id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.735 No Rôle: A. 237351/XI-24117 Affaire: Arrêt 254735 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.735 du 12 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.735 du 12 octobre 2022 A.237.351/XI-24.117 En cause : BIREN Émilie, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre :
- la Haute École Robert SCHUMAN,
- WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2022, Émilie Biren demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du Jury d'examens de la Haute École Robert Schuman — Département pédagogique — section Instituteurs Primaires — Prononcée le 09.09.2022 et par laquelle le Jury d'examens valide 0 ECTS sur 26 ECTS (attribution d'une note de 8,46/20) pour l'Unité d'enseignement “Activités d'intégration professionnelle dédiées aux stages” ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 24.117 - 1/7 Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande Au cours de l’année académique 2021-2022, la requérante est inscrite en année diplômante du bachelier « Instituteur primaire » à la Haute Ecole Robert Schuman à Virton. Le 24 juin 2022, le jury lui attribue la note de 8,46/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiée aux stages » et la note de 7,44/20 pour l’unité d’enseignement « Découverte de soi et des autres ». En conséquence, il valide 34 crédits sur
- Le 1er juillet 2022, le jury restreint déclare recevable mais non fondé le recours interne introduit par la requérante. Le procès- verbal de la délibération dudit jury restreint mentionne ce qui suit : « Suite à l’examen de la plainte de Madame BIREN et l’instruction menée auprès du responsable de l’Activité d’Apprentissage Stages pédagogiques, pour laquelle elle a un 8/20, le jury restreint déclare que : - l’étudiante n’a pas été sanctionnée sur base de la non-utilisation des nouveaux référentiels. - l’évaluation de base, comme le prévoit l’engagement pédagogique, sur les rapports des formateurs de la HERS, le rapport du maître de stage n’étant qu’un outil supplémentaire pour éclairer les débats du jury. - par rapport à la situation de pandémie, tous les étudiants l’ont vécue et les situations exceptionnelles ont été traitées au cas par cas. - que la compétence linguistique est une compétence essentielle du métier d’enseignant. - que l’évaluation finale du jury s’est basée sur l’évaluation de l’entièreté des stages bac
- Le Jury restreint constate donc qu’aucune irrégularité n’existe et qu’il n’y a pas lieu de redélibérer ». Le 9 septembre 2022, le jury attribue à la requérante la note de 11,84/20 pour l’unité d’enseignement « Découverte de soi et des autres », qui représente XIexturg - 24.117 - 2/7 7 crédits. Il valide, en conséquence, 41 crédits sur
- Il s’agit de la décision attaquée. Le même jour, la requérante introduit un recours interne. Le 16 septembre 2022, le jury restreint déclare ce recours non fondé. Le procès-verbal de la délibération de ce jury mentionne ce qui suit : « Suite à l’examen de la plainte de Madame Biren Emilie et l’instruction menée auprès de la coordinatrice de la section de Bachelier Instituteur primaire, le jury restreint constate que : - L’équipe pédagogique invite à utiliser les nouveaux référentiels pour anticiper leurs mises en place dès septembre
- En aucun cas cette invitation n’a servi à pénaliser l’étudiante dans l’évaluation collégiale du stage 1 Bac 3 - L’évaluation du stage est conforme à l’engagement pédagogique. Celle-ci se base sur l’évaluation des enseignants de la Haute École, avec comme outils de réflexion, les rapports formatifs des maîtres de stage. - La maîtrise des contenus a été jugée sur douze visites de stage et non sur quatre. L’évolution n’est pas encore assez satisfaisante pour valider les compétences minimales visées par l’axe
- - La maîtrise de la langue est une compétence essentielle à tous les enseignants comme le démontre l’intention du législateur dans le décret portant sur la réforme de la formation initiale des enseignants de février
- C’est donc à juste titre que l’équipe enseignante souhaite que cette compétence soit acquise à la sortie de la formation. - L’évaluation collégiale de l’axe 5 démontre que les compétences minimales ne sont pas encore acquises. En effet, le choix méthodologique et le matériel ne sont pas en adéquation avec le public et les objectifs visés. Le Jury restreint constate donc qu’aucune irrégularité n’existe et qu’il n’y a pas lieu de redélibérer ». IV. Mise hors cause La Haute École Robert Schumanne ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement. Il convient donc de la mettre hors cause. V. Recevabilité de la demande La recevabilité de la demande touche à l’ordre public et doit dès lors être examinée d’office. Les dispositions pertinentes du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études disposent comme suit : « Art.
