id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.736 No Rôle: A. 230989/XV-4452 Affaire: Arrêt 254736 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.736 du 12 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.736 du 12 octobre 2022 A. 230.989/XV-4452 En cause :
- GRABINSZKY Alexis,
- le Parti Libertarien, ayant élu domicile chez Me Frédéric LEDAIN, avocat, avenue Blonden, 11 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 juin 2020, Alexis Grabinszky et Le Parti Libertarien demandent l’annulation de « l’arrêté royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus – Covid-19 par la mise en place de sanctions administratives communales ». II. Procédure M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 11 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en XV - 4452 - 1/4 annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Les parties requérantes ont transmis un courrier le 24 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 juin 2022 et la première partie requérante en a pris connaissance le lendemain. M. Edward Langohr, premier auditeur, a rédigé une note le 28 juillet 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 août 2022, dont la première partie requérante est réputée avoir pris connaissance le 12 août 2022, le greffe l’a informée que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits en ce qui concerne la seconde partie requérante En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du XV - 4452 - 2/4 Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 10 juin 2020, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits afférents à leur requête en annulation, visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Ce paiement n’a cependant pas été fait pour l’une d’elle. L’auditeur rapporteur a, dès lors, demandé au greffe du Conseil d’État de mettre en œuvre la procédure fondée sur l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure et le greffe du Conseil d’État a, le 11 septembre 2020, notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par un courrier du 24 septembre 2020, le conseil des parties requérantes a expliqué que le paiement « est bien intervenu dans le délai prévu » et s’est référé au courriel qu’il adressait, le 10 juillet 2020, au greffe du Conseil d’État et dans lequel il indiquait que « les droits de mise au rôle dans l’affaire émargée l’ont été au profit de Monsieur Alexis Grabinsky ». En conséquence, il y a lieu de constater que le paiement des droits de rôle de la requête en annulation, en tant qu’elle est introduite par la Parti Libertarien, n’a pas été effectué et, conformément à l’article 71, alinéa 4, précité, de réputer non accomplie la requête en annulation, à l’égard de celui-ci. IV. Désistement d’instance en ce qui concerne la première partie requérante L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XV - 4452 - 3/4 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de « 700 euros (montant de base) ». Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie à l’égard du Parti Libertarien. Article
- Le désistement d’instance est décrété. Article
- La première partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4452 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div