir permettra ainsi à l’administration de fixer le montant définitif des cotisations subsidiaires validées et rendues exécutoires », « qu’il incombe aux époux […] d’établir devant la cour, au moyen d’éléments probants, la réalité et le montant des frais professionnels et des dépenses déductibles qu’ils souhaitent voir pris en compte pour la détermination de leurs bases imposables des exercices litigieux » et que : « en conséquence, dans le respect du principe de légalité de l’impôt et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’inviter les époux […] à produire un dossier complémentaire complet relatif aux charges et dépenses dont ils entendent se prévaloir dans le cadre du présent litige et notamment : - la preuve de la partie professionnelle de l’habitation occupée par [la requérante], d’une part, et par [son mari], d’autre part (plans et calcul des surfaces occupées) ; - l’avertissement-extrait de rôle relatif au précompte immobilier pour les exercices litigieux ; VIIIr - 12.009 - 3/23 - les preuves du versement de la rente alimentaire à [...], et, le cas échéant, d’autres éléments probants relatifs à son état de besoin, tels la preuve des revenus de la créancière alimentaire durant les années 2007-2008 ; - l’attestation bancaire relative au paiement des intérêts hypothécaires pour l’année 2008, exercice d’imposition 2009 ; - la preuve des dépenses déductibles en vue d’économiser l’énergie pour les exercices d’imposition 2008 et 2009 ; - les documents probants relatifs aux frais professionnelles revendiqués par [la requérante] pour les deux exercices litigieux (calcul des distances domicile-lieu de travail, nombre de déplacements annuels, frais de moto, frais de l’immeuble, frais de bureau, factures d’investissements et calcul des amortissements pratiques sur ceux-ci, frais divers) ; - les documents probants relatifs aux frais professionnels d’indépendant revendiqués par Monsieur [O. W.] pour les deux exercices litigieux. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux époux […], de produire lesdits documents et aux parties de s’expliquer ». La requérante et son mari se voient ainsi attribuer un délai courant jusqu’au 7 janvier 2019 pour déposer leurs pièces et observations au greffe de la cour et les communiquer à la partie adverse. L’affaire est fixée à l’audience du 13 novembre
- Par un arrêt du 29 janvier 2020, la cour d’appel de Mons constate que les requérants « ont déposé au greffe leur dossier de pièces complémentaires numérotées 38 à 51 le 7 janvier 2019, soit dans le délai imparti par l’arrêt de réouverture des débats du 3 octobre 2018 » mais que « les pièces nouvelles numérotées 52 à 56, déposées au greffe le 30 octobre 2019 alors qu’aucun délai n’était prévu à cet effet, doivent être écartées des débats ». Elle rejette les arguments de la requérante et de son mari sur le respect de leur droit de se taire, ainsi que sur la durée limitée à sept années pour conserver les documents comptables. Enfin, elle ordonne une nouvelle réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2021, afin de permettre à la partie adverse de s’expliquer sur le caractère probant des pièces valablement déposés, et aux deux époux de « déposer leur dossier initial composé de 37 pièces, selon l’inventaire de leurs conclusions de synthèse déposée[s] au greffe le 16 mai 2018, et qui leur a été restitué suite à l’arrêt du 3 octobre 2018 ».
- Par un courrier du 31 janvier 2020, la requérante et son mari obtiennent la restitution par le greffe de la cour d’appel de Mons de leur « dossier composé des pièces numérotées 38 à 56 […] » (arrêt du 5 mai 2021, p. 1).
- Le 2 décembre 2020, la requérante et son mari envoient un courrier circonstancié (36 pages) au service gestion des plaintes du SPF Finances, « en vue de faire cesser le harcèlement fiscal exercé par les services de l’AGFisc, dont [ils estiment] être victime[s] ». Ils y exposent, d’emblée, que « depuis 2002, [leur] déclaration fiscale fait systématiquement l’objet de contrôles fiscaux chaque année » VIIIr - 12.009 - 4/23 et que s’ « [i]l n’est pas contesté que chaque contribuable soit susceptible de faire l’objet d’un contrôle fiscal occasionnel[, c]ette situation devient anormale lorsqu’elle est effectuée de manière systématique et approfondie depuis presque 20 ans ». Ils décrivent, dans la suite de leur courrier, les différents contrôles dont ils ont fait l’objet durant cette période.
