id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.734 No Rôle: A. 229240/VI-21616 Affaire: Arrêt 254734 - Logement - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-24 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.734 du 12 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.734 du 12 octobre 2022 A. 229.240/VI-21.616 En cause : EL MAJD Mohamed, ayant élu domicile chez Me Inès AKARKACH, avocat, avenue Brugmann 169 1190 Bruxelles, contre :
- la société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale,
- le Comité de Direction de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2019, Mohamed El Majd demande l’annulation de « la décision du 2 août 2019 du Comité de direction de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant le recours contre la décision de LOGIRIS concernant les points de priorité et de dérogation quant à l’octroi d’un logement social [recevable et non-fondé] ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 décembre 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’a pas été accordé à la partie requérante. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 13 janvier 2022, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en VI - 21.616 - 1/3 annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de vingt euros et d’un droit de deux cents euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier du 1er octobre 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. VI - 21.616 - 2/3 La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 229.240/VI-21.616 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 12 octobre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.616 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div