- L’établissement d’enseignement supérieur est tenu d’organiser au moins deux évaluations d’une même unité d’enseignement en fin de deux quadrimestres différents d’une même année académique. XIexturg - 24.117 - 3/7 Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d’une même unité d’enseignement au cours d’une même année académique. Pour chaque unité d’enseignement, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur déterminent les périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées. Par exception à l’alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d’apprentissage – notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques – peuvent n’être organisées qu’une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs ». « Art.
- L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite, quelle que soit la moyenne globale obtenue. L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 10/20 de moyenne pour autant que les crédits des unités d'enseignements visées aient été octroyés. » « Art.
- En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue ; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Conformément à l’article 140 précité, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l’ensemble [des] résultats [de l’étudiant] ». Cette possibilité offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Il n’est pas contesté que tel est le cas, en l’espèce, de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiée aux stages », de sorte qu’un échec à l’évaluation de cette unité d’enseignement est « non remédiable » au cours d’une même année académique. Le refus de valider les crédits n’est définitif à l’issue de la première session que si, à l’occasion de celle-ci, les crédits d’une unité d’enseignement non remédiable n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement remédiable XIexturg - 24.117 - 4/7 ne doit être évaluée en seconde session. En revanche, si, comme en l’espèce, l’étudiant doit être évalué sur d’autres unités d’enseignement remédiables en seconde session, le refus de valider les crédits de l’unité d’enseignement non remédiable évaluée en première session – en l’espèce l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiée aux stages » – ne devient définitif qu’à l’issue de la seconde session. Ce n’est en effet qu’à ce moment que le jury est en possession de « l’ensemble des résultats » au sens de l’article 140 précité, et qu’il est donc en mesure de faire usage, lors de sa délibération relative aux unités d’enseignement remédiables, de la faculté qui lui est offerte de proclamer souverainement, le cas échéant, la réussite d’une unité d’enseignement non remédiable qui ne répond pas aux critères visés à l’article 139 s’il estime que le déficit est « acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats » (article 140, alinéa 2). Le refus du 24 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » est donc devenu définitif après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait usage, lors de sa délibération du 9 septembre 2022, de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 précité. Les griefs formulés dans le moyen unique sont dirigés contre le refus du 24 juin 2022 de valider l’unité d’enseignement « non remédiable ». Toutefois, le seul acte attaqué est la décision du 9 septembre
- À l’audience, le conseil de la requérante soutient que le recours est recevable dès lors qu’une nouvelle appréciation a été portée sur l’évaluation de l’unité d’enseignement « non remédiable », ainsi qu’en atteste la motivation de la décision du jury restreint du 16 septembre
- Il estime que la décision du 9 septembre 2022 s’est substituée à celle du 24 juin
- Cette argumentation ne peut être suivie. Il convient à cet égard de rappeler que les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Par ailleurs, il ne peut être inféré de la motivation du jury restreint que le jury d’examens aurait procédé à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation qui auraient remplacé les précédentes. Il s’agit en effet d’une unité XIexturg - 24.117 - 5/7 d’enseignement « non remédiable » et le jury d’examen n’a pas fait usage de la faculté prévue par l’article 140 précité puisque, en date du 9 septembre 2022, il n’a pas substitué à la décision d’échec du 24 juin 2022 une décision de réussite. En conséquence, dès lors que les critiques formulées dans le moyen ne sont pas dirigées contre l’acte attaqué, mais qu’elles le sont à l’encontre de la décision du 24 juin 2022, qui ne fait pas l’objet du recours, celui-ci est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Robert Schuman est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- XIexturg - 24.117 - 6/7 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky XIexturg - 24.117 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div