- Le 29 mars 2021, l’inspection interne dépose un rapport sur la plainte de la requérante et de son mari du 2 décembre 2020, duquel il résulte notamment qu’il y aurait, dans le chef de la requérante, une violation possible des règles déontologiques, en ce que cette dernière aurait consulté les bases de données du SPF Finances pour établir que son dossier fiscal personnel n’était pas prévu au plan de travail pour le contrôle des exercices 2020 et
- Le 4 mai 2021, une première procédure disciplinaire est entamée à l’encontre de la requérante, du fait de « consultation de l’application StirCo (base de données fiscales interne du SPF Finances) à des fins privées : ceci ressort de votre plainte datée du 2/12/2020, dans laquelle vous indiquez que “la vérification (de votre dossier) n’était pas prévue dans Stir” ». Le 26 août 2021, le comité de gestion de l’AGFisc propose de lui infliger la peine disciplinaire de la retenue de traitement pour un montant de dix pourcents pendant une durée d’un mois. Le 13 décembre 2021, sur avis contraire de la chambre de recours interdisciplinaire en matière disciplinaire pour les agents de l’État fédéral (ci-après : chambre de recours), cette sanction disciplinaire lui sera infligée. Le Conseil d’État est saisi d’un recours en annulation contre cette décision, sous le numéro A 235.650 / VIII –
- Le 5 mai 2021, la cour d’appel de Mons rend son arrêt dans l’affaire de la requérante et de son mari. L’arrêt est motivé notamment comme suit : « Suite à l'arrêt de réouverture des débats du 29 janvier 2020, les époux […] ont obtenu la restitution par le greffe de cette cour de leur dossier composé des pièces numérotées 38 à 56, par un courrier du 31 janvier
- À l'audience du 6 janvier 2021, la cour a constaté que le dossier des époux ne contenait que les pièces inventoriées 1 à 37 et qu'il manquait dès lors les pièces 38 à
- La cause a ainsi été remise à l'audience du 24 février 2021 pour permettre aux époux de déposer lesdites pièces, faute de quoi la cause serait retenue pour plaidoiries. À l'audience du 24 février 2021, la cour a dû constater que les pièces demandées n'avaient pas été déposées, ni communiquées, alors qu'elles sont de nature à établir la réalité et le montant des frais et déductions revendiqués par les époux […]. VIIIr - 12.009 - 5/23 […] Il appartient au contribuable de justifier, au moyen de documents probants, de la réalité, du montant et du caractère professionnel des charges qu’il entend déduire de ses revenus bruts, l’administration ayant le droit de contester que cette justification ait été produite […] . […] En l’espèce, les époux […] ne déposent aucune pièce probante de nature à démontrer la réalité et le montant des dépenses qu’ils entendent déduire de leurs revenus. Au vu de l’inventaire des pièces 38 à 51 annexé aux dernières conclusions de synthèse des époux […], ces pièces étaient de nature à établir la réalité et le montant des frais revendiqués. À l’audience du 24 février 2021, [la requérante] a prétendu avoir égaré lesdites pièces mais elle n'établit aucun élément de force majeure à cet égard. […] À l'instar de [la requérante], la cour constate que Monsieur [O. W.] ne verse au débat aucune pièce de nature à établir la preuve qui lui incombe. […] En ce qui concerne l'accroissement d'impôt, vu l'attitude déloyale sur le plan procédural des époux […] qui, de manière délibérée et répétée, refusent de produire les éléments relatifs aux charges professionnelles et aux déductions qu'ils postulent, c'est à bon droit que l'administration retient dans leur chef une intention d'éluder l'impôt et a appliqué des accroissements d'impôts tels que réduit à 50 % par le premier juge pour chacun des exercices litigieux. […] PAR CES MOTIFS […] Dit l’appel principal de Madame XXX et Monsieur [O. W.] non fondé ; Les en déboute ; Dit l’appel incident de l’État belge fondé ; Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la demande recevable et a réduit les accroissements d’impôts à 50 % ; Statuant par voie de disposition nouvelle ; Déclare valables et recouvrables les cotisations subsidiaires à l’impôt des personnes physiques établies en application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et enrôlées à charge de [la requérante et de son mari] pour les exercices d’imposition 2008 et 2009, respectivement sous les articles […], sous réserve d’accroissements d’impôts limités à 50 % ; […] ». VIIIr - 12.009 - 6/23 La requérante indique s’être pourvue en cassation contre cet arrêt, ledit pourvoi étant actuellement pendant.
- Le 8 septembre 2021, B. B., conseiller général - directeur de centre au Centre P.M.E. de Bruxelles I, adresse un courriel à N. V., conseiller général - directeur de centre au Centre P.M.E. de Mons, reprenant en annexe une lettre du 17 mai 2021 de l’avocat du département dans laquelle ce dernier indique que le dossier a été plaidé devant la chambre fiscale de la cour d’appel de Mons, à une audience du 12 mai
- Ce dernier y précise que : « Madame XXX était égale à elle-même, et c’est peu dire, puisque je l’ai même trouvée particulièrement agressive contre l’Administration fiscale qu’elle accuse de tous les maux ».
- Par un courrier recommandé du jour même, N. V. convoque la requérante pour être disciplinairement entendue le 23 septembre 2021 sur des faits libellés comme suit : « […] • Recours à des pratiques constitutives de fraude fiscale, mises en lumière par l’arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 5.05.2021, dans le cadre du litige relatif aux exercices d’imposition 2008 et 2009 vous opposant (ainsi que votre conjoint) à l’administration fiscale et dont vous trouverez copie en annexe ; • Attitude déloyale envers le SPF Finances, comme rapporté par Maître D. dans son courrier du 17/05/2021 à la suite de l’audience de plaidoirie du 12/05/2021 devant la Chambre fiscale de Mons et dont vous trouverez aussi copie en annexe […] ».
- L’audition est reportée à plusieurs reprises, à la demande de la requérante et de son défenseur syndical, pour finalement se tenir le 10 novembre
- Un procès-verbal en est dressé.
- Par un courriel du 26 novembre 2021, suivi d’une lettre recommandée du 9 décembre 2021, le procès-verbal de l’audition est transmis à la requérante, qui le retourne signé sans remarque par courriel du 17 décembre
- Par un courriel du 20 décembre 2021, le dossier disciplinaire est transmis au service Intégrité du service d’encadrement Personnel & Organisation (ci-après : P&O).
- Par un courrier recommandé du 25 janvier 2022, la requérante est convoquée pour une audition disciplinaire fixée à la date du 10 février 2022, devant le comité de gestion de l’AGFisc.
- Le 10 février 2022, la requérante est entendue par cette instance, en étant assistée de son défenseur syndical. Le comité de gestion décide de ne pas retenir VIIIr - 12.009 - 7/23 le second point reproché mais propose, à l’unanimité de ses membres, de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d’office.
- Par un courrier recommandé du 22 février 2022, cette proposition de sanction disciplinaire est notifiée à la requérante. Le bulletin n° 533 y afférent et l’extrait pertinent du procès-verbal de la séance du comité de gestion y sont joints.
- Le 10 mars 2022, la requérante introduit un recours devant la chambre de recours.
- Par des courriels du 23 mars 2022, le dossier complet ainsi que le recours sont transmis à la chambre de recours.
- L’audience devant la chambre de recours est fixée au 21 avril
- Le défenseur syndical de la requérante fait parvenir un mémoire de défense et des annexes en vue de celle-ci.
- Le 21 avril 2022, au terme de l’audience, la chambre de recours décide, à cinq voix contre deux, que le recours de la requérante contre la proposition de peine disciplinaire de démission d’office est recevable mais non fondé.
- Par courriel du 29 avril 2022, l’avis est notifié à la partie adverse.
- Par arrêté royal du 20 mai 2022, celle-ci inflige à la requérante la peine disciplinaire de la démission d’office à partir du 1er juin
- Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision lui est notifiée par une lettre recommandée du 24 mai
- IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 12.009 - 8/23 V. Exposé de l’urgence V.1.Thèses des parties V.1.
- La requête en suspension La requérante expose que l’acte attaqué a pour effet de l'écarter immédiatement avec les conséquences immédiatement dommageables que cela comporte tant sur le plan financier que sur le plan moral. Elle souligne que l’exécution immédiate de l’acte attaqué entraîne notamment la perte immédiate de son revenu unique, de 3 954,54 euros nets par mois, de sorte qu’elle ne peut plus assumer ni payer ses charges. Elle ajoute qu’elle sera exclue du bénéfice des allocations de chômage, eu égard à l’article 51, § 1er, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ‘portant sur la réglementation du chômage’ dont l’organisme de chômage va déduire qu’elle est au chômage pour des raisons qui ne sont pas indépendantes de sa volonté. Elle relève encore que l’acte attaqué emporte un déclassement social, une atteinte à sa notoriété par le discrédit jeté sur sa réputation et une perte de confiance. Elle estime que les chances de retrouver un travail, à son âge, dans sa branche, sont rendues inexistantes. Elle fait état de souffrances morales et psychologiques, subies directement par elle, mais aussi par ses proches (enfants, époux, …) et indique qu’elle est particulièrement attachée à son activité professionnelle. V.1.
- La note d’observations Sur le plan financier, la partie adverse se réfère à un arrêt n° 242.145 du 26 juillet 2018, indique qu’aucune décision de refus d’octroi d’allocations de chômage par l’ONEm n’est produite et déduit des pièces déposées par la requérante relativement à ses charges, qu’elle a au moins deux voitures et deux biens pour lesquels un précompte immobilier lui est réclamé. Elle ajoute que la requérante ne précise rien quant à son état de fortune ni à celui de son époux. Elle souligne que certaines des charges, tels les frais d’avocats, concernent manifestement les deux époux, ou des frais de mise au rôle qui pourraient être remboursés. Sur le plan moral, elle soutient que la requérante se borne à décliner des formules stéréotypées sans faire état de circonstances particulières d’où résulterait le préjudice moral invoqué et qu’elle n'établit pas de manière concrète en quoi la démission d’office retenue revêt des conséquences d'une gravité telle qu'elles s'avèrent incompatibles avec le délai de traitement du recours en annulation. VIIIr - 12.009 - 9/23 V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il est raisonnable de considérer qu’en principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de la rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, est d’environ quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. En l’espèce, il suffit de constater que, privée de tout traitement, la requérante ne peut plus assumer les dépenses dont elle a la charge au sein de son ménage et dont elle fait concrètement état à l’appui de sa demande de suspension. La circonstance que deux voitures soient immatriculées à son nom ne permet pas de considérer qu’il en irait autrement. La partie adverse n’indique en effet pas qu’il s’agirait de voitures de collection ou de luxe. Par ailleurs, concernant les deux biens immobiliers pour lesquels la requérante doit s’acquitter d’un précompte immobilier, il convient de constater que le revenu cadastral non indexé du bien référencé […] VIIIr - 12.009 - 10/23 s’élève à 16 euros, ce qui doit correspondre au revenu cadastral d’une parcelle forestière ou d’une prairie comme semble d’ailleurs en attester la consultation de l’application publique CadGIS du SPF Finances. Quant aux allocations de chômage, la partie adverse n’indique pas que la requérante en bénéficie effectivement. Les éléments avancés par la partie adverse ne permettent donc pas de considérer que l’acte attaqué qui prive la requérante d’un traitement mensuel net de 3.954,54 euros ne serait pas susceptible de la placer, ainsi que son ménage, dans une situation pécuniairement difficile. La condition de l’urgence est remplie. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties VI.1.
- La requête en suspension Un premier moyen est pris « de la violation du délai de prescription de l’action disciplinaire prévu dans l’article 81, § 3 – anciennement article 81, § 5 –, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État [ci-après : statut des agents de l’État], de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de sécurité juridique et de l’excès de pouvoir ». Après avoir rappelé le prescrit de l’article 81, §§ 3 et 5, du statut des agents de l’État, tel qu’en vigueur en 2010, la requérante indique qu’un contrôle fiscal a été réalisé le 20 mai 2010, relativement aux exercices d’imposition 2008 et 2009, et qu’au vu des problèmes rencontrés lors des contrôles fiscaux précédents, son époux et elle ont demandé à un huissier de justice d’y assister. Elle explique que, à la suite de ce contrôle, deux cotisations supplémentaires à l’impôt des personnes physiques ont été enrôlées, fin 2010 et début 2011, à sa charge et à celle de son époux, pour les exercices d’imposition 2008 et 2009, que par un jugement prononcé le 13 novembre 2013, le tribunal de première instance de Mons a jugé cette procédure d’imposition d’office irrégulière par, mais que l’État belge a soumis au tribunal des cotisations subsidiaires en raison des mêmes éléments d’imposition que les cotisations annulées. Elle expose que, par un jugement prononcé le 25 novembre 2015, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a déclaré valables et recouvrables ces cotisations subsidiaires et que l’arrêt prononcé le 5 mai 2021 par la cour d’appel de Mons a confirmé la validation de deux des cotisations supplétives, déclarées recouvrables par le tribunal. VIIIr - 12.009 - 11/23 Elle constate ensuite que le comité de gestion de l’AGFisc a estimé que : « […] avant la transmission de l'arrêt du 5 mai 2021 de la Cour d’Appel de Mons, condamnant [O. W.] et [la requérante] (agent de l'État) par un arrêt ayant force de chose jugée, il ne peut être considéré que l’autorité disciplinaire avait connaissance des faits reprochés et que le délai de prescription de six mois pour intenter la procédure disciplinaire était donc atteint ; […] […] Que ce n'est que lors de la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons, coulé en force de chose jugée, que l'autorité disciplinaire a eu la certitude que les faits commis entre autres par [la requérante] l'avaient été dans le but d'éluder l'impôt ; Qu'avant l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons, l’autorité disciplinaire ne pouvait donc connaître la gravité des faits reprochés et l'implication de [la requérante] dans ceux-ci ; » Elle relève que la même instance a également indiqué que : « L'Administration fiscale considère que ce n’est pas parce que [la requérante] travaille au sein du SPF Finances, que comme le laisse supposer [son défenseur syndical], l'autorité compétente a de facto accès au dossier fiscal de celle-ci ; Que de surcroît, s'agissant de faits extérieurs à l’activité de [la requérante] au sein du SPF Finances car non pas commis dans le cadre de la fonction exercée en qualité d’agent de l’État mais relatifs à sa vie privée, il était impossible pour l'autorité compétente d'entamer une procédure sur des faits repris dans le dossier fiscal personnel de l'intéressée ; […] ». Elle constate que la chambre de recours en matière disciplinaire des agents de l’État a par ailleurs considéré que : « Les faits étant formellement contestés par la requérante, il ne peut être considéré que l’autorité disciplinaire avait connaissance de ces faits avant la transmission de l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 5 mai 2021 qui dit pour droit que “vu l'attitude déloyale sur le plan procédural des époux […], c'est à bon droit que l'administration retient dans leur chef une intention d'éluder l'impôt et a appliqué des accroissements d'impôt […] pour chacun des exercices litigieux”. Ce n'est qu'à partir de la transmission de cet arrêt que l'autorité disciplinaire avait acquis la connaissance suffisante et certaine des faits, nécessaire pour entamer la procédure disciplinaire ». Elle souligne que l’acte attaqué reprend in extenso – et fait sienne – l’argumentation de la chambre de recours. Elle en déduit que la partie adverse avait connaissance des faits dès 2011 puisque les pratiques reprochées concernent les exercices d’imposition 2008 et 2009 et ont été mises en lumière, selon elle, de façon très claire, lors du contrôle fiscal réalisé par le SPF Finances en
- Elle rappelle que c’est à la fin 2010 et au début 2011 que l’État belge a décidé de la sanctionner ainsi que son époux, en majorant leurs impôts d’accroissements d’impôt. Se référant à l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, elle estime que la partie adverse était donc nécessairement, à ce VIIIr - 12.009 - 12/23 moment-là, c’est-à-dire lors de l’enrôlement des cotisations supplémentaires, suffisamment informée, puisqu’elle a estimé être en mesure de la sanctionner, mais encore de déterminer la hauteur de la sanction. Elle précise encore que, le 16 février 2011 [ou 18 février, selon la date retenue], [J. D.], directeur régional de l’AFER à Mons et donc son supérieur hiérarchique, sur la base de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, a autorisé le dépôt d‘une plainte auprès du Procureur du Roi à Mons, contre elle et son époux, sur la base des faits avancés par les agents taxateurs en charge du dossier fiscal. Elle en déduit que ce directeur régional, pour autoriser le dépôt d’une plainte, a nécessairement pris connaissance de son dossier fiscal afin de vérifier si les faits devaient être portés à la connaissance du procureur du Roi, de sorte que l’autorité était donc suffisamment informée des faits le 16 [ou 18] février
- Elle ajoute que la partie adverse, à tout le moins, avait connaissance des mêmes éléments ou faits en raison de la procédure judiciaire puisque, lors de son audition du 10 novembre 2021, N. V., conseiller général à Mons depuis 2014, a indiqué : « Nous recevons copie des jugements et arrêts de tous les dossiers qui font partie de la compétence géographique. Donc de manière systématique, tous les jugements et arrêts sont lus ». Or elle rappelle que, dans le cadre des procédures judiciaires, dans lesquelles la partie adverse est à la cause, et qui concernent notamment les exercices d’imposition 2008 et 2009 dont il est ici question, de nombreuses décisions sont intervenues, soit notamment deux jugements prononcés successivement les 9 octobre 2012 et 13 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Mons, un jugement prononcé le 25 novembre 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, et un arrêt prononcé par la Cour d’appel de Mons le 3 octobre
- Elle observe que ces décisions décrivent avec force détails les faits et rétroactes relatifs à la situation fiscale qui a mené ensuite – mais très tardivement selon elle – à l’entame de la procédure disciplinaire. Elle indique que ceci est d’ailleurs confirmé par la chambre de recours qui considère que « cette attitude de la requérante et de son époux est décrite en détail dans le jugement de la chambre fiscale de Mons du 9 octobre 2012 […] ». Elle souligne également que la partie adverse ne peut pas sérieusement soutenir que, son dossier fiscal personnel bénéficiant d’une protection au niveau de la vie privée, il était impossible à l’autorité d’entamer une procédure disciplinaire sur des faits repris dans ce dossier fiscal. Elle estime qu’il apparaît clairement qu’en l’espèce, tant les agents traitants que l’autorité ont eu effectivement connaissance du dossier fiscal. Elle n’aperçoit donc pas en quoi, dans le cas présent, le fait que les éléments ou faits sont extérieurs à son activité professionnelle rendait impossible pour l’autorité le fait d’entamer une procédure disciplinaire et rappelle qu’un agent peut être entendu sur tous faits de nature disciplinaire mis à sa charge, que ce soit pour ce qui concerne des faits survenus dans le cadre de sa fonction d’agent de l’État que pour VIIIr - 12.009 - 13/23 ce qui concerne des faits survenus dans le cadre de sa vie privée. Elle observe ensuite que la sanction disciplinaire infligée se fonde sur une attitude jugée par la partie adverse comme étant déloyale, dénotant selon cette dernière une intention d’éluder l’impôt et confirmée à tous les stades de la procédure judiciaire. Or elle estime que dans son arrêt du 5 mai 2021, la cour d’appel de Mons « n’a nullement révélé les éléments/faits ([son] attitude […]) déjà bien connus depuis longtemps par la partie adverse, mais n’a concrètement rien fait d’autre que de dire que [son] attitude procédurale […] (la Cour d’appel considérant que sans justification valable [elle] ne dépose pas le dossier de pièces demandé) donne raison à l’État belge ». Elle rappelle que la contestation des faits par l’agent n’empêche en rien l’autorité de procéder à des vérifications, des recherches et d’entamer, s’il échet, une procédure disciplinaire dans les délais prescrits. Elle souligne, en guise de conclusion, que l’autorité ne doit pas attendre, pour entamer une procédure disciplinaire, d’avoir une certitude quant à la matérialité et l’imputabilité des faits, ni même encore attendre une vérité judiciaire (prononcé d’un jugement ou d’un arrêt), mais uniquement disposer d’une connaissance suffisante des faits, afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. Selon elle, dès 2011, la partie adverse avait une connaissance suffisante des faits pour entamer une procédure disciplinaire contre la requérante, faits dont la partie adverse a eu confirmation à tous les stades de la procédure judiciaire. VI.1.
- La note d’observations La partie adverse relève d’emblée que la dénonciation du 18 [ou 16] février 2011 de J. D. au procureur du Roi à Mons, versée par la requérante en pièce n° 13 à son dossier, est incomplète et n’est accompagnée d’aucune annexe ou explication. Elle indique qu’avec cette seule page, il est impossible de savoir à quoi se réfère au juste cette pièce qui avait déjà été déposée par la requérante dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elle en déduit que cette pièce n’atteste nullement de ce que l’autorité était suffisamment informée des faits depuis le 16 février
- Elle observe que cela n’a aucun sens d’affirmer que N. V. avait, dès le 9 octobre 2012, une connaissance suffisante des éléments et faits susceptibles de générer une procédure disciplinaire à son encontre puisqu’au cours de l’audition de la requérante du 10 novembre 2021, elle lui a déclaré qu’en 2014, elle n’était pas affectée à Mons et qu’elle n’a jamais connu C. H. qui, selon la requérante, est revenu en
- VIIIr - 12.009 - 14/23 Elle souligne que l’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ne prévoit pas quel degré de connaissance des faits devrait avoir l'autorité disciplinaire. Elle précise que, de manière générale, le Conseil d’État exige, dans le chef de l’autorité disciplinaire, une « connaissance suffisante » de faits susceptibles de justifier l’adoption d’une sanction disciplinaire, qu’il a ainsi pu décider que « la constatation de faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne peut s'entendre d'un simple soupçon, mais vise le rassemblement de données probantes précises », qu’en matière disciplinaire, selon cette haute juridiction, « l’autorité disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des éléments avérés et certains, de sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance la matérialité des faits reprochés à l'agent, ce qui suppose qu'elle ne peut se contenter de faire de simples supputations et qu'elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l'agent poursuivi » et que « l'intime conviction de la partie adverse ne suffit pas à lui permettre de tenir pour établi le fait allégué ». Elle considère qu’en l’espèce, l’acte attaqué rencontre, à ses yeux, le reproche de prescription de l’action disciplinaire et estime qu’à la suite de cet arrêt, il n’est plus question d’une suspicion ni même d’une intime conviction mais bien d’une connaissance suffisante et certaine au sens de la jurisprudence précitée. Elle indique qu’en termes de requête, la partie requérante soutient que « dans le cadre des procédures judiciaires, dans lesquelles l’État belge est partie en cause […], de nombreuses décisions sont intervenues […] ». Elle juge nécessaire, afin d’éclairer pleinement le Conseil d’État à ce propos, de joindre au dossier administratif les décisions pertinentes, lesquelles ne faisaient pas partie du dossier disciplinaire, et fournit quelques explications sur le déroulement de la procédure judiciaire. Elle relève qu’au cours de la procédure d’appel, la requérante et son époux ont la possibilité de déposer les pièces justificatives relatives aux frais professionnels dont ils revendiquent la déduction, soulignant qu’ « il arrive en effet que le contribuable égare les documents visés à l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les retrouve par la suite, de sorte qu’il puisse les déposer devant les juridictions saisies ». Elle considère qu’en l’espèce, il ressort clairement des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 5 mai 2021 que celle-ci a laissé à la requérante et son mari cette possibilité de déposer lesdits documents justificatifs, « ce qu’ils n’ont pas fait malgré les délais accordés ». Elle maintient que ce n’est, dès lors, qu’à la lecture de cet arrêt qu’elle a acquis une connaissance suffisante et certaine des faits au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle souligne enfin que, comme elle le fait valoir dans sa réfutation du sixième moyen, le pourvoi introduit contre cet arrêt ne permet pas à la requérante et à son époux de déposer lesdites pièces justificatives devant la Cour de cassation. VIIIr - 12.009 - 15/23 VI.
- Appréciation La requérante soutient que la partie adverse avait connaissance des faits sinon dès le mois de février 2011, à tout le moins, à partir du jugement du tribunal de première instance de Mons du 9 octobre
- Elle se réfère, par ailleurs, au jugement du même tribunal du 13 novembre 2013, à celui du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, du 25 novembre 2015 ou, encore, à l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 3 octobre
- Dans sa version applicable jusqu’au 30 septembre 2016, l’article 81, § 5, er alinéa 1 , de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ disposait : « L’action disciplinaire ne peut se rapporter qu’à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l’action a été entamée ». Depuis sa modification par l’arrêté royal du 3 août 2016, en vigueur au er 1 octobre 2016, l’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 fixe, à son tour, le délai de prescription en précisant qu’il prend cours à compter de « la constatation ou [de] la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte ». Quel que soit le texte applicable, le point de départ du délai de prescription dépend de la connaissance suffisante des faits par l’autorité disciplinaire. Cette connaissance ne peut s’entendre d’un simple soupçon mais vise le rassemblement de données probantes précises, de manière à permettre à cette autorité de se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation à l’agent concerné. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur ce point et le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal, lequel se limite à vérifier si elle est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. Le délai de prescription constitue un délai de rigueur qui encadre la compétence ratione temporis de l’autorité disciplinaire. Le respect de ce délai touche à l’ordre public. En l’espèce, les faits reprochés à la requérante dans le cadre de la procédure disciplinaire et qui ont abouti à sa démission d’office sont les suivants : « Recours à des pratiques constitutives de fraude fiscale, mises en lumière par l’arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 5.05.2021, dans le cadre du litige relatif aux exercices d’imposition 2008 et 2009 vous opposant (ainsi que votre conjoint) à l’administration fiscale ». Pour rappel, l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 5 mai 2021 a réformé le jugement entrepris du 25 novembre 2015 et a, à ce titre, « déclar[é] valables et VIIIr - 12.009 - 16/23 recouvrables les cotisations subsidiaires à l’impôt des personnes physiques établies en application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et enrôlées à charge de [la requérante] et [son mari] pour les exercices d’imposition 2008 et 2009 ». Par contre, ce même arrêt a considéré qu’ « en ce qui concerne l’accroissement d’impôt, vu l’attitude déloyale sur le plan procédural des époux […] qui, de manière délibérée et répétée refusent de produire les éléments relatifs aux charges professionnelles et aux déductions qu’ils postulent, c’est à bon droit que l’administration retient dans leur chef une intention d’éluder l’impôt et a appliqué des accroissements d’impôts, tels que réduits à 50 % par le premier juge, pour chacun des exercices litigieux ». Par rapport aux faits reprochés disciplinairement à la requérante, il apparaît d’emblée que l’acte de dénonciation de J. D., le supérieur hiérarchique de la requérante, en date du 16 ou du 18 février 2011, ne peut prima facie servir de fondement à l’affirmation selon laquelle la partie adverse disposait d’une connaissance suffisante de ces faits dès cette date. Outre que la requérante ne produit pas l’intégralité de la pièce en cause, ce qui empêche d’en apprécier la teneur, cette démarche procède de l’obligation qui s’impose notamment à tout fonctionnaire, en application de l’article 29, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lequel dispose : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Il résulte de cette disposition que les agents sont tenus de dénoncer les faits susceptibles d’être qualifiés de crime ou de délit, et dont ils en acquièrent la connaissance dans l’exercice de leur fonction. Ils doivent en aviser « sur-le-champ » le procureur du Roi, ce qui semble exclure la possibilité de s’assurer de jouir d’une connaissance suffisante des faits concernés, à l’instar de celle qui s’impose dans le chef de l’autorité disciplinaire, lorsqu’elle décide d’entamer une procédure disciplinaire à charge d’un de ses agents. L’argumentation de la requérante ne paraît donc pas sérieuse sur ce point. En revanche, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’incidence des jugements du tribunal de première instance de Mons des 9 octobre 2012 et 13 novembre 2013 sur le respect du délai de prescription, celui du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, du 25 novembre 2015 a dit la VIIIr - 12.009 - 17/23 demande principale de la partie adverse, en validation des cotisations subsidiaires enrôlées aux noms de la requérante et de son époux, recevable et partiellement fondée, en ce que plusieurs éléments déclarés par eux ont été jugés « à bon droit rectifiés ». S’agissant des accroissements d’impôts, ce jugement a également considéré que, à défaut d’avoir produit certaines annexes, y compris « en cours d’instance », « pareille attitude a, à bon droit, pu être considérée par l’administration comme mue par une intention d’éluder l’impôt » mais que « l’intention d’éluder l’impôt n’ayant cependant pas été retenue par ce tribunal dans le cadre du litige opposant les parties relativement aux exercices d’imposition 2006 et 2007, le taux applicable doit être ramené de 100 % à 50 % ». Ce jugement a, certes, été entrepris devant la cour d’appel de Mons qui l’a partiellement réformé dans son arrêt du 5 mai
- L’avis de la chambre de recours auquel se réfère l’acte attaqué précise ce qui suit, à ce sujet : « […] Il ressort du dossier soumis à la chambre de recours et des explications des parties à l’audience du 21 avril 2022 que la procédure disciplinaire dirigée contre la requérante a été ouverte dans le délai légal et que les faits qui fondent cette procédure ne sont dès lors pas prescrits. La requérante – ainsi que son conjoint – ont contesté les résultats des contrôles fiscaux dont ils ont fait l’objet et se sont pourvus en justice contre les décisions relatives à l’imposition pour les exercices en question. Après un jugement défavorable en première instance, les époux (…) ont saisi la Cour d’Appel de Mons et ensuite la Cour de cassation. Les faits étant formellement contestés par la requérante, il ne peut être considéré que l’autorité disciplinaire avait connaissance de ces faits avant la transmission de l’arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 5 mai 2021 qui dit pour droit que “… vu l’attitude déloyale sur le plan procédural des époux XXX-W. … C’est à bon droit que l’administration retient dans leur chef une intention d’éluder l’impôt et a appliqué des accroissements d’impôt…pour chacun des exercices litigieux”. Ce n’est qu’à partir de la transmission de cet arrêt que l’autorité disciplinaire avait acquis la connaissance suffisante et certaine des faits, nécessaire pour entamer la procédure disciplinaire. […] ». En règle, la circonstance que des faits susceptibles d’être poursuivis disciplinairement soient contestés en justice peut, le cas échéant, énerver le constat selon lequel l’autorité disciplinaire pourrait se prévaloir d’une connaissance suffisante par rapport à ces faits. Face à la complexité éventuelle d’un dossier, cette autorité peut, en effet, juger nécessaire d’attendre l’issue de la procédure judiciaire avant d’elle-même se positionner. En l’espèce, la motivation susvisée relève, néanmoins, que la requérante VIIIr - 12.009 - 18/23 et son mari « ont saisi la cour d’appel de Mons et ensuite la Cour de cassation », bien que la partie adverse n’ait pas attendu l’issue de la procédure devant cette haute juridiction pour entamer la procédure disciplinaire. En outre, si, en dépit du jugement du 25 novembre 2015, la partie adverse éprouvait encore quelques doutes quant au bien-fondé de sa position, de sorte qu’elle jugeait nécessaire d’attendre la confirmation de cette décision en degré d’appel pour initier la procédure disciplinaire, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 3 octobre 2018 qu’ « aux dires des parties[, ce jugement] n’a pas été signifié », tandis que la requête d’appel n’a été déposée au greffe de cette cour que le 18 avril 2017, soit près d’un an et demi après. À l’audience, la partie adverse a confirmé cet élément et le dossier administratif ne comporte aucune pièce de nature à justifier un délai aussi long. Or, prima facie, cette situation ne peut être admise car elle suggère que la partie adverse n’a finalement pas jugé utile de diligenter plus avant la procédure judiciaire, jusqu’à ce que la requérante et son époux interjettent appel du jugement de première instance. Elle n’a elle-même fait appel de ce jugement que par la voie incidente. Pareille attitude de la part de l’autorité disciplinaire contredit les justifications avancées par la chambre de recours, auxquelles se réfère la motivation de l’acte attaqué. Il ne peut en effet plus être soutenu que, jusqu’au dépôt de la requête d’appel, « les faits éta[ie]nt formellement contestés par la requérante » et que l’autorité disciplinaire ne pouvait en avoir connaissance avant la transmission de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 5 mai
- Une telle passivité laisse, au contraire, penser que la partie adverse se satisfaisait des éléments relevés à charge de la requérante et de son mari, dans le jugement du 25 novembre
- À ses yeux, une décision de justice ultérieure ne devait donc manifestement plus les confirmer pour lui conférer une connaissance suffisante des éléments déduits de ce jugement et qui serviraient, le cas échéant, de fondement à une action disciplinaire contre la requérante. Partant, puisque ce jugement épinglait déjà l’attitude de cette dernière et de son mari comme ayant « à bon droit, pu être considérée par l’administration comme mue par une intention d’éluder l’impôt », que l’arrêt de la cour d’appel a précisément confirmé le jugement sur ce point et que, selon l’extrait précité de l’avis de la chambre de recours, c’est ce même motif qui s’est avéré déterminant pour la suite de la procédure disciplinaire, il y a lieu de considérer que ces faits étaient prescrits et qu’une action disciplinaire ne pouvait donc plus être engagée sur cette base, à charge de la requérante. VIIIr - 12.009 - 19/23 Le premier moyen est dès lors sérieux quant à ce. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèses des parties VII.1.
- La requête en suspension Un deuxième moyen est pris « de la violation du principe général de droit du délai raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante rappelle que la partie adverse a eu une connaissance suffisante des faits dès le 16 février 2011, ou à tout le moins lors du prononcé des décisions judiciaires, soit notamment dès le 9 octobre
- Elle estime qu’en lui infligeant, le 20 mai 2022, la peine disciplinaire de la démission d’office, pour des faits dont la partie adverse a eu connaissance dès 2011, la partie adverse ne s’est pas prononcée dans un délai raisonnable. Elle souligne que l’autorité qui envisage d’infliger une peine disciplinaire à un de ses agents est tenue de se prononcer dans un délai raisonnable, d’autant plus lorsque la peine envisagée est lourde. Elle ajoute qu’en matière disciplinaire, il importe que les faits punissables soient suivis rapidement d’une sanction afin de garantir son efficacité et de conserver l’esprit de corps et que, sans ce lien temporel restreint, la procédure perd résolument sa nature coercitive. Elle relève que la partie adverse a fait le choix de laisser passer un délai tellement long – pas moins de dix années – qu’il en devient largement déraisonnable. Elle est d’avis qu’une sanction portant sur des faits aussi anciens – à supposer qu'ils doivent être sanctionnés disciplinairement, quod non – perd toute sa fonction, à cause du temps passé. Se référant notamment à un arrêt n° 238.626 du 27 juin 2017, elle indique que, s'agissant d'une problématique fiscale, la partie adverse disposait des moyens d'investigation nécessaires à sa disposition, la plainte déposée auprès du procureur du Roi à Mons découlant d'ailleurs de la mise en œuvre de moyens d'investigation dans le cadre du contrôle fiscal de
- Elle ajoute que les faits ont été avancés et soutenus avec force par cette autorité dans le cadre de la procédure judiciaire, de sorte qu’à ses yeux, elle ne peut pas après coup sérieusement prétendre qu'elle doutait de la réalité de ces faits. Elle précise enfin que, de manière constante, il est jugé qu’un délai est déraisonnable lorsqu’il dépasse un certain nombre de mois, de sorte qu’en l’espèce, un délai de dix années, ou à tout le moins de plusieurs années, est a fortiori largement déraisonnable. VII.1.
- La note d’observations La partie adverse conteste avoir mis dix ans pour sanctionner la VIIIr - 12.009 - 20/23 requérante après la connaissance des faits. Elle renvoie sur ce point à la réfutation du premier moyen, où elle expose les raisons pour lesquelles elle estime qu’elle ne pouvait justifier d’une connaissance suffisante de ces faits, avant d’être informée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Mons du 5 mai
- Elle souligne que la procédure qui a suivi et qui a été initiée par N. V. le 8 septembre 2021 pour se terminer le 20 mai 2022, avec la notification de la sanction le 24 mai 2022 a eu lieu dans un délai de moins de neuf mois. Elle estime que la requérante reste en défaut d’épingler une phase de ladite procédure qui révèlerait l’existence de retards. L’exposé des faits atteste à ses yeux que la procédure a été menée sans désemparer. VII.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général de droit du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, s’il résulte de l’examen du premier moyen que les faits constatés dans le jugement du 25 novembre 2015 et confirmés dans l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 5 mai 2021 étaient prescrits et ne pouvaient donc plus servir de fondement pour lancer une action disciplinaire à charge de la requérante, il s’impose d’observer que la partie adverse a, en tout état de cause, méconnu le principe général du délai raisonnable dans cette affaire. En effet, la passivité dont elle a fait preuve à la suite de ce jugement est incompatible avec le respect de ce principe. Si, comme elle le soutient, elle préférait attendre l’issue de la procédure judiciaire pour déterminer la position à adopter, elle ne pouvait se montrer, comme cela fut le cas en l’espèce, complètement inactive et attendre près d’un an et demi avant que ses adversaires VIIIr - 12.009 - 21/23 décident d’interjeter appel dudit jugement. Elle disposait, à tout le moins, d’indices suffisamment précis, relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, et devait donc faire toute diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. Le deuxième moyen est, dès lors, sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VIII. Dépersonnalisation À l’appui de sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2022 infligeant à XXX la peine disciplinaire de la démission d’office à partir du premier jour du mois qui suit la date de signature de l’arrêté est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. VIIIr - 12.009 - 22/23 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 12 octobre 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de: Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr - 12.009 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.732 